Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article MITHRA

MITHRA. Origine et histoire de son culte. Mithra est une divinité aryaque, dont le culte remonte à l'époque où les ancêtres des Perses et des Hindous étaient encore réunis, car il est nommé à la fois dans les Védas et l'Avesta 1. Suivant une hypothèse récente, son origine première devrait être cherchée en Babylonie 2, mais s'il a été emprunté par les Iraniens à leurs voisins sémites, cette adoption se place à l'époque préhistorique, et il est certain que les Perses ont adoré Mithra dès avant la, fondation de leur empire. Dans l'Avesta, il est le dieu de la lainière céleste et il est devenu au moral celui de la vérité. C'est lui qu'on invoque dans les serments 3. Il est l'adversaire toujours vigilant des esprits du mal, qui vivent dans les ténèbres, et le protecteur puissant de ses serviteurs. Les grands rois le considéraient comme leur génie tutélaire, celui qui leur donnait la victoire sur leurs ennemis : il est nommé dans les inscriptions des Artaxerxès à côté d'Ahura-Mazda°. La noblesse perse l'honorait avec ferveur, comme le prouve une foule de noms théophores dérivés de celui du dieu. La grande fête des Mithrakana était célébrée dans toute l'Asie antérieure, elle est mentionnée même dans les auteurs et dans les inscriptions grecques Dès l'époque des Achéménides le culte de Mithra fut introduit à Babylone, où il se transforma sous l'influence de l'astrolatrie chaldéenne ; puis, remontant la vallée de l'Euphrate, il se répandit en Asie Mineure. En Arménie, le mazdéisme devint presque une religion nationale. La Cappadoce et le Pont, où d'ailleurs l'aristocratie foncière était iranienne, furent parsemés de colonies de mages (µayouaatot ou atlpatïot), dont Strabon put observer les pratiques 0, et qui devaient rester fidèles à leurs traditions sacrées jusqu'à l'invasion musulmane 7. Peutêtre même ces communautés essaimèrent-elles jusqu'en Galatie et en Phrygie '. Après la mort d'Alexandre, la Commagène, la Cappadoce, le Pont, l'Arménie furent gouvernés par des dynasties qui se prétendaient issues des Achéménides et qui continuèrent à pratiquer le mazdéisme. La fréquence du nom de Mithradate dans plusieurs de ces maisons prouve qu'elles avaient, comme leurs ancêtres supposés, une dévotion spéciale pour Mithra. La célèbre inscription 9 d'Antiochus de Commagène (69-31e av. J.-C.), qui faisait remonter son lignage jusqu'à Darius, fils d'Hystape, d'une part et jusqu'à Séleucus de l'autre, institue un culte et des fêtes en l'honneur de Zeus-Oromasdès (Ahuramaâda), d'Apollon-Mithra et d'Hercule-Art,agnès (Verethraghna) qui devront être honorés, dit Antiochus, « suivant l'antique tradition des Perses et des Grecs, racine bienheureuse de ma race », et il s'est fait représenter sur les bas-reliefs du temple en face de Mithra, qui lui tend la main en signe d'alliance (fig. 5083) 19. C'est certainement durant la période hellénistique que le mithriacisme se constitua : au moment où il se répandit dans l'empire romain c'était une religion déjà adulte, dont la liturgie et le dogme étaient fixés. Nous connaissons malheureuse ment si peu l'histoire morale de cette époque, qu'il est fort difficile de démêler les influences qui ont concouru à la formation de cette secte nouvelle du mazdéisme. On peut cependant considérer comme certain que les mystères de Mithra ne sont pas, comme on l'a cru, une altération du zoroastrisme avestique, tel qu'il était professé par le clergé sassanide. Ils dérivent de l'ancienne religion naturaliste des tri bus iraniennes, et ils ont conservé à certains égards un caractère plus primitif que l'Avesta. Seulement ils furent soumis d'abord, nous l'avons dit, à l'action des doctrines chaldéennes, auxquelles ils empruntèrent l'adoration des astres divinisés. Plus tard ils se combinèrent en Asie Mineure avec certains cultes indigènes : Mithra fut assimilé à Attis et à Mên, sans perdre toutefois son individualité. Enfin, ils subirent l'ascendant de l'hellénisme vainqueur: les divinités mazdéennes furent identifiées aux habitants de l'Olympe, dont elles prirent les noms et l'apparence. L'art grec prêta aux héros barbares le charme et la noblesse de ses créations. Le groupe pathétique de Mithra tauroctone, qui était régulièrement placé dans l'abside des temples, fut probablement composé par un sculpteur de l'école de Pergame, à l'imitation de la Victoire sacrifiant qui ornait la balustrade du temple d'Athéna Nikè sur l'Acropole 91. La philosophie, principalement le stoïcisme, contribua aussi à transformer sinon la forme, du moins l'esprit de la théologie mazdéenne. Elle aida à coordonner en système les traditions sacrées, et surtout elle fournit des explications symboliques de croyances et d'usages héréditaires, dont le sens n'était plus compris. Un vieux mythe, que chantaient les mages à propos du quadrige du dieu suprême, est raconté par Dion Chrysostome parce qu'il était devenu une allégorie de la cosmologie stoïcienne i2. Cependant il est peu probable que le mithriacisme ait pris la forme de « mystères» par imitation de ceux des Grecs. Les mages furent toujours une caste exclusive, et il est vraisemblable que les «pyrèthes» établis au milieu des populations d'Asie Mineure n'accordèrent jamais aux étrangers la participation à leurs cérémonies sinon après une initiation préalable. MIS 19/43 MIS loyers ou fermages des biens du mineur, il est assez difficile de s'en faire une idée, attendu que l'on ne peut guère se fixer sur l'époque du paiement des loyers en général. Une assez grande latitude devait être laissée à la convention des parties. Le prix de la location peut, en conséquence, être payable à des intervalles périodiques, chaque année, ou tous les six mois, ou même à des intervalles plus rapprochés, mais non inférieurs à un mois. Une autre combinaison peut aussi avoir lieu, d'après laquelle le locataire ne paie tous ses loyers qu'en une seule fois, à l'époque où son bail prend fin et où il restitue au mineur devenu majeur le capital même qu'il a affermé'. Ce dernier mode ne peut toutefois qu'être exceptionnel, car il est naturel que les loyers soient remis, au fur et à mesure de leur échéance, entre les mains du tuteur, afin que celui-ci puisse subvenir aux dépenses nécessitées par l'éducation du pupille °-. Pendant la durée de son bail, le locataire se trouve dans une situation juridique supérieure à celle d'un simple détenteur, et il devient en quelque sorte le représentant du mineur, aux lieu et place du tuteur, relativement aux biens qu'il a pris en location. C'est lui qui, en conséquence, a le droit d'exercer les actions du mineur concernant ces biens 3. L'exercice de ces actions paraît être non seulement un droit, mais encore un devoir pour le locataire, de même que c'en serait un pour le tuteur à qui le locataire se trouve substitué `. En ce qui concerne les impositions qui grèvent la chose louée, une clause spéciale du contrat devait ici, comme dans les autres baux, régler les obligations des parties à cet égard. Il est probable que, dans le silence du contrat, les impôts devaient être payés par le mineur bailleur La bonne administration et la restitution des biens du pupille par le locataire sont garanties par des sûretés spéciales que celui-ci doit fournir. Ces sûretés sont ordinairement des sûretés foncières, des hypothèques, et celles-ci sont la plus solide des garanties. Mais ce n'est point, comme on l'a prétendu s, la seule garantie que le locataire puisse fournir au mineur, et nous croyons que, comme cela a lieu pour toutes les locations consenties par l'État ou par les temples 7, le locataire peut, à défaut d'immeubles sur lesquels il puisse constituer hypothèque, offrir des cautions, à condition que l'archonte estime cette garantie suffisante 8. La sûreté foncière fournie par le locataire se nomme àlcoT(p7lp.«. Des experts, nommés à7co7tp,,lT«(, sont, en conséquence, désignés par l'archonte afin de procéder à la visite et à l'estimation des fonds que le locataire propose comme garantie et de déclarer si, d'après leur évaluation, le gage offert suffit pour protéger le mineur contre l'éventualité d'une mauvaise gestion'. Le locataire des biens du mineur peut, au lieu de constituer une hypothèque proprement dite sur un de ses immeubles, arriver au même résultat au moyen d'une vente à réméré, 7tpâatç ) émv;. Mais c'est là un procédé exceptionnel", que le mineur n'a pas d'ailleurs lieu de critiquer, car il lui fournit une sécurité encore plus grande que l'hypothèque. Les textes ne précisent point la valeur du gage hypothécaire que le locataire doit fournir au pupille. Nous croyons toutefois qu'il n'est pas nécessaire que ce gage soit égal à la valeur en capital des biens loués, et qu'il garantit seulement le paiement des loyers et fermages. Les textes, en effet, semblent bien restreindre l'hypothèque à la garantie des fermages Y2, et cela parait aussi plus équitable, car le mineur demeure propriétaire des corps certains affermés 13. Ce n'est point à dire cependant que le gage hypothécaire ne doive jamais être supérieur au montant des fermages éventuels. Tout dépend, à notre avis, des circonstances. Si la location comprend des objets mobiliers ou des immeubles susceptibles d'être facilement détériorés par le locataire, l'archonte, souverain appréciateur des faits, peut exiger du locataire un à7ro7(p.Tp.« d'une valeur plus considérable. Le droit attique, malgré la faveur dont il entoure la créance du pupille contre le locataire de ses biens, n'a point toutefois dérogé à la règle générale qui soumet toutes les hypothèques à la condition de la publicité. En conséquence, des Spot, c'est-à-dire des enseignes ou bornes doivent être placées sur les biens hypothéqués par le locataire, afin de révéler aux tiers l'existence d'un droit réel au profit du mineur. L'établissement de ces Spot, simplement facultatif lors des constitutions ordinaires d'hypothèques, est obligatoire lors de la p(aOmatç oïxou f4. Plusieurs de ces Spot nous sont parvenus'. Outre la garantie résultant de l'hypothèque, et qui se réalise par la saisie du gage fourni par le locataire, le pupille est encore protégé contre celui-ci par des actions personnelles. On a enseigné à cet égard que le pupille pourrait agir contre le locataire d'abord, pendant sa minorité, par la x«xwaemç yp«tpet, après sa majorité, par la p.toOo'oEmç Utt-t 16. Mais, abstraction faite des cas où elle constituerait une véritable zâxmatç, l'inexécution par le locataire des obligations qu'entraîne à sa charge le contrat de bail ne nous paraît être assurée que par les actions ordinaires naissant de ce contrat, notamment semblent pleinement suffire à la garantie des droits du mineur et, pour la même raison, nous rejetons la possibilité d'une i(xrl adl7lç contre le fermier négligent ". Lors de la majorité du pupille, le locataire est tenu de restituer les biens qu'il a affermés et de justifier du paiement des fermage: Cette restitution se fait directement au mineur, sans que le tuteur ait à intervenir, car la location l'a rendu désormais tout à fait étranger à ces biens". On pourrait croire que la location ayant eu lieu publiquement devant l'archonte, la présence de ce magistrat est également nécessaire pour la remise des biens affermés. Rien cependant n'autorise une semblable conclusion V0. Tout au plus pourrait-on admettre que la restitution devait avoir lieu publiquement à l'agora21. Sans doute il était prudent, pour le locataire comme pour le MIS 1912 -MIS quelquefois assez incomplet et l'on y dissimule certains biens en vue de frauder le fisc, notamment pour payer des eïacpdpat moins fortes'. L'archonte, saisi de la demande d'amodiation, lui fait donner une certaine publicité, c'est-à-dire fait proclamer par un héraut, en présence des héliastes, que l'on va louer les biens d'un mineur. Il procède ensuite à l'adjudication en présente des héliastes, qui interviennent ici non seulement comme témoins, mais encore pour contrôler l'opération et pour statuer immédiatement sur les incidents qui pourraient s'élever à cette occasion Bien que l'adjudication soit le fait de l'archonte lui-même et non celui du tribunal, l'intervention de ce dernier constitue une formalité essentielle à la validité de l'adjudication. Elle peut, du reste, présenter une grande utilité et empêcher des illégalités de se commettre 3. L'adjudication peut avoir lieu non seulement, comme on l'a prétendu 4, au commencement de l'année, dans le mois d'Hécatonbéon, mais à toute époque de l'année 5. Les textes allégués en sens contraires ne sont nullement décisifs. Nous possédons très peu de renseignements sur la manière dont s'opère l'adjudication. Elle se fait vraisemblablement au plus offrant, et pour cela on tient compte non seulement du prix, mais encore des garanties que présente l'adjudicataire, par exemple de la solidité du gage qu'il affecte en paiement des fermages 7. Plusieurs personnes peuvent se rendre conjointement locataires des biens d'un pupille II est difficile d'ailleurs de savoir comment l'on procédait en cas de pluralité de locataires, et de décider si on louait en bloc tout le patrimoine à un seul individu, sauf à celui-ci à partager avec d'autres le bénéfice de son contrat, ou si, au contraire, on procédait à plusieurs adjudications partielles et distinctes 9. Lorsque les biens du pupille sont ainsi adjugés à plusieurs personnes, il n'y a point de solidarité entre les divers locataires 10. Le tuteur qui a provoqué l'adjudication peut lui-même se rendre locataire''. On ne voit pas d'ailleurs pourquoi le tuteur serait incapable de se porter adjudicataire ; l'intérêt du pupille est doublement sauvegardé, d'une part, au moyen des hypothèques ou autres sûretés que le tuteur, de même que tout autre locataire, doit fournir ; d'autre part, grâce à l'intervention de l'archonte et du tribunal 12. Au surplus, si le tuteur peut se mettre sur les rangs, il n'a aucun privilège sur ses concurrents. Il est moins facile de saisir l'intérêt que le tuteur pouvait avoir à transformer ainsi sa qualité de tuteur en celle de locataire. En effet, le locataire était tenu de fournir des sûretés que l'on n'exigeait pas du tuteur. D'autre part, le tuteur ne devait compte que des fruits ou revenus par lui perçus, tandis que le locataire était tenu de payer dans tous les cas une redevance fixe et périodique. Cependant ce n'est pas une raison de croire que, comme on l'a enseigné13, le tuteur ne se rendait adjudicataire que dans un but frauduleux, pour louer à vil prix et affecter à son profit personnel une partie des revenus de l'enfant. Le tuteur pouvait avoir des motifs légitimes pour se porter adjudicataire. D'abord, en effet, si le père du pupille avait prescrit par son testament l'amodiation des biens de son enfant, on ne voit pas pourquoi on aurait privé le tuteur du droit de se porter adjudicataire. De plus, le tuteur, qui n'était point rémunéré dans sa gestion, pouvait se porter adjudicataire pour se ménager une rémunération, tout en ne voulant pas confier à un étranger l'administration. Si, par exemple, les biens du mineur rapportaient en fait 8 p. 100, le tuteur, en se portant adjudicataire à 7 p. 100, pouvait avoir 1 p. 100 de bénéfice comme dédommagement de ses peines ". Il est possible de n'affermer qu'une partie de la fortune du mineur. En certains cas la location partielle est plus avantageuse pour le mineur ou même, en fait, la seule possible. On ne voit point alors pourquoi on l'écarteraitcornme illégale, car les textes, loin de s'y opposer, semblent plutôt admettre la possibilité d'une location partielle ". La location des biens du pupille se faisant par voie d'adjudication aux enchères, il en résulte nécessairement que le prix de location n'est pas une quotité fixe, et qu'il peut varier suivant les cas et le résultat des enchères. Nous ne voyons nulle part dans les textes d'argument décisif d'où l'on puisse conclure que la ,u(a9wat; oixou ait été réglée d'une manière précise par la loi et que celle-ci ait été jusqu'à fixer le taux d'après lequel la location devait avoir lieu. L'existence d'un taux légal pour la location des biens du pupille rendrait sans objet toute la procédure d'adjudication, car on ne peut soutenir sérieusement que cette procédure ait été imposée uniquement pour apprécier la valeur respective des garanties fournies par les locataires 's. On ne peut, au surplus, avoir qu'une idée assez approximative du taux ordinaire de la location des biens de mineurs, car, d'une part, il est assez difficile de fixer le taux habituel de la location des maisons et des fonds de terre et, d'autre part, l'intérêt de l'argent variait considérablement, depuis 10 pour 100 et jusqu'à 36 et même 48 pour 100. La location du patrimoine du mineur, qui comprenait à la fois ordinairement des immeubles et de l'argent, devait se faire sur un taux moyen. On peut, en conséquence, considérer le chiffre de 12 pour 100 comme le taux habituel de la location du patrimoine du mineur envisagé dans son ensemble. Il ne paraît pas admissible a priori que les biens des mineurs se soient loués ordinairement à un taux supérieur à celui des autres locations, car le locataire des biens d'un mineur était tenu spécialement de fournir des garanties hypothécaires ou autres pour le paiement de ses loyers. Il n'y a pas lieu de croire, d'autre part, que l'intervention de l'archonte ait suffi pour procurer au mineur des conditions plus avantageuses que celles faites à un bailleur ordinaire 17. Quant à l'époque à laquelle devaient être payés les \11S -1911 -MIS est également inapplicable dans les cas où 1 envoi en possession a été accordée sans cause, si par exemple le droit du missns in posses.èiooein est inexistant ou susceptible d'être paralyse par une exception L'action créée par le préteur est une action pénale ; elle est transmissible activement, mais non passivement; elle ne se donne contre les héritiers du délinquant que dans la mesure de leur enrichissement . L'action doit être exercée dans le délai d'un au ; par exception, celle qui est donnée ait légataire est perpétuelle . Certains envoyés en possession sont également protégés par un interdit tels sont les légataires ', les fideicommissaires . la mère envoyée en possession i'entpis nooiiiie , Plus favorisés encore sont les fidéicommissaires FIDEI 1 17u4511417, qui peuvent être, protégés par la force publique . EDOI 601, Cru.