Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article ORNAMENTA

ORNAMENTA. Insignes extérieurs d'une magistrature, d'une dignité, d'une fonction, conservés pendant toute la vie; quelquefois donnés à d'autres personnes pour les honorer. La concession fictive, qui s'est surtout développée sous l'Empire, a eu deux formes : la concession de tous les droits politiques et honorifiques par l'adlectio [ADLECTI, ADLECTIO] et la concession des seuls droits honorifiques, des ornamenta. Pour les ornementa triumphalia nous renvoyons au mot TRIUMPHUS ; au mot CONSUL pour les ornamenta consularia. On distingue trois classes d'ornements, les consulaires (consularia), les prétoriens (praetoria) et les questoriens (quaestoria), ces derniers rares, seulement pour des gens non sénateurs, et qui ne confèrent pas le port de la prétexte. Il n'y a pas eu d'ornements tribuniciens, ni d'édiliciens, ni de censoriens, puisque les classes des tribunieii et des aedilicii ne furent vraiment créées que par Auguste et que la classe des censorii est abolie en fait sous l'Empire. Il peut y avoir passage d'une classe inférieure d'ornements à une classe supérieure. Les ornements sont donnés soit à des sénateurs, soit à des hommes non sénateurs. Sous la République, la concession à des hommes non sénateurs a pu être, au début, une récompense militaire' ; mais il n'y en a plus d'exemple à la fin de la République, sauf les cas où un sénateur, expulsé du Sénat, conserve cependant les droits honorifiques'. Sous l'Empire, à partir du règne de Tibère, quatre personnes seulement, dont un préfet des vigiles et les affranchis Narcisse et Pallas, reçoivent les ornements questoriens sous Tibère, Claude et Néron 3. Les ornements prétoriens sont donnés depuis Claude jusqu'à Vespasien à l'affranchi Pallas4, aux rois Hérode Agrippa et son frère', à des chevaliers, fonctionnaires impériaux', aux préfets du prétoire Séjan, Macron, Rufrius Crispinus, Arrius Varus'. Les ornements consulaires honorent depuis Tibère jusqu'à Sévère Alexandre: Claude', des procurateurs impériaux, le roi Hérode Agrippa9, des généraux 10, différentes personnes dont Quintilien", mais surtout des préfets du prétoire, Rufrius Crispinus, Burrus, ORN -239 -ORN Nymphidius Sabinus, Gavius Maximus, Bassaccus Rufus, Plautien, Macrin, Comazon 1. La concession des ornements à des sénateurs vient d'une des primes légales accordées, dans les quaestiones perpetuae, à l'accusateur victorieux, qui était la concession de la place plus élevée que pouvait avoir l'accusé au Sénat [JuDIcIA PL'BLICA, p. 651] 2. César donne de sa propre autorité les ornements consulaires à dix prétoriens 3 ; ils sont également donnés en 43 à Octave, introduit au Sénat comme quaestorius4;Auguste fait souvent conférer les ornements prétoriens à de jeunes membres de sa famille avant leur arrivée à la préture, à Marcellus, à Tibère, aux deux Drusus, à Germanicus Après Auguste il n'y a plus de concession d'ornements à des sénateurs qu'à quatre légats légionnaires qui reçoivent les ornements consulaires sous Othon et Vespasien 5 ; les ornements prétoriens sont remplacés par l'adlectio inter praetorios et les ornements consulaires par les consulats subrogés. C'est le Sénat qui accorde les ornements, mais toujours sur la proposition de l'empereur'. Les effets de cette concession sont les suivants : 1° Ils n'influent pas sur le droit de se présenter aux magistratures 8 ; ils ne sont pas calculés comme magistrature effective, sauf quelquefois depuis Septime-Sévère 2° Ils ne confèrent ni le siège au Sénat, ni la dignité sénatoriale t0 3°. Le sénateur (et aussi la personne non sénateur gratifiée à la fois des ornements et du droit de vote) vote dans la classe dont il reçoit les ornements" ; dans cette classe il vient sans doute après les magistrats effectifs, sauf disposition spéciale 12. 4° Les ornements confèrent le droit de participer aux banquets des sénateurs, à l'epulum Jovis et à l'epulum Minervae [EPULONES], de prendre place parmi les sénateurs dans les fêtes publiques, de porter en tout temps le costume sénatorial, le laticlave, et dans les cérémonies la prétexte [TOGA, CONSUL, p. 1469] /3, sûrement aussi, le soulier sénatorial et non point le soulier patricien, le calceus patricius16; probablement aussi le droit pour les morts d'être enterrés avec la prétexte 15. Les ornements comportent à peu près les mêmes règles dans le droit municipal avec quelques particu larités. Ils sont conférés par la curie. Les ornements de décurion, ornamenta decurionalia, conférés surtout aux affranchis, n'ouvrent pas le Sénat i6. Les ornamenta duoviralia, quinquennalitatis ou quinquennalicia, censoria, ne remplacent pas la magistrature effective''. On accorde à des Augustales les aedilicii honores ou aedili cium jus". Le locus in decurionunl loci) de la loi de la colonia Julia Genetiva" parait comprendre tous les ornements ; mais quelquefois il n'y a que la concession du droit de figurer dans les fêtes avec les décurions 2°. On trouve aussi la concession des ornements pour l'enterrement ou pour la statue du mort 2t. Ce. LÉCRIVA1v.