Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article ALIMENTA

ALIMENTA. Les jurisconsultes romains mentionnent souvent des donations ou des legs faits à titre d'aliments'; les fidéicommis étaient aussi fréquemment employés à cet effet.. En général, les dispositions alimentaires par acte de dernière volonté s'interprétaient assez largement, et on les maintenait même au profit de personnes avec lesquelles l'auteur n'avait pas faction de testaments. Le legs d'aliments comprenait la nourriture, le vêtement, l'habitation, en un mot ce qui était nécessaire à la vie, mais non pas à l'éducation, le tout sauf volonté contraire du disposant 3. Il arrivait souvent à Rome qu'un maître léguait à ses esclaves en les affranchissant, ou à ses affranchis antérieurs , les prestations qu'il avait l'habitude de leur faire de son vivant (qua' viva praestabam) 4. Les legs d'aliments adressés à un enfant (puero vel puellae) étaient dus pendant toute la vie, à moins qu'ils n'eussent été laissés usque ad pubertatem. Dans ce dernier cas, Ulpien, par analogie de la constitution d'Hadrien, relative aux ALIMENTARII PUERI, décide que les aliments seront dus aux garçons jusqu'à dix-huit ans, aux filles jusqu'à quatorze ans, pietatis intuitu'. On sait que Nerva et Trajan avaient institué des fonds dont le revenu était consacré à l'alimentation des enfants des pauvres. Il était pourvu à ces fondations pieuses en partie par des legs charitables. C'est pour cette raison que les legs qui ne pouvaient être faits jadis aux cités, à cause de leur qualité de personnes incertaines, furent autorisés par Nerva, et ensuite par un sénatus-consulte plus complet proposé par Hadrien'. Ulpien nous apprend' que le legs fait à une partie de la cité était également valable, toutes les fois qu'il pouvait servir à l'ornement ou à l'avantage de la cité (ad ornatum vel compendium rei publicae). En effet, il résulte de plusieurs fragments des jurisconsultes, insérés au Digeste, qu'on léguait souvent des capitaux à une cité, soit pour faire des distributions, ou contribuer à des travaux publics, soit pour donner des aliments ou l'éducation à des enfants indigents', ou des secours aux infirmes ou aux vieillards. Toutes ces dispositions, qui jadis n'auraient pu être faites qu'à titre de fidéicommis 10, sont valides même à titre de legs depuis la constitution de Nerva, inspirée sans doute par la nécessité de soutenir les institutions charitables". On voit par un rescrit de Sévère et Antonin Caracalla, mentionné par Marcien au Digeste ", que les legs faits ad alimenta puerorum demeuraient soumis aux limites des trois quarts de la fortune, imposées par la loi Falcidia dans l'intérêt des héritiers testamentaires ; les mêmes empereurs décident que le président de la province sera chargé de surveiller le placement des fonds destinés à ces prestations. Il existe des inscriptions mentionnant de pareils legs 13. G. HUMBERT.