Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article KALTIS

I;ALTIS (K«XTtç). Nom que le Périple grec de la mer Erythrée 1 donne à la monnaie d'or indigène qui circulait de son temps dans la partie de l'Inde voisine du Gange. Il ne résulte pas du texte du voyageur, comme l'a cru M. Mommsen 2, qu'on échangeât avec avantage des KAR sou KAR «Âroç [MYSTERIA). Ils s'adressaient à tout un groupe de divinités, Déméter et Dora, Hermès Cri ophore, les Cabires ou MeyDiot ()col. Il est difficile d'affirmer qu'Apollon Karneios y fût directement associé; il est évident qu'on devait, au moment des fêtes, lui offrir un sacrifice solennel, puisqu'il était le maître du bois sacré où avaient lieu les mystères; mais il est remarquable, d'autre part, que, dans l'inscription dont nous parlons, Apollon Karneios n'est cité qu'accessoirement. Cc sont les :MEGALOI THEOI qui figurent au premier plan ; c'est à eux que s'adressaient les mystères d'Andanie. M. Foucart a remarqué aussi que la prêtresse d'Apollon Karneios est citée (1. 97) parmi les participants au festin sacré, mais qu'elle ne figure pas dans la procession Mais, à côté des mystères et de leur cortège de cérémonies diverses, l'inscription décrit une grande fête qui offre de curieuses analogies avec les Karneia de Sparte. C'est une fête populaire à laquelle tout le monde prend part, les initiés et les non initiés, les hommes, les femmes, les jeunes filles, les esclaves ; c'est une fête champêtre, avec un grand marché qui dure plusieurs jours; les pèlerins s'installent en plein air, dans des tentes qu'ils ont dressées à leurs frais. Le texte parle aussi d'un Lhéàtre, ce qui suppose des représentations dramatiques et des concours musicaux 2. A Sicyone, il y avait aussi un temple d'Apollon Karneios, où on nous dit que les prêtres seuls pouvaient pénétrer 3. Mais ce n'est pas seulement dans le Péloponnèse que ce culte était florissant; nous avons déjà rappelé la légende par laquelle les A1y(ôat s'étaient faits en Grèce les propagateurs du culte de Iiarneios ; d'autres textes insistent sur l'expansion de ce culte hors du Péloponnèse 4. Pourtant, dans la Grèce propre, nous n'en retrouvons pas les traces, sauf peut-être à Mégare, s'il est permis d'identifier Apollon Karneios et Apollon Karinos 5. C'est dans les îles que nous retrouvons Apollon Karneios, avec des cultes importants : à Anaphé, où des fêtes étaient célébrées en l'honneur d'Apollon Karneios G ; à Cos, oà les Karneia avaient lieu tous les deux ans 7; à Rhodes, et plus partiêulièrement à Camiros et Lindos 8 ; à Patmos 9; à Lyttos de Crète 16 ; à Théra. Suivant la légende, c'est à Théra d'abord que les Aiy(axt auraient transporté le culte laconien d'Apollon Karneios 11 ; et, en effet, nous trouvons à Théra des Karneia qui rappellent celles de Sparte par leur caractère essentiel ; ce sont des fêtes agraires qui marquent le début des vendanges 12. De Théra, le culte d'Apollon Karneios fut naturellemént apporté dans la colonie thé réenne de Cyrène 13 ; les textes nous apprennent (lue les Karneia de Cyrène commençaient le 7 du mois Karneios, comme à Sparte ; la fête comportait en particulier des danses en armes et des offrandes de fleurs au dieu. Sur la côte d'Asie Mineure, nous trouvons le culte d'Apollon Karneios installé à Cnide 14. Dans laMéditerranée occidentale enfin, le culte d'Apollon Karneios est signalé dans la Grande-Grèce, à SybarisThurii, où on offrait un bélier au dieu en sacrifice 15; et en Sicile, à Phintias, colonie d'Agrigente 16. Enfin, à défaut de témoignages positifs, on trouve, sur bien des points du monde grec, un indice de l'expansion du culte d'Apollon Karneios, dans ce fait qu'un mois Karneios appartient au calendrier d'un grand nombre de villes. Nous avons déjà vu qu'à Sparte le mois Karneios était celui où se célébraient les grandes fêtes Karneia. Il se retrouve dans quelques-unes des cités où le culte d'Apollon Karneios est le plus important : à Rhodes ", à Cyrènel8, à Cos 19; mais ailleurs aussi : dans les îles de Calymnos 20 et Nisyros 21 ; à Gortyne et Knossos de Crète 22 ; dans la Grèce propre, à Épidaure 23 ; en Sicile, à Syracuse ', Géla S, Agrigente‘", Tauromenion ; enfin t 7Byzance 28. L. Couvi:. ILARPOU DIIiI (I z coO ôixr~~. L'existence de cette action dans le droit attique est attestée par les lexicographes, et notamment par un texte d'Ilarpocration ', dont la traduction a été précédemment donnée [ENolrlou Dmnê]. Deux explications ont été proposées de ce texte : dans l'une, il a trait uniquement à la procédure de la revendication 2. Dans la seconde, il se réfère exclusivement à la procédure d'exécution 3. D'après la première interprétation, la procédure de la revendication passerait par trois phases successives, et l'action réelle revêtirait successivement trois formes différentes. Le demandeur devait d'abord se borner à réclamer les fruits du fonds ou de la maison litigieuse au moyen de l'action xao7Loû ou Evotxiou. Le défendeur, vaincu sur cette question des fruits ou des loyers, pouvait néanmoins demeurer en possession de l'immeuble, auquel cas le demandeur intentait la iixrl oirix;, action sur la propriété du fonds, qui était la véritable action en revendication. On explique cette double instance en disant notamment que, sans doute, pour la revendication des fruits comme pour la revendication du fonds, le demandeur était tenu de prouver son droit de propriété ; niais, en se bornant à demander les fruits, il s'exposait à de moins grands risques, car le droit attique KAR 805 PAR imposait au plaideur téméraire une peine proportionnelle à la valeur de la chose demandée. D'autre part, la décision rendue sur la propriété des fruits préjugeait la question de propriété du fonds. Par suite, si le demandeur succombait sur la question des fruits, il pouvait renoncer à aller plus loin. Si, au contraire, il gagnait son procès sur cette question, il pouvait soulever avec confiance la question de la propriété du fonds, et souvent même le défendeur, vaincu sur les actions xap-ou ou iuotx.fou, devait renoncer aussitôt à la lutte et offrir une transaction. L'action en revendication proprement dite, la ôfxr1 0(ataç, n'arrivait ainsi qu'en seconde ligne et devait se présenter rarement. Dans cette théorie, les actions xap-oû et Evotxfou auraient joué dans la procédure athénienne un rôle analogue à celui des actions possessoires dans le droit français actuel. On a objecté à cette opinion qu'il est difficile d'attribuer un semblable rôle aux actions xxp-oû et ivotrfou, puisque précisément le défendeur, après avoir sueçombé sur l'une de ces actions, continue à posséder, Xpxrmiv rtôv xrrUN.xrtOV. Considérer les actions en question comme des voies possessoires, c'est perdre de vue leur résultat, c'est aussi transporter dans le droit attique une distinction entre le possessoire et le pétitoire dont on ne trouve nulle autre trace dans les textes, et qui suppose une législation où la possession serait envisagée comme un droit distinct du droit de propriété, alors qu'au contraire rien de semblable n'existe à Athènes. Du moment que les actions xxo-oû et Évotxtou ne peuvent avoir pour effet, comme noactions possessoires, d'entraîner un déplacement de la possession, on ne peut comprendre comment l'on aurait pu soulever la question des fruits naturels ou civils avant que la question de propriété n'eût été elle-même résolue par la prétendue itxri oérixs. Il est difficile enfin d'expliquer pourquoi le propriétaire revendiquant aurait été forcé de passer par les trois phases de la procédure qu'imagine la première opinion, ou tout au moins par deux. Dans le second système, qui considère les actions xap-oû, Evotxfou et oôaf_ comme ayant trait à la procédure d'exécution, voici quel rôle respectif on attribue à ces actions. Le propriétaire, dont un jugement a reconnu le droit de propriété sur un immeuble, peut procéder à une prise de gage sur les biens du défendeur, lorsque celui-ci n'exécute pas le jugement dans le délai fixé, et le droit d'EE,.6ârEuetç de la partie gagnante est protégé par la Sfx-r E oû),r;ç [EXOULÈS BIK . Le revendiquant peut aussi se servir de cette dernière action pour obtenir indirectement, et même directement, la restitution de l'immeuble qui lui a été adjugé'. La loi lui ouvre enfin les actions qui nous occupent. Il peut, en conséquence, lorsqu'il s'agit d'une maison que le possesseur condamné ne lui restitue pas, saisir les loyers de cette maison (8(x-ri Evotx(ou), et, s'il s'agit d'un champ, saisir les fruits (i(xr, xzFoû). Si, malgré cette saisie spéciale, le défendeur persiste à ne pas s'exécuter, le demandeur peut alors pratiquer une saisie générale sur tous les revenus de son adversaire (o-ix-ri oûafxç), et enfin, pour vaincre définitivement sa résistance, recourir à la ôfxr1 E,ou),r,ç, qui entraîne la dépossession et qui com porte aussi pour la partie condamnée une amende assez forte. Cette gradation entre les actions xapzoi et otirix semble assez nettement indiquée par Suidas dans sa première définition de la ôfrr, oiatùç 2. L'emploi de cette procédure ne serait point, du reste, limité au cas de l'exécution d'un jugement rendu sur une rei vindicalio, et il est même probable que ce n'est point à l'occasion de cette action qu'on y a recouru le plus. Elle peut servir encore en cas d'hypothèque. Le créancier hypothécaire possède, s'il n'est pas payé à l'échéance, le droit d'illelTeuetç avec la hç E ou)erç [HYP0TIECA]. Mais s'il préfère le payement de sa créance à l'acquisition de la propriété du gage, il peut user des actions xap-oû, Évotxtou et oûcfxs, qui, tout en laissant le débitent en possession du bien hypothéqué, l'amèneront à payer sa (lette. C'est seulement lorsqu'il s'obstine à ne point payer, même après la saisie générale résultant de sa condamnation sur la Sfxrl oûafaç, que le créancier procède à son expropriation définitive au moyen de la Stxr, É;o6ar,s, en cas de résistance à son 4l.Urauctç2. On a encore appliqué les actions xxp-oû, Evotxfou etot'ataç à d'autres hypothèses, où la demande dirigée contre le possesseur ne suppose point chez celui-ci des prétentions à la propriété de la chose. Tel est le cas où un débiteur, après avoir payé sa dette à l'échéance, réclame à son créancier la restitution d'un immeuble donné en nantissement. La première action exercée par le débiteur, demeuré propriétaire, a pour objet les fruits produits par l'immeuble; par la seconde, le débiteur saisit tous les revenus du patrimoine du défendeur, et par la troisième il obtient la restitution même de l'immeuble engagé. La même procédure, dit-on, serait possible toutes les fois que le défendeur, sans contester le droit de propriété du demandeur, alléguerait un droit de rétention sur l'immeuble qu'il détient 4. On s'est enfin demandé si la "3(.x-r xap-oi ne jouait pas aussi un certain rôle en matière de louage, concurremment avec la i(x-ri votxCou, de sorte qu'il y aurait eu deux actions tendant au payement des loyers : à savoir la lix-ti Evotxfou. appliquée au louage des maisons, et la SE.-) xap-oû, appliquée au louage des fonds de terre. L'affirmative est généralement admise sur le fondement des textes précités des lexicographes 6. Mais il faut reconnaître que, à la différence de la Six-ri. Evotxfou, aucun autre texte ne signale l'application de la Sfxri xap-oû en matière de louage. Au surplus, l'exercice de l'action xap-oû, à supposer qu'il fût possible en cette matière, devait être assez rare de la part d'un bailleur contre un preneur, en raison de l'habitude que l'on avait de faire la plupart des baux par écrit ou devant témoins,, de sorte qu'en cas de retard dans le payement, le bailleur pouvait exercer l'action générale aufl.eOXafoly -apaGârEtilç 6. L. BEAUCIICT. I;ARYATEIA(Kapuzrsta).-Fête aussi appelée Iiapuirtç [CARYATIS], célébrée à Karyte, bourg de Laconie, en l'honneur d'Artémis Caryatis 1. Le culte des Nymphes y était associé à celui d'Artémis2. La fête, comme l'endroit lui-même, tirait son nom d'un bois de noyers consacré à KAT 806 KAT la déesse. Celle-ci avait sa statue en plein air, sans doute dans le bois lui-même. Au jour solennel de la grande fête annuelle, des jeunes filles appelées xapua' (ieç formaient des choeurs et dansaient autour de la statue (xapuxTtç, xacuz'rgsv). Ces danses, qui passaient pour avoir été inventées par Castor et Pollux', ressemblaient aux danses dionysiaques 2 ; d'ailleurs, une légende rattachait au culte de Dionysos l'origine du culte d'Artémis Caryatis3. Aussi ne voit-on pas de lien direct entre les danseuses laconiennes et le type classique de la Caryatide architectonique Les raryaleia étaient une fête populaire et champêtre, à laquelle prenaient part les paysans et les bergers, mais de laquelle les bourgeois de la ville étaient exclus. C'était une fête de la moisson. Une légende voulait que les fêtes d'Artémis Caryatis eussent donné naissance à la poésie bucolique. On racontait qu'après la victoire de Marathon les Lacédémoniens victorieux étaient rentrés chez eux, le jour même des fêtes d'Artémis ; mais il n'y avait plus de jeunes filles pour les célébrer par leurs chants et leurs danses ; toutes avaient fui devant les menaces de guerre et s'étaient enfermées dans leurs demeures ; alors les Lacédémoniens, qui voulaient avoir quand même leur fête, allèrent chercher aux champs les paysans et les bouviers. Ceux-ci chantèrent, à la place des vierges laconiennes, en l'honneur d'Artémis ; ce furent les débuts de la poésie bucolique; et de ce jour aussi data un renouveau de gloire pour le culte d'Artémis Caryatis . L. COUVE. IlATADII;L (KaTai(x fi). Ce mot est employé par les orateurs et les historiens grecs, tantôt dans l'acception la plus large, comme synonyme de condamnation' ; tantôt dans un sens plus restreint, signifiant une condamnation pécuniaire 2 ; dans plusieurs passages de Démosthène 3, il désigne spécialement la condamnation des dommages et intérêts prononcés contre l'une des parties au profit de l'autre.