Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article JUVENALIA

JUVENALIA. Fêtes en l'honneur de JUVENl'AS, déesse protectrice des jeunes gens, sous les auspices de laquelle ils revêtaient la toge virile, en lui offrant des sacrifices ainsi qu'à SPES1, Il n'est pas question d'autres fêtes de ce genre antérieurement à Néron, qui les institua l'an 58 de notre ère, la 2P année de son âge, les fixant au 18 octobre; ce fut sans doute le jour anniversaire de son entrée dans la virilité,laquelle avait dît avoir lieu trois années plus tôt'. Par le caractère dont il les revêtit, il apparaît bien qu'elles ne furent qu'un prétexte à satisfaire sa vanité d'artiste; l'élément principal consistait en jeux qui n'étaient à proprement parler ni scenici, ni circenses, ni gladialorii; donnés d'abord pour un cercle restreint de spectateurs, dans les jardins à l'intérieur du palais, sur une sorte de théâtre d'amateurs, ils avaient pour acteurs des personnages de distinction, des femmes de bonne maison et surtout l'empereur en personne. Bientôt ils furent publics, afin que celui-ci pût s'y exhiber à l'aise, jouant de la cithare et chantant ses vers, devant une foule nombreuse dont une claque spéciale excitait l'enthousiasme. Les plus hauts personnages étaient tenus d'y participer activement et plusieurs ne cachèrent pas leur désapprobation. Le principal grief de Néron contre Paetus Thraseas fut le peu d'empressement qu'il mit à y prêter son concours'. Il est juste de dire qu'avant Néron, Caligula avait ajouté un jour aux Saturnales, l'appelant Juvenalis et le destinant à des réjouissances spéciales 4. Nous retrouvons les Juvenalia sous Domitien qui les fit célébrer dans sa villa d'Albe 5; le premier Gordien les donnait dans l'enceinte du Palatin et ajoutait aux représentations scéniques des courses de chars et des combats d'animaux 6. Des fêtes analogues existaient hors de Rome ; une tessère théâtrale mentionne des Juvenalia à Velitrae, et des inscriptions de provenances diverses indiquent deS luth Juvenum ou lusus' Juvenales'; ceux-ci ne furent peut-être que la continuation du vieux spectacle latin, décrit par Virgile sous le nom de LUDUS TROJAE, où seuls des jeunes gens figuraient, mais dans des exercices équestres que rappellent nos carrousels militaires _JUVENTAS[ 8, J. A. HILD. JUVENES, JUVENTUS. Nous entendons par ces mots les associations de jeunes gens répandues dans les provinces latines du monde romain. Les juvenes 1 ou la juventas2 des cités se groupaient, au début de l'Empire 3, en sociétés de camarades ou sodales', acceptées, sinon autorisées par l'État'. Ces unions amicales se transformèrent ensuite avec l'assentiment du sénat', en véritables corporations, fort bien organisées sous le nom consacré de collegium'. A ce nom ou aux titres de sodales, juvenes ou jêtventtls, s'ajoutait presque toujours une épithète. Le collège prenait le plus souvent le nom de la localité où il se formait, villes ou village"; il se donnait plus rarement le nom du quartier ou du local on il se réunissait 11 ou encore le nom de la divinité à laquelle il se vouait particulièrement 12 : le nom de l'empereur apparaît parfois, mais, à ce qu'il semble, comme appellation religieuse 13. Comme le nom l'indique, ces sociétés étaient composées de jeunes gens, mêlés parfois de jeunes filles 11. Nous ne savons rien de certain sur l'âge auquel, dans ces associations, commentait ou finissait la juventus; l'usage était de faire partir la jeunesse de la dix-septième année révolue : rien ne prouve qu'il n'en était pas ainsi dans nos collèges ". La règle presque absolue 16 est que ces jeunes gens soient ingénus 17 ; les affranchis ne sont admis parmi eux qu'à titre exceptionnel, et seulement quand ils sont des personnages d'importances'. Les membres de ces confréries ne sont point des gens de métier. De tous les collèges municipaux, le collegium juvenunl se présente comme le plus aristocratique Les officiers ordinaires d'un collège de juvenes sont les JUV 783 JUV magislri 1 (majores à Bénévent 2) ; ils sont nommés en certains endroits pour cinq ans (quinquennales) 3 ; ils sont renouvelables 4 ; les curatores sont moins fréquents que les magistri s : peut-être ces deux fonctions ne coexistaient-elles pas dans les mêmes collèges °. Le questeur est rare, si même il existe chez les juvenes Jusque-là, rien dans ces noms de magistrature qui soit particulier à ces sociétés. Mais voici des fonctions qui se rencontrent fort peu en dehors d'elles : ce sont celles d'aedilis 8, de praetor 9, de procurator10, de praefectusEnfin, le collège a parfois son prêtre, sacerdos à Brescia 72, à Vérone 13, à Milan 14 et à Anagni i', et flamine chez les Allobroges, oit il est appelé /l'amen Juventutis, peut-être aussi /l'amen Martis 76. La presque totalité de ces dignitaires sont, dans leur cité, de hauts personnages, qui arriveront plus tard aux principales fonctions municipales 17, ou qui Ies exercent déjà, en même temps que les charges collégiales ' ''.Comme les autres collèges, ceux des jeunes gens ont des patrons 19, choisis parmi les citoyens riches et influents de leur ville, sénateurs 20 ou chevaliers romains", magistrats municipaux 22 : l'octroi du titre de patron par les juvenes était soit une marque de reconnaissance, soit une invitation mal déguisée à d'importantes libéralités; ces sociétés de jeunes gens devaient vivre en partie des largesses de leurs protecteurs23. Ce qui précède montre bien que les collegia juvenum étaient autre chose que des associations libres et amicales. Ils possédaient des terres2", des immeubles25, des capitaux2°.Ils réunissaient, comme membres ou officiers, l'élite de la jeunesse municipale 2 i Leur rang était marqué dans la vie publique de la cité : aux jours des distributions, ils viennent après les Augustales, avant les autres collegiati et te reste du peuple ". Des liens particuliers doivent unir les juvenes aux Augustaux 29. Certaines analogies permettent de rapprocher la jeunesse associée des municipes et la jeunesse équestre de Morne : àiNépet, par exemple, une inscription signale parmi les juvenes un senti' equitum 30, semblable à ceux qui commandaient la chevalerie romaine; à Népet encore et à Sutriurn31, le praetor juventutis rappelle le princeps juventutis de l'ordre équestre, et l'on verra que la jeunesse municipale prenait aux jeux de sa cité la même part que la nobilissima juventus à ceux de Rome 32. Les collegia juvenum avaient un caractère religieux 33 et funéraire. Ils célébraient la mémoire des sodales défunts 34; ils pouvaient posséder un lieu de sépulture commun 33. Ils avaient un dieu attitré : c'était tout naturellement, dans la. plupart des villes 36, Hercule, l'époux de l'éternelle Jeunesse"; viennent ensuite Diane 38 et Mars 39, Minerve 4Ô et d'autres dieux" plus rarement encore. Les sacrifices, le couronnement des statues divines était d'obligation 42 pour les membres de ces sodalités. Mais il en allait ainsi de bien d'autres collèges. Ce que les nôtres offrent de particulier, c'est qu'ils sont à la fois une société de fêtes publiques et d'exercices militaires". Les sodales donnent des jeux, les juvenalia", ou le !usus juvenum" ou juvenalis 46 : ce qui est leur première et principale fonction 47. L'organisation administrative de ces jeux incombait à un curator !usus, qui parait désigné, en dehors du collège, par la municipalité ellemême parmi les personnages riches et marquants de l'endroit 48 : et ce devait être tout aussi bien une charge qu'un honneur, entraîner des dépenses autant que du travail. Ces jeux consistaient surtout en représentations d'amphithéâtre, par exemple en chasses ou combats contre les bêtes féroces ". On possède l'épitaphe d'un juvenis 10, qui vante surtout son habileté dans ces luttes violentes 31 : Il était donc tout naturel que les jeunes gens eussent un culte particulier pour Ilercule et pour Diane. lt n'est pas vraisemblable cependant que les jeux scéniques, les joutes poétiques et oratoires, fussent exclus de leurs diver ti,ssements i2. Sans doute à l'occasion de ces spectacles, et comme jetons d'entrée aux juvenalia, on frappait ces tessères de plomb, marquées aux noms des sociétés de la jeunesse, dont nous possédons aujourd'hui un assez grand nombre 53 : elles portent (fig. 424i0, 4247, 4248 et 4249 d'une de nos sociétés, sous JUV 781 JUV les noms de la jeunesse municipale des villes de l'Italie centrale', accompagnés des noms" ou des portraits 3 des maîtres 4 ou des curateurs 5, ou encore des noms ou des figures des princes 6 et des divinités' dont elle célébrait le culte. Ces jeux étaient fort courus : le peuple y acclamait ses favoris 3. Aussi dégénéraient-ils en manifestations bruyantes dont tiraient parti les juvenes fauteurs de désordres. L'autorité publique s'en alarmait, et le Digeste rappelle contre les juvenes des peines allant depuis l'avertissement jusqu'à l'exil et à la mort. La nature de ces jeux montre que les plaisirs et les talents de la jeunesse municipale étaient surtout violents et militaires. Sans doute elle possédait un gymnase ou une palestre où elle s'exerçait régulièrement 10 : ses collèges réunissaient les professionnels des exercices physiques. Ils préparaient à la vie des camps" ; un bas-relief représente, je crois, la Jeunesse, génie la forme d'une femme coiffée d'un casque, armée de la lance et du bouclier12. Mars n'est point étranger au culte de ces jeunes gens, et chez les Allobroges, le flamine de la Jeunesse est peut-être voué à ce dieu". Ils ont aussi, semble-t-il, la religion de l'Honneur et de la Vertu, noxos et VIRTIIS, divinités essentiellement guer rières'1. On a donc pu supposer avec infiniment de vraisemblance que les juvenes associés formaient au besoin une milice municipale, rapidement mobilisable en cas de danger'. C'est ainsi qu'en 69, la juvenius IVoricorunt occupa militairement les bords de l'Inn 16, et celle des Eduens repoussa l'insurrection de Mariccus 7. La jeunesse des M'êtes, dit ailleurs Tacite, était accoutumée aux armes et exercée comme une milice16. S'il s'agit bien, dans tous ces cas, d'une jeunesse organisée, on s'expliquera la fréquence relative des collegia juvenurn. dans les localités rhénanes, souvent menacées par l'ennemi's, et on comprendra pourquoi on leur a parfois imposé un praefeclus 20: c'était sans doute un chef militaire2l unposé par la cité ou par l'État à une turbulente jeunesse, pour l'exercer, la réprimer ou la diriger 22. La société des jeunes gens, qu'elle soit ou non organisée en collège, est donc, dans une cité, une véritable puissance municipale, mêlée à la vie populaire, rendant des services publics, contrôlée et surveillée par le pouvoir. Elle est intimement attachée au culte des dieux du pays20 ; les jeux qu'elle célèbre sont donnés en l'honneur des divinités municipales'" ; elle a pour office d'honorer les patrons célestes de la cité, et de distraire ses concitoyens 25. D'elle sortiront les magistrats de la ville. Elle offre aux jeunes gens, par l'essai d'une vie commune, une école politique, religieuse et militaire. C'est la cité des jeunes, et le peuple aux jours de fête la contemple et l'applaudit, descendant dans l'arène et brillant sous ses armes pacifiques20. On verra difficilement, dans cette institution, l'ouvrage pur et simple des empereurs romains. Elle a dit se former naturellement, par le besoin qu'a la jeunesse de se réunir: on la rencontre à Pompéi avant l'Empire27, on la trouve en Gaule en dehors, je crois, de l'influence romaine2S. Rome a donné aux sociétés de jeunes gens un cadre administratif, des titres et des occasions de se développer. Auguste, en encourageant l'éducation physique (le la jeunesse romaine20, provoqua, par là même, la jeunesse municipale à se grouper et à s'exercer 30, Caligula paraît s'être directement intéressé aux juvenalia des municipes''. La fondation des juvenalia romains par Néron 32 donna une vigueur nouvelle à ceux de l'Italie: son nom et son portrait sont plus fréquents sur les tessères que ceux de n'importe quel souverain 33. Après lui, Domitien institua à Bovilles, sous la protection de Minerve, des jeux célèbres, chasses, combats d'animaux et joutes littéraires 3a, et organisa, pour les célébrer, un collège de jeunes gens, recruté sans doute à Rome plutôt que dans la jeunesse du lien 3'. Le favori d'Hercule, Commode, n'a JI1V 785 JUV pu être indifférent aux juvenalia municipaux'. Enfin, en 238, Gordien les fit célébrer à ses frais dans toutes les villes de l'Italie centrale 2. Les associations des juvenes sont fréquentes par toute l'Italie, assez nombreuses encore dans les provinces du Rhin et du Danube: on a supposé' que les jeux n'étaient pas en usage en dehors de l'Italie centrale : il est vrai que c'est là, presque exclusivement, qu'ils sont mentionnés', mais les relevés épigraphiques ne permettent pas de donner, à cet égard, de conclusion plausible. Il n'y a qu'un seul collège en Espagne à ; il n'y en a pas en Afrique: cependant, je crois que, dans ce pays aussi, la jeunesse se groupait, mais en prenant pour cadres les curies municipales, subdivisions ordinaires des cités africaines'. En Gaule, la jeunesse municipale conserve cà et lit sa personnalité religieuse : chez les Allobroges, elle est représentée par un flamine' ; peut-être ses habitudes militaires ° ont-elles empêché les empereurs de lui laisser former des collèges. Enfin, il ne faut pas oublier que le monde grec avait, lui aussi, ses sociétés de jeunes gens, ses collèges de vsot [NEOlj, antérieurs à la domination romaine et conservés par elle °. Il n'y a pas de différence essentielle entre les v€ot de l'Orient et les juvenes latins". Et si l'on veut à tout prix trouver une origine .à ceux-ci, c'est en Grèce qu'il faut la chercher''. JUVENTAS, JUVENTUS. Divinité protectrice, dans la vieille religion romaine, de la jeunesse mâle, très probablement de la classe des juniores qui, âgés de dix-sept à quarante-six ans, fournissaient aux armées de la République l'élément par excellence de vigueur et de courage'. Cette divinité ne figure pas au nombre des dii certi ou indigetes ; il est même probable qu'elle n'eut pas tout d'abord de personnalité distincte. On vénérait simplement au Capitole J upiter surnommé Juventas ouJuvenis ; puis la qualité, se détachant du dieu suprême, devint une divinité spéciale; c'est ainsi qu'au temps des Tarquins, existait dans la cella de Minerve, au temple de Jupiter Capitolin, une édicule dédiée à Juventas 2. Mais antérieurement Servius, auteur de la division des classes, faisait verser dans ce sanctuaire une pièce de monnaie pour chaque enfant mâle, le jour oit il revêtait la toge virile, c'est-à-dire quand il atteignait l'âge du service militaire C'est à cette chapelle de Jupiter Juvenis, devenue celle de Juventas, qu'on rattacha la légende célèbre de TERMINUS et de Juventas qui, lors de la construction du grand temple par les Tar V. quins, auraient refusé de quitter leurs emplacements consacrés, ce que les Augures interprétèrent par la solidité immuable etla jeunesse éternelle de l'empire romain 4. Dans les témoignages les plus anciens, Terminus seul figure ; Juventas dut s'y adjoindre plus tard à titre de simple allégorie, ainsi que Mars'. En réalité, le culte de Juventas ne semble avoir pris corps que sous l'influence de la religion grecque d'Jlébé'; il ne reçut même sa forme définitive qu'au plus fort de la seconde guerre Punique, avec d'autres cultes et cérémonies implantés également de l'Orient et de la Grèce. Les livres sibyllins consultés prescrivirent un lectisternium en l'honneur de Juventas et une suplrlicatio en l'honneur d'Hercule ' ; les rapports que la légende grecque établit entre Ilébé et Iléraclès se retrouvent dans la coïncidence de ces deux cérémonies. En 207, Livius Salinator, vainqueur d'Ilasdrubal à Séna, voua à Juventas un temple qui, bâti dans la vallée du Grand Cirque, fut dédié en 191 par Licinius Lucullus': ce temple, comme celui de toutes les divinités étrangères à cette époque, était placé en dehors du pomerium°. Tombé en ruines comme beaucoup d'autres, il fut restauré par Auguste au début de son règne10, incendié en l'an 16 av. J.-C. et rebâti à nouveau ; c'est une erreur de Preller qui fait attribuer à cet empereur la construction d'un second temple à Juventas sur le Palatin " Les honneurs rendus à cette divinité sont ou individuels ou collectifs ; on lui sacrifiait ainsi qu'à SPES, quand un jeune homme revêtait la toge virile, et cela au Capitole 12 ; tous les ans au 17 mars, le jour des LIBERALIA, avait lieu un sacrifice, sans doute à l'intention de toute la jeunesse qui, dans l'année écoulée, avait atteint l'âge viril ; mais ce sacrifice était offert à Liber, d'oit le nom de la fête". Enfin, au début de l'année, une cérémonie analogue avait lieu probablement au temple spécial du Grand Cirque"; il règne quelque confusion sur ces deux cérémonies, et il est difficile de faire la part de ce qui revient aux Liberalia et de ce qui est propre au culte de Juventas; celle-ci est appelée par Tertullien : dea no vorum togalorum 15. Sous l'Empire, la religion de Ju ventas fut en quelque sorte confisquée au profit des familles impériales ; l'héritier du pouvoir suprême fut déclaré princeps Juverztutis, et mis à la tête de l'ordre 09 JUv 786 JUV des chevaliers'. Juventas devint alors la personnification, non plus de toute la jeunesse romaine, mais de celle du maître à venir. 11 y a de nombreuses inscriptions en l'honneur de Jeeentus Augusta et des monnaies qui en reproduisent l'image (fig. !i250)2. Nous avons dit à l'article JHVENALIA comment Néron entendait ce culte ; plus tard, la religion ancienne de Jupiter Juvenis se confondit avec celle de l'empereur jeune qui prend les attributs du dieu sur les monnaies, comme Marc Aurèle eL Commode, qui sont représentés avec le sceptre et la foudre, l'aigle à leurs pieds, un autel à leur droite et parfois une scène de la Gigantomachie 3. Iaes inscriptions en l'honneur de Jupiter Juvenis qui ont été découvertes hors de Rome s'inspirent sans doute de préoccupation s analogues 4. J . A. gWLD. KÀI 787 KÀI K hAIILiRIA (Kaôri1iz). Fêtes en l'honneur des Cabires. Ce nom de fête est connu par une mention d'Hésychius, et par les monnaies de la ville de Thessalonique, où l'on sait qu'en effet les Cabires étaient adorés'. Rien n'indique que ce nom ait été jamais appliqué aux grandes panégyries de Samothrace 2. Quant aux mystères qui étaient la principale manifestation du culte des Cabires, à Samothrace et ailleurs, ils sont étudiés aux articles CABIIU et 11IYSTEIuA 3. L. COUVE. 1SAIROS (Kat, ds). De la notion générale de temps (z0voq), les Grecs ont distingué par un terme spécial le moment, en particulier le moment favorable, l'occasion (xuO;) : conception tout abstraite, et dont cependant, avec cette facilité de personnification qui caractérise leur génie, ils ont fait une divinité, Kairos. A Olympie, devant l'entrée du stade, un autel consacré à Kairos fait pendant à celui d'hermès Enagonios'. C'est le seul culte de ce genre que nous connaissions : la place qu'il occupe, à l'entrée du stade, et près de l'autel d'Hermès, révèle dans quel ordre d'idées il a pris naissance. La présence d'esprit, le coup d'oeil à saisir le moment décisif dans la lutte, c'est la première qualité de l'athlète 2. On peut donc soupçonner que Kairos est, à l'origine, une divinité =polpo; d'hermès, et dans la même relation avec lui que Niké à l'égard d'Çihéna. Quelle place fit-on à ce dieu nouveau venu dans le Panthéon grec? Nous ne savons s'il se fixa sur ce point une tradition précise ; le poète Ion de Chios, dans un hymne consacré à Kairos, le saluait comme le plus jeune des fils de Zeus' : généalogie tout artificielle, qui n'est peut-être qu'une figure poétique ; on peut la rapprocher de la tradition hésiodique, qui fait également de Diké la fille du maître de l'Olympe'. Il est curieux de constater qu'une divinité de nature aussi essentiellement allégorique a pris assez de corps pour tenter le ciseau de quelques grands sculpteurs. Parmi les œuvres de Polyclète, Pline mentionne un personnage dont il se borne à indiquer l'attitude par ces mots restés longtemps énigmatiques : nuduln talo facessentem0. Or, les fouilles d'Olympie ont découvert une base de statue en forme d'osselet de grandes dimensions : ce ne peut être que le dé amené au jeu par une chance heureuse, et l'emblème du hasard. Cette trouvaille semble éclairer le texte de Pline, qui désignerait un personnage ayant pour base un dé à jouer (talus), c'est-à-dire l'emblème du hasard : or, quel serait ce personnage, sinon un Kairos 6? Le même sujet tenta Lysippe, qui fit pour Sicyone un Kairos de bronze. Plusieurs textes nous donnent une description détaillée de cette oeuvre, qui était célèbre et fixa le type de l'Occasion'. Kairos était figuré comme un jeune homme, nu, dans l'attitude de la course, les pieds, garnis d'ailerons, posant sur une sphère; la tête, rasée par derrière pour éviter de donner prise, était au contraire garnie sur le front de longs cheveux; les mains te naien L un rasoir et une balance. Un relief fig. 4250) qui se trouve à Turin s et qui est la reproduction d'un original grec0,restefidèle au motif imaginé par Lysippe, à cette différence près qu'ici Kairos est ailé ; ce relief nous renseigne probablement sur la disposition des attributs dans l'oeuvre du maître : l'une des mains tient un rasoir en forme de demi-cercle 10, sur lequel s'équilibre le fléau de la balance; quant à l'autre main, posée sur l'un des plateaux, elle en détermine l'oscillation 11. Un autre relief romain (fig. 42:i1 , trouvé à Torcello, et de facture plus grossière, groupe autour de Kairos plusieurs personnages : le dieu, monté sur deux roues ailées, est saisi aux cheveux par un jeune homme posté devant lui ; par derrière, un homme âgé a fait un effort inutile pour l'arrêter au passage ; sa déception est V KAK 788 KAK accusée par la présence, à ses côtés, d'une femme affligée qui personnifie le Regret'. Une gemme représente un Kairos debout sur un timon de gouvernail'. On a cru encore le reconnaître sur un sarcophage dont le sujet est la surprise d'Arès et d'Aphrodite par hélios et Iléphaistos : c'est la petite figure ailée d'un jeune homme, qui tient dans les mains une torche et peut-être un rasoir, et s'éloigne au moment où Hélios a trahi le rendez-vous 3. HAliGORIAS DIHÈ (Kaxrlyo?iaçl 8:x-r,). Action pri vée pour injure verbale. Il y a lieu de distinguer en droit attique l'outrage réel (par attentat à la pudeur ou par voies de fait) et l'outrage verbale. La xaxr,yor est un genre d'outrage verbal. Mais on n'est pas d'accord sur les espèces qu'il y faut comprendre. Les Grecs disaient xax(ûç asyo;s, expression tout ensemble usuelle et technique, pour désigner l'injure verbale à tous les degrés, depuis l'insulte la plus banale jusqu'à la calomnie la plus atroce. Par a0t30o(«, ils entendaient plus spécialement l'injure simple 3, par x«.xâ1Yo, (a l'injure grave avec imputation d'un fait délictueux '° ; ces mots étaient souvent pris l'un pour l'autre dans] a pratiq u e6; ni l'un ni l'autre ne paraît avoir figuré dans les textes législatifs. Il convient donc d'étudier toutes les façons de xaxtuç ),é^' ty, c'est-à-dire d'examiner dans son ensemble la question de l'injure verbale et de la diffamation. Le principe appliqué à l'injure verbale diffère radicalement en Grèce selon les villes. Conformément aux idées des gouvernements oligarchiques sur l'uôPtç 6, la loi donnée par Zaleucos aux Locriens 7 et approuvée par Platon' est d'une rigueur absolue. Mr;ôii; (3 ),EyET«l r.xx();, vention doit être recherchée par les gardiens des lois et frappée pour la première fois d'une réprimande, d'une amende en cas de récidive. Au contraire, le droit d'Athènes, imité sur ce point par d'autres cités', ne considère pas l'injure verbale comme punissable en règle générale. « Il veut, dit Plutarque f0, punir utilement un petit nombre, et non pas un grand nombre inutilement. Pour traiter l'injure verbale en délit, il exige la présence de conditions spéciales. Les cas sont déterminés : 1° par la personnalité soit de l'offenseur, soit de l'offensé ; iô par les circonstances ou par le caractère de l'offense. 1° Toute injure proférée par un esclave contre un homme libre donne droit à une réparation. On l'obtient à l'aide d'une action privée, qu'on demande aux thesmothètes il Avec plus de sollicitude que pour l'honneur des vivants, la loi athénienne défend la mémoire des morts contre toute parole outrageante 12. M-rI ).EyEty staxWÇTÔV TEOvn 3ta13 ce texte, attribué à Solon, ne comporte aucune restriction. Sévérité que Plutarque justifie par des motifs tirés de la religion, du droit et de l'intérêt social". L'action est ouverte aux plus proches parents du mort, ses ayants droit naturels' . Aucune circonstance atténuante n'est admise, pas même le fait que l'accusé a été provoqué par les invectives de son adversaire 16. La condamnation emporte une peine de mille drachmes, à payer moitié au trésor public, moitié au plaignant 17. Cette action a toujours été confondue avec un cas d'ENDEIXIS rapporté par les grammairiens 'a : on n'a pas reculé devant cette conséquence, une peine de mille drachmes cumulée avec la peine énorme de l'atimie 19, Or, non seulement le châtiment est hors de proportion avec le délit; mais, exception injustifiable, la procédure sommaire de l'€viEr tç ne réprime plus ici une grave infraction à l'ordre public. Tandis que la loi de Solon admettait les particuliers à demander à la juridiction ordinaire protection pour leurs morts, d'autres lois, évidemment postérieures, placèrent sous la sauvegarde de l'État les grands morts d'Athènes, les héros de la démocratie. Dans un texte récemment découvert, Hypéride parle d'une loi votée par le peuple pour interdire toute injure par discours ou chanson contre Harmodios et Aristogiton L0 : voilà le commentaire des gloses sur l'ÉvôEtçtç. Contre l'offenseur de mémoires sacrées, on trouvait juste de requérir par le moyen le plus prompt, sans même accepter l'excuse de l'ivresse 2' L'injure, quelle qu'elle soit, est punissable, lorsqu'elle s'adresse à un magistrat dans l'exercice de ses fonctions 22. Alors, dit Démosthène 23, « l'outrage s'étend aux lois, à la couronne, symbole de l'autorité publique, au nom même de la cité ». C'est dans ces conditions que le soldat Polyainos, d'après un discours attribué à Lysias, a été condamné par les stratèges 21. Il a beau se poser en victime; il avoue l'insulte, il reconnaît l'avoir lancée en raison d'actes publics : sa protestation contre la chose jugée n'a aucune valeur. Il sait bien que les magistrats peuvent frapper quiconque les injurie pour tout acte accompli dans l'exercice de leurs fonctions : aussi invo KAK -,89K AK que-t-il une loi qui n'a rien à, faire avec son cas, celle qui autorise les magistrats à frapper quiconque injurie un homme privé dans les lieux où ils exercent leurs fonctions. Volontairement, il confond deux cas bien distincts 1. Dirigées contre des particuliers, ses insultes n'auraient été incriminables qu'à condition d'avoir été proférées dans le tribunal des stratèges; s'en prenant à un acte administratif, elles sont incriminables en quelque lieu qu'elles aient été proférées. Les magistrats ont deux moyens de se faire respecter. Ils peuvent infliger l'huCioX i c'est ainsi qu'a été puni Polyainos 2 -EPIIOLÈ, p. 666. Si le maximum légal de l'i7zt6o),-rI leur parait insuffisant, ils peuvent, directement ou par l'intermédiaire du Conseil, recourir aux tribunaux ordinaires [EPInoLÈ, p. 668-669 mais on ne voit pas nettement de quelle action ils disposent. Démosthène en dit assez pour qu'il faille écarter du débat la ôfx•q xxxr,yop(aç et la ypazi'ri û~pecoç 3. En tout cas, le coupable est passible des peines les plus graves voire d'atimie absolue 5. Comme on voit, outre la commune protection dont la loi couvre tous les citoyens qui assistent aux principales scènes de la vie publique, une protection spéciale assure partout les détenteurs de l'autorité contre la critique injurieuse de leurs actes officiels 6. Le peuple, qui ne veut pas qu'on insulte ses représentants, entend bien ne pas être insulté lui-même. A Athènes, il est défendu, comme à Locres, de xaxtik )tfyEty xoty ,'":v 7:6),t', . a Jaloux de son honneur, a-t-on dit (non sans exagération toutefois), le peuple ne souffre pas qu'on le joue sur le théâtre ni qu'on le censure 8. Après la représentation des Babyloniens, Callistrate, le prête-nom d'Aristophane, fut traduit par Cléon devant le Conseil pour avoir livré la patrie à la risée des alliés ° il échappa difficilement à une peine qui, fixée arbitrairement, eût été très forte10. Mais de pareilles poursuites, véritables poursuites en lèse-majesté, par cela même qu'elles avaient un caractère politique, étaient aussi rares que dangereuses 11 `l° Passons au cas où l'injure verbale ne doit pas son caractère délictueux à la personnalité civile ou morale de l'offenseur ou de l'offensé, mais l'emprunte aux circonstances ou à la gravité particulière de l'offense. Une loi de Solon défendait d'injurier personne dans les temples, les tribunaux, les locaux affectés aux autorités publiques, pendant les processions sacrées ou les jeux 12. Platon, dans les Lois étend cette interdiction l'agora, à tous les sacrifices publics et à toutes les réunions publiques. Il n'y a pas de raison pour supposer qu'Athènes ait accepté une pareille jurisprudence : on sait quelle était, au contraire, la liberté de langage à l'ekklésia, et le décret répressif inséré dans le discours d'Eschine Contre Timarque14 est apocryphe. On ne doit pas non plus s'imaginer qu'à Athènes, comme dans la cité platonicienne i5, la défense de proférer des injures à l'audience s'applique aux parties 16 : il suffit, pour être édifié à cet égard, de se rappeler quelques-uns des plaidoyers parvenus jusqu'à nous. Enfin, la loi de Solon n'entravait point la lutte traditionnelle de sarcasmes qui accompagnait les processions de certaines fêtes. Les quolibets les plus grossiers et les plus injurieux t-rtz xzi zrp-iira i7) pleuvaient impunément, dans les Dionysies, i clp.a,ïnv 18, dans les Thesmophories, pendant les eti)vta 19, dans les grandes Eleusinies, au moment des citrurmSMOt20. Comment les particuliers auraient-ils échappé aux traits acérés des méchantes langues? Les magistrats de la République ne les évitaient point. Si la vieille loi de Solon était observée, c'était uniquement comme règlement de police. Le contrevenant était frappé d'une irrL o) 21 Sur ce point, Platon se conforme à la coutume de son pays : il accorde au magistrat (lui préside le droit de répression immédiate. La peine avait bien été fixée par Solon à cinq drachmes, dont deux revenaient à l'individu lésé, trois à l'État. Mais cette sanction fut remplacée par une amende que fixait le magistrat dans les limites de sa juridiction. Oit l'on voit clairement combien les Athéniens se souciaient peu de réprimer la licence des insultes et de la diffamation, c'est au théâtre. Le droit que Dionysos octroyait à tous pendant la procession, il l'assurait pendant les jeux aux poètes comiques. A partir de Cratinos, la vieille comédie s'arrogea la faculté d'attaquer qui bon lui semblait [coMOEDIA, p. 1414-1416 22. Elle osa tout. La parabase devint un pamphlet d'une violence atroce, une satire chargée (le haines venimeuses. La censure préalable de l'archonte ne servit qu'à donner une approbation officielle à cette intrépidité d'invective. Avant le gouvernement des Trente, lors même qu'en des moments critiques on s'avisait de couper les griffes à la comédie, toujours on lui abandonnait les particuliers23, En 410 le décret de Morychidès 24, vers 416 le décret de Syracosios 26 ne défendirent que de faire la caricature des personnages politiques en vie ; encore le premier tomba-t-il en désuétude au bout de trois ans, et le second resta lettre morte. C'est seulement après la révolution politique, morale et littéraire, annoncée par l'avènement de la moyenne comédie, que l'honneur des citoyens fut respecté sur la scène, chorusque turpiter obticuit sublato jure nocendi 26. Mais une loi nouvelle était inutile 27 : pour assujettir le théâtre athénien aux règles étroites posées par Platon 28, le contrôle de l'archonte suffisait. Dans la vie privée, l'injure verbale ne donne prise à une poursuite que si elle est qualifiée. L'action que les orateurs et les grammairiens appellent (3(z-l% xaxrlyop(xç a KAT( 790 KAK pour condition nécessaire une des injures expressément interdites par la loi ou à sdppva 1. Dans son plaidoyer Contre Theomnestos, le seul plaidoyer connu qui ait été prononcé à l'occasion d'une 3(x-il xaxwop(a;, Lysias mentionne trois «-dppr-ra : la qualification de meurtrier et le reproche d'avoir jeté son bouclier devant l'ennemi (ârcoeEnrIxsvat 'r'rly âapatttz) 4. Mais cette énumération est incomplète. Au Ive siècle, la ~lxrl xaxrlyop(a; a pris assez d'extension pour atteindre quiconque ridiculise un citoyen ou une citoyenne à raison d'un métier exercé sur le citoyen écarté de la tribune par une 67rxyy6),(x [DomIIASIA, p. 327], sans que cette dénonciation soit suivie d'une accusation en règle, peut intenter au calomniateur une ô(xr, zcoc 'op(aç. Qu'il ait droit à une réparation, cela paraît certain ; mais nul document n'indique quelle estl'action recevable. Ii est même invraisemblable qu'un homme qui serait condamné à une amende de mille drachmes, s'il se portait accusateur et succombait sans obtenir le cinquième des suffrages, soit passible d'une indemnité moindre, s'il s'avoue vaincu avant d'engager la lutte. Il semble que la liste des â7t6ppr,T2 n'ait pas été dressée d'un seul coup. De très bonne heure 1, on a dù interdire les appellations d'xvôpotpvoç, de ,aarpa.Ao(aç et (le N.-fiTpx ).o(aç. Plus encore qu'à l'archaïsme technique des termes, cette hypothèse est conforme à l'esprit des tpovtxol vdN.ot : la poursuite du meurtrier étant un droit et un devoir dévolus aux plus proches parents de la victime, on était amené à interdire à tout autre une imputation sans conséquence judiciaire. Plus tard, il fut défendu de diffamer lâchement à raison de certains actes qu'il était loisible à chacun d'inculper selon les formes 8, mais surtout à raison de certains actes tolérés ou encouragés par la loi. On avait à répondre de ses paroles, quand on reprochait à un soldat d'avoir abandonné son bouclier, parce qu'on n'avait qu'à le poursuivre comme Éby«a1tç. On n'avait pas le droit de traiter injurieusement un Athénien de boutiquier, puisque la loi obligeait bien des gens à tenir boutique par crainte d'une action en désoeuvrement ARGIAS GRAPHitl. En tout cas, l'élément incriminable dans la xax-wop(a, c'est l'imputation d'un fait précis. Aussi faut-il admettre, avec Lysias', que l'énumération des âitdppTiTot était limitative quant au sens, non quant à la forme, des paroles injurieuses. Si l'on s'adressait aux thesmothètes pour poursuivre l'esclave qui avait injurié un homme libre, il ne faut pas partir de là pour attribuer aux thesmothètes l'hégémonie de la i(x7) xax1Yopç 10. La précision même avec laquelle Aristote leur assigne la connaissance du cas particulier empêche de leur reconnaître une compétence générale. On doit donc songer aux Quarante 11. D'ailleurs, à s'en tenir aux analogies, l'hégémonie des thesmothètes, compétents en matière d'A' et, n'est pas plus vraisemblable que celle des Quarante, compétents pour la l x-r) Putti))) et la fixa àtx(x;. L'action pour injures verbales n'est ouverte qu'à l'offensé : c'est une ôter, privée12. Si l'injure qualifiée a été proférée durant une des cérémonies ou dans un des lieux publics qu'énumère la loi de Solon, le droit du magistrat président ne saurait faire obstacle à la revendication ultérieure de l'offensé : Théomnestos, ayant à l'audience traité un témoin de parricide, se vit bel et bien Cette ii(xr, n'est pas sujette à évaluation : elle est T(p,°,Toq t'a Les juges, diaetètes ou héliastes, se prononcent donc une seule fois, sur le fond, sans tenir compte des circonstances aggravantes ou atténuantes '. Le défendeur est admis à prouver la vérité des faits imputés 11 y a toutefois un cas qui ne comporte pas l'exceptio veritatis : c'est le cas où le fait reproché au demandeur a été l'exercice d'un métier. Vraie ou calomnieuse, cette imputation tombe toujours sous le coup de la loi 17. La peine fixée est de cinq cents drachmes 18. Amende ou dommages-intérêts ? Les textes sont muets. On est donc à la rigueur en droit de rester indécis". Mais il est peu vraisemblable que la somme soit à partager entre l'État et l'offensé '-0, comme les cinq drachmes exigées par Solon pour 'Ac (?F,i-tt en temps ou lieu prohibé". Par suite, on peut admettre que le tout revenait au demandeur 22; car, autrement, dans ce procès où il y allait de son honneur, il aurait eu tout à perdre et rienàgagner. Voilà pourquoi, dans le cas où plusieurs plaignants intervenaient à la fois, le condamné devait payer plusieurs indemnités cumulativement. Si l'on voit infliger pour v.xxrlyopla une peine de mille drachmes 23, ce n'est pas àdeux complices 2c; c'est à un offenseur poursuivi par deux personnes offensées 26, qui n'ont pas eu d'ailleurs à intervenir chacune par une action isolée 26 et ont pu agir conjointement 2'. Les poursuites pour diffamation étaient rares 28. L'opinion publique était défavorable à ceux qui demandaient satisfaction aux tribunaux. Dans le seul procès en xaxriv, opta dont une pièce complète soit parvenue jusqu'à nous, le demandeur s'excuse de n'avoir pas opposé à la calomnie le dédain et déclare qu'il a fallu, pour le faire aller en justice, une imputation de parricide". Riposter à des invectives par une accusation ne semblait pas le fait d'un homme libre et dénotait le goût de la chicane 30. Les gens chatouilleux sur le point d'honneur avaient une autre KAK 791 KAK raison pour hésiter à déférer leurs insulteurs aux juges. Comme le défendeur pouvait apporter ses preuves, c'était au demandeur de se défendre'. Même s'il avait pour lui le bon droit, il passait de vilains moments avant de le faire reconnaître et trouvait une maigre compensation à cette épreuve dans quelques centaines de drachmes. A la merci d'un incident d'audience, il tremblait à l'idée que l'acquittement de son adversaire c'était le déshonneur pour lui. L'accusateur risquait-plus que l'accusé'. Platon aurait voulu interdire toute injure ou diffamation par vers satiriques, chansons et images. Rien ne prouve que sur ce point on ait suivi ses conseils. Les dieux seuls ou les rois châtiaient les médisances des poètes3. Athènes défendit seulement, par mesure politique, de chansonner les tyrannicides ". Elle ne prit pas non plus de mesure contre la liberté d'affichages. Elle était toujours d'avis que la 7r«pp7)5'(2 convient mieux à la démocratie que l'E4-v.(«. GUSTAVE GLOTZ. Sparte, qui déclarait passibles d'une ây«u(ou ypcep-,i [AGnhlon CBAPlI les célibataires au delà d'un âge déter miné, n'accordait pas non plus à tous les citoyens une liberté absolue dans le choix de leur femme. Elle punissait ceux qui « se mariaient mal ». Mais comment la justice pouvait-elle intervenir en cas de « mauvais mariage »? Ce problème est très obscur. Une note de Pollux.' attribue aux Lacédémoniens une x«xoy«N.(ou yp«?r ; un autre passage du même auteur 2, d'accord avec Plutarque 3, mentionne une x«xoy«t.t(ou l(xr. La différence tient-elle seulement à l'imprécision d'une phraséologie littéraire ou résulte-t-elle, au contraire, d'une distinction juridique? Plutarque parle d'une ô(x~ « dirigée principalement contre ceux qui, au lieu de prendre femme dans les bonnes maisons, dans leur famille, recherchaient la richesse ». Cette définition, Plutarque la tire d'une anecdote historique qui constitue son unique source d'information : il n'est pas bien sûr lui-même de ce qu'il avance, comme l'indique la réserve ûûç ioucev. Laissons donc sa formule et voyons son récit. Des prétendants qui avaient recherché les filles de Lysandre de son vivant, le croyant riche, se dédirent dès que sa mort eut fait reconnaître sa pauvreté. Pour cette rupture d'une promesse faite sous bénéfice d'inventaire, ils furent frappés d'une amende. Où trouve-t-on là le moindre prétexte à une plainte en « mauvais mariage »? L'état de cause est un refus de mariage : en deux endroits ", Plutarque dit que les poursuites sont exercées contre des prétendants, âaEtnceuévouç. Elien 5, qui raconte les mêmes faits, mais ne connaît qu'une fille à Lysandre, affirme que le fiancé (ii iyyulls4.Evoç) refusa de l'emmener comme femme (tins E ~xexav iz;EC6«t yuv«ix«) et ignore totalement l'inculpation de xxxoyxutov' Est-ce à dire que Sparte ait eu une loi sur le breacll V. of promise? Sans doute, on peut songer à ce mot de embarrassé pour en donner le sens précis et surtout pour en établir l'autorité. En tout cas, à supposer qu'il ait existé en Grèce une loi sur la valeur obligatoire des fiançailles, rien ne prouve que ce fût à Sparte. D'autre part, si Elien parle de cuv8-gx«( à propos des filles de Lysandre, son langage est trop vague et son érudition trop restreinte; pour qu'on ait l'idée d'un contrat analogue aux sponsalia du droit romain ou à ces contrats égyptiens qui stipulent une indemnité à verser par le fiancé pour dédit sans excuse de force majeure. Mais alors, quelle est l'espèce où furent impliquées les filles de Lysandre? Ces filles à marier sont des patrouques ou, comme on disait à Athènes, des épicières; leurs épouseurs en expectative sont leurs plus proches parents du côté paternel. Réduites par la misère à la situation de l'épicière ©%'cc«, elles ont le droit d'exiger des appelés le mariage ou une dot [EPIKLEHOI, p. 663-663]. Il s'agit donc d'une affaire en x suartç i7ctxÀr p wv. Reste à résoudre une difficulté. Hérodote nous apprend que la protection des patrouques était dans les attributions des rois. Comment se fait-il que les filles de Lysandre, aussi bien d'après Plutarque 8 que d'après Elien, aient été protégées par les éphores ? Nous surprenons ici un de ces innombrables empiètements qui ont fait passer aux éphores toute la puissance des rois. Pour ruiner la juridiction royale en matière de successions attachées à des patrouques, ils ont tout simplement appliqué une prétendue loi de Lycurgue contre la recherche des dots' et invoqué leur droit général de Ce droit, ils l'exerçaient d'une façon légitime en des circonstances analogues à la précédente. Une vieille loi défendait à tout IIéraclide d'épouser une étrangère ; pour l'avoir fait, Léonidas II fut en butte à des attaques qui contribuèrent en 242 à sa déposition 10. Le roi Archidamos fut condamné à une peine pécuniaire, parce qu'il s'était permis do prendre en mariage une femme de petite taille et risquait ainsi de donner à Sparte « au lieu de rois des roitelets " ». A en juger par ces exemples, la législation de Lycurgue réprimait les unions qui pouvaient compromettre soit la vigueur d'un peuple militaire, soit la pureté d'une race aristocratique. Aristote songeait vraisemblablement à Sparte quand il disait : Si c'est un devoir du législateur d'assurer dès le principe aux citoyens qu'il élève des corps robustes, ses premiers soins doivent s'attacher aux mariages des parents et aux conditions requises pour les contracter. Ici deux choses sont à considérer, les personnes et la durée probable de leur union, afin que les âges soient toujours dans un rapport convenable et que les facultés des deux époux ne distordent jamais, le mari pouvant 100 KAK -792 -hAK encore avoir fies enfants quand la femme est devenue stérile, ou réciproquement'. » On voit ce qu'était réellement la notion juridique du xaxoyâp.tov2, à laquelle les éphores donnaient une extension abusive. Il faut remarquer toutefois que l'interdiction du mariage avec une étrangère ne s'adresse qu'aux seuls Héraclides, que Lysandre, « sans être de la maison royale, était pourtant de la race des Héraclides 3 », et que, dans les deux autres cas signalés, l'accusation de mariage illégal est intentée à des rois. Il est à croire que le xxxoyxp.wv n'était pas imputable à tout Lacédémonien. Tout au plus l'était-il aux citoyens de la première catégorie, aux nouolom, soumis dans leur vie privée à des prescriptions particulièrement minutieuses. Sinon, on ne s'expliquerait pas qu'un jour il eût fallu un décret spécial pour interdire à tout citoyen de rechercher en mariage les filles d'un proscrit 4. Des condamnations ainsi portées contre les personnages de la caste noble pour contravention aux règlements politiques et militaires n'étaient pas des sentences rendues par un tribunal, mais des mesures disciplinaires prises par les éphores. Les éphores agissaient en vertu des mêmes pouvoirs qui leur permirent, après entente avec les gérontes, d'user de vagues menaces envers le roi Anaxandridès, dont la femme était stérile, pour le contraindre à un second mariage 3. Ce n'est point par hasard que le plus ancien document où il soit question de xaxoy«p.tov, un passage d'Ariston cité par Stobée', parle d'amendes, en évitant toute allusion à une action publique ou privée. On comprend aussi pourquoi le xxxoywp.tov était passible d'amendes bien plus fortes que l'âycipucv l : les peines dont il était frappé n'étaient pas simplement judiciaires. Mais on se figure fort bien comment les lexicographes ou leurs auteurs, dévoyés par l'analogie de l'üyap.mou ypzY-, ont pu conclure d'une peine infligée dans des cas exceptionnels, mais retentissants, à une action régulièrement instituée et d'une portée universelle. La preuve qu'en pareille matière il ne faut demander ni à Pollux ni à Plutarque une exactitude de juriste critique, c'est qu'ils placent toujours une action d ôhap.mou à côté des actions d'â y ap.mou et de xaxoyap.(ou ; et cependant une incrimination de mariage tardif ne peut être provoquée logiquement et juridiquement que par la prolongation du célibat au delà de l'âge légal, c'est-à-dire par un cas d'âyâp rov, ou par un mariage contracté à un âge trop avancé, c'està-dire par un cas de xaxoyxu.tov. A proprement parler, il n'existe donc à Sparte ni xxxoyap.iou ypipi ni xxxo'çz t(ou lixr) ; on y connaît seulement une espèce d'E7ri o)cr infligée pour cause de xxxoytzµtov. GUSTAVE GLOTZ HAHÔSEÔS GRAPIIÈ (Kxr.daewç ypcipl). On appelle xyws.ç, en droit attique 1, le manquement aux devoirs envers certaines catégories de personnes qui, pour cause d'incapacité réelle ou juridique, sont couvertes d'une protection spéciale. Les personnes à qui la loi assure le patronage de la République et le bénéfice des poursuites en xzxwatç sont : 1° les ascendants vieux ou pauvres; les orphelins mineurs ; 3° les filles épicières. La xxxwatç yovlwv ou 'roxÉwv 3 est le manquement aux obligations légales envers les ascendants en général' et particulièrement les parents, naturels ou adoptifs. La législation d'Athènes n'était pas la seule qui eût une sanction pour les délits de cette nature. Il semble qu'elle suivait des principes admis dans toute la Grèce 6, et nommément une inscription de Mycènes mentionne des juges chargés de « faire rendre justice aux parents en conformité avec les textes » (roi; yovsiiat xp; ipxç 'insu xx(T)tix FEF; ap.évx) '. Cependant des poursuites de ce genre n'ont pas pu être intentées dans les cités primitives. La morale et la coutume y imposaient le respect des ascendants et l'obligation alimentaire'; mais pour faire observer la règle, on s'en fiait à l'autorité paternelle, à la colère des dieux et à l'horreur du talion 3. Les Athéniens, eux, attribuaient leur loi à Solon i". Les doutes émis à ce sujet" ne se justifient pas ; car il est parfaitement dans l'esprit du code civil promulgué par Solon de limiter les droits du père en les précisant : le législateur qui enleva au chef de famille tous pouvoirs arbitraires 12 fut celui-là même qui détermina les obligations de l'enfant et leur sanction. Pour la même raison, il n'est pas probable qu'en matière de xâxwatç yov wv la loi laissât toute liberté d'appréciation aux juges '3. Si l'action en xâxwatç yovlwv est donnée par Xénophon" comme une action en ingratitude (.yaFtarta) et la seule action de ce genre qu'ait connue le droit attique [ACDAxlsrIAS BII:r,1o l'ingratitude incriminable, la x7ixwatç juridique, n'en était pas moins strictement définie, peut-être par énumération limitative de cas formels, mais plutôt par renvoi aux devoirs pré cités des enfants à l'égard des parents. Kr(T)i^2. F0FiEp.w1, disait la loi argienne : la loi attique devait également établir une correspondance étroite entre les obligations d'une partie et les recours offerts à l'autre, entre ce qu'elle déclare É7.va7xeç15 et ce qu'elle qualifie xzxwatç. En tout cas, à défaut de définitions légales, une jurisprudence constante reconnaissait comme coupable de xxxwatç yovéwv : 1° quiconque outrageait par voies de fait ou injures la personne ou l'honneur d'un ascendant17; quiconque refusait à l'un de ses ascendants '8 les ali RAK 793 RAK ments ou le gîte ; 3°quiconque ne procurait pas à l'un de ses ascendants des funérailles et une sépulture honorables 1. Il n'existe pas d'autre cas connu de rzxmct; yoviwv 2. Les exceptions opposables à une action en rzxwat; yovu sont forcément celles-là mêmes qui restreignent les obligations de la piété filiale. Ni l'indifférence des parents ni les mauvais traitements subis de leur fait ne constituent une excuse suffisante : en principe, l'enfant n'est pas délié de ses devoirs envers ses parents, parce que ses parents ont failli à leurs devoirs envers lui 3. Mais il n'est pas tenu de l'obligation alimentaire et, par conséquent, échappe àla sanction juridique de cette obligation, quand il n'a pas reçu de ses parents une instruction et une éducation en rapport avec leur situation de fortune' ou quand il a été livré par eux à la prostitution ".Même dans ces cas, il n'est pas dispensé de rendre à ses auteurs les honneurs funèbres 6 : parents indignes de leur vivant, il n'en ont pas moins le droit de compter parmi les morts du yivoç. Il ne faut pas, selon l'erreur commune confondre avec les deux exceptions précédentes celle dont bénéficie l'enfant né d'une hétaire 6. Sans lien légal avec son père naturel, il n'a envers lui aucune des obligations filiales et ne peut être poursuivi pour n'avoir pas rempli des devoirs qui ne lui incombent pas; mais, en ce qui concerne sa mère, il ne peut invoquer que les exceptions ordinaires 9. Le fils de veuve ne peut être inculpé de xxxwctç, si sa mère a repris sa dot et abandonné le domicile conjugal [nos, p. 393] 10 Tandis que la xxxwctç yovéwv est exclusivement imputable aux enfants qui ne remplissent pas leur devoir particulier d'assistance, la xxxwctç ôppxvô v ii l'est, non seulement aux tuteurs des orphelins mineurs, mais encore à des tiers i2 Dans les cas où la loi a établi comme recours ordi naires de tous les citoyens la yp2?~ uPpsw; et la ô(xri i nlX-r,ç, elle facilite encore les poursuites au moyen de l'action xxxdrmw, quand l'offensé est un orphelin mineur'3. Ce n'est pas à dire que toutes les contestations où est intéressé un orphelin mineur donnent lieu à une action en xxxwctç. Il doit résulter des faits qu'il est lésé dans un droit évident parce qu'on l'a cru sans défense i1. Aussi la xxxwctç ôpc,t2vou se produit-elle le plus souvent dans les relations de tuteur à pupille 'EPITnoPOS, p. 731]. Le tuteur petit être assigné de ce chef, s'il néglige l'entretien et l'éducation de l'enfant commis à sa garde 1 ', s'il commet ou fait commettre sur son ou sa pupille l'attentat qui est généralement réprimé par la yp29, ' E-ra.tp cam; mais surtout s'il commet une faute lourde ou une infidélité dans sa gestion 17. Dans ce dernier cas, l'action en x xwat; ôi.?xvoi doit être soigneusement distinguée, d'une part, de l'action oixou ôp~avtxoû r.2xwaEw; ou 9ictç (,ttatdeswç olrou, qui vise des faits d'ordre spécial [EPITBOpos, p. 7731-73?], d'autre part, de la (xrl atTpo7s-gç et de la ô(cil (3l er,ç, qui sont intentées par l'ancien pupille devenu majeur ". Outre la malversation caractérisée, est qualifiée rzxwct; la manoeuvre dolosive dirigée par le tuteur contre les intérêts du pupille". Le plaidoyer d'Isée Sur la succession d'Ilagnias, prononcé par le défendeur dans une affaire de xzxmat; 20, précise bien sur ce point l'élément incriminable, qui est l'élément intentionnel : il ne suffit pas qu'il y ait contestation de propriété entre un tuteur et son pupille représenté par un de ses cotuteurs ; il faut encore que la mauvaise foi du tuteur puisse être établie 21. Les tuteurs, et les tiers à plus forte raison, conservent donc intégralement la faculté de faire valoir par les voies ordinaires leurs droits réels à l'encontre des pupilles intervenant comme le feraient des personnes quelconques22; mais les orphelins mineurs bénéficient d'un recours spécial contre quiconque a manifestement profité de leur situation spéciale pour les léser. dirigée contre tous ceux qui lèsent une fille épicière dans sa personne, son honneur ou ses biens 23. Ainsi, quiconque empêche indûment une épicière d'entrer en possession d'une succession dont elle a la saisine légale, peut être poursuivi, non seulement par la ô(xri i ou),rlç, en raison de la lésion commise, mais encore par l'action en xxxwct;, en raison de la personne lésée 24. Mais l'action en xxxwctç Emtx)7pu peut être demandée plus particulièrement : 1° pendant la minorité de l'épicière, contre ses tuteurs et les parents qui demeurent avec elle ; 20 depuis sa majorité, contre les proches parents appelés à l'épouser; 3° après son mariage, contre son mari. 1° L'épicière n'a de tuteurs (i7:(r o mot 25) que durant sa minorité : mariée ou majeure, elle passe sous la puissance d'un xtupto; [EPIGLEBOS, p. GG?, 20 Ces tuteurs, nommés par testament ou désignés par l'ordre légal de l'âyztrtE(2, sont chargés d'administrer les biens de l'épicière jusqu'à son mariage ou sa majorité. Pendant ce IIAK 791 IKAI temps, sa mère ou de proches parents viennent habiter avec elle pour l'élever 1, et peut-être l'ayant droit a-t-il déjà, comme à Gortyne 2, la garde de sa personne et une part légale d'usufruit. L'épicière est donc exposée à subir bien des torts dans l'éducation à laquelle elle a droit et dans la gestion de sa fortune. Voilà pourquoi, d'après Aristote 3, l'action en xzrwatç E-tx),' pwv est prin 2° L'action en xzxwctç est recevable, d'une façon générale, contre l'ayant droit' ou le x'i oç qui néglige le devoir d'épouser ou de marier la fille épicière, par conséquent contre le fils adoptif qui a pris possession de l'héritage sans épouser la fille de l'adoptant 6, et contre l'ayant droit de l'épicière 8ricex qui refuse de l'épouser ou de lui constitueiiela dot légale'. 3° Le mari de l'épicière peut être poursuivi pour rzxwatç 8, d'après une loi de Solon, dans le cas où il ne remplit pas ses devoirs conjugaux au moins trois fois par mois'. 11 s'est engagé à donner un héritier à son beau-père défunt : c'est envers ce mort, à vrai dire, plus qu'envers sa femme qu'il est lié. Aussi tombe-t-il sous le coup de la loi si, par impuissance 10 ou mauvaise volonté, il ne fait pas au moins ce que la loi déclare exigible. Mais il ne faudrait pas, d'après certaines anecdotes" ou plaisanteries égrillardes 12, le croire tenu à la fidélité conjugale" : l'obligation imposée par Solon est de droit étroit. La débauche ne rentre dans la définition de la xxmet; que dans le cas où elle a pour conséquence l'abandon (au sens juridique) de l'épicière par son mari". On peut admettre aussi, par conformité avec tous les principes appliqués aux filles épicières, que du jour où l'épicière avait un fils, son époux était dégagé de toute obligation spéciale et se trouvait par rapport à sa femme dans la situation d'un époux quelconque. A plus forte raison, le fils majeur d'une ancienne épicière qui n'assure pas l'entretien de sa mère, n'a-t-il pas à craifldre une poursuite en xxxwciç E7rtx),iipou 13 : comme tout autre fils, il est exposé à une poursuite en xxwotç yovLwv ou à une ô(xrI rùcu. La protection dont la loi entoure les épicières avant ou après le mariage s'étend-elle à toutes les femmes mariées? L'action en x .xwatç É7rtx)flpwv n'est-elle qu'une variété d'une action en xixwclç yuvatrwv ? Ou bien y a-t-il, non pas trois, mais quatre sortes de ypsu ai xxxudctwç? Ou bien encore, à côté de trois actions publiques en xâxwatç, y a-t-il une action privée? Ces hypothèses ont été fréquemment soutenues". Certains lexicographes, il est vrai, mentionnent la xtixwalç des femmes, sans restriction; ruais leurs gloses sont ou trop vagues par excès de brièveté 17 ou erronées par négligence18. Lorsque, au contraire, les auteurs donnent quelques détails sur le fait de xlxwctç ou l'action qui en résulte, ils distinguent toujours dans une énumération manifestement limitative ". Comment alors expliquer qu'il soit si souvent question de ôtrrl xxxcdeemç intentée par une épouse à son mari, sans que jamais un mot nous avertisse que l'épouse est épicière? Par exemple, Antigone de Caryste 20 racontait que Polémon fut inculpé par sa femme de débauche contre nature au moyen d'une ô(xr, xctxdct:wç; le poète Cratinos dit que la comédie, délaissée pour la bouteille, le poursuit pour xxx(tietç 91;l'idée de fidélité conjugale évoque dans l'esprit d'Elien 22 celle de i(xr, xaxiicew; et le nom de Solon ; enfin les déclamations des rhéteurs" ont constamment pour sujet une actio mainte tract ationis où la femme est demanderesse et le mari défendeur. Mais on ne peut demander à l'auteur d'un récit rapide ou d'un mot spirituel d'entrer dans le détail des définitions juridiques, de spécifier qu'il s'agit d'une femme épicière. Quant aux discussions soulevées dans les écoles romaines du i siècle ap. J.-C., lorsqu'elles roulent sur une affaire de xâxwct;, elles dédaignent le domaine du droit réel pour celui de l'imagination. Par conséquent, i1 n'était permis, ni en vertu d'une disposition explicite, ni par assimilation aux épicières, de réclamer indistinctement pour toutes les femmes mariées le bénéfice des lois sur la yâxwctç2". Il est pourtant un cas oit la femme, quoique non épicière, a droit à la même protection : c'est le cas où, veuve, elle se déclare enceinte et demeure jusqu'après ses couches dans la maison du défunt. D'après une loi insérée dans le discours Contre Jfacartatos 27 et analysée dans la Ilo),;Tê(a d'Aristote26, les femmes qui se trouvent dans cette condition sont placées, au même titre que les orphelins et les épicières, sous la surveillance de l'archonte [EISAGGELIA, p. 301.]. Cette assimilation de la veuve à KAK 795 KAK l'épicière, de l'enfant qu'elle porte dans son sein à l'orphelin, n'est admissible que si le défunt n'a pas laissé d'enfant vivant. L'archonte protège les veuves, comme les orphelins et les épicières, parce qu'il protège « les maisons devenues désertes » 1 . Faut-il donc affirmer l'existence Aucun texte n'en dit rien; Aristote, dont le chapitre est si net, ignore cette quatrième action. C'est qu'évidemment il suffisait d'intenter, par voie d'assimilation, une La procédure répressive de la xâxmct; pouvait différer selon (lue la personne offensée était un ascendant ou appartenait aux autres catégories de xxx(aû i.Evot. Une loi, dont l'authenticité n'est guère contestable 4, plaçait sous la surveillance permanente de l'archonte les orphelins, les filles épicières et les veuves enceintes. Il n'y a pas de raison pour que le même contrôle s'exerçât sur les parents ayant dépassé un certain tige ou ne possédant pas un certain cens. De là une différence en matière de juridiction et de procédure. Dans le cas d'une injure ou d'une illégalité commise envers l'orphelin, l'épicière ou la femme assimilée àl'épicière, l'archonte pouvait prononcer souverainement une amende de police ou e'pibolè dans les Si le coupable paraissait mériter une peine plus forte, l'archonte devait d'autorité l'assigner à cinq jours. Rien de pareil pour la xârmetç yovwv. En général, l'action en ;ts.xmcu pouvait être intentée par tout citoyen '. Ce n'était donc jamais une action privée. Si les grammairiens la définissent quelquefois par le mot lire1 6, ils donnent à ce mot le sens large d'action, sans opposition avec l'action publique 7. Quant aux documents littéraires, ils ne parlent de B(xri xarwcmmç que lorsqu'ils mentionnent pour faire rire ou imaginent par ignorance une poursuite exercée directement par une femme contre son mari. A vrai dire, l'action en xârwoat, sauf la xxxmetç yov.mv, n'aurait pas eu de sens si elle avait appartenu au xa.ro' p.EVoç. Sa raison d'être était de pourvoir à la défense des personnes incapables, surtout lorsqu'elles étaient trahies par leur défenseur naturel ou légal. Quand ltarpocration dit que l'épicière pouvait attaquer son mari pour cause de xa(xmetç, c'est une négligence de style qu'il corrige lui-même 3. A défaut de parent', le tuteur ou le xép;o , voilà l'accusateur que l'État incite à se mettre en avant. Si le tuteur ou le xôpto; est le coupable, qu'un subrogé tuteur ou un autre ripto; nommé à cet effet" le traîné devant la justice" . Si aucun de ces hommes particulièrement autorisés ne fait son devoir, le premier venu", pourvu qu'il soit Athénien et jouisse de ses droits politiques", peut se substituer à eux. « La loi appelait en quelque sorte tous les citoyens au secours de celui qui ne pouvait se protéger lui-même 14. » Pour que cet appel ne soit pas vain, les plus grandes facilités sont accordées à la poursuite. Elle dispose des SAGGELIA, p. 501; EPITROPOS, p. 731; EPIELEBOS, p. 6G'1 Ce sont « les seuls procès sans danger pour les accusa teurs » f6 : ni T,bUTUNEia ni î-apxrTaet; à consigner"; ni 7mpxxaTzGo),-i ni amende avec atimie à redouter pour le plaideur téméraire 18. La procédure est expéditive : pas de temps perdu en tentatives de conciliation devant les diaetètes; l'instruction, menée par l'archonte quand l'offensé est un citoyen 19, par le polémarque quand c'est un métèque20, ne dure pas plus de cinq jours". Enfin, à l'audience de l'Iléliée, l'accusation peut se développer à Ainsi, quoiqu'elles soient qualifiées ypaya, les actions en xsrmctç sont en fait des Eteayys)1(at, dans les cas oit elles ne sont pas intentées par l'offensé lui-même, c'est-à-dire dans tous les cas hormis la xxxalet; yovsmv. On concoit aisément que le langage courant n'ait pas respecté la lettre de la loi et que, pendant la plus grande partie du Ive siècle, été appelées indifféremment ypxpai ou EicayyE),(at. Cette distinction entre la xâxmet; yovéwv et les autres cas de xrzxmatç, puis, pour ces derniers, entre la phraséologie officielle et l'usage, n'est qu'une simple conjecture; mais elle fait disparaître bien des difficultés que les savants ont vainement essayé de résoudre. Il n'y a plus lieu de s'étonner que la même accusation soit appelée tantôt ypacpi, tantôt Eteayyo),( 23, et l'on n'a plus besoin, pour pallier une contradiction qui n'existe pas, ou d'étendre subtilement le sens de 7pat?ii à tout ce qui n'est point ôixrl2'1 ou de larestreindre arbitrairement à l'acte écrit d'accusation 20.On a souvent remarqué, mais sans vouloir donner à ce fait sa cause vraie ni en tirer sa vraie conséquence 26, qu'aucun témoignage formel n'appelle EieayyE),éa la poursuite en xxxwct; yovimv. Il n'y a là rien de fortuit : cette action en xixmat; se distingue essentiellement des autres, elle qui échappe au ministère public de l'archonte, qui appartient à l'offensé en personne, qui n'est jamais dirigée contre un tiers et qui, comme on le verra, a encore dans sa sanction son caractère propre 27. IiAIi -796 KAK Et cela seul permettrait de présumer que le texte de la loi ne mentionnait pas expressément une EiaxyyEa(x rxv.faEwç yovswv. Anomalie inexplicable, si ce même texte portait É7:txarlpwv; différence toute naturelle, si l'on admet que dans aucun cas le législateur n'a employé le mot Eiaxyyea(x. C'est   l'époque des orateurs classiques qu'on parlait usuellement de l'Eir yyeaix zzxolrewç. Mais alors même cette dénomination ne pouvait devenir d'un emploi universel, exclusif. D'abord les axones étaient toujours là pour rappeler la nomenclature officielle des actions, et le vôioç EicayyEa:txç, pour protester contre un nom usurpé. Ensuite, entre l'action en xzr.watç et la véritable une différence après tout très importante : tandis que l'Etaxyysa(a de nom était introduite par les thesmothètes 1, l'action en xxxwatç était soumise à l'hégémonie de l'archonte. Cette distinction s'accentua vers l'an 338/7, quand l'immunité de la poena temere litigandi fut retirée à l'accusateur qui n'avait pas obtenu le cin quième des suffrages dans une Eiaxyye)i(a iTC iîureoa(oiq âôtxr~xaty [EISACCELIA, p. 5011 2. Désormais la confusion entre la ypxcp-n xaxolaewç et l'Eia1y7 a(x était injustifiable : elle dut cesser. En tout cas, il n'est plus jamais question d'Eiaxyya)(z xaxclaewç dans les documents postérieurs à 338/7. Lorsque, peu de temps après cette date, Aristote composa la IIoat'E(a, il ne trouva de raison ni dans la loi ni dans l'usage pour signaler comme Etaxy yea(xt les Pouvait-on, dans certains cas, procéder contre l'auteur d'une xzxwatç par la voie de l'à7rxyuyr,? C'est l'opinion généralement reçue que cette procédure sommaire ser vait contre la xxxwatç yovlwv 4; souvent même on en étend l'application à la xt.xcuatç ôpcpxyci-îv '. Démosthène 6 parle bien de contrainte exercée par â7txy uyr contre les enfants ingrats ; mais il l'entend de condamnés en rupture de ban, et non de prévenus. Quant à l'espèce rapportée par Eschine où l'on voit un orphelin mineur demander protection à l'archonte contre un étranger (ôç que probante. Il ne faut chercher aucune précision dans les expressions de l'orateur, puisqu'il fait intenter par un incapable une poursuite qui a seulement été engagée en son nom. Bien des raisons s'opposent à ce qu'on con clue du terme vague â7t,jyayev au fait précis de l'i7tx7wyri s. Il suffit de signaler la compétence de l'archonte : l' tirxyu y r, entraînerait celle des Onze. Il ne saurait donc être question que de la détention préventive à laquelle était astreint l'étranger accusé d'un acte grave, et nullement d'une âta'ny -ie, applicable au citoyen poursuivi spéciale ment pour xzzwatç 9. Pour tout ce qui concerne l'action oïxou ôppxvtxoû ticle r PITBOPOS, p. 731-73210 L'action en xlxwatç était aussi dangereuse pour l'accusé qu'elle l'était peu pour l'accusateur. Mais la distinction déjà faite entre les diverses espèces de xxxwatç se retrouve dans le système des pénalités. La rzxwaiç yovlwv, limitée à des cas nettement déterminés, peut seule être passible d'une peine fixe. Certains textes", interprétés à la légère", feraient croire à la peine de mort; mais la rigueur de la loi n'allait pas si loin. 11 n'est pas exact non plus, malgré l'affirmation de nombreux rhéteurs, que le fils convaincu d'avoir frappé son père ou sa mère fût condamné à la mutilation de la main droite13. Enfin, ce sont évidemment des idées personnelles qu'expose l;latonquand il soumet à la flagellation et à l'emprisonnement les fils coupables jusqu'à trente ans et les filles jusqu'à quarante, tandis qu'au-dessus de cet 3ge il commet à l'appréciation des juges les peines corporelles et pécuniaires. Le véritable châtiment des enfants dénaturés était l'atimie 11, l'atimie héréditaire qui enlevait les droits civiques sans toucher à la fortune [ATISIIA, p. 523]. Une condamnation pour refus d'aliments ou de logement entraînait forcément le payement d'une pension d'après estimation des juges. Mais on n'est pas en droit de généraliser et de dire que dans tous les cas les juges ajoutaient à l'atimie obligatoire une peine indéterminée" L'atimie pour xxrwatç yov€wv n'était pas seulement la conséquence irrévocable d'un jugement régulier, dont l'exécution était obtenue, en cas de résistance, par une APACÔCÉ' 7 ou une ENDEIXIS19. Elle pouvait aussi être la conséquence provisoire d'une Erxyye?.(« ôor.tuac(xç 10 [DO111SIASIA, p. 327-328; AE1311A, p. 524-525]. Une simple dénonciation, faite solennellement en public cil uivie d'un procès que présidaient les thesmothètes, suffisait donc à écarter de la tribune le citoyen accusé d'avoir manqué au devoir filial. On prenait même une précaution formelle pour empêcher un mauvais fils d'arriver à l'archontat : dans la docimasie qui précédait l'installation des archontes, on demandait à chacun d'eux s'il s'était acquitté de tous ses devoirs à l'égard de ses ascendants 20. « Ne sais-tu pas, dit Xénophon 21, que l'État n'a cure de toute autre ingratitude et que, si ses tribunaux dédaignent en général ceux qui n'ont pas témoigné de reconnaissance envers des bienfaiteurs, il intente des poursuites contre quiconque n'honore pas ses ascendants, et qu'il prononce KAK 797 KAK contre celui-là l'exclusion de l'archontat, persuadé que les sacrifices ne peuvent être pieusement offerts au nom de la cité sous de pareils auspices et qu'aucune action belle ni juste ne peut venir d'un tel homme? ) xxr.aScEwç ôo9xviwv ou 7ttr,)trlp(dv était Ttp.r1Tr 1. Destinée à protéger les incapables contre tous les torts possibles, elle exposait le coupable à des pénalités appréciables sur lesquelles l'archonte pouvait donner un avis préalable dans sort arrêt de renvoi 2. Dans certains cas, l'ayant droit de l'épicière pouvait être sommé de l'épousera, ou son mari sommé de divorcer 4, sans plus. Mais la plupart du temps le jury athénien, mal disposé pour l'oppresseur du faible 6, usait de sévérité au moment d'estimer d Tt 752 aûTbv 7ca6EiV r1 â.7soTïext 6. Aussi bien que pour la xixtitetç yovswv, la peine de mort civile peut être infligée pour la xâ uoctç k.p va)v ou hrtxÀ e)v C'est à quoi fait allusion Isée 8, lorsqu'il parle de danger couru par la personne même de l'accusé (6mu.x 8). Si les peines corporelles ne sont pas exclues formellement par cette expression 10, du moins, malgré quelques apparences", on n'en connaît aucun exemple certain. En tout cas, les peines pécuniaires étaient les plus fréquentes et pouvaient s ajouter par cumul à la peine infamante. Suivant Isée, une sentence fondée sur un empêchement à la saisine légale d'une épicière pouvait prononcer la confiscation totale des biens 12. Renseignement significatif, malgré l'exagération probable. La déchéance du tuteur était la conséquence forcée d'une condamnation en rlxm nç fa. Les dispositions relatives à la xâxwatç constituent donc un véritable privilège aux humbles. Elles contribuent à fixer le caractère profondément humain du régime démocratique que sut se donner Athènes. De bonne heure les Grecs avaient vivement ressenti la misère des vieillards et des mineurs abandonnés : ils sont parvenus à y remédier. Qu'on imagine la situation lamentable de l'orphelin tel que le montre l'Iliade]', dépouillé de son héritage, repoussé par tous, les yeux baignés de larmes, sans confiance dans la tutelle incertaine des dieux 13 ; qu'on examine ensuite le sort de l'orphelin athénien, placé sous la sauvegarde du peuple, que représente son premier magistrat : on comprendra le progrès accompli dans l'intervalle et toute la portée sociale des lois sur la ILAIlOTECIINION DIIHÈ (IiaroTElvtô)v 3(x-q). Dans le droit attique, la partie qui avait été condamnée par suite de faux témoignages portés contre elle, pouvait d'abord agir par la yEU3oil.apruptwv fx7j contre les faux témoins euxmêmes et les faire condamner à des dommages-intérêts [PSEUDO-3IARTTHION DIKÈ]. Elle pouvait ensuite, après avoir obtenu cette condamnation contre les faux témoins, intenter contre l'adversaire qui avait produit ces faux témoins la xaxoTEzvtcÿv 31x71, actio ob 7nalas actes'. Cette dernière action, bien que les textes soient muets à ce sujet, pouvait aussi vraisemblablement être employée contre celui qui, en produisant de faux x17;T-ï1eeç (témoins ou recors que le demandeur prenait avec lui pour faire l'assignation en justice , avait obtenu un jugement par défaut contre le défendeur. Dans certains cas, en effet, par exemple si le jugement avait été exécuté, il n'aurait pas suffi au défaillant d'obtenir, au moyen de l'v«3tr.(a ANADH6IA], la rétractation du jugement. La xxxoTt,vtûv 3(x'8 lui était nécessaire pour s'assurer une complète réparation du préjudice dont la source se trouvait dans la production de faux E)r1T71oEç2. La xaxoTEZvtwv 3(x71 pouvait pareillement être intentée contre celui qui avait produit des témoins légalement incapables de déposera, comme dans le cas où l'on aurait fait déposer un esclave Notre action n'aurait-elle point eu enfin un champ d'application beaucoup plus large et plus général, correspondant à celui de l'action de dolo du droit romain? L'affirmative paraît s'induire d'un passage de Platon 5, où cet auteur, supposant le cas d'un concert frauduleux entre un esclave et la victime du dommage causé par cet esclave, dans le but (l'obtenir l'abandon noxal, accorde au maître la xaxoTEZvtwv 3(xr1 6. Mais ce passage du traité des Lois, où l'auteur, non plus que dans d'autres, ne se préoccupait d'employer dans leur sens juridique les expressions dont il se servait, ne prouve nullement l'existence dans le droit attique d'une action fondée sur la xaxoTExv(x du défendeur '. L'action xxxoTE'v;i v trouvait son principal emploi dans le cas de production de faux témoins dans un procès privé, mais rien ne s'opposait à ce qu'elle fût exercée également à l'occasion de témoignages produits dans un procès public 8. Peu importait que le faux témoignage eût porté ou non sur un point essentiel du procès, car la loi 9 admet sans distinction, à l'occasion de tout faux témoignage, aussi bien l'action tu .'rup;v quel'actionxaxoTEwtmv10. La 3(x7 raxoTEyvtisa appartenait à la classe des actions estimables, TgLrlTal 3(xat DIaÈ 11 Quant aux conséquences qu'elle entraînait, les textes sont muets à cet égard. Aussi différentes opinions ont-elles été proposées. Suivant les KAL 798 KAL uns, notre action aurait eu pour résultat la rescision du jugement obtenu sur le fondement des faux témoignages'. Suivant d'autres, elle entraînerait à la fois cette rescision et une amende2. Enfin, dans une troisième opinion, qui nous parait plus e;acte, la x2xoisxv363v i(xT1 aboutissait simplement à la condamnation du défendeur à une indemnité pour le préjudice causé au demandeur par la production des faux témoins Seulement, quand une simple condamnation à des dommages-intérêts était insuffisante pour faire disparaître le préjudice causé au demandeur par le premier jugement, comme dans le cas oit la condamnation portait atteinte à ses droits de cité ou de famille, la partie ainsi victime des faux témoignages produits contre elle pouvait demander la nullité du juge ment par la voie de l âcvaôtx(a [ANADIKIA]. Nous ne savons rien de la procédure de la îbc xaxo-rmyvu V. I1 est probable que cette action était ordinairement intentée concurremment avec la ifxr[ Oesoiou.p-osunv, afin d'éviter que le défendeur pût contester l'autorité de la chose jugée sur cette dernière action dirigée contre les faux témoins eux-mêmes, et rouvrir le débat, dans la I(x-r) xar.o Ts7v:wv, sur la sincérité des témoignages'. L. BEAUCIIET. IiALABOIDIA(KE),xeofôt, Ka)a~Ofôta, Ka),ao(81a).Fête lacédémonienne célébrée sur les flancs du Taygète, en l'honneur d'Artémis Ospszrt;'. La déesse devait cette épithète à ce fait que son culte se célébrait sur la montagne (S€ppx, ôstp~, 34ç). Quant à la fête, elle est fort mal connue. Le nom même en est peu sûr. La forme xa),aof ;z rappelle les beaux chants qu'on chantait dans le sanctuaire d'Artémis Derréatis, au témoignage d'Ilésychius2. Mais les lexicographes nous invitent plutôt à choisir la forme xa),ail(81a ou xa),a'''ofôla ; ils indiquent, en effet, qu'on appelait xŒ) (; ou xx),)`xl:;, la danse lacédémonienne en l'honneur d'Artémis, danse d'un caractère violent et inconvenant'. L. COUVE. IlALAMAIt1 (KŒXEp.aix). I. Fête éleusinienne en l'honneur de Déméter Thesmophoros [CERFS, THESMOPHORIA . Elle est signalée dans une inscription d'Eleusis, à côté des autres grandes fêtes éleusiniennes, les ELEUSIMA, CHLOEIA, IIALOA ; c'est une fête indépendante. Elle présente ce double caractère d'être une fête réservée aux femmes, et d'être une fête agraire. Elle se rapproche ainsi des CHLOEIA et des HALOA. Mais ces différentes fêtes se rapportent à des moments différents de la vie des champs. Les HALOA sont la fête des aires, célébrées au mois Poseidéon (décembre) ; les cHLOEIA se célèbrent au moment oit le blé commence à verdoyer, au mois Anthestérion février); les KALAMAIA, comme leur nom l'indique, sont la fête du chaume (xaax(,.7)) ; elles se célèbrent au moment où la tige se développe, où l'épi se forme, où déjà le blé mûrit et se dresse haut dans les champs, au mois Munychion (avril-mai) 2. Les Kalamaia étaient une fête importante ; outre le sacri lice solennel, il y avait une procession organisée par le démarque d'Eleusis, de concert avec le hiérophante et les prêtresses. C'était une fête d'origine ancienne, comme l'indique l'expression xxrâ. ti . rrx::pta, qui accompagne la mention de la fête dans l'inscription d'Eleusis citée plus haut : « On peut même affirmer, dit M. Foucart, qu'elle existait à Eleusis antérieurement à la fondation des colonies ioniennes. En effet, à Milet, où un temple de Déméter Eleusinienne fut élevé par un des compagnons de Nélée', il y avait un mois KaAau.atwv, nom tiré évidemment de la fête des Ka).au.aix » A Milet, comme aussi à 01bia, le mois Ka),auatûv correspond au Munychion attique'. II est vrai qu'on ne saurait tirer de ce dernier fait une conclusion trop absolue ; car, à Cyzique, où on retrouve le mois Ka,apuaa(ui, ce mois correspond au Skirophorion attique (juin), ce qui pourrait induire à établir un lien entre les Kalatnaia et les SIUROPIIORIA, fête d'été 6. II. Une fête du même caractère se retrouve au Pirée', Ici aussi c'est une fête des femmes ; la fête avait lieu dans le Thesmophorion, sanctuaire de Déméter Thesmophoros, et les femmes seules y étaient admises. Les KALAMAIA du Pirée sont aussi une fête du printemps. Dans l'inscription qui nous l'a fait connaître, elle est associée à d'autres fêtes locales, se rattachant toutes au cycle des fêtes de Déméter Thesmophoros. Mais les KALAMAIA ne se confondent ni avec les THESMOPIIORIA, qui sont une fête d'automne, du mois Pyanepsion (octobre), ni avec les PLEROSIA, fête d'hiver, ni avec les sanlA, fête d'été', L. COUVE. 1b LL1STEIA, GALLOIS AGON (Kxaiir i x, xzÀaou; xycw). Concours de beauté. Nous connaissons, par les textes, plusieurs cités grecques où il y avait des concours de cette espèce. 1. En Elide, les concours de beauté étaient de deux sortes. Il y avait d'abord celui des femmes, sur lequel nous n'avons pas de détails. Athénée, qui nous a transmis le souvenir de cette coutume, ajoute seulement cette réflexion : les Grecs avaient bien compris que, s'il convient d'honorer chez la femme la modestie et la prudence dans la conduite du ménage, il est aussi important d'honorer en elle la beauté '. Des concours analogues étaient réservés aux hommes ; ils jouaient un rôle important, semble-t-il, dans une des fêtes locales. Car nous voyons que les vainqueurs du xxaaou; Sv étaient à la place d'honneur dans la 7zou rr'l solennelle ; ils l'accompagnaient jusqu'au temple d'Athéna, la déesse en l'honneur de laquelle avait lieu la fête ; ils y figuraient ceints de bandelettes et couronnés de myrte. Ils y avaient aussi des fonctions de prêtrise ; le premier avait le privilège de porter les vases sacrés, le second de conduire le boeuf du sacrifice, le troisième d'offrir les prémices sur l'autel. Les vainqueurs recevaient en prix des armes, qu'ils avaient coutume de consacrer à Athéna2. II. A Basilis, ville d'Arcadie, sur les bords de l'Alphée, K AL 799 KAL c'étaient des concours de beauté pour les femmes'. Ils avaient lieu aux fêtes de Déméter Eleusinia, qui était particulièrement honorée dans cette ville sous le nom de IluÀaia2 . C'est pourquoi les femmes qui avaient remporté le prix dans ce concours étaient appelées Ilu).xtEttMEç3. On nous dit aussi que les concurrentes étaient appelées yPuaot?pot 4. Les Kallisteia de Basilis passaient pour avoir été instituées par Kypsélos 5. III. Il y avait à Lesbos des concours du même genre, aux fêtes de Aéra ; ils étaient réservés aux femmes '. De même à Ténédos 7. Il est vraisemblable que le souvenir du jugement de Pâris n'avait pas été étranger à l'introduction des I a.),),tarEZa dans les fêtes de Iiéra6. IV. Enfin il y a lieu de rappeler ici qu'à Athènes, la grande fête des Panathénées [PANATIIENAIA comportait un concours de beauté, pour les hommes, sous le nom de âywv Euxvsp(aç 9. On ne sait pas exactement à quel moment de la fête se plaçait ce concours particulier ; Aug. Mommsen le place hypothétiquement entre les concours hippiques et la lampadédromie, le 27 Ilékatombaion 1e. Ce concours offre de grandes analogies avec celui que nous avons décrit plus haut, en Elide. C'est vraiment un concours de beauté 1l, où, suivant l'expression de Xénophon, il s'agit de juger la taille et la force des corps, aolp..rnv t,.€yEOo; xa: pu,N.riv 12. Dans un autre passage, le même Xénophon, affirmant qu'il faut savoir honorer la beauté, cite comme exemple l'Eimis a des Panathénées 13. Le témoignage d'Athénée confirme celui de Xénophon'. Il semble qu'il y eût aux Panathénées des concours différents pour les différents âges ; en tout cas, il y avait un Eûav3pia; itywv spécialement réservé aux vieillards 15. Comme en Elide, les vainqueurs avaient une place d'honneur dans la grande 7tota.7:5 de la fête ; ils y figuraient, tenant à la main des rameaux d'olivier, et portaient, à cause de cela, le nom de Oa?, ordpot 16, du moins les vieillards. Peut-être les hommes d'âge mûr et les jeunes gens défilaient-ils en armes. Athénée nous dit aussi que les vainqueurs avaient le privilège de 7Ip(,TOy7oso v 17. Ce mot n'est pas clair et doit être altéré; il faut peut-être chercher un synonyme de OaX),ocpopEiv 18, ou rapporter ce mot au privilège de passer les premiers dans la pompe sacrée (7:pwTo7ropE(a) 19. Pour ce qui est des récompenses décernées aux vainqueurs, nous avons deux témoignages différents ; une inscription du début du Ive siècle nous apprend que la pltylé victorieuse recevait un lx-ouf 20; Aristote dit que le prix de la victoire était un bouclier 21. On se rappelle qu'en Elide c'étaient aussi des armes que recevaient les vainqueurs. Une particularité intéressante de l'EÛav3p(a; «ytiv des Panathénées V. est que les étrangers n'étaient pas admis au concours". Il y avait aussi un t yt;ly Eûav3G(ç aux TIIESEIA, comme nous l'apprend une inscription du n° siècle av. 3.-C. Mais il semble que ce concours, inséparable d'un autre appelé uiosr).(Œ, fût une cérémonie militaire, une sorte de parade, plutôt qu'un véritable concours de beauté 23. Ailleurs, enfin, dans quelques inscriptions de Samos, Tralles, Sestos, on trouve la mention d'un concours d'ELE;{x qui doit être quelque chose d'analogue à l'EUxv3péa