Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article KLETERES

ELETERES (Kar;T7lpE;). A Athènes, dans tous les procès privés, le demandeur devait sommer le défendeur d'avoir à comparaître, à un jour donné, devant le ma gistrat. Cette assignation était la 7:pd(rx)urict; ou ra7,atç; elle ne pouvait guère avoir lieu que dans un endroit public, puisque le domicile de l'Athénien était inviolable', sauf quand la loi ou le magistrat y ordonnait une perquisition 2. Elle comportait nécessairement l'emploi de témoins, appelés X)1r,T7qpm; à l'époque classique et plus tard x), TopE; 4, et dont la mission se disait x),vetiztv'. Ils étaient généralement au nombre de deux 6 ; mais il pouvait à la rigueur y en avoir un seul ou plusieurs 7. Ces témoins devaient attester devant le magistrat que la citation avait eu lieu régulièrement, et c'est pour cette raison que leur nom figurait généralement sur l'acte qui contenait la demande'. Sous la garantie de cette attestation, le magistrat pouvait légalement instruire et faire juger le procès même en l'absence de l'autre partie; mais, sans cette attestation, il ne devait pas recevoir la plainte, car elle eût constitué une plainte sans citation préalable, une ô(x.q âap(ier.),-r,TOç 9, et l'individu, condamné en son absence par contumace, eût pu faire casser le jugement comme nul. Il est probable que les témoins de l'assignation se présentaient généralement devant le tribunal pour confirmer leur témoignage 10. Un délit fréquent, à Athènes, consistait dans l'emploi de qiE000xkgT7lp Eç, c'est-à-dire d'individus qui témoignaient faussement de la régularité de la citation". Il était atteint par une action publique spéciale, la ypap~l 1 6USOXXIITE(aç 12, appelée aussi par les grammairiens ' uiox1rc(aç, portée devant les archontes thesmothètes, et qui comportait une peine estimable, qui pouvait aller jusqu'à la mort ; le faux témoin, condamné trois fois pour ce motif, encourait l'atimie complète 13. Quant à celui qui l'employait, Boeckhi4 a conjecturé qu'il pouvait être atteint par la '(pxnil cuxopat,T(a; dans les procès publics et par une i(x'e xaxotEyvtmv dans les procès privés. C'était sans doute seulement après le jugement de la ypx -ii (liEuiox),-rl-Efaç qu'un jugement rendu par contu mace contre un absent non cité pouvait être déclaré nul; mais nous ne savons pas si c'était ipso facto ou à la suite d'une nouvelle procédure. Nous ignorons aussi comment la citation pouvait avoir son effet légal quand le défendeur se cachait ou qu'on ignorait son domicile. S'il était à l'étranger, le demandeur devait-il aller le citer en personne ou pouvait-il se faire remplacer par un porteur d'assignation? Ce point est obscur ; il est bien question dans Aristophane 15 d'un rar,Trl v'rr;o txd;, sycophante qui parcourt les îles tributaires d'Athènes pour assigner les insulaires ; mais on ne voit pas bien s'il agit en son nom ou comme envoyé du peuple athénien. Les procès publics comportaient également une citation avec des xar,T-iiipEç; c'est certain pour la ? r(; 16 et probable pour toute ypr..'; ordinaire. L'État athénien employait aussi des tar,T71pmç qui étaient, comme l'indiquent à la fois l'étymologie du mot (xa).ET',) el: la seconde définition donnée par les lexicographes'", des appariteurs judiciaires, des porteurs d'assignation 1'. Alcibiade fut informé officiellement de l'accusation intentée contre lui par des agents montés sur la galère Salasninienne19, et qui ont dû s'appeler x)ur,Trpeç, puisqu'Aristophane parle du x)uri'r~p promené sur ce même navire de l'État 20. Deux inscriptions mutilées 21, relatives aux tributs des alliés, mentionnent également des xkr,T7,oEç, auxquels un de ces textes donne l'épithète de B'1toi et qui paraissent chargés d'assigner les alliés pour le payement des tributs. Un texte de Démosthène peut faire croire que les citations devant l'amphictyonie delphique avaient lieu aussi par des x) fiT7ipEç 22. Dans l'édit d'Antigone pour la réunion des villes de 'l'éos et de Lébédos, un passage, malheureusement mutilé 23, dit qu'une citation contre un débiteur qui ne serait pas revenu dans certains délais, pourrait avoir lieu devant le local des magistrats en leur prouvant la dette ou devant sa maison en présence de deux témoins convenables. Cu. LÉCBIVAIN. 1îLOPÈ (K),o7;i,). Vol. Le vol suit fatalement l'évolution de la propriété. Dans la période primitive, quand la richesse consistait surtout en troupeaux, voleurs et brigands s'en prenaient surtout au bétail'. De là leur prédi KLO 827 KLO lection pour la nuit 1 et le brouillard' Voler, c'était alors çépsty xx.i g.yety, expression qui eut un sens précis avant de s'amortir en se perpétuant dans la législation attique3. La razzia est chose ordinaire à l'origine des sociétés'. Ces expéditions à main armée ne passent généralement pas dans la légende et l'épopée pour des actes honteux. Le vol ne se recommande-t-il pas d'un patronage divin 5? Voyez Autolycos, le grand-père d'Ulysse. L'Odyssée le représente comme doué d'une supériorité remarquable sur ses contemporains : il avait reçu d'Hermès lui-même le génie du vol et du parjure 6 ; il savait, comme pas un, enlever chevaux, boeufs et moutons, en faisant marcher les bêtes à reculons pour dépister les recherches'. Est-ce donc qu'en tout état de cause le vol ne portait pas atteinte à l'honneur et ouvrait un droit de propriété légitime? Non. Le vol, qu'il fût accompli par ruse ou par force, attribuable à un individu isolé ou à toute une bande, n'était pas infamant et pouvait même être méritoire s'il se faisait aux dépens d'un clan ennemi ou d'un peuple étranger : on était envers et contre tous en état permanent de représailles'. Mais cette coutume n'implique pas le droit au vol à l'intérieur d'un groupe social, pas plus que l'habitude de sortir en armes9 n'implique la licence et l'impunité absolue du meurtre. Aussi bien qu'en cas de cidvoç à;.I.? ,toç, il existait des sanctions à l'encontre des é rtdr~atot àp,raxr'paç10. Seulement l'offensé ne pouvait avoir recours qu'à lui-même. Ses droits sont bien différents selon qu'il y e furtum manifestum ou furlnm nec manifestum'i. S'il surprend l'offenseur en possession de l'objet volé, il a sur lui un droit discrétionnaire u : il le tue, ou exige une 7tom qui est plutôt le prix du sang qu'une réparation du dommage. Sinon, il n'y a d'autre procédure possible que la recherche de l'objet dérobé. Les simples passants doivent y aider de leur témoignaget3. Les voisins sont tenus d'y coopérer par le vieux principe de la solidarité. Cette obligation, qui se retrouve encore dans une loi antique de Kymè''e, explique l'aphorisme d'Hésiode : n Pas un bmuf ne serait perdu, s'il n'y avait pas de mauvais voisins15 n La personne soupçonnée d'avoir commis le vol peut proposer un arbitrage". Si elle est soupçonnée à tort, elle est la première intéressée à ce que les recherches aboutissent : aussi doit-elle joindre ses efforts à ceux de la personne lésée". L'accusé a un moyen, presque toujours péremptoire, d'établir son innocence : c'est d'autoriser l'accusateur à faire une perquisition dans sa maison. Les formes dramatiques de la perquisition officielle ou 9c5p«, telles qu'elles se sont maintenues dans le droit athénien de la période historique", ce serment préalable, cette entrée solennelle d'un homme nu ou revêtu d'un petit chiton sans ceinture, cette cérémonie d'un archaïsme saisissant, cette identité avec le furtwn lance licioque des DouzeTables [FUnTUUj, preuve d'une lointaine, mais directe communauté d'origine 19, tout cela donne rétrospectivement une valeur précise, juridique, aux vers de l'Hymne à Hermès qui racontent les investigations faites par Apollon, après le vol de ses génisses, dans la grotte de Maia20. La législation de Dracon eut pour principal but de soumettre à la juridiction de l'État les cas que réglait jusqu'alors l'arbitraire des particuliers tempéré par la. coutume. Mais on n'aurait pas réussi à restreindre le droit des familles, si la société n'avait pas en même temps mis à leur service toute sa puissance : l'offensé ne pouvait renoncer à se faire justice que s'il était assuré de trouver dans la loi nouvelle toutes garanties de sévérité. On ne doit donc pas être étonné, comme l'ont souvent été les auteurs anciens, de la rigueur déployée par Dracon dans ses fameuses lois sur le vol. Il ne connaissait qu'une peine, la mort, même pour la soustraction d'un légume ou d'un fruit 2' : quelle cruauté! Voilà qui est bientôt dit; mais qu'a-t-il fait en réalité? Auparavant, l'offensé avait sur le voleur droit de vie et de mort. Maintenant et à tout jamais, il ne peut plus tuer de sa propre main, sur-le-champ, que le voleur surpris de nuit22 ou qui résiste par la force23. Hormis ces deux cas, la vindicte publique se substitue à la vengeance privée. Une sanction, une procédure 2/.. Que le vol soit établi par le flagrant délit ou par la ciapx, la partie lésée doit amener l'auteur devant les magistrats (â7rysty) u. Eux seuls peuvent ordonner qu'il meure sans autre formalité, en cas d'aveu. Sinon, ils ouvrent une instruction, et c'est aux juges à l'acquitter ou à le livrer au bourreau. De toute façon, la mort du coupable n'est plus un meurtre par représailles, mais une exécution légale. Ainsi ces lois que Démade déclare écrites avec du sang servirent à protéger pour la première fois l'homme inculpé de vol et marquèrent un progrès décisif de la civilisation. Sur la période inaugurée par les lois de Solon, les renseignements épars abondent. Toutefois, si IIarpocration mentionne, sans en certifier l'authenticité, un discours de Lysias contre Asion pour vol de livres26, si dans les fragments de Dinarque figure un xa'râ Iloaetô(aaou x3,oar,ç29, il n'est point parvenu jusqu'à nous de plaidoyer prononcé dans une affaire de vol. A partir de Solon, la loi attique arrête ses principes relativement à l'inculpation. Elle ne fait aucune différence entre l'auteur principal d'un vol et le complice ou KLO 828 IiLO recéleur'. Mais elle met hors de cause l'héritier détenteur d'un objet volé, à condition qu'il le restitue à qni de droit 2. Elle distingue très nettement la x),o7rs 3 commise au préjudice des particuliers et la xXors des biens publics Commis au préjudice des particuliers, le vol est simple ou qualifié. Cette distinction se fonde sur le principe que la gravité du délit augmente proportionnellement à l'importance du préjudice causé et à la facilité d'exécution4. Est défini vol simple, sauf exceptions spécifiées, celui dont la valeur ne dépasse pas cinquante drachmes. 1)e limite minima, la conception juridique du vol simple n'en admet pas. "A p.-4 xctOi u, v€),?i6 : c'est la règle absolue. Un ladre ou un chicaneur peut plaider sur la soustraction frauduleuse d'une bouse, d'où l'expression Est défini vol qualifié : 1° le vol commis en l'absence de toute circonstance aggravante, si l'objet dérobé vaut plus de cinquante drachmes ; 2° le vol manifeste et nocturne d'une valeur quelconque 7. A ces deux sortes de vol qualifié le droit attique arrivé à son plein développement en joint deux autres : 1° le vol commis dans un des trois ports, si l'objet dérobé vaut plus de dix drachmes 8 ; 2° le vol commis dans les autres lieux publics (Lycée, Académie, Cynosarge et gymnases), quelle que soit la valeur de l'objet dérobé'. Sous le nom de xXoI,i 8quoe(wv ou iEpwv z.p'rlp.xTwV est désignée la soustraction frauduleuse soit d'objets quelconques appartenant à l'État ou aux temples, soit de fonds publics ou sacrés. Mais, tandis que l'abus de confiance au' préjudice d'un particulier n'est pas qualifié x),o7rr et tombe sous le coup d'une ô(x7I 7xp2xaTzO4r,ç [DEPOSI moins souvent le furtum pur et simple, commis par un auteur quelconque, que le furtutlt usus, perpétré par un fonctionnaire comptable. La gravité du délit n'est pas proportionnelle au montant de la somme soustraite. Le principe de la loi athénienne est celui que formule Platon' ° :'Lxv Il va de soi que la distinction du vol simple et du vol qualifié est destinée à justifier des différences de procédure et de sanction. Le traitement du vol simple est en tout conforme à la douceur des moeurs nouvelles. L'auteur d'un vol qualifié court les risques d'une condamnation qui peut être clémente, mais qui peut aussi être dictée par la rigueur draconienne. Le vol simple ouvrait une action privée. On n'est pas d'accord sur la question de savoir s'il pouvait encore être réprimé par une yiarrr " Toutefois la négative semble probable. Le vol qualifié donnait passage à quatre procédures : l'action privée (ô(X.,), l'action publique (ypa 3), la prise de corps exercée par le particulier lésé ( r 'çwys) ou par le magistrat compétent (4ry7,etç). Les deux premiers de ces recours étaient accessibles dans tous les cas, les deux derniers seulement dans les cas de flagrant délit. L'auteur d'un vol qualifié pouvait donc, selon les circonstances, être traîné (levant la justice soit par deux, soit par quatre voies. Mais il n'avait pas à redouter plus d'une poursuite pour le même fait : l'action civile et l'action criminelle étaient exclusives l'une de l'autre. Il n'est pas admissible que la personne lésée procédât par une ô(xri et qu'en même temps un tiers intentât une ypafii : le tiers n'avait le droit d'intervenir qu'au cas oit la victime du vol ne déposait pas de plainte 12. Démosthène explique admirablement les avantages offerts par la variété des procédures pour vol : « Solon pensait que nul ne doit être privé de la faculté de se faire rendre justice, selon ses moyens. Comment peut-on obtenir un pareil résultat? En ouvrant à la fois plusieurs voies légales contre les auteurs de délits. Prenons pour exemple le vol. Tu es vigoureux et sûr de ta force, arrête toi-même le prévenu (a.7raywy-ii); seulement tu courras risque de payer mille drachmes. Si tu n'es pas assez fort pour agir ainsi, va chercher les magistrats. Ce sont eux qui procéderont à l'arrestation (i yr,atç). Est-ce là encore trop pour toi? intente une accusation (ypz.yli xao7rît,ç). Tu te méfies de toi-même, tu es pauvre et te ne pourrais pas payer mille drachmes, intente l'action civile de vol (ô(xrl xto7ri-,ç), (levant un arbitre, et tu ne courras aucun danger. Toutes ces voies ne se confondent nullement entre elles 13. » L'hégémonie pour les actions privées ou publiques de x)is appartenait probablement au collège des thesmothètes. Le fait est prouvé pour le cas de la v.),o7vr1 ôr,µce(wv xp71p..Twv14 et très vraisemblable pour les autres casl°. Pour toute procédure par voie de prise de corps, il faut depuis Solon'1° s'adresser aux Onze17 [APAGOGlI, ÉPHÈGÈSIS, HENDEKA]. Quelques textes littéraires mentionnent leur compétence en matière de xxxoupyia, par conséquent de vol qualifié, sans faire aucune restriction". Il n'en faudrait pas conclure qu'ils eussent à diriger la procédure de la ypap-( comme celle de l'icraywy-ii". L'action privée en x),o7ri comptait-elle parmi les i;'x u -tp.7,Tx(? Si l'on voulait entendre par l(zTtp.6,2-7i celle oit les juges choisissaient la peine arbitrairement, alors la ôir_r, x)ioz"r,ç échapperait à cette définition : la loi fixait la peine au double 20. C'était une application d'un principe général en matière de dommage, principe formulé par l'adage : « L'involontaire au simple, le volontaire au double21. » Mais, après verdict affirmatif sur la question de fait, il y avait tout de même lieu à Tp.rce; : les juges . KLO 829 KLO devaient estimer la valeur de l'objet volé et déterminaient bien ainsi le montant de la somme à payer; de plus, ils devaient se demander s'il y avait lieu à prononcer la peine accessoire, également fixée par la loi'. En général, nos textes ne font aucune distinction d'espèces lorsqu'ils fixent au double la peine pécuniaire de la i(xr x))o7r . Démosthène, dans le discours Contre Timocrate, cite la loi de Solon et dit formellement, sans restriction d'aucune sorte : El Tt; li av i(x71v x),o7 rl; Cependant une loi insérée dans le même discours porte cette disposition : "O Tt âv Tt; âra,Mcin, i'âv tzÉv airb axGn, 7r3b; Tot; E7a;37(ot; 2. La plupart du temps, on admet la ver sion ci-dessus, qui est celle des manuscrits 3, et l'on traduit : « Si l'objet perdu est restitué en nature, la condamnation sera au double ; sinon au décuple, outre les accessoires qui s'ajoutent au principal 4. » Mais une pareille disposition a contre elle d'abord le silence très significatif de tous les autres documents, dont l'un est officiel et cité dans son texte intégral, ensuite une affirmation très nette de Dinarque °, d'ailleurs confirmée par les faits à notre connaissance, d'après laquelle la législation athénienne n'aurait frappé de la peine au décuple que la malversation 6. Or, il n'est pas d'une bonne méthode, lorsqu'on se trouve en face de ces textes législatifs qui sont annexés aux plaidoyers, d'y ajouter foi si leur authenticité n'est certifiée par des témoignages concordants, à plus forte raison de leur donner la préférence sur des témoignages unanimement contradictoires. De deux choses l'une : ou il faut rejeter comme apocryphe' la loi portant la peine au décuple, ou il faut corriger la lecon traditionnelle T'v ôE 21T),ae(av. On peut s'en tenir à la seconde alternative. Il suffit d'écrire T-r,v i t7rAaa(av, comme l'a déjà proposé lléraud 8, pour obtenir un sens très satisfaisant : « Si l'objet perdu est restitué en nature, la condamnation sera au double; sinon, au double, plus le corps du délit °. » Devant les dia-tètes, on ne pouvait être condamné, dans une 3txr x) o7râ~;, qu'à cette réparation du dommage au double. Il n'en allait plus ainsi devant la juridiction populaire. Si les héliastes trouvaient insuffisante la peine pécuniaire ou s'ils avaient quelques doutes sur l'exécution de leur jugement, ils étaient libres d'aggraver la peine principale par une peine accessoire. Le 7poe-rip.-riux, dans ce cas particulier, servait à la fois de peine infamante et de contrainte par corps. C'était, invariablement, l'exposition publique, avec entraves aux pieds, durant cinq jours et cinq nuits t0 La ypaitï;l x),o»-7,; était estimable h1 Les héliastes pouvaient encore infliger la peine fulminée par les lois de Dracon, la peine de mort 12. Quand ils jugeaient n'y avoir lieu à prononcer une sentence capitale, ils pouvaient, comme s'il s'agissait d'une i(x-r x))o7rri;, condamner l'accusé à l'indemnité du double, sans préjudice de la restitution opérée ou àopérer, et ajouter à la peine pécuniaire par 7rp0eT(p.111rt; la peine afflictive de la chaîne. La sanction de la ypa©rj venait donc se confondre, soit avec celle de l'â77ayo)yr, soit avec celle de la ô(r. ,. Quelle pouvait alors être l'utilité de la ypa?•ii? Il fallait cette action publique pour triompher de certains obstacles juridiques qui pouvaient s'opposer à la prise de corps on à l'action privée. Au criminel, elle avait les effets de l' ntayn1 yr, sans exiger un constat de flagrant délit. Au civil, elle avait les effets de la i(xr, sans nécessiter l'intervention de la personne lésée. Mais son importance est surtout rehaussée par les principes du droit attique en matière de prescription. Le voleur non poursuivi dans les délais légaux acquérait-il un droit d'usucapion sur l'objet volé? Ou bien la prescription acquisitive avait-elle pour condition nécessaire la bonne foi du possesseur ? Il est généralement admis que la loi athénienne ne faisait pas de distinction entre le possesseur de bonne foi et le possesseur de mauvaise foi 13. L'exception pour 7rpoeatrp.(a était donc opposable aux revendications civiles. Mais si les particuliers pouvaient laisser périmer leur droit, celui de l'État était imprescriptible". Lorsqu'il n'était plus temps pour la personne lésée de former une x),ora,; i(xr, il était toujours loisible à un citoyen quelconque La procédure de l'â7rayu [APAGOGi~.] et celle de l'éur,,çr,ct;, qui n'en était qu'une variété [EPni cÈs1s , étaient applicables à toutes les catégories de voleurs qui figuraient dans la loi contre les « malfaiteurs » ou xaxo.1pyot C'étaient, depuis l'époque de Solon : 1° les voleurs d'en fants et d'esclaves (âvipanoôtvTat) 16 ; les voleurs d'habits ou, plus généralement, les voleurs à main armée ()tc»7rob r m) 17 3° les auteurs d'un vol qualifié (xas7rTa() 78. Au KLO 830 KLO iv siècle, furent encore assimilés aux xaxoüpyot les coupeurs de bourses (1311av7wr6U.ot)', les voleurs par escalade et avec effraction (TOtZcip i7ot) 2, les violateurs de tombes (Tup.ôwpûyot)3 et peut-être les voleurs d'objets sacrés (iEpôeu) ) 4. Dans tous les cas, le flagrant délit est la condition indispensable de la prise de corps : pour être passibles d'«-xywyrf, les xxxoûpyot ou assimilés doivent, selon le terme plus spécialement approprié au vol, être surpris Ë-' aûTO u oSpw s. On soutient quelquefois que par exception le receleur ne peut pas être appréhendé au corps'. Il faut aller plus loin et dire que du moment où il y a recel, n'y ayant pas flagrant délit de vol, il n'y a d'z.aaywyp possible contre aucun des complices. Pour que le flagrant délit soit établi (E-' aü7ouc;)pc»), on force le voleur, quand c'est possible, à porter lui-même l'objet dérobé'. S'il avoue son crime devant les Onze, il est immédiatement livré au bourreau. S'il nie, il est traduit par les magistrats devant un tribunal d'héliastes. Là, pas de sentence intermédiaire entre l'acquittement et la condamnation à mort'. Peut-être dans tous les cas, sûrement au cas où le condamné n'était pas citoyen, l'exécution se fait à coups de bâtons [APOTYMPANISMOS]. On a souvent prétendu10 que l'application de la peine capitale faisait tomber le droit de la partie civile. Cette assertion repose sur le texte suivant de Démosthène : o La loi ne dit pas que l'homme reconnu coupable, dans les cas où il 'y a prise de corps, pourra fournir des cautions et se libérer par la restitution des objets volés. Non, la peine est la mort 1'. » La conclusion tirée de ces mots ne se justifie pasi2 : la restitution des objets volés allait de soi. Le droit attique ne connaissait-il pas pour des espèces particulières de vol d'autres voies de poursuite? Parmi les criminels qui tombent sous le coup d'une action privée ou publique, Pollux '3 range à côté du xal-Tr,; le l'ispôcuao;, l'âv4a7roits-rjç. N'y avait-il pas de ypxu(appro priées à ces catégories de voleurs? PODISMOL' GIIAI'Hâ, qu'on se reporte aux articles spéciaux. Il n'est nulle part expressément question d'actions en rot exister tout de même; car les crimes désignés par ces noms sont fréquemment mentionnés. Mais vraisemblablement ces crimes étaient considérés comme des cas particuliers de la 'ras-r, qualifiée. Toutefois, ils donnaient passage à l'-ayw yrj et à l'Eur,ygctç plus facilement que les autres cas de ce genre, ou bien, s'ils étaient poursuivis par une ypaiil xaor.r,ç, ils entraînaient plus facilement la condamnation à mort. Pour le ).uaoUT-r,ç, la question est plus épineuse. a L'emploi de vêtements flottants et nôn ajustés, l'habitude de les ôter et de les déposer pour les exercices gymnastiques lui offraient des facilités particulières 15 ». La facilité d'un vol suffirait, en droit attique, à en constituer la gravité. Mais la aw-oSue(x est proprement l'acte d'attaquer les passants sur les routes pour les dépouiller. Aristophane'' représente un ),w-oSûTri; qui vole un manteau en maniant le bâton ; Platon 16 substitue le seul mot ?d017rSü1".7,ç à la locution de Dracon uipov'a âyovTa (iiy âôxw;; un lexicographe remplace catégoriquement les aw7roô37at par des ?ovsiç sur la liste des xaxoüpyot17. L'em ploi d'une arme, la violence, voilà ce qui caractérise l'acte brigands à côté des filous 19. Or, les Grecs distinguent nettement le brigandage du vol". Il ne serait donc pas surprenant e priori qu'Athènes connût une action spécifique contre le brigandage. Mais laquelle? Malgré une affirmation ou plutôt une plaisanterie de Lucien21, il n'y avait pas d'iFaurrlç ypatp-ij pour réprimer l'4veErl; )LE7x aaa.Gaua(aç ou ),w-oiu6(ou22? On ne s'explique pas alors que les nombreux documents qui relatent des cas de aw-ciuc(x ne disent jamais un mot de cette action. En réalité, l'Ÿ-xywyrl xyvoûpywv et la ypa.Y' x),orgç pourvoyaient à tout. Applicable depuis le Ive siècle au To;7wcu/oç, au 7u L upGzo; et au 5a?c'mo'du.oç, la loi sur les xaxoüpyot l'a toujours été au aw-oôûTn;, qu'elle mentionnait expressé ment dès l'origine. Et si le flagrant délit n'était pas établi, la procédure moins sommaire de la ypxur.1 x),o;c-r,ç suffisait à mener le ),w-oôû'r,ç au dernier supplice 2'. Si la x).or-j S7) iocéwv ou (Epwv ~r~u.s'wv 2'« était un vol proprement dit, on procédait contre l'auteur par rxywyr'i ou Éurjyr,ctç, en cas de flagrant délit; sinon, par ypxyi,, premier cas, les magistrats compétents étaient les Onze. Dans le second, l'hégémonie appartenait, pour la ypai r,, aux thesmothètes ; pour l'-oypau7l, aux Onze 23 et extraordinairement, après la révolution de 103, aux auvôtxot nommés à cet effet 2° ; pour l'sisxyf çç Ea(a au Conseil. S'il s'agissait de péculat, tout citoyen pouvait prendre l'initiative d'une poursuite contre le fonctionnaire coupable par voie de ,(?au-ii 27, d'TzoyE.,zy-is 2', d'sieayyua(x 22 et peut ELO -831 KLO être 'au moyen d'une p .rlç [PlIASIS] portée vraisemblablement devant les thesmothètes 1. Mais il y avait deux recours plus simples contre la malversation. A la première assemblée de chaque prytanie, le peuple pouvait suspendre provisoirement par é-tzetpoto';x le magistrat soupçonné et l'envoyer se justifier devant le tribunal 2. Aleur sortie de charge, les fonctionnaires dont les comptes n'étaient pas approuvés par les logistes pouvaient être Toutes ces procédures entraînaient une peine sévère. En cas d'Ce;rnwyrl ou d'é?rlyrictç, c'était la peine de mort4. Il dépendait du tribunal populaire qu'il en fût de même en cas d'eicxyyo),lz 0. Le rhéteur Marcellinus prétend que le vol d'avirons ou d'agrès appartenant aux navires de l'État était toujours puni de mort, « quel que fût le temps, le lieu ou l'importance de la soustraction » 6. C'est tirer d'un fait isolé' une conclusion trop étroite quant à la définition du crime, trop généralisée quant à la sanction. Comme tout autre xnFi--r,ç 7 è5 r,p oc(wv yu7 Lsrwv, le voleur d'avirons devait être livré an bourreau s'il était condamné par ü-aywyi, ou iLv;yr,ciç, et pouvait l'être, s'il était condamné par siexyyEafa. En cas de mise en jugement par 17ttyaieGTOVlx, les héliastes arbitraient souverainement i Ti -aO=ïv â7ro'rical, et la condamnation changeait ipso facto la suspension du magistrat en révocation définitive 3. En cas de ypxyil, le tribunal était tenu de prononcer le remboursement des fonds détournés au décuple 0. La T:unatç portait donc seulement sur la valeur du dommage10, et non sur le taux proportionnel de l'indemnité. Toutefois, en théorie, la peine de mort pouvait probablement être infligée par les juges pour une ypaYrl x) 7 ç eri!aoe(wv 77',µâ-01v, puisqu'elle pouvait l'être pour une simple ypa~r x)~orrç 11. La condamnation au décuple entraînait de plein droit l'atimie. Un seul témoignage nous renseigne sur ce point, celui d'Andocide 12. On aura une idée des discussions qu'il a soulevées en consultant l'article ATIMIA (p. 323). Il nous est impossible de voir dans le passage controversé une atimie consécutive à toute condamnation pour vol commis au préjudice soit de l'État soit d'un particulier, ni à toute condamnation de ce chef obtenue par une ypaé7r„ ni même à une condamnation au second degré, c'est-à-dire avec la peine accessoire desfers i3. Qu'importe que Démosthène parle de la honte qui s'attache au voleur exposé avec entraves aux piedsi4? II ne s'agit pas là d'infamie légale. Lorsque Andocide, au contraire, examine l'atimie qui atteint les condamnés pour vol, il rapproche ceux-ci des condamnés pour corruption (b-.dcot xao^tr,ç ôwpwv ifi?Àotev), de façon à montrer qu'il pense à deux actions identiques. C'est ainsi qu'Aristote énumère, l'une à la suite de l'autre, la yça rl x),or.~,ç et la ypapil ov, toutes deux intentées contre les fonctionnaires prévari V. cateurs et sanctionnées par une amende au décuplets. Comme Aristote, Andocide entend par x),o-71 la r.Àcr1T ôr,p.ocfwv 7.p't'elTWY. Par conséquent, nos sources n'autorisent aucune affirmation relativement à l'atimie pour vol commis au préjudice des particuliers et n'entraînant pas la peine de mort ; elles certifient seulement l'existence d'une atimie héréditaire qui frappe les fonctionnaires convaincus de concussion. En dehors d'Athènes, les documents sont rares. Mais il est visible que partout on appliquait les mêmes principes. Pour la définition du délit, on répétait univer sellement la maxime : i; u.q xaréOou, Axp..e.lavs 16. Il est possible de relever deux exceptions autorisées par les préjugés religieux ou les mmurs militaires ; mais, comme on va le voir, elles ne prouvent rien contre la rigueur de la règle admise en droit civil. A Samos, le jour consacré à Hermès, toute licence était accordée au vol et au brigandage : ainsi le voulait un vieil oracle 17. En réalité, ou bien l'on se bornait à des actes symboliques, ou bien, tout le monde étant prévenu, les précautions étaient prises. A Sparte 10, d'après certains auteurs, les menaces des lois auraient été presque superflues. N'y pratiquait-on pas le respect absolu de la propriété 19? La lourde monnaie de fer mise en circulation par Lycurgue n'était-elle pas impossible à voler, par cela même qu'elle était presque impossible à cacher 20? Pures imaginations, tout cela. Mais il semble bien que les programmes d'éducation militaire en usage à Sparte comprenaient des exercices pratiques de maraude2l. Chargé de faire subsister son escouade, l'irène l'expédiait « à la chasse » 22. On tâchait de se glisser dans les magasins des autres troupes, on se dispersait dans la campagne, escaladant les clôtures, envahissant les jardins, pour rapporter du bois, des légumes, de la viande. On n'était condamné à la peine militaire du fouet et au payement d'une indemnité que si on se laissait prendre. Cependant, il ne faudrait pas croire que la « chasse » fût explicitement autorisée par la loi civile ni même commandée par les règlements de l'armée. Les chefs fermaient les yeux sur des peccadilles dont les victimes n'étaient que des périèques ou de misérables pilotes ; ils intervenaient seulement en cas de réclamation pour flagrant délit. Encore sait-on par Xénophon 93 que toute soustraction était formellement interdite par la loi à partir d'une valeur déterminée. La réparation du dommage au double était, semblet-il, une règle admise dans toute la Grèce. Elle était reconnue à Cos24 comme à Athènes. Elle devait donc communément être appliquée au cas spécial du vol poursuivi au civil. Mais on consulterait vainement à ce sujet la loi de Gortyne. Dans l'état actuel, elle renferme des dispositions relatives à l'action rerunl amotarum (abri ;odXr,ç ou (1),igr,ç) pour détournement commis par la femme KLO -832 KOI divorcée, la mère, la veuve ou le cohéritier 1 ; sur le vol en général, elle est muette. Toutefois, d'après les auteurs du Recueil des inscriptions juridiques grecques, c'est à une action privée en x),osr que se rapporte peut-être la sanction mentionnée à la fin d'un dispositif mutilée. Il faut alors comprendre que « le voleur restituera au quadruple (comme à Rome) le prix de la chose volée et disparue; s'il la rend en nature et en bon état, il n'aura qu'a payer en outre une fois le prix 3 ». Si telle était vraiment la loi de Gortyne sur le vol, elle aurait quelque chose de tout à fait exceptionnel. Qu'on voie, par exemple, le règlement d'Andania. Au paragraphe des Strrjp..ra, il est décidé que le voleur surpris les jours des sacrifices et des mystères, comparaîtra devant les Espo(. L'homme libre remboursera au double. L'esclave subira la peine du fouet et remboursera au double, sur son pécule. S'il n'a pas de pécule, son maître sera civilement responsable à sa place envers la partie lésée : il sera tenu de s'acquitter de l'obligation pénale soit en espèces, soit par l'abandon noxal4. La sanction pécuniaire est donc celle de la ôbrri x),os:riç athénienne. On peut admettre sans hésitation qu'il existait partout des poursuites semblables à l'â:.:a'n.(ri et à l'ES içr,atu du droit attique, avec des peines aussi sévères. A Sparte, les raxoûF~ot étaient jetés dans le Caeadas 5. D'après un passage de Démocrite, l'auteur d'un vol à main armée doit être mis à mort, soit sur-le-champ par la personne attaquée, soit par ordre des magistrats, soit par sentence des juges'. Un décret de Téos déclare passibles de la peine de mort, en même temps que les agresseurs, les complices qui leur ont donné asile, en même temps que les coupables leur famille entière 7. S'il était vrai qu'à Locres le voleur fût condamné à avoir les yeux crevés, ce serait une curiosité juridique, un â7a; neyduevov ; mais cette assertion n'a d'autre fondement qu'une interpolation insoutenable ". On sait d'après les inscriptions sépulcrales que dans un grand nombre de villes, telles qu'lasos 9, Smyrne 10, Milet 11, Cyzique 12, on songea sur le tard à protéger les tombes contre les déprédations par une action formelle en -rulr.60oou/(a13. En Lycie, dès le lue siècle ", et plus récemment sur le littoral d'Asie Mineure et de Thrace, pour décider les citoyens à se porter au secours du jus sepulcri, on assurait à l'accusateur la moitié de la peine pécuniaire'° En matière de x),oari tepwv yFrip.oir ov, la sanction appliquée à Andania est conçue d'après des principes tout différents de ceux qu'appliquent les Athéniens : la malversation constatée par les logistes est punie, comme le vol commis envers un particulier, de l'indemnité proportionnelle, au double ; il s'y ajoute une amende fixe de mille drachmes pour les commissaires percepteurs et de deux mille drachmes pour le trésorier payeur ". Mais ailleurs l'action en x)uute;i impitiv ou ôrlu.ors(uv xp7]u,âiwv semble analogue à celle d'Athènes, tant pour la procédure que pour la pénalité. A Delphes, dans un décret réglant l'emploi d'une donation spéciale, toute affectation de fonds non conforme aux statuts est qualifiée ieowv /pr,LL.TWV cswçâ.. Des contrôleurs doivent intenter une action publique (x aTa' 1ciYety) au coupable, qui doit rembourser, non pas dix, mais huit fois la somme détournée (ôxtix7t),otiv)17. Dans la loi d'Ilion, au nie siècle, était ins crite une yp t(A xXo777iç ôr,uor((nv yrÎoU.âaov ouverte Tm pou)ouâv~ l". Chez les Spartiates, comme chez les Athéniens, le vol de fonds appartenant à l'État pouvait être puni de mort. Gylippe, coupable d'avoir dérobé une partie du butin à lui confié par Lysandre, n'échappa au supplice que par l'exil19. Gasi vE GLOTZ. IiOINON (Kotvv). Ce terme désignait dans le droit public des Grecs le système d'État fédératif qui prévalut en Grèce et dans les pays hellénisés à partir du ive siècle ayant J.-C. Le mot latin Commune est, chez les auteurs et dans les inscriptions l'équivalent le plus exact de assez souvent, mais improprement, employés par les historiens anciens et les érudits modernes pour désigner les confédérations helléniques. 1. Origines et principes (lu système fédératif en Grèce. Le type rationnel de l'État fédératif. avec tous ses rouages et sa constitution créée de toutes pièces, est un produit théorique et relativement récent de l'expérience et de la science politiques des Grecs. Ceux-ci n'arrivèrent à cette synthèse savante qu'après avoir passé par les formes primitives et spontanées des associations à base religieuse et familiale. Les faits qui ont préparé, dès les temps les plus lointains, l'avènement des xctvz politiques, dérivent de causes et de tendances multiples. Il faut (l'abord citer l'instinct qui poussait les peuplades de même race à se donner rendez-vous autour d'un sanctuaire collectif et à se constituer en amphietyonies [AMPHmcTyoxrs1 pour l'entretien d'un culte et la célé bration de fêtes où elles retrouvaient comme un souvenir de leur origine commune. Toutefois, il serait illusoire d'attribuer à la religion, dans la formation des communautés antiques, l'action déterminante dont quelques auteurs se sont fait une idée excessive. Ce n'est guère que dans les temps primitifs que les idées religieuses ont pu exercer cette action. Plus tard, les nécessités économiques, sociales, politiques, ont, en fait, toujours beaucoup plus contribué à produire des groupements de peuples que les pèlerinages et les panégyries. Les préoccupations d'ordre religieux, dès le ve siècle, passaient au second plan. Le culte commun n'était plus alors la raison d'être, mais simplement le symbole et la consécration de l'union politique, puisque, chez les Grecs, la participation à un même culte était une conséquence et une manifestation nécessaire de l'esprit de communauté. Comme KOI 833 IiOI organisme politique, le xoty iv représente le dernier terme d'une longue évolution qui aboutit à la formation des États centralisés par une série de groupements partiels de phis en plus étendus : groupements des bourgades primitivement isolées [IiôiIÉ} en dèmes [PALUS] et associa [SViIPOLITEIA' et FIt;DUS, p. 1`305], dans lesquelles les dèmes associés abdiquent leur droit de cité particulier et leur souveraineté propre pour se donner un droit de cité collectif et des pouvoirs publics (assemblées et magistrats) communs. L'opération dite syncecisnle 'sv OLalsiros] est un mode de groupement souvent confondu avec la sympolitie, bien qu'en fait et en principe il en diffère quelque peu. Elle implique soit la concentration en une agglomération unique de plusieurs agglomérations éparses sur un territoire, soit la réunion en un seul territoire de plusieurs territoires auparavant indépendants. Le synaecisme est donc une véritable concentration, tantôt matérielle, à l'intérieur d'une enceinte fortiliée, comme le furent les syncecismes de Tégée, de Mantinée, de Rhodes et de Mégalopolis, tantôt administrative et religieuse autour d'une capitale ou d'un cheflieu oit siègent les sanctuaires et les autorités communs, comme ce fut le cas pour le syntecisme de l'Attique attribué à Thésée et pour celui de l'Argolide. Les États ainsi constitués deviennent des États centralisés ; il n'y a plus qu'un droit de cité unique, qu'une seule .roatTE(a, celle d'Athénien ou d'Argien, car, dans les républiques où, comme à Athènes, la ,zo),tTE(a entraînait l'inscription du citoyen dans un dème, le démotique n'est plus qu'une étiquette administrative et non un droit de cité particulier; ce démotique ne figure que dans les actes intérieurs de la cité, tandis que l'ethnique seul est de règle dans les documents ayant un caractère international. Le syncecisme est donc une application plus stricte de la sympolitie ; en général, on doit admettre que celle-ci a précédé et préparé celui-là. A côté des amphictyonies et des sympolities, nous devons mentionner une autre catégorie de groupements dont les liens sont beaucoup moins nets : ce sont ceux que les Grecs désignaient par le terme très vague d'iOvo;, peuplade. Ce ternie s'appliquait surtout aux populations montagnardes de la Grèce septentrionale et de la lianteArcadie. Il n'a pas proprement la valeur d'un terme de droit public correspondant à un organisme déterminé ; il est plutôt l'équivalent de ce que nous appelons des nationalités ; il désigne des groupes ethniques cantonnés entre des frontières plus ou moins flottantes, et non des États constitués. Les Thessaliens et les peuples limitrophes, Magnètes, Perrhèbes, zEnianes, Dolopes, Athamanes, les peuplades de l'Illyrie, de l'Épire, de l'Acarnanie, de l'Étolie, de la Locride, de la Phocide, de l'Arcadie étaient, aux yeux des Grecs, autant d'an qui finirent par se fondre en xotvz réguliers, sans qu'on puisse démêler dans quelle mesure et sous quelles espèces elles formaient à l'origine des corps politiques. Il est probable que l'adoration commune d'un patron divin, tel que Zeus Dodonéen chez les Thesprotes, Zeus Lykaios chez les Arcadiens, jointe ii la conscience de l'unité de race et à l'habitude de vivre dans l'isolement sur un sol d'accès difficile, entretenait chez les différentes fractions de ces peuples une certaine solidarité qui leur tenait lieu de patriotisme. L'union était chez eux affaire de sentiment et d'intérêt plutôt que l'effet d'un contrat. Ils agissaient souvent de concert, sous l'impulsion des circonstances, la masse étant entraînée par les plus audacieux et les plus puissants, sans qu'une convention régulière définit avec précision leurs rapports et leurs obligations réciproques. Les légendes relatives à la royauté arcadienne et thessalienne ne doivent pas nous faire croire à une institution reconnue d'un commun accord. 11 ne s'agit là que de coalitions passagères organisées par des chefs de clans qui réussissaient à imposer leurs volontés à leurs voisins. Il en fut de même sans doute des princes molosses et des dynastes lyciens. Plusieurs de ces ïOvapparaissent de très longue date comme de véritables personnalités, puisqu'ils sont représentés au conseil de l'amphictyonie delphique.Aussi, lorsque le système fédéral se fut partout répandu en Grèce, il trouva dans ces corps de nation un terrain éminemment favorable. Le xotvo'v devint si naturellement la forme politique de l'iOvo; que les deux termes restèrent synonymes dans la langue courante et même dans la langue officielle 2. Les historiens modernes emploient fréquemment et par abus de mots le qualificatif fédéral à propos de coalitions ou de ligues qui n'ont d'autre rapport avec les institutions proprement fédératives que la mise en commun, par plusieurs États,'de ressources financières et militaires. On sait qu'un des modes de groupement les plus usités entre républiques grecques, lorsque plusieurs cités ou nations avaient à agir en commun pour leur défense ou pour leurs intérêts, c'était l'alliance offensive et défensive (cup.u.xyix), qui consistait en une série de contrats diplomatiques multipliés à mesure que s'étendaitle rayon de l'alliance. Soit'que les adhérents fussent réellement sur le pied d'égalité ou qu'ils subissent l'hégémonie d'un État directeur qui leur imposait de gré ou de force des levées de troupes et le payement d'un tribut, ces ligues n'étaient pas des confédérations : les coalisés s'appelaient alliés (c5u.p.17.0t), terme que les Athéniens et les Lacédémoniens appliquaient officiellement à leurs sujets tFoeDUS]. Lors même que les questions essentielles étaient débattues dans un congrès (Guvéptov) permanent, comme celui que tenaient à Athènes les adhérents de la seconde Ligue athénienne, il ne saurait être ici question d'un véritable xotvôv, c'est-à-dire d'un État fédératif où la souveraineté fût départie à la communauté tout entière, puisque les décisions (ôdyp.aTZ) de ce congrès restaient subordonnées à la ratification du sénat et du peuple athéniens. On ne fera pas davantage rentrer au nombre des xotvz les syntélies ou associations de villes groupées pour le payement d'un tribut, bien que, sous le nom de cuverél€tx, les auteurs désignent parfois certaines institutions fédérales a. En somme, toutes les institutions que nous venons d'énumérer peuvent être considérées comme les antécédents et les essais préliminaires du système fédéral en Grèce; elles habituèrent les cités à se réunir, à se coaliser, à sacrifier à des intérêts communs une parcelle de leur autonomie. Ce qui retarda en Grèce l'avènement du système fédératif, ce fut d'une part l'ambition jalouse des K01 83/1 KOI grands États, tels que Sparte, Athènes et Thèbes, qui voyaient d'un mauvais mil se constituer en dehors d'eux des associations autonomes de cités ; d'autre part l'esprit particulariste des villes qui combattit longtemps, à l'intérieur même des iOv-1, le sentiment de la nationalité, et les empêcha de se transformer en unions politiques régionales. On sait quelles difficultés et quels dissentiments ont accompagné la formation des Ligues béotienne et arcadienne 1. L'établissement de l'État fédératif se heurtait aux idées essentielles des Grecs sur la 7:0)U-Efa ou droit de cité, qui était le fondement des sociétés antiques. On conçoit qu'un système de 7oatre(x collective n'ait pu se constituer qu'à une époque déjà avancée, où, par suite des guerres et de la facilité des transactions, l'ancien droit public avait perdu quelque chose de sa rigueur et de son exclusivisme. En effet, le problème à résoudre, c'était la conciliation de la souveraineté de chaque ville avec la souveraineté collective, la combinaison de l'autonomie locale avec la subordination à un pouvoir central, bref l'adaptation du système traditionnel des petites patries municipales à celui de la patrie fédérale. La conception du xotvdv est une combinaison de l'amphictyonie, de la sympolitie et de la symmachie. La sympolitie, d'après les exemples de Médéon et de Stiris 2, de Magnésie du Sipyle et de Smyrne', est un système forcément restreint, qui entraîne l'absorption d'une des cités par l'autre et la disparition d'un ethnique 4. Le principe du Kotvdv consiste essentiellement dans le maintien du droit de cité local (al-ro-o),rre(a) auquel se superpose un droit de cité fédéral (xotvo7ro),trE(2). Chaque ville demeure libre de conférer souverainement son droit de cité particulier, lequel, par le fait de l'adhésion de la cité à la communauté, entraîne implicitement la qualité de citoyen fédéral 5 : d'autre part, la communauté fédérale peut conférer le droit de cité fédéral, soit qu'il existe indépendamment, en dehors de toute localisation, soit qu'il se localise par l'inscription obligatoire dans une cité particulière, désignée d'office ou librement choisie par l'impétrant L'ethnique fédéral s'impose à tous les membres du xotvdv, qui se trouvent ainsi faire partie d'une vaste sympolitie ; c'est sous cet ethnique que 1'Arcadien ou l'Acliéen doit, abstraction faite de sa patrie locale, se présenter à l'étranger et figurer sur les actes extérieurs au xotvdv, tels que catalogues agonistiques ou décrets de proxénie. Mais, à l'intérieur même du xotvdv, il conserve son ethnique local, qui est pour lui ce qu'est le démotique au citoyen d'Athènes 7. Comme le propre de la rroatx-cla est l'exercice de la souveraineté par la participation des citoyens aux assemblées délibérantes et aux magistratures, il en résulte pour le xotvdv une organisa Xenoph. Hellen. VI, 5, 6 ; cf. les protestations des ailles de la Chalcidique les Mélitéens et les Péréens (Collitz, Mal. Inschr. 1115). 1 Dans les petites sympolities lyciennes, l'ethnique général est accompagné du nom du dème : Inschr. 1612 et 1614 , et l'acte de réunion d'Orchomène à la Ligue achéenne (Foucart, ,Enianes indépendants de ceux d IIypata 1Collitz, O. 1. 1429-1431). 7 Voir par exemple le décret des Arcadiens en l'honneur de Phylarehos avec la mention des demiurges groupés par villes Foucart, baser. du Pélop. 340 a et les décrets de la Confédération des Magnètes et ceux de Démétrias voir plus lias). 8 Xenoph. tion spéciale des pouvoirs publics. Le xotvdv exerce la souverainetés par ses assemblées fédérales, les unes primaires (xx)crre(al) accessibles à tous les citoyens, comme chez les Étoliens, les Achéens' et peut-être les Lyciens; les autres représentatives ((iou) ;, cuvi6Ptov) où la souveraineté était déléguée à des députés élus par les villes. Ces assemblées nomment les magistrats militaires et civils (üpza() qui doivent exécuter leurs décisions, pourvoir aux intérêts de la communauté, diriger la politique extérieure, lever et commander les milices fédérales, percevoir les taxes et gérer la caisse commune. L'organisation fédérale respecte la souveraineté des cités affiliées, mais elle en limite la compétence aux affaires intérieures de la cité. En principe, les villes restent maîtresses de leur constitution et de leur législation 10 ; elles frappent monnaie en leur nom et au nom de la Ligue, mais elles ne peuvent contracter aucune alliance ni entreprendre aucune expédition de leur propre autorité. Il n'était naturellement pas possible à une ville de faire en même temps partie de deux confédérations, sauf le cas oit l'un de ces xotvz n'était lui-même qu'un membre d'une confédération plus vaste, comme les Molosses chez les Épirotes". Une convention spéciale (lp.ono y(a) réglait, au moment de l'entrée d'une ville dans le xotvv, l'attitude du pouvoir central pal' rapport à la situation particulière de cette, ville, telle que l'avaient faite les luttes de partis ". C'était la charte de la ville. Les conflits entre l'autorité fédérale et les pouvoirs locaux, les conflits entre les villes devaient être tranchés par une, juridiction fédérale, soit par l'assemblée souveraine, soit par des iribunaux fédéraux. Sauf quelques exceptions, en Lycie, en Carie, chez les Magnètes, toutes les villes d'un xa)dv étaient sur le même pied; à partir du rve siècle, on évitait de reconnaître à une ville le rang de capitale : les assemblées, quand elles ne se tenaient pas dans un sanctuaire, siégeaient àttour de rôle dans différentes villes. Le succès de la Ligue achéenne tint à ce que le pouvoir central y était fortement constitué sans que l'individualité des villes fîtt étouffée. Enfin, à cette organisation politique s'ajoutait celle des xotvz iEfx ou du culte fédéral. Le xotvdv avait ses patrons divins, son sanctuaire, ses panégyries accompagnées de jeux et son clergé. La plupart des sanctuaires fédéraux avaient été, avant la constitution des xotvâ, des centres amphictyoniques. II. Histoire et organisation des Confédérations helléniques autonomes. Le système fédéral s'est répandu dans les pays grecs surtout à l'époque des Diadoques, où il est devenu comme le type normal de l'État hellénique, auxlieuet place des anciennes républiques unitaires. Trois grandes périodes sont à distinguer : 1.0 la période des 7.1 w oaa_mv. 9 Pour les Ach:ens, l'existence de l'assemblée primaire est con O. 1. p. 120. 10 En fait, un type uniforme de constitution prévalait dans les villes confédérées. Dans la seconde Confédération béotienne, une constitution uniforme était imposée aux villes affiliées (Foucart, laser. du Paoli. n° 34a ; Bull. de corr. sq.). 11 Eu 191/3 av. J.-C., un groupe de liftes arcadieunes formait une fédération séparée (Miller von Giirtringcn, article Arkadia dans la Dm/encycl. de Paulo-Wissowa, II, p.1131-1135). On a supposé que deux de ces villes devaient être affiliées en méme temps à la Ligue achéenne (nolleaux, Ilee. des ét. grecq. X, p. 307). Le fait serait exceptionnel. On pourrait toutefois l'expliquer en admettant que les villes en question appartenaient à la Ligue achéenne, non comme membres adhérents, mais comme alliées. Voir dans Polybe (II, 46, 2), la distinction entre les villes aat.xoa,-euoµiva, et les villes auµ,.,a1amt des Étoliens. 12 Voir l'acte d'union d'Orchomène à la l.igme achéenne (Foucart, Inscr. du Pélop. no 353 et lieu. archéol., xotvz autonomes, qui va du v° siècle à l'époque de la conquête romaine; 2° la période du protectorat sous la République romaine, au n° et au 1°Q siècle, jusqu'à l'établissement de l'Empire en l'an 27 av. J.-C.; 3° la période des xotvsl de l'empire romain, du ter au ve siècle de notre ère. Le rôle des rctvx, dans l'une et dans l'autre de ces trois périodes, est tout à fait différent : dans la première, ce sont de véritables États fédératifs, souverains, pourvus d'une organisation politique et militaire complète; dans la deuxième, ce ne sont plus guère que des associations religieuses; dans la dernière, ce sont des assemblées provinciales chargées surtout de pourvoir au culte des empereurs. Dans la première période, on peut reconnaître deux groupes : le xotvdv de Béotie et ses dérivés ; la Ligue achéenne et les confédérations créées sur son modèle. Nous allons les passer en revue et les décrire sommairement. 1° Kotvw T n Bo; , v 1. L'union des villes béotiennes, sous l'hégémonie de Thèbes [BOEOTICL'M FOEDCS], est attestée dès la lin du vue siècle av. J.-C. par les monnaies qui portent le bouclier et la légende BOIt Tf)N, sans le monogramme des villes. La nature de cette fédération à ses débuts n'est pas exactement connue ; on ignore dans quelle mesure elle dépassait les limites d'une union régionale monétaire et religieuse. Des monnayages archaïgi es de même nature se sont produits en Arcadie et en Lycie, les premiers frappés avec les revenus d'un sanctuaire2. Les centres religieux de l'union béotienne étaient le sanctuaire de Poseidon Onchestos et celui d'Athéna Itonia à Chéronée, où se célébrait la fêle des 11cep d;erta1. En tout cas, dès le début du v° siècle, la présence des béotarques, attestée par Hérodote pour l'année 1479, prouve que l'union béotienne avait déjà pris la forme d'une véritable, sympolitie fédérative. C'est le plus ancien modèle d'une institution de ce genre. Le collège des Béotarques, dont le nombre a varié suivant les époques (Thucydide en cite onze pour l'année 42ii 6), fournit le plus ancien exemple de ces i lvtxo) ozovTa;, dont le nom renferme celui de l'€Ovoç et qui deviendront si communs dans les xotvx de la basse époque. L'éponyme fédéral, qui apparaît vers la fin du Iv° siècle sous le titre d'sywv BotwtOi, ou tantôt identifié avec l'un des béotarques thébains 8 et qualifié de stratège suprême de la Ligue, tantôt considéré comme un magistrat religieux 3. La confédération béotienne ne semble pas avoir disparu après la destruction de Thèbes par Alexandre en 333". Toutefois, on désigne sous le nom de Seconde Confédération béotienne l'union qui se reconstitua dès la mort d'Alexandre et qui prit part à la guerre Lamiaque". Thèbes, reconstruite en 316 par Cassandre, n'entra que plus tard dans la Ligue t2. En 171, la confédération fut définitivement dissoute, à la veille de la guerre contre Persée 13. On admet d'ordinaire qu'elle s'est reformée entre 167 et 146, pour être de nouveau dissoute à cette dernière date. Mais cette hypothèse, justement combattue par M. IIolleaux f4, est démentie par les termes mêmes de Polybe et par quelques textes épigraphiques 15. Elle repose uniquement sur une affirmation très contestable de Pausanias 16. Le xotv'v Boturwv ne reparut qu'après 1146, sans doute un peu avant le principat d'Auguste, sous la forme d'une association religieuse (voir plus loin, IV) 17 ; elle subsista ainsi jusqu'au me siècle de notre ère 1S, et peut-être jusqu'au ve siècle 19, des Locriens Orientaux ou Opontiens ou llypocnémidiens parait presque aussi ancienne que celle des Béotiens 20 Elle se forma sous la direction d'Oponte, la métropole du pays. Dans un décret de la première moitié du ve siècle, relatif à l'installation d'une colonie de Locriens Iiypocnémidiens à Naupacte 21, les 1000 qui constituaient le gouvernement oligarchique d'Oponte ont le droit d'amendement au nom des Locriens. On suppose que ces 1000 étaient recrutés parmi les 100 familles constituant l'élite aristocratique de la Locride 22. Le pouvoir exécutif appartenaitàunâczo'ou 7.poard. annuel". Les villes locriennes étaient unies par une sympolitie impliquant un droit de cité collectif; il y avait aussi des impôts communs ; mais ces obligations envers la communauté laissaient aux villes leur souveraineté intérieure et leurs lois particuhères 2' . Cette constitution oligarchique subsista jusqu'à la lin du Ive siècle. De 279 à 2314, les Locriens Opontiens appartinrent à l'Étolie 23. Puis la confédération se divisa en deux groupes, celui du Nord, qui resta soumis à l'Étolie26 jusqu'en 189, et le groupe Sud avec Oponte qui s'affilia à la Confédération béotienne27, après avoir formé une fédération autonome sous le titre de 'Ottouvrtot rxl autorisés, semble-t-il, par les Romains à reprendre cette région 28. Mais, après 189, la Locride occidentale fut affranchie de leur tutelle et forma une nouvelle confédé ration sous le titre de xotvîov Tmv Aoxpinv Twv 'ITofwv 30 !OÎ -836KOI 3° Kotv'ov' iv OETTa)v'. A en croire un fragment de la xou-it OsTTaLtiv 7toXt.s(a d'Aristote le fondateur de l'union des peuples thessaliens aurait été Menas le Roux, dynaste de Larissa, qui vivait au vm° ou au vu' siècle av. J.-C. Il aurait partagé le pays en quatre circonscriptions, tétrarchies ou tétrades, correspondant àla division traditionnelle de la Thessalie en quatre régions territoriales et ethniques : ThessaliotideetPélasgiotide, Phthiotide et llestiaiotide. Les deux premières provinces constituaient le noyau de la confédération; elles se subdivisaient en districts, dont chacun (levait fournir A() cavaliers et 80 hoplites ; les deux autres, habitées par des tributaires, fournissaient des troupes légères. Les peuplades limitrophes de la Magnésie, de l'Olympe, du Pinde, de l'OLhrys et de l'Oeta, étaient désignées sous les noms à l'égard de la Thessalie propre était plus ou moins étroite : elles grossissaient de leurs contingents auxiliaires l'armée fédérale'. La critique a contesté, non sans raison, le rôle, plus légendaire qu'historique, attribué à Aleuas le Roux; elle y a vu une de ces adaptations rétrospectives destinées à donner à des réformes plus récentes le prestige de l'ancienneté'. La vérité parait être que, en Thessalie, comme en Arcadie, en Lycie, en Épire, en Béotie, il y eut à l'origine dans le pays plusieurs familles de dynastes ou de rois qui étendaient plus ou moins loin leur hégémonie, suivant que les circonstances les favorisaient. Ce qui a pu accréditer la légende d'une royauté thessalienne unique, c'est l'existence très ancienne de laTays(a. ou dictature militaire que les princes thessaliens conféraient à l'un d'entre eux pour commander leurs armées coalisées en vue de réprimer les incursions des montagnards ou les révoltes de Pénestes, ou de conquérir de nouveaux territoires Au vi° siècle, les Thessaliens entreprennent ensemble des expéditions militaires sous la conduite d'un Tayd; choisi par eux d'un commun accords, tel qu'Eurylochos pendant la première guerre sacrée', Lattamyas en b80 contre les Béotiens', Kinéas qui conduit la cavalerie thessalienne au secours des Pisistratides°. Un toge, Skopas l'Ancien, dynaste de Crannon, qui vivait au milieu du v1° siècle, fixa le tribut que devaient payer en temps de guerre les périèquesf0. Après les guerres médiques, les principales maisons princières, compromises par leurs complaisances envers la Perse, furent renversées par des oligarchies locales très exclusives". C'est sans doute à leur désir de se soutenir les unes les autres contre les entreprises des tyrans 12 que fut due la création du xotvdv thessalien, qui est formellement attestée par Thucydide pour l'année 412213. C'était l'affaire du xotvdv de diriger la politique étrangère. Ce fut lui qui, à plusieurs reprises, conclut des alliances avec Athènes et lui expédia des secours 74. Il devait autoriser le passage des troupes étrangères sur le territoire fédéral 15 ; il battait monnaie 16. Dès cette époque, il devait exister un Conseil. fédéral, composé des représentants des oligarchies locales. Mais alors la jalousie de celles-ci avait fait tomber en désuétude la nomination du tage et les contingents militaires étaient commandés par leurs chefs respectifs''. Après une longue période de dissensions, Jason, tyran de Phères, réussit, vers 374, à s'imposer à ses concurrents. Il restaura à son profit la dignité de tape fédéral qui lui donnait le droit de lever les milices ; il remit en vigueur les règlements financiers de Scopas 18. Après son assassinat en 370, la Tays(a, est toujours conférée à ses successeurs qui la transforment en une vraie tyrannie 1°. Les Thessaliens opprimés appelèrent successivement Alexandre de Macédoine et les Thébains. C'est alors qu'en 3611, Pélopidas, après avoir réduit les tyrans de Phères, procéda à une réorganisation du xotvdv sur le modèle de la confédération béotienne". Le chef (le la Confédération était, comme en Béotie, un âFéniv, nommé peut-être à vie, assisté de quatre polélllarques (un par tétrade), d'Ilipparlues, d'hippeis et de jlé:arques. Il y avait aussi des hiéromnélnons fédéraux, peut-étre les représentants des tétrades pour le culte fédéral d'Athéna Itonia 21. La mort de Pélopidas permit aux tyrans de Phères de reprendre lit Ligie jusqu'à ce que Philippe de Macédoine les expulsàt en 3h2. Philippe abolit l'ancienne ligue et la morcela en quatre petits x0;' , correspondant aux quatre tétrarchies : autonomes de nom, ces confédérations étaient en fait soumises au roi de Macédoine qui tenait garnison dans les xilles et gouvernait les x(t;v. par l'intermédiaire des stratèges ou tétrarques, qu'il mettait à la tête de chacun d'eux à la place des anciens polémarques fédéraux". Chaque cité était administrée par un collège de dix magistrats (lexaôao~(at). A partir de 314, Philippe fit revivre l'ancien xotvdv et les Thessaliens tinrent derechef des assemblées générales qui rendaient des décrets73. En fait, la Thessalie, sans être annexée à la Macédoine, se trouvait placée sous l'autorité directe du roi : « Les Thessaliens, dit Polybe dans le récit des faits de l'an 219, semblaient se gouverner suivant leur constitution et différer beaucoup des Macédoniens; en réalité, ils n'en différaient guère ; ils étaient en tout au même régime que les Macédoniens et exécutaient tous les ordres de la chancellerie royale 2t. » M. Monceaux2" suppose que les rois de Macédoine étaient en même temps stratèges à vie de la Confédération. Diodore et Justin racontent, en effet, qu'Alexandre fut investi par décret du xotvdv des mêmes pouvoirs que son père Ii01 831 h01 avec faculté de lever les impôts et de percevoir les droits'. Ce vote aurait été renouvelé à chaque changement derègne. Les rois de Macédoine auraient donc été les successeurs légaux des tages et des archontes fédéraux, etc'estpourquoi Porphyre de Tyr aurait inscrit leurs noms, dans sa liste des Tllessalorltnt reges 2, avant les stratèges du ire siècle. Après la bataille de Cynoscéphales, Flamininus proclama aux jeux isthmiques de 19G la liberté des Thessaliens, des Achéens Phthiotes, des Magnètes et des Perrhèbes, et établit dans les villes thessaliennes des constitutions timocratiques 4. La Confédération thessalienne fut réorganisée, sur le patron de la Ligue achéenne, avec le territoire des Achéens Phthiotes 3, harissa pour capitale a et le sanctuaire d'Athéna Itonia comme centre religieux. L'assemblée fédérale traite de la politique étrangère', frappe de 19G à 146 des monnaies d'argent avec la légende Oiaa«),inv, et avec les figures de Zeus Éleuthérios, Apollon, Athéna Itonia et Déméter8. Le chef de la Con fédération est un stratège éponyme, annuel, rééligible trois fois. Il commande effectivement l'armée et signe les monnaies (fig. nyme des actes municipaux; les villes sont administrées par des collèges de tages locaux". Il y avait aussi un hipparque fédéral12. Le conseil fédéral ou auvElptov avait un secrétaire i3. L'assemblée générale des Thessaliens (Con (ilium Thessalorum) se tenait à harissa oit les stèles des décrets étaient exposées dans le sanctuaire de Zeus Éleuthérios'2. Supprimée après la prise de Corinthe et annexée à la Macédoine en 146, la Ligue thessalienne revécut après Pharsale en 48", grce à César; elle garda un semblant d'autonomie jusqu'en 27". A cette date, Auguste la convertit en assemblée provinciale, placée sous le contrôle du gouverneur des deux Mésies, de Macédoine et d'Achaïe ". 4l° Confédérations des Perrhèbes, des Magnètes de Thessalie, des Achéens Phthiotes, des Maliens, des Qaéens, des i Enianes. Autour de la Confédération thessalienne, les iiOv71 limitrophes se constituèrent en xotvx réguliers. Les MagnèLes, les Perrhèbes, les Achéens Phthiotes, sujets ou tributaires de la Thessalie avaient à fournir les prestations en hommes et en argent requises par le tage fédéral; en qualité de périèques, ils ne participaient pas aux réunions du Conseil fédéral. Mais, chez eux, ils restaient maîtres de leur constitution intérieure, ils nommaient leurs représentants au Conseil amphictyonique'0 et battaient monnaie comme des autonomes (fig. 4`37`'2 20. De même les rEnianes, les Maliens, les OEtéens, les Dolopes étaient autant d'€Ovrt amphictyoniques dont l'organisation intérieure n'est pas connue2f. Leur organisation en ligues régulières, à l'exemple du xotvdv thessalien, remonte pour les uns à la guerre Lamiaque", pour les autres à la libération de la Thessalie en 19G, ou au démembrement de la ligue étolienne en 189. Les Achéens Phthiotes, d'abord affranchis par Flamininus en 196, furent incorporés à la Thessalie par la commission sénatoriale de 19123. Les Perrhèbes et les Magnètes, confirmés dans leur autonomie, forment deux zotvâ. De celui des Perrhèbes, on connaît des monnaies (fig. 112731 et un stratège 2t. Le xotvdv Twv 1\127vs Twv est mieux connu". Au début du ive siècle, les Magnètes dépendaient encore de la Thessalie; ils firent partie du grand État thessalien fondé par Jason de Pbères. A partir 26 de ils passèrent avec la Thessalie sous la domination macédonienne 2i. Rome leur permit, après la bataille de Cynoscéphales, de former une confédération autonome 28 : celleci, après une courte existence entre 191 et 191, retomba sous la domination macédonienne jusqu'à la défaite de Persée à Pydna en 167, date où elle put se reformer : elle subsista jusqu'en 1446 et même plus tard. Les inscriptions ont permis â M. llolleaux de reconstituer l'organisation originale, pour ne pas dire unique, de ce Koinon 29. On y trouve deux éléments d'importance très inégale: d'une part la ville de Démétrias, formée par le syncecisme de la majeure partie du territoire de la Magnésie 30 et qui exerce une véritable hégémonie dans le Koinon ; d'autre part, quelques petites villes Magnètes (â).).«1 ratâ Mavvria(av a;),etç) 21, qui n'avaient pas été englobées dans ce synoecisme et qui furent, dans ce foedus iniquuni, plutôt les protégées que les associées de Démétrias. Les anciennes KOI .838 KOI villes de la Magnésie absorbées par Démétrias étaient tombées au rang subalterne de xsi,.at [rôlIÈ] 1 et étaient devenues de simples dèmes deDémétrias ; leurs ethniques ne furent plus dès lors que des démotiques de la cité démétrienne. Le gouvernement de cette cité comprenait une ixx),-r,cix et une (iou),rl, et une commission exécutive d âpyoyra; annuels, composée de deux corps de magistrats, les dix GrpXTrl'o(( et les dix vov.0i iaxxEç, réunis en cuvxp7i« sous la présidence du stratège principal. Il y avait aussi un fonctionnaire religieux très important, le prêtre (le Zeus Akraios. Ce qui fait l'originalité du système fédéral des Magnètes, c'est que le gouvernement de la capitale constitue en grande partie le gouvernement fédéral. Démétrias, ne pouvant plus au 21e siècle s'annexer par synnecisme les villes de la Magnésie restées autonomes, les avait assujetties en les englobant dans une confédération où elle exerçait l'hégémonie. Le gouvernement fédéral des Magnètes comprenait : un synédrion et une commission exécutive de magistrats fédéraux (xo:vol âpxovTEç), qui étaient : le stratège fédéral (xotvbç GTpxTr,yd;), l'Ilipparque, le navarque, le secrétaire des synèdres, le trésorier, le prêtre de Zeus Akraios. Or, ces magistrats paraissent toujours pris parmi les citoyens de Démétrias; le stratège fédéral, président de la confédération magnète, n'est autre que le stratège, président du collège exécutif de la ville de Démétrias, de même que le prêtre fédéral de Zeus Akraios s'identifie avec le prêtre municipal du même dieu. Les autres magistrats fédéraux sont aussi très probablement élus par l'assemblée de Démétrias. Quant au conseil fédéral ou synédrion, c'est le corps des députés élus par les autres villes autonomes de la Magnésie. Mais il est sous la dépendance directe des autorités de Démétrias, puisque ses délibérations sont dirigées par les magistrats fédéraux, citoyens de Démétrias et élus par l'assemblée démétrienne, que les stratèges et nomophylaques de Démétrias sont régulièrement pourvus auprès de lui du droit d'initiative. Enfin, ses décisions, pour rare valables, doivent être ratifiées par une bcOeile(x, qui n'est pas ici une assemblée fédérale distincte, mais l'assemblée ordinaire des citoyens de Démétrias. La prépondérance ainsi accaparée par Démétrias dans la Confédération magnète mécontenta les petites villes de la Magnésie et entraîna une scission vers la fin du ne siècle avantJ .-C. Deux confédérations se constituèrent, l'une dite simplement des Magnètes qui comprenait Démé trias, l'autre dite des MDIrwriTE; Ex OETTO,èxq ou Magnètes du Nord, comme on le voit par le fait qu'IIomolion faisait partie de ce groupe3. Le territoire de Démétrias fut restreint; toute la région Nord de la péninsule lui échappa et plusieurs de ses anciens dèmes redevinrent des cités libres, comme llomolion 4. Le xotvbv Tô)v Aivt«vwv se constitua sur le modèle de la Confédération béotienne dans la deuxième moitié du or° siècle 6. Absorbé vers 279 par la Ligue étolienne, il se reforme, sans doute avec l'assentiment de Paul-Émile, après 9.67. Il subsistait encore au début du i siècle avant J.-C. 6. C'est de cette période que datent les inscriptions et le second monnayage du v.o:olv 7 (fig. 42,75). Le pouvoir exécutif appartenait à un collège de cinq IEniarques, qu'on voit figurer en tête des décrets oit le xotvdv confère la proxénie et le droit de cité fédéral à des étrangers 8. Le xc .' ' Tia' OîTxt-nv, dont l'autonomie cessa après l'annexion de la Thessalie àla Macédoine par Philippe en 3441, reparut après 196 9. havait à sa tète un collège de trois magistrats annuels et éponymes, les od?,uc-ct, et des hiérolhytes ou magistrats religieux. L'assemblée s'ap L'union des vingtdeux villes de la Phocide est attestée dès le milieu du vle siècle par un monnayage commun 10 (fig. 4i? i 7 /?821. A l'origine, l'état sacer dotal de Delphes faisait partie de la Ligue, mais les prétentions de celle-ci obligèrent les Delphiens à faire proclamer leur indépendance en /418. A l'origine, le xotvdv avait à sa tète deux stratèges, l'un commandant l'infanterie, l'autre la cavalerie". En temps de guerre, l'un des deux stratèges recevait pleins pouvoirs avec le titre d'aûsoxo .Tnr 12. A partir de 371, l'influence béotienne s'étend sur la Phocide : les stratèges sont au nombre de trois à la fin de la troisième KOI 839 KOI guerre sacrée de 356 à 3!16'. Dans le xotvbv reconstitué en 339 par Athènes etThèbes, apparaît un collège de quatre 47ovTE;(DwxEUC: assisté d'un secrétaire et d'un trésorier2. Les stèles étaient exposées dans le sanctuaire d'Athéna Cranaia à Élatée et sur l'agora de cette ville. Au m° siècle, les chefs éponymes de la Ligue, au nombre de trois, portent le titre de (I)wxâpxat, assistés d'un secrétaire et de magistrats appelés ürtcT-gpr; et chargés de pourvoir àla gravure et à l'exposition des stèles. Ils confèrent à des étrangers l'ico7-,ontTE(a i v $IwxEÜrI 3. Un peu après 196, ce sont des xotvoi aTpaTr)^(o( qui prêtent serment au nom du Koinon dans un traité avec les Béotiens 4, représentés par leurs béotarques. Des documents de Delphes du ne siècle sont datés par le nom d'un seul stratège éponyme, sans doute le président du collège des stratèges 6: L'assemblée po pulaire ou roter ixx),ria(a est citée par Diodore s. Le auviip;sv, composé des députés des villes, se réunissait dans l'édifice appelé iliwxtxdv, près de Daulis ° : les dieux de la Confédération étaient Zeus, Héra et Athéna 8. Dissous en 146 9, si l'on en croit Pausanias, le Koinon se reforma peu après et subsista à l'époque impériale". 6° Kotvbv Ttôv Aoi ttwv. Les villes de la Doride, qui formaient originairement une tripole ou une tétrapole apparaissent organisées en un xotvbv Tmv Owptwv au ne siècle avant J.-C. 12. Un magistrat appelé Snptapéiwv est cité pour la ville d'Érinéosl3 Twv OEC7rpu riv. L'histoire de la constitution des peuplades de l'Épire en un état fédératif est encore très obscure '4. l''reemann conteste l'existence d'une confédération antérieurement au m° siècle et à l'abolition de la royauté molosse. Les principaux Ovri épirotes étaient les Thesprotes, les Chaones et les Molosses". Ils furent d'abord gouvernés par des rois. La position prépondérante que prit la royauté des Molosses sous la dynastie des Pyrrhides dans le cours du ive siècle a fait croire à une sorte d'identité entre les Molosses et les Épirotes. Mais il ressort des inscriptions qu'il y eut deux États distincts, celui des Épirotes et celui des Molosses, tous deux unis par un lien de sympolitie et pouvant conférer chacun un droit de cité particulier. V. Lorsque les Molosses, sous le roi Tharypâ -, eurent institué chez eux une manière de royauté constitutionnelle et placé à côté du roi, chef militaire à vie, un magistrat annuel nommé 7rporTiTrlç 16, qui est, avec le' roi, l'éponyme des actes offi ciels, ils fondèrent avec d'autres peuplades rt i.i1.a'ot) une union sous le titre de Mo),ocawv Tb rotvdv i9. L'assemblée (ixx),rta(a) D'autres peuplades épiro tes formèrent elles-mêmes des xotvz distincts, par exemple les Thesprotes i9. On peut supposer que les alliés des rois molosses cherchèrent parfois à affirmer, dès le ive siècle, leur autonomie en constituant un Koinon d'Épire distinct, comme l'indique la légende AHEI (pwTxv) antérieures à l'avènement (342) d'Alexandre, fils de Néoptolème. C'est de ce Koinon, probablement absorbé dans le cours du Ive et du me siècle par celui des Molosses, que sortit, après l'abolition de la royauté Molosse entre 238 et 231, une confédération démocratique sous le nom de xotvbv Twv 'A sctpw:xv 21 (fig. 4283 à 4285). Le chef était un stratège annuel et éponyme, qui est cité avec le secrétaire des synèdres 22. Parfois, la prépondérance de la communauté molosse dans ce Koinon est marquée par la mention du prostate des Molosses à côté du stratège des Épirotes 23. En effet, le Koinon des Molosses subsistait comme État autonome et conférait des privilèges en son nom propre : ses actes, à partir de 231, sont datés uniquement par le nom du prostate24. Le Koinon des Molosses décide donc souverainement en ce qui concerne son canton propre, comme une ville quelconque d'une confédération. Le centre de la Confédération générale des Épirotes était la ville de Phoeniké, comme l'indique la v(r,-riv 20, sur une inscription du n° siècle. C'était dans cette KOI -i8i:0KOI ville que se réunissait l' xr.Lrt61a 1, pour décider de la paix, de la guerre, et prononcer des jugements. La Confédération épirote fut dissoute par les Romains en 168, la population décimée et vendue en punition de son alliance avec Persée 2. Le sanctuaire de Zeus Dodonéen était le centre religieux de toute l'Épire. 8° I{otvbv Ttôv 'AOap..vwv. Les Athamanes occupaient entre l'I pire et la Thessalie une position limitrophe qui favorisait leur indépendance. A la fin du me siècle, ils eurent à leur tête un roi célèbre, Amynandros 3. C'est vers cette époque qu'ils se constituèrent' en un Koinon 4 (fig. 41288) qui survivait dans la première moitié du 1°r siècle av. J.-C. On ne sait si les Dolopes, qui avaient qualité d'ËOvoç amphictyonique, ont jamais formé un Koinon séparé, après que Flamininus les eut détachés de la Macédoine en 196. Il est possible qu'ils aient été absorbés par les Étoliens 9. On ne connaît ni inscriptions ni monnaies des Dolopes. 9° Kotvbv Twv 'Arapvxv(Ov.-Les cantons de l'Arcananio, dont les habitants étaient dispersés dans des bourgades ouvertes ne connaissaient au moment de la guerre du Péloponnèse que des unions de circonstance, en vue de la guerre. C Fiacun d'eux envoyait son contingent sous la conduite d'un stratège, et le conseil des stratèges désignait le généralissime 8. La première mention d'un xotvbv Tô,v 'Axapvxvwv, siégeant à Stratos, se trouve dans Xénophon pour l'année 391 (fig. 4289-4291) °. Délivrés du joug étolien en 221, les Acarnaniens reconstituèrent leur Koinon. La capitale était Leu cas, oit se tenait ordinairement l'assemblée i°. Il y avait une (3ou)a fédérale avec un secré taire. L'éponyme était l'iEpxnenoç T u 'A7Lôl awvt 'AxTép ; le chef réel, le stratège. D'autres magistrats, le 7:popv4.wv, assisté de 2 ou 3 cup,7pop.v4aanç, constituaient peut-être un comité permanent pour l'expédition des affaires 11. 10° Kotvbv Twv Aitw) wv. La Confédération éto lionne (fig. 4292-4293) [AET0LICUM FoEDUS] 12 est, à ses dé buts, entourée d'obscurités. Elle est mentionnée la première fois pour l'année 31 13. Dissoute en 146i4, elle fut bientôt après rétablie 10. Elle rend encore des décrets honorifiques à l'époque de Sylla16. Le droit de cité fédéral mentmentionné17. Polybe 18 distingue d'ailleurs nettement les États unis aux Étoliens par le lien étroit de la sympolitie de ceux qui étaient seulement leurs amis ou leurs alliés, et qui, sans participer au droit de cité fédéral, achetaient leur repos en payant des contributions à la Ligue1°. villes de la Chalcidique se forma vers la fin de la guerre du Péloponnèse, sous la direction d'Olynthe20. L'historique de cette sympolitie avec droit d'7ttychp.(a, d' yxTr;atç et droit de cité collectif est mis par Xénophon 21 dans la bouche des députés d'Akan thos, que les Olynthiens voulaient incorporer à la Ligue en 382 et qui préten ration de 32, villes (fig.4296-497) disparut dans le désastre d'Olyntheen31823 12° Kotvbv Tô)v Eû6otfwv. Les villes d'Eubée s'asso I01 811 ROI cièrent une première fois après avoir reconquis leur autonomie sur Athènes en 411 pour frapper une monnaie commune avec la légende ET I3OI(€mv) et les types d'Érétrie (fig. 11298) 1. Mais elles ne formèrent un Koinon politique qu'après -J96.Le premier Coavenlus euboïcarunl civitatlcnt fut tenu en 194 par Flamininus à Chalcis2. Les inscriptions et les monnaies attestent l'existence de ce Koinon entre 196 et 146 (fig. 4299) 3. Le magistrat éponyme est l'tYeu ôv dont le nom figure aussi sur les actes municipaux. Ce Koinon subsista à l'époque impériale 4. FOEDUS °[. Les douze cantons achéens originairement soumis à l'autorité de rois célébraient en commun les fêtes de Poséidon Iléliconios à Iléliké 6. La transformation première de cette amphictyonie en un corps politique parait s'être accomplie au ve siècle au début du conflit entre Athènes et Sparte. En 391, la Ligue s'annexa Calydon Après la catastrophe d'Iléliké en 3738, ce fut le sanctuaire de l'Amarion ou de Zeus Amarios, Athéna Amaria et Aphrodite, à IEgion, qui devint le centre religieux de la Confédération °. En 116, l'Achaïe fut réduite en province romaine (bien que le fait ait été contesté à tort), et réunie administra tivement à la Macédoine 10. Le xotvbv Twv 'Axatwv, un moment suspendu, reparut et subsista sous les empereurs". etl'organisation de la Ligue arcadienne, constituée en 371 sous les auspices d'Épaminondas et du Mantinéen Lyco mèdes, ont été retracées à l'article ABCADICIIM FOEDUS12. Précédée, connue beaucoup d'autres ligues, par une union religieuse et monétaire dont le centre était Iléraia et qui a laissé des souvenirs dans un monnayage du v° siècle 13, la Confédération arcadienne, déjà démembrée par ses dissensions intestines, fut probablement supprimée après 331 par Antipater f4. Il n'est pas certain qu'elle ait été rétablie au 111e siècle"; elle reparaît en tout cas, et partiellement reconstituée, avec Tégée, Orchomène, Aléa, Stymphale, Phénéos, Iiynaitha, Lusoi, Kleitor, Psophis, Telphousa, lféraia, Phigalie, Méthydrion, 1 aphyai, Phlious, Karyneia, TritaiaetPellana(d'Acheaï)16. On retrouve encore au 111e siècle ap. J.-C. un xotvbv avoir duré, dépourvue de toute importance politique, jusqu'à la réorganisation de l'empire par Dioclétien. Après la défaite de Nabis en 195, les villes de la côte laconienne avaient été placées sous le protectorat de la Ligue achéenne". Affranchies en 146 et classées parmi les civilales fcederatai, elles formèrent le xotvbv TWV AaxE'atp.ovimv, avec un stratège éponyme comme chef et un Taulaç 1°. Cette confédération fut réorganisée en l'an 24 av. J .-C. par Auguste, sous le nom de xotvbv Twv 'E),EuBEpo),axdîvmv destiné à éviter la confusion avec les Lacédémoniens 20. Son existence est encore attestée par des inscriptions de l'époque de Marc-Aurèle 21. 16° Kotvbv Twv N-rletuTwv 22. Ce fut Ptolémée I Soter qui, en proclamant à Corinthe en 308 la liberté des Grecs, affranchit les insulaires de la domination athénienne et les constitua pour les intérêts de sa politique égéenne en une ligue qui prit le nom de xotvbv Twv N-rietto7Wv 23. Cette confédération, placée sous le protectorat de l'Égypte et peut-être sous le contrôle du roi de Sidon 24, chef d'une partie de la flotte égyptienne, avait pour chef un Sesiarque 2â, nommé sans doute par le roi d';gypte. Les îles envoyaient des délégués au Synédrion fédéral qui se tenait où l'exigeaient les circonstances 2s Les insulaires entretenaient une flotte 27. En fait de politique extérieure, le Synédrion dépendait du roi protecteur ; mais il pouvait conférer un droit de cité valable dans toutes les îles confédérées 28. Le sanctuaire d'Apollon Délien était le centre religieux de la Confédération, qui y déposait ses archives : toutefois, la propriété KOI -842=KOI et l'administration des temples délions restaient au peuple de Délos 1. La Ligue dura jusqu'au début du 11e siècle, époque où les îles de la mer Égée furent placées par les Étoliens sous l'autorité de Philippe V de Macédoine 2. Elle ne reparaît plus à l'époque romaine. Les antécédents de la Confédération des Nésiotes doivent être cherchés dans l'antique amphictyonie des Cyclades ioniennes, dont le centre était le culte d'Apollon Délien dans la ligue attico-délienne du ve siècle et dans l'amphictyonie du Ive siècle 17° Kotvbv 'rcvv KFr1TacEwv. Nous renvoyons à l'article CRETENSIUM BESPUBLICA pour ce qui concerne les rapports de ville à ville en Crète et l'institution du xotvoi(xtov G. L'existence d'une confédération crétoise est attestée dès le dernier quart du me siècle; elle remonte à l'époque où les deux villes de Gortyne et de Cnosse s'entendirent pour soumettre à leur autorité l'île entière, à l'exception de Lyttos, qui fut détruite en 220 6. Dans un décret contemporain de la constitution du Koinon, on voit le Synédrion et l'assemblée (au),aoyo;) siégeant à Cnosse conférer l'asylie à des étrangers. Le décret est daté par les noms des cosmos des deux villes dirigeantes, Gortyne et Cnosse 7. La constitution était démocratique 8. Après la réduction de la Crète en province romaine, en 67, le Koinon subsista comme assemblée provinciale, avec un Grétarque0. 7roï`Ewv ou r) ev rd),Ewv T ; v 'Ix3wv 10. Les douze villes d'Ion ie (treize avec Smyrne) formaient une amphictyonie dont le centre était le Panionion, sanctuaire de Poseidon lIéliconios sur le cap Mycale, près de Priène 11. Les fêtes qui les réunissaient au Panionion ne les empêchaient pas de se faire la guerre ; elles leur donnaient aussi l'occasion de conférences politiques. Détruite par Cyrus, cette association se reforma après le passage d'Alexandre le Grand en 334, rétablie probablement par le roi lui-même 12. Son existence est attestée entre 306 et 30213. Après la bataille d'Ipsus en 301, toute l'Ionie passa sous l'autorité de Lysimaque 14. Les assemblées ioniennes se tenaient au Panionion ; il y avait un Synédrion, composé des représentants des villes; ces auvcSOot portaient aussi le titre de [3ouXeuaa(11, La constitution des villes, depuis Alexandre, était démocratique 16. Le Koinon célébrait la fête anniversaire d'Alexandre, considéré comme libérateur de l'Ionie. C'était la panégyrie des Alexandreia qui avait lieu dans le bois sacré de Téos 17. On connaît, comme magistrats du Koinon, à l'époque romaine, le aacl,Eli; Ianvwv18, un rpô'avc; et un â0/ccfEÔ; 19. Le Koinon des Ioniens subsistait au nue siècle ap. J.-C.2Q. 19° Koai., Twv rd),Ewv (Troade) et ,r6 ie 'I niwv. Droysen 21 admet qu'après la bataille du Granique Alexandre constitua en Koinon les villes grecques de l'Éolide. Mais les monnaies avec la légende AIOAE(wv) sur lesquelles il se fonde sont d'une attribution incertaine22. Ce qui est plus sûr, c'est l'organisation d'une confédération des villes de la Troade, soit par Alexandre lui-même, soit par Antigone et par Lysimaque 23. La ville d'Ilion en était la capitale ; Parion, Lampsaque et Gargara en faisaient aussi partie2'; il y avait en tout 9 dèmes confédérés, d'où le titre ni Évvaci Bi'ut0t23 qui désigne parfois la Confédération de la Troade, aussi appelée : xocvbv Twv 7r),Ewv 26. Ce double titre provient de ce que chacune des villes participantes était elle-même le chef-lieu d'une confédération cantonale, d'un oûo-,-rditl l~uus, organisation très fréquente en Asie et particulièrement en Carie. Ces petites communautés, membres de la grande confédération régionale, se donnaient souvent à elles-mêmes la qualité de xocvd.: on possède plusieurs décrets du xotvbv I) tuùs 27, qui ne doit pas être confondu avec le Koinon de la Troade entière, dont il n'en est que la partie. Le Koinon de Troade fonctionnait dès l'an 306 et il s'efl'orea de faire reconnaître son autonomie par Antigone 98. Les affaires fédérales étaient discutées par un Synédrion, composé des députés des villes, et qui traitait de la situation politique, des xotvx iEOZ, et décernait le droit de cité. Il siégeait à Ilion, près du sanctuaire d'Athéna Ilias ou Panathénaion 2°. 11 nommait, pour la direction des jeux, l'organisation et la police de la panégyrie, des dignitaires choisis parmi les villes, entre autres des agonothètes et des agoranomes 30. Par le terme « la panégyrie » 31, les inscriptions désignent la, fête appelée « les grandes et nouvelles Panathénées » 32, qui avait lieu sans doute tous les quatre ans. Une autre, probablement annuelle et moins importante, s'appelait «les petites Panathénées 33 » L'autonomie d'ilion fut confirmée par les Romains, mais on n'a plus aucun renseignement sur la vie du Koinon de Troade au delà du Ier siècle av. J.-C 34. 20° Aux(wv .b xotvdv u, -L'union des Lyciens s'est faite, à l'origine, sous l'influence prépondérante des dynastes de Xanthos, autour du Létoon ou sanctuaire de Léto, K01. 8-13 IiOI d'Apollon et d'Artémis, situé aux environs de Xanthos (fig. 4300)'. Après la conquête d'Alexandre, qui renversa les derniers dynastes, le pays fut plus profondément hellénisé. La création d'une confédération régulière, sur le modèle de la ligue achéenne, date probablement de l'époque desLagides et se place entre les années 276 et 2012. La Ligue lycienne passa du protectorat de l'Égypte à celui de la Macédoine ; elle tomba ensuite sous la domination des Rhodiens, dont le Sénat l'affranchit en 169 ; elle fut confirmée dans son autonomie par Sylla et Antoine'. La Confédération lycienne fédération lycienne. au II' siècle avant notre ère, d'après Artémidore cité par Strabon 6, comprenait 23 villes réparties en 3 classes. Les villes de la ire classe disposaient au Synédrion de 3 suffrages, celles de la 2° classe de deux voix, celles de la 3° de trois voix. Les charges militaires et financières étaient réparties suivant la même proportion, de manière que les villes les plus influentes fussent en même temps les plus grevées. Il y avait 6 villes de la Ire classe ; le chiffre des autres classes n'est pas connu. Le Synédrion nommait les magistrats, en commençant par le lyciarque, chef de la Ligue ; il traitait de la paix et de la gu erre, prérogative que les Romains lui enlevèrent à partir de 169. Il y avait des tribunaux fédéraux. Les magistrats et les juges étaient choisis dans les trois classes de villes, en nombres proportionnels à l'échelle des suffrages. Les inscriptions de l'époque romaine attestent l'existence d'une xotv7, ou Évvop.oç lsua , chargée de préparer les projets de lois ; d'une xxarteia, qui se tenait tous les ans à la fin de l'année lycienne (fin Panémos = septembre) ; elle procédait aux élections (âpxatpicta, E7a:peetar.-rï Érxarteia) deS magistrats et rendait des décrets honorifiques, conférait des distinctions nationales, différentes des honneurs municipaux. 11 est possible que l'assemblée lycienne ait été une assemblée primaire, accessible à tous les citoyens 8. Mais il semble que la fonction d'élire les magistrats ait été particulièrement dévolue à un collège d'électeurs du second degré, nommés «pzoeT«Tat et élus par les villes 9. Le lyciarque, président de la Ligue (7LpwTOç TOÜ ÉOvouç) en était le chef militaire en qualité de xotv'o rrrpvr.-r,y6.; fi'. Il y avait aussi un hipparque ", un hypolzipparglle12, et un navarque i3. Un «pztptiX Tot; ÉOvouç était chargé de la police, surtout au moment de l'ÉOvtx raveyuptç14, avec l'assistance d'un hypophylax et d'épistates15. Le culte fédéral d'Apollon Lycien, Léto et Artémis était confié à chargé des archives". On ne sait rien sur le trésorier de la Ligue. Tous ces magistrats étaient annuels et entraient en charge le '1 Lôos (octobre) ; ils devaient rendre leur compte en sortant de charge, à l'assemblée, qui leur décernait un àrttiaoyoç et des honneurs. L'originalité de la Constitution lycienne lui a valu les éloges des publicistes anciens et modernesf3. Mais vers l'époque d'Auguste, l'union lycienne parait s'être disloquée; des groupements partiels se formèrent autour de certaines villes 19 et l'anarchie obligea Claude à enlever aux Lyciens leur liberté, en 43 ap. J.-C. 2Ô. Lerotv'ov lycien, très prospère sous les Antonins, subsistait encore au m' siècle 21; il disparutprobablementverslafin du ve siècle. 21° Kotv'ov Ttov Kapwv ou Ti;v Xpucaop&wv.La première mention d'une confédération carienne remonte à l'année 367/6 av. J.-C 22. Les origines religieuses étaient sans doute bien plus lointaines. D'après Strabon 23, le centre religieux des Cariens était le temple fédéral de Zeus Chrysaoreus, à Stratonicée (xotv'ov xrxv'rwv h'aotüv). Les Cariens s'y rassemblaient pour y célébrer des panégyries et y discuter en commun leurs affaires. Aussi le nom officiel de la confédération était-il celui de eûc'-zip.a Xpucaoptx;v 2' ou plutôt xotvôv Twv Xpucaosiwv. En effet, le nom de Chrysaoris fut donné à toute la Carie25 et l'ethnique de Chrysaoréen équivalait à celui de Carien 26. On trouve aussi le titre xctvov Twv Ka.pôw27. La ville de Stratonicée étant une colonie macédonienne admise sous les Séleucides dans le Koinon carien 28, il est probable que celui-ci avait été organisé sur le modèle des ligues helléniques par les successeurs d'Alexandre. Le Koinon chrysaoréen était, comme celui de la Troade, une fédération de petites communautés ou xoty cantonaux, composés d'un certain nombre de bourgades (xf',i' !Ica) groupées autour d'un chef-lieu. Les villes disposaient, à l'assemblée fédérale, d'un nombre de suffrages proportionnel au nombre des bourgades placées sous leur dépendance 29. Cet usage présente quelque analogie avec K01 8'i li0I les classes des villes lyciennes. Le village était, dans ce système, la base de la représentation fédérale ; ceci remontait à l'époque où, les villes étant encore rares dans le pays, la population vivait éparse dans des bourgades 1. Chaque canton adorait un dieu local, seigneur et protecteur du district à la manière des Baals des cantons sémitiques. On le célébrait dans des panégyries cantonales. Tous ces dieux se ressemblaient ; on les distinguait par une épithète rappelant le nom de la tribu ou de la ville. Le Zeus Carien est la synthèse de tous ces dieux locaux 2. On connaît, par les inscriptions, les noms de plusieurs de ces xotvx secondaires, membres de la grande confédération chrysaoréenne, et de leurs dieux 3. Le Koinon chrysaoréen existait encore au temps de Sylla' ; il se transforma en assemblée provinciale à l'époque impériales. La Cyrénaïque forma un xotvov entre 247 et 222 sous Ptolémée III Evergète G. Tels étaient, en Grèce et en Orient, les xotvx antérieurs à la domination romaine 7. On remarque que, dans la Grèce propre, la conversion des antiques ampllictyonies et des corps de nations en États fédératifs fut comme la dernière poussée de l'esprit démocratique du ve siècle. Les prétentions oppressives de Sparte, après la défaite d'Athènes en 105, ont beaucoup contribué à l'éveil du sentiment nationaliste chez plusieurs peuples, en poussant les cités démocratiques d'une même région à chercher dans l'union la garantie de leurs libertés. Le système fédératif, en leur assurant à elles-mêmes la libre disposition de leurs destinées, moyennant quelques concessions du patriotisme local à l'intérêt collectif de l'ËOvas, leur parut très supérieur à celui des symmachies, oit alliance était presque toujours synonyme de sujétion. Thèbes donna le branle, en favorisant contre Sparte et les tyrans de Phères l'organisation des Ligues achéenne et thessalienne. L'ambition des rois de Macédoine et les troubles de l'époque des Diadoques multiplièrent en Grèce ces faisceaux de villes, de la Chalcidique à la Crète : on vit, pendant la période hellénistique, s'épanouir la plus riche floraison de confédérations. Alexandre, se présentant aux Grecs d'Asie en libérateur,devaitlogiquementleurapporter ce double instrument d'émancipation : un régime démocratique pour les villes combiné avec un système fédératif pour les ËOvr,. Telle fut, en effet, l'organisation qu'il opposa luimême, en Éolide et en Ionie, aux oligarchies et aux dynasties persanes, celle qu'il préconisa pour les pays encore imparfaitement hellénisés, comme la Carie et la Lycie. III Les xotvz sous la République romaine, de 146 à 27 av. J.-C. Les Romains virent d'abord dans les Ligues helléniques des éléments réfractaires à l'extension de la puissance macédonienne, et ils les favorisèrent. Mais, après avoir vaincu Persée, comme ils trouvèrent en elles les dernières citadelles du patriotisme hellénique, ils résolurent de les abolir. A en croire un passage souvent cité de Pausanias 8, l'interdiction des xctvx, prononcée en 116 par Mummius, aurait été générale et formelle. Mais la réduction de l'Achaïe en province romaine une fois accomplie par son union administrative avec la Macédoine, le Sénat, comprenant d'une part l'innocuité de ces ligues désarmées et dociles, et d'autre part les avantages moraux qu'il pouvait tirer de leur maintien, en laissant aux Grecs, avec le moyen de télé rer leurs dieux, une apparence d'autonomie, rapporta l'interdiction quelques années après. On vit alors reparaître la plupart des anciens xotvy, surtout confinés dans leurs attributions religieuses et agonistiques [CERT4511v , mais sans être absolument dépouillés de toute compétence politique et judiciaire, comme on le voit par l'inscription de Kiérion dont il sera question plus loin. Les synédria servaient d'intermédiaires entre les municipalités et le gouverneur. Ils nommaient les dignitaires fédéraux, conféraient des privilèges et le droit de cité à des étrangers. Sans doute, les attributions des chefs militaires devaient être restreintes au recrutement des forces de police nécessaires au maintien de l'ordre, surtout au moment de la panégyrie. On ne leur laissa une importance effective que dans les Ligues maritimes appelées à suppléer à l'insuffisance de la marine romaine et à contrôler la liberté des mers. Les navarques de Lycie eurent à réprimer la pira terie dans la première moitié du siècle av. J.-C.9. C'est sans doute pour le même objet que fut organisée la Confédération des villes côtières de la Laconie. Néanmoins, tant que dura la République, la situation des xoa/Z ne pouvait être qu'équivoque. Appartenant à un autre âge, créées pour la liberté, elles n'étaient plus que des organismes languissants, sans liens naturels avec le pouvoir central, qui se résignait à les tolérer sans être très convaincu de leur utilité. La rareté des monuments épigraphiques pour cette période comprise entre 11.6 et 27 av. J.-C , comparée à l'abondance des textes relatifs à l'époque des Antonins, montre bien que le siècle qui suivit la conquête fut une ère de crise et de tàtonnements. Les xotvz dont l'existence à cette époque est attestée sont les suivants : Thessaliens 10, Athamanes 11, Etoliens 1L, KOI 8~5 1(01 iEnianes1, Phocidiens 2, Magn'etes 3, Achéens Lacédémoniens 6, Euhéens 6, Locriens 7, Doriens 8, Béotiens 9. Les Béotiens, Eubéens, Locriens, Phocidiens et Doriens apparaissent réunis en un seul Kotvdv pour la consécration d'une dédicace à M. Junius Silanus, un peu après la bataille d'Actium. On en a conclu f0 que ces peuples formaient déjà un Koinon unique, qui serait alors le noyau du Koinon des Hellènes à l'époque impériale ; mais, en admettant même cette hypothèse, il n'en résulterait'pas forcément que chacun de ces peuples n'ait pas continué à former un Koinon partiel, membre de cette ligue générale des peuples de la Grèce centrale t1, En Orient, la Confédérationlycienne, encore autonome, était la plus vivace : elle fournit des navires aux Romains pendant les guerres contre Mithridate 12, puis à César i3 et à Dolabella". Son armée fédérale résista à Brutus et fut battue ". Dissous par Brutus, le Koinon fut restauré par Antoine I6 en 41. Les anciens Koina compris dans le territoire de la province d'Asie, constituée à partir de 133, subsistèrent, savoir ceux de la Troade, des Ioniens et de Carie, avec toutes les petites communautés cantonales dont il a été parlé plus haut. On vit alors à plusieurs reprises, avant l'étahlisselnent de l'empire, les villes (ô-7,u.ot, ad),stç) et nations (9vri) des Grecs de la province d'Asie se grouper en vue de démarches collectives et de fondations de temples ou de fêtes à frais communs ". Dans ces occasions, il y avait une assemblée commune qui rendait des décrets au nom de l'ensemble des Hellènes d'Asie. Ces réunions, d'abord accidentelles, devinrent l'origine du xotvdv 'Ac(xç, dont l'existence, sous la République, est officiellement attestée parle papyrus contenant copie du rescrit d'Antoine au xotvdv ^rûv I e, TTç Ar(x; `Ea),7wow : le triumvir confirme les privilèges de la corporation des vainqueurs aux jeux sacrés et l'exemption du service militaire ". IV. Les xoty sous les empereurs. -Ce fut l'empire qui eut l'idée (le tirer de tous ces débris de confédérations un instrument de gouvernement, en exploitant à son profit la prédilection des Grecs pour ces grandes réunions régionales. Jusqu'alors, leur caractère purement indigène en faisait des organismes moralement indépendants de la souveraineté romaine. Si les Koina vivaient sous l'oeil des gouverneurs et si leur activité était presque limitée aux choses (le la religion, ils restaient, en tant que 'hisses helléniques, étrangers de sentiments et d'idées à l'esprit romain. Ils s'isolaient dans la célébration de leurs dieux nationaux : leur patriotisme, sous ces espèces spirituelles, n'entrait pas en communion avec Féline de leurs maîtres. Auguste comprit la nécessité d'une fusion plus intime qui eût prise sur les coeurs. Comme, de toute antiquité, toute union politique avait trouvé sit sanction et son symbole dans l'unité du culte, le problème qu'il eut à résoudre fut celui du lien religieux entre Rome et les provinciaux. Il fallait faire de l'empire comme une vaste association vouée à l'adoration du dieu protecteur résidant dans la capitale. Les dieux latins de la vieille Rome sentaient trop leur terroir pour s'imposer au monde entier ; au contraire, Rome divinisée ayant à ses côtés Auguste lui-même, considéré comme la Providence du monde, était une allégorie officielle acceptable partout et en même temps une réalité dégagée de toute froideur. Le culte des empereurs devint bientôt la religion officielle de tout l'empire. Les esprits étaient préparés à l'accepter par la religion des morts héroïsés 19, par la cérémonie romaine de l'apothéose 'APOTILOSIS], par les théories évhéméristes 20 et par la diffusion, dans tout l'Orient, des idées égyptiennes sur l'essence divine de la royauté. Philippe, Alexandre, les Ptolémées, les Séleucides avaient reçu de leur vivant des honneurs divins, comme dieux sauveurs et bienfaiteurs 21. Par l'institution du culte provincial d'abord de Rome et d'Auguste 22, auquel se substitua bientôt celui des Augustes (y compris l'empereur vivant), les Koina devenaient de véritables institutions d'État, reliées les unes aux autres par un sentiment commun, le respect religieux du souverain, ce qui n'était pas sans conséquence pour le prestige temporel du chef de l'État. La réorganisation administrative de l'empire par Auguste en l'an '27 avant J.-C. fut le point de départ de la réorganisation des Koina dans les pays de civilisation grecque, et de la création des CONCILIA dans les pays de civilisation latine. C'est ce que les historiens modernes appellent les Assemble'es provinciales, en partant de ce principe qu'il y avait au moins une de ces assemblées par province (Consilium prorinciue, Kotvbv 'r' ç Éaxpz(xç). En fait, les Romains ne se sont pas astreints, dans cette organisation, à suivre un statut uniforme. Ils se sont gardés de toute conception absolue et ont su adapter le régime nouveau aux institutions antérieures et aux différents milieux. Dans la répartition des assemblées, il a été tenu compte à la fois de l'ËOvoç et de la province. D'une manière générale, en Orient, presque chaque 'iOvoç conserve son xotvdv, de sorte que le bon fonctionnement du culte impérial ne se trouve pas atteint par les remaniements si fréquents des territoires provinciaux. La Thessalie, par exemple, ayant son xotvdv particulier, pouvait indifféremment passer de la Macédoine à l'Achaïe et vice versa. Dans les pays d'Occident, oit tout était à créer de toutes pièces, l'administration romaine put agir à sa guise et le culte officiel n'eut à ménager aucune situation KOI -846KOI acquise par des cultes concurrents' ; de plus, les institutions antérieures des indigènes avaient beaucoup moins de précision que celles des pays grecs 2. En Orient, on procéda plutôt par voie d'adaptation et de superposition. On conserva les assemblées antérieures, et, sans les obliger à renoncer aux cultes indigènes qui étaient jusqu'alors leur raison d'être, on les obligea à adopter en première ligne le culte impérial. Il s'ensuit qu'en Orient on rencontre dans une même province quantité de xotvâ, parfois indépendants les uns des autres, comme dans les provinces géminées de LyciePamphylie, de Pont-Bithynie, parfois englobés dans une vaste assemblée provinciale, comme en Asie. Le premier en date de ces Koina prôvinciaux parait avoir été le xotvbv 3. Il fut institué ou plutôt régularisé par Auguste après la demande que lui adressèrent les Hellènes d'Asie de consacrer à frais communs, à Pergame, un temple de Itome et d'Auguste (en 29 av. J.-C.) Dès lors, les assemblées du xotvdv se tinrent régulièrement tous les ans pour exprimer ses vœux en faveur de la maison impériale, du sénat et du peuple romain, célébrer les sacrifices et les jeux solennels qui étaient le programme traditionnel des grandes panégyries. Il eut rendait des décrets au nom des Grecs d'Asie, car les Romains n'en faisaient pas partie B. Il administrait ses revenus avec l'assistance d'un pyuporai,.(a; 'Ar(a; 7 et un secrétaire des temples d'Asie '. Bientôt les villes les plus importantes de la province furent elles-mêmes pourvues de Sebasteia provinciaux; les assemblées se tinrent à tour de rôle à Éphèse, Smyrne, Pergame, Sardes, Cyzique, Laodicée, Philadelphie °. Les jeux se tenaient dans ces villes et des monnaies étaient frappées au nom de la ville pour en conserver le souvenir 10. Le sacerdoce accompagné de l'agonothésie12 ou présidence des jeux, fonctions qu'on a souvent identifiées avec le titre d'&ctzp7..4; [ASIAIlCIIA]. Il y avait des jeux annuels et une pané xotvdv d'Asie cessa probablement d'exister à l'époque de Dioclétien, lorsque la province fut divisée en sept districts. Les pouvoirs du pontife unique d'Asie furent. sans doute départis aux «pztapE7; de chacun de ces districts : peut-être autant de xotvâ furent-ils institués? La création de l'assemblée provinciale d'Asie n'entraina nullement l'abolition des anciens Koina régionaux de Troade 14, d'Ionie et peut-être de Carie 16, qui continuèrent à se réunir pour célébrer les fêtes des dieux indigènes. D'altresKoinaparlielsseconstituèrent àl'époqueimpériale autour de certains sanctuaires, 11EeAv, avec un Aaeôâpyrl; 13, le La province géminée de PontBithynie, créée en 74 av. J.-C., avait deux Koina : 1° le Kotvbv (fig. 4301), qui se constitua autour du temple consacré dans la ville de Nicomédie à Rome et à Auguste en même temps que celui de Pergame 2i. Il avait à sa tête un BatOuvt4r1; 22, sans doute le même BEtOuv(a; n'est pas encore connu. Il y avait, dans ce Koinon, un peut-être distinct du euvsavtov et de l'assemblée générale, et chargé de préparer les projets de décrets 24. 2° le xotvbv HdvTOU (Pont de Bithy nie) 25, qui avait son centre, non pas à Amastris 26, comme on l'a cru, mais à Néocésarée 2i, avec un âp7e;pa; Toi, IIivrOU 28 el.un Hovrr. 7ç29, distinct du Pontarque del'Ilexapole deTomi 30. La province de Galatie et du Pont polémonien, constituée K01 8117 K01 en l'an 23 avant J.-C., comprenait deux Koina : 1° le I'x),xtixç) 2. Ce Koinon, à la fin du règne d'Auguste, construisit le fameux temple de Rome et d'Auguste à Ancyre, centre du Koinon 3; 2° le Koinon de Lycaonie, (Kotvbv Auxxov(zç) qui se réunissait dans différentes villes dont des monnaies spéciales nous sont parvenues La province de Cappadoce, créée en 17 après J.-C., possédait un Koinon avec un lïa.T rxôox4yrtç3. Le centre en était Césarée. La province Lycie-Pamphylie, créée par Claude en 43 ap. J.-C., comptait deux Koina correspondant à ses deux 'dOvri : 1° le Koinon lycien (Aur.(n1v Tb xotvdv ou ilvoç) de l'époque impériale est un des mieux connus grâce aux nombreuses inscriptions qui nous retracent son activité Il se présente avec les traits les plus originaux. Toute l'ancienne organisation du Koinon autonome, décrite plus haut, parait avoir été conservée presque intacte, avec ses assemblées (xx),rieix et pou),-il ou xotvo (3oûatov), Ses ûpxccTdTat, ses magistrats indigènes (EOvtxoi cip7ovTEç) :lyciarque, stratèges, navarque, archiphylax, etc., son EECEiSç fédéral d'Apollon Patrôos 7. A ces institutions anciennes, respectées par les Romains, comme l'avaient été celles de l'ancien xotvdv thessalien, s'adjoignit d'abord le culte de Rome avec un prêtre spécial', puis, après la réduction en province, le culte des Augustes avec un p~tEpsûç r v EEÔxeTwv, qui est en même temps .,ximi.xTEÛç Toû rotvoû °. Le temple provincial des Augustes ou EEÔ2(6TECOV s'éleva, sous le règne de Claude, auprès du Létôon, l'antique sanctuaire des Lyciens 10. D'autres EEe27TEi71, provinciaux, desservis par des EEpEiç Tiiv EE(? cr v provinciaux, s'élevèrent dans les principales villes du Koinon ", dites métropoles des Lyciens et qui correspondent peut-être aux villes de la ire classe de la République lycienne, car il n'y avait pas en Lycie de capitale centrale 72. Le conseil et l'assemblée se réunissaient régu lièrement (cvvop.oç f ou)uii et pyxtitECtxxi ixx7,rieix) au mo ment de la fête panégyrique, à la fin de l'année lycienne, c'est-à-dire dans les derniers jours de Panérnos (septembre). Là, dans la séance dite âozxtaEC(xt, étaient nommés, sans doute par le collège des xpyorrr at, les dignitaires du Koinon, lyciarque, archiprêtre des Augustes, etc. Les magistrats de l'année écoulée rendaient alors leurs comptes, ainsi que l'archiéreus dont les fonctions avaient expiré au 10v janvier de l'année courante. En effet, il y avait deux années officielles en usage chez les Lyciens les magistrats qui représentaient l'ancienne république autonome, le lyciarque, le prêtre d'Apollon Patrôos, l'archiphylax, etc..., déposaient leurs fonctions à la fin du V. mois de Panémos; leurs successeurs, élus par l'assemblée d'automne, entraient en charge immédiatement au début de l'année lycienne, c'est-à-dire le ter Lôos octobre); au contraire, l'archiprêtre des Augustes, nommé par la même assemblée, n'entrait en possession de son sacerdoce que le 1 r janvier suivant jusqu'au 31 décembre, comme les consuls 13. Il était éponyme du Koinon, et son éponymat correspondait exactement à celui des actes romains datés par les noms des consuls. II est absolument certain que le Lyciarque et l'archiéreus des Augustes étaient deux magistrats distincts 18 ; hiérarchiquement, la lyciarchie était supérieure au sacerdoce, en ce sens qu'on ne devenait lyciarque qu'après avoir passé par le sacerdoce et généralement l'année suivante : les titres de lyciarque et d'archiéreus conféraient l'honorariat à vie et les anciens lyciarques sont souvent qualifiés vine ),uxtdpzr,ç. La prêtrise provinciale d'Apollon Patrôos était indépendante de celle des Augustes ; mais avec les panégyries traditionnelles des dieux indigènes, coïncidait la fête des Augustes", et dans le cursus honoruln des prêtres des dieux lyciens leur piété à l'égard des Augustes est toujours mentionnée en première ligne, avant celle qu'ils ont témoignée au dieu local15 : c'est comme un hommage officiel rendu au culte impérial, pour éviter tout ombrage du pouvoir central à l'égard des divinités indigènes. Le gouverneur romain assistait aux séances de l'xx),r,c(x, qui était peut-être une assemblée plénière oit tous les citoyens avaient accès. Les décrets de l'ixx),r,cix étaient préparés par la pou)-I, et, après leur vote par l'assemblée, ils étaient présentés sous forme de pétition (ETrtôdr,ctç), soit par une lettre du lyciarque ou de l'archiéreus ou par une députation d'anciens archiéreis, à la ratification (cuyz(bp'r,atç, euvxxTOECtç) du gouverneur 17: la sanction du gouverneur, transmise par lettre, était mentionnée dans le texte définitif du décret approuvé 18. Le Koinon pouvait prier le gouverneur de transmettre à l'empereur le texte de ses décrets ; en cas de veto du gouverneur à une décision du Koinon, celui-ci avait le droit d'en appeler à l'empereur par une délégation qui allait à Rome". La décision de l'empereur était transmise ensuite au Koinon par une lettre impériale que le gouverneur communiquait à l'assemblée ou au lyciarque. ou à l'archiéreus 20. Le lyciarque ou l'archiéreus pouvaient entretenir avec le gouverneur une correspondance administrative 21. La femme du lyciarque et celle de l'archiéreus portaient les titres officiels d'pst€pEtx et de ),uxt4,teax22. Nous nous expliquerons plus loin sur les attributions respectives du lyciarque et de l'archiéreus 2° L'existence d'un Koinon de Pamphylie se déduit de celle d'un 7rx11.Cliu1tzpyriç 23. L'putEpEVç Twv EE~xcTl:iv en hOI 848 KOI Pamphylie restait, semble-t-il, en charge pendant quatre ans; il exerçait l'agonothésie de la grande fête pentétérique qui se célébrait à tour de rôle dans différentes villes, et de tous les autres jeux célébrés pendant le La province de Cilicie, organisée en 84 av. J.-C. par Tarse comme métropole. Il est fait aussi mention d'un xotvoou),tov ÀE i57ov °. Les deux villes de Tarse et d'Ana zarbe se disputaient d'ailleurs le titre de métropole `'. Après la jonction à la Cilicie de la Lycaonie et de l'Isaurie, sous Septime-Sévère, on voit apparaître sur des xotvôv partiel comprenant les districts de la Lalassis et de la Cennatis se constitua sous Domitien avec le titre.de Chypre eut aussi son xotvôv Twv Ku7rpiwv 8. Il y avait déjà sous les Lagides un fonctionnaire sacerdotal appelé La Syrie, constituée en province en 61 av. J.-C., avait deux assemblées : 1° le Antioche comme centre 12 ; comme métropole n. Lin ment mentionné 16. En Crète survivait le xotvôv Kpr7wv ou KprTatwv 17 ou L'Achaïe, constituée en province particulière en 27 av. J.-C. avec adjonction de la Thessalie et de l'Épire, conserva la plupart des Koina qui s'étaient reformés après 146. On retrouve à l'époque impériale : 10 Le xotvôv Twv Oeraz) v 20. Il se maintint au moins jusqu'à l'époque d'Hadrien, tel qu'il fut reconstitué par César, avec son stratège éponyme, ses assemblées communes et son monnayage à types romains. Une importante inscription de Kiérion21, du temps de Tibère, nous montre les rapports des députés du Koinon avec le légat impérial Poppaeus Sabinus, gouverneur des deux MCesies auxquelles étaient alors rattachées la Macédoine et l'Achaïe. Le synédrion fédéral, réuni à Larissa, comptait 3211 députés. Un différend étant survenu entre les villes de Kiérion et de Métropolis, le légat soumit l'affaire à l'assemblée, qui vota sous serment et au scrutin secret. La décision fut transmise au légat, qui en référa à l'empereur avant de promulguer sa loi. Bien que la consultation de la diète par Sabinus ait été tout à fait bénévole de la part de celui-ci, on voit due les synédria n'étaient pas toujours confinés dans le rôle de sociétés religieuses. Des rescrits d'IIadrien et d'Antonin prouvent aussi qu'ils jugeaient en appel certaines questions de police et de propriété22. Des cérémonies religieuses étaient célébrées sous les auspices du Koinon 23 ; on connaît l'âitirpEÛ; Tov xotvoû Twv 0Et7l'L' o l ". Sous IIadrien, la Thessalie frappe des monnaies autonomes, sans effigies impériales 23. Mais, après lui, la signature des stratèges disparaît du monnayage, comme si la stratégie avait été supprimée. veau Koinon béotien n'est plus qu'une union religieuse des villes béotiennes. L'association est formée par les VtiOtToto(, fonctionnaires religieux délégués par les différentes cités et qui se bornent à organiser et présider les fêtes communes. Les vzovoto( s'intitulent eux-mêmes Tb On trouve encore, dans un texte du nie siècle ap. J.-C.,_ avec tous les peuples du Péloponnèse qui avaient fait partie de la Ligue achéenne, Il avait ses magistrats annuels, un stratège 3', un secrétaire 16, un t,.'; blée rendait des décrets 30 ; le centre était Aegion. Les Achéens instituèrent un culte d'Antino(is, avec un i,-,psi.; spécial '0. Ce Koinon n'était donc pas l'assemblée provinciale de la province d'Achaïe, mais un Koinon régional comme les précédents. la Grèce centrale apparaissent associés à celui des Achéens, Kol 849 KOl après l'avènement de Caligula en 37 ap. J.-C., sous la rubrique : Tb xotvbv Tâ1v 'Ayxtwv xai BoimTWY xxi Aoxpwv rx: Eû~oswv xai 'Iwxhwv t. On a prétendu que ce groupe ment n'avait pas le caractère d'une union permanente, mais que c'était une association passagère formée par des xotvz isolés pour une démarche commune, l'expression de leur dévouement à l'égard du nouvel empereur 2. Mais tous ces peuples réunis ont un même et unique stratège 3, ne forment qu'un synédrion 4, et ils sont désignés dans le même texte, en bloc par les termes IIavs)`).rvEç ou TxvTEç oE "E)J,rvsç6 et leur réunion est dite 64voôoç Twv `En),wwv 7. Il est spécifié que chacun des peuples qui composent ce Koinon collectif est lui-même constitué en Koinon partiel correspondant à son €Ovo; 8. Ce Koinon apparaît donc bien comme l'assemblée provinciale des Grecs de la province d'Achaïe, composée des Koina régionaux du Péloponnèse et de la Grèce centrale, et abstraction faite des villes libres, comme Athènes et Sparte, que leur situation privilégiée mettait en quelque sorte en dehors de la province. Par considération pour les deux groupes principaux des peuples qui composaient cette union panhellénique, savoir les Grecs de l'HIellade (Grèce centrale) ou "E) veç et ceux du Péloponnèse ou 'Ayiot, une certaine indécision s'est introduite dans le titre officiel de cette Ligue. Par rapport à 1:ensemble, elle est dite Assemblée des Panhellènes 9; par rapport aux Hellènes de l'Hellade, elle est qualifiée Assemblée des Hellènes10; enfin, par rapport aux Achéens, Assemblée des Achéens". Ce dernier terme, employé par Caligula dans sa lettre au Koinon, désigne bien, dans sa pensée, non pas le Koinon régional '2 des Achéens du Péloponnèse, mais celui des `Ennrv;xoi ôrpoc de la province d'Achaïe. Cette assemblée tint un 6uv€lctov ou une 6lvo' oç à Argos 13, et y rendit des décrets. Ses dignitaires étaient parmi l'un ou l'autre des peuples participants 14. Ce terme Lit Rion ne désigne pas des magistratures viagères, mais l'honorariat à vie, les fonctions en activité étant annuelles. Le trésorier du Koinon est désigné sous le nom d"E),ArvoTxµ(xç16. On a soutenu que l'archiéreus des Hellènes et l'IIelladarque sont deux charges distinctes, le premier étant chargé des sacrifices, le second de l'agonothésie des jeux17. 8° Le Kocvbv Twv IImo) vwv 18. C'est sans doute l'exis tence du précédent Koinon qui donna à Hadrien l'idée de la création d'un Koinon vraiment panhellénique, où seraient admises toutes les cités d'origine hellénique, même celles qui étaient situées hors du territoire de la province d'Achaïe. On y voit en effet des citoyens de Cibyra de Phrygie', de Magnésie du Méandre20, de Cyrène 21, d'Aezani 22. Cette création ne supprime aucun des Koina antérieurs; elle se superpose à eux. Le synédrion des Panhellènes se tenait à Athènes. Le président du Koinon portait le titre d'âpyw9 r v IIxve),kfvwv ; il était en même temps prêtre d'Hadrien et agonothète des Panhellenia23. Iladrien consacra à Athènes un temple à Zeus Panhellénios et institua les fêtes24. Lui-même fut adoré sous les épithètes d'Olympios, Pythios, Panhellénios26. Ce Koinon subsistait encore après 248 ap. J.-C. 26. 9° Le xotvbv 6uvÉÔCtov Twv `E).~-~vwv Twv ~ç II),xTrxç 6UYC6YTwv27. -C'était une réunion, sans doute très ancienne, des Grecs qui célébraient l'anniversaire de la victoire de Platées. La cérémonie avait encore lieu du temps de Plutarque 26. Le synédrion comprenait sans doute les États ayant participé à la bataille. Ils avaient aussi un «p/tEpEÛÿ °b)v Yi EUx67bJV29. 10° Le xocvbv Twv 'ApxiLov, qui subsiste encore en2123o 11° Le xotvbv Tô~v 'EXEuOEponxxddvtuv, avec un stratège. Le centre religieux de ce Koinon était le sanctuaire de Poséidon au cap Ténare. Après Auguste, l'assemblée paraît s'être réunie dans les différentes villes. Il y avait un «pytspo' des di eux Augustes et de la famille des Augustes 31 12° Le xocvbv Twv 'AN.ptxtuôvwv. -Le conseil des Amphic tyons (xotvbv 6uvÉÔ'vtov Twv 'Auptr,TU;vwv) fut réorganisé par Auguste32, qui en fit un xotvôv, avec un président ou un épimélète 33. Le titre d' `E),aa31pyrç TCnV 'AN.ptxTUdvwv 34 désignait peut-être l'agonothète des jeux Pythiens, célébrés sous la direction des Amphictyons réunis à Delphes. On connaît aussi un 57tetl.êÀŸ~TrÇ Tlov 'A1U.ptr.Tuoywv 3.,. La province de Macédoine, constituée en 146, et divisée en quatre regMites séparées ayant chacu ne leur synédrion3° eut un xotvbv Maxei vwv provincial, connu par les monnaies et les inscriptions 37. Il avait son âp/tepEÛ; TC,jV EEGa630-2V xai âlwvoO Tnç Toû r.otvoû Maxeô6veov 38. La province de Thrace possédait un xotvbv Opxxwv, dont le centre était Philippopolis 30 Enfin, dans la Mésie inférieure, la pentapole plus tard hexapole) des villes grecques du littoral du Pont-Euxin formait une assemblée sous le titre de Kotv'ov'r HEvTaa6),Ewç ou xotvbv Twv 'Eaarvwv 40 avec un âp/wv Toû xotvoû Twv Enarvwv 41, qui porte aussi le titre de HovTxp/riç 42, distinct du Pontarque du Pontbithynien. Lan' étropole étaitTomi 43; les autres villes Istros, Odessos, Mesambria, Apollonia 44 K01 -8iOK01 Nous ne pouvons, dans le cadre de cet article, reprendre toutes les questions relatives à l'organisation intérieure, au rôle des r.otvl, à leurs rapports avec les gouverneurs rourains, au culte et aux fêtes. Tous ces points ont fait l'objet d'excellentes études d'ensemble, auxquelles il nous suffira de renvoyer le lecteur'. Comme assemblées provinciales, les xotvz subissent les mêmes conditions que les CONCILIA, dont il sera question de nouveau à l'article PBWINCIA. L'extrême variété des solutions adoptées par les Romains doivent prémunir l'historien contre des généralisations prématurées et des rapprochements fallacieux. Chaque cas doit être étudié séparément : il serait désirable que l'histoire intime de chaque Koinon fût établie avec toutes les ressources de l'épigraphie. Il est notamment un débat qui reste encore ouvert entre les érudits, malgré les nombreuses et copieuses dissertations qu'il a inspirées : c'est la question de l'identité ou de la distinction, dans les Koina, de l'archiéreus provincial et du dignitaire dont le nom contient celui de l'iOvoç avec la finale spyr,;, qui indique la qualité de chef ou de président. On trouve aux articles AsIAIICII1, BITUYNIABCIIA, GALATADCxA les principaux éléments de cette discussion. On sait que deux théories sont en présence : la première, soutenue par MM. Waddington 2, Foucart 3, Perrot 4, etc., admet la distinction des deux dignités, réserve les actes purement liturgiques, prières et sacrifices, à l'archiéreus provincial, et les actes ayant un caractère sacré, mais non rituel, tels que l'agonothésie, la présidence et la direction des jeux, au magistrat dont le nom finit en âo r ç. L'autre théorie, adoptée par MM. Marquardt5, Paul Guiraud e, Lightfoot Ramsay', Monceaux', Biichener'0, admet l'identité des deux personnages avec différentes variantes en ce qui concerne le nombre des Asiarques et la périodicité de leurs fonctions. Le principal argument en faveur de cette théorie est le texte du jurisconsulte Modestinus 11 qui assimile à une ËOvouç 1Epwalv-ri ou (EpaFy(«, exemptée de la tutelle, la Bithyniarchie, Asiarchie, Cappadocarchie. Or, en réalité, ce texte ne mérite guère l'autorité dont il a joui jusqu'ici, car il y a tout lieu de supposer que la pensée originale de Modestinus a été dénaturée par quelque glossateur byzantin 12. Il importe donc de tenir compte des éléments nouveaux qui peuvent être introduits dans cette discussion et peut-être servir de point de départ à une explication différente des précédentes. La preuve absolue de la distinction du Lyciarque et de l'archiéreus provincial est, à cet égard, de la plus haute importance 13. Le Lyciarque est réellement l'iiOvtxbç iim7wv, et il semble qu'on puisse en dire autant de tous les dignitaires dont les noms sont composés de même façon, à l'imitation de l'exemple le plus ancien, celui des Béotarques. On n'arrivait à la lyciarchie qu'après avoir passé par l'archiprêtrise des Augustes, généralement l'année suivante, et la qualité de lyciarque, aussi bien que celle d'archiéreus, restait acquise pour tonte la vie, à titre honoraire. Rien n'empêche de croire qu'il en était de même ailleurs, ce qui pourrait expliquer l'existence simultanée de plusieurs Asiarques, IIelladarques, etc., et d'interpréter la plupart du temps les termes ôt. [itou comme désignant l'honorariat14. Si l'on essaye de reconstituer les attributions du Lyciarque durant son année de gestion, on voit, par l'exemple d'Opramoas, qu'il agit surtout en fonctionnaire civil, correspond avec le gouverneur romain, et, en fait de fêtes et d'agonothésies, s'occupe particulièrement de présider et de subventionner les panégyries des dieux indigènes; il restaure à ses frais les temples, vient au secours des villes, et donne des congiaires et des gratifications de toutes sortes'. Autant qu'il soit permis de généraliser en pareille matière, il semble donc que l'activité de l'iiè;xb; âpywv est véritablement celle d'un administrateur et d'un président de confédération. On parait avoir trop perdu de vue que le fonctionnement des Koina exigeait un personnel administratif spécial, une police; qu'il fallait convoquer les assemblées, et que, à côté du culte et des temples provinciaux des Augustes, la plupart des xolvz entretenaient des cultes, des sanctuaires et des fêtes des dieux indigènes. Or, il paraît assez naturel d'établir un partage de ces diverses attributions entre l'p ftsFslç ' v iuEOIX.aT(JV, spécialement chargé de ce qui concerne le culte impérial, et l'EOtnat; ŒNzwv qui aurait joint à des pouvoirs administratifs, tels que la convocation de l'assemblée, la direction du personnelinférieur (en Lycie archiph ylax,ftypop/lylax,etc.), la surveillance des panégyries et, particulièrement, la présidence des jeux célébrés en l'honneur des dieux nationaux par le xotvdv, et, à titre bénévole, de ceux que donnaient les villes. L'.tOvtxbç iil7wv n'avait pas d'attributions religieuses proprement (lites, puisque chaque dieu avait, en Lycie et ailleurs, ses prêtres spéciaux ; mais il pouvait être chargé de la surveillance du matériel, des édifices religieux, autres que les Sébasteia entretenus parle xotvv. C'est ainsi qu'on pourrait expliquer en Asie qu'un même personnage soit qualifié d'4ytsps;T6;v L, LtpEacll et d'aat4zr; (3'vaw Tw Év'E~Éaw's ;C'est-à-dire qu'après chacune des archiprêtrises oh il eut à pourvoir aux Sébasteia provinciaux du territoire d'l phèse, ce personnage exerça, les années suivantes, à deux reprises, les fonctions d'asiarque, et eut, en cette qualité, à surveiller, au nom du Koinon, les sanctuaires et les fêtes des dieux indigènes. Comme le titre d'iOvtxbç âpzwv n'était, en général, obtenu qu'après l'exercice de l'archiprètrise, il en résulte qu'il occupe le sommet de la hiérarchie : s'intituler lyciarque, par exemple, c'était se donner, par le fait, la qualité d'ancien vptitepsûç 'r uv 2 E~ixareuv : c'est pourquoi les deux dignités se confondaient souvent dans l'esprit des populations et l'on conçoit qu'un glossateur superficiel ait pu, à une époque posté rieure, identifier avec une iEpxpy(x ou une iepwrslvn provinciale les dignités telles que l'asiarchie et les autres. Quant à la théorie de Brandis 17, d'après laquelle les IiOL -851 -. KOL Bithyniarques et les Asiarques seraient des représen tants des villes au xotv6v, autrement dit des at.;vr pot, elle repose sur une interprétation trop libre des textes, en particulier du passage où Strabon' déclare que la riche bourgeoisie de Tralles a toujours fourni des .Asiarques à la province. Il n'est nullement obligatoire d'en conclure qu'il y avait plusieurs Asiarques tirés de la même ville. On ne sait pas exactement à quelle époque les différents xotvx cessèrent d'exister 2. C'est, en tout cas, entre 438 et 533 que disparurent les assemblées provinciales, avant le règne de Justinien". V. Le mot xotvdv est couramment appliqué aux associations privées, collèges religieux, corporations d'artisans, compagnies de publicains, de commerçants, etc. Les exemples en sont très nombreux [ORGEON, TIIIASOSj 4. Il est aussi pris dans le sens de communauté politique, comme synonyme de ôi,tl.o;, pour désigner l'État ou l'ensemble des pouvoirs publics, surtout dans certaines villes crétoises 6. On voit des décrets rendus au nom du xotvdv TT,; r(3XEw; 6. Il désigne aussi certaines subdivisions de la cité, telles que la xTOivx à Rhodes' ou la yéX).T u; à Lesbos 8, la ge'eousia à Tabae 3. C'est dans le même sens restreint que le mot auvÉiptov devint synonyme de E3ou),' au TIn° et au ne siècle av. J.-C.10. G. FouGI;nES. IlOLAPeIILTAI (Kw),xxpfTat). Nous n'avons pas de renseignements précis sur les fonctions primitives de ces magistrats athéniens. Elles sont exprimées par le mot rwa7.xpE7Eïv'. A la forme ancienne xwaa ' frr; 2 se rattache l'étymologie donnée par les lexicographes : xwaov, membre des victimes, et ü'E(pw, rassembler' ; à l'époque historique, certains fonctionnaires ont aussi dans leurs attributions le partage des victimes (xpEavop.(a)4 ; les kolacrètes paraissent donc avoir au début dirigé des sacrifices et les repas publics qui les suivaient. Boeckh 3 a conjecturé qu'ils recevaient les présents faits au roi pour l'exercice de la justice et qu'ils administraient également les finances royales. Cependant il a dù y avoir de bonne heure à côté d'eux des trésoriers, car Aristote s menLionne des trésoriers à l'époque de Dracon et, dans la constitution de Solon, les trésoriers et les kolacrètes, pris dans la première classe des citoyens. C'est peut-être à cette époque que se rapporte une de leurs attributions, signalée par les lexicographes, la fourniture aux théores, sur les fonds des naucraries, de l'argent nécessaire pour leur voyage à Delphes'. D'après Androtion, Clisthène les remplaça par les dix ie: 'sxTat Quelles attributions conservèrent-ils au ve siècle av. J.-C. ? Nous n'avons là-dessus que des renseignements épars. Ils paraissent cependant avoir gardé plus d'importance qu'on ne l'a cru généralement. Ils fournissent les fonds nécessaires pour les repas du Prytanée 9, depuis Périclès pour la solde des héliastes 10, pour la gravure d'inscriptions de tout genre, soit sacrées, soit politiques" ; ils versent de l'argent à des commissaires préposés aux travaux publics 12, à de_s i'rtc7âTat, en particulier à ceux d'Eleusis 13 ; ils payent le traitement d'une prêtresse du temple d'Athéna Niké'4, vers 424 les 500 drachmes accordées par le peuple comme récompense à deux exilés d'Orchomène16. Ils ne paient donc pas seulement, comme le disent les lexicographes 16, les dépenses faites pour les dieux; ils sont des trésoriers, dont on ignore le nombre et le mode de nomination, qui administrent la principale caisse de l'État. Nous ne savons pas exactement quels revenus l'alimentaient. Recevait-elle en particulier les frais de justice? On l'a conjecturé avec vraisemblance ". Il est peu probable que les kolacrètes aient à aucune époque administré la triérarchie 18. Ils ne figurent plus sur les inscriptions du Ive siècle et Aristote ne les mentionne plus à son époque; aussi on peut admettre qu'ils ont disparu au moment des réformes de l'archontat d'Euclide. On trouve des kolacrètes à Cyzique, oit ils sont sans doute venus d'Athènes par Milet 19. CH. LÉCRIVAIN.