Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article AMICITIA

AMICITIA. Une des formes d'alliance usitées d'après le droit international romain [FOEDUS, Jus GENTIUM]. Elle offrait une grande analogie avec le droit d'hospitalité [HosPITn Jus], accordé T. une cité étrangère. Certains auteurs admettent même que l'amicitia n'était qu'une forme plus récente et à peine juridiquement différente de cet hospitium; cependant le premier terme était plutôt employé pour les traités entre cités En outre, Pomponius paraît distinguer nettement l'amicitia, de l'hospitium et du traité d'alliance (foedus amicitiae causa factum 3) et Paul parle d'une cité alli©e ou amie, etc. (ad.sociana amicumve aut ad regem socium amicumve '`), désignant ainsi des rapports de droit public, distincts quoique analogues. Le sénatus-consulte Lutatien relatif à Asclépiades, etc.', concède à certains sujets provinciaux d'être placés au rang des amis du peuple romain (in arnicas populi romani referri) et en même temps, le jus hospitii. Quoi qu'il en soit, le traité d'amicitia contenait, suivant Walter 6, les deux clauses suivantes : 1° engagement pour les peuples amis de recourir aux voies d'accommodement pour régler leurs différends 7 ; 2° règlement des relations de leurs sujets respectifs, de leurs droits enterritoire étranger et de la protection à eux due par l'autorité locale. Toutefois le peuple ami restait libre de prêter son secours en cas de guerre s. On trouve de pareilles stipulations dans le premier traité fait entre Nome et Carthage en 245 de Rome ou 509 av. J.-C. suivant Polybe 9, mais reporté avec plus de vraisemblance par les modernes en 40G de Home ou 348 av. J.-C. 10, et dans le second traité conclu en 448 de Rome ou 30G av. J.-C. C'est ainsi que les Romains protégeaient leurs nationaux attirés au loin par le commerce chez les rois amis, où ils étaient public() nomine tuti ". En cas de lésion de leurs droits, ils pouvaient non-seulement s'adresser à la justice du pays, mais encore recourir à des arbitres spéciaux nommés RECUPEIIATORES et institués par le traité d'amitié pour juger les litiges relatifs à la violation des facultés garanties par le foedus [RECUPERATIO].