Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article DEBITUM

DEBITUM. 'fout ce qu'une personne est tenue de donner, de faire ou de ne pas faire au profitd'uue autre renommait en droit romain debitumt [AES ALIENUM, NEXUM]. Alors mème qu'il s'agissait d'une dette naturelle, c'est-à-dire d'une obligation civile imparfaite, et non revêtue d'action par le droit civil, bien que reconnue par le droit des gens, on admettait dans un sens large l'emploi des mots debere et debitltnt 2. Au contraire, dans une acception restreinte, ces expressions renfermaient seulement les dettes garanties par une action civile, ou prétorienne, honoraria 3. Lorsqu'une obligation avait été contractée sous condition, les Romains disaient qu'avant l'échéance de celle-ci, il n'existait pas encore une dette, mais seulement l'espérance d'une dette (tantune spes est debitum in 4), transmissible toutefois aux héritiers du stipulant et contre ceux du promettant. Il n'y a dette certaine, crediturn ou t'es èredito, qu'au moment où la condition est accomplie 4; dès lors il y a dies cedit, bien que le terme qui a pu être fixé ne soit pas écoulé ; lorsque l'exigibilité est arrivée, on disait : dies venit. G. HUMBERT.