Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article PARAGAUDA

PARAGAUDA ou PARAGAUDIS 1 (Ux ayuôPrç, 7cmpaBordure, galon (forum) de pourpre ou d'or, garnissant une tunique, et par extension le vêtement même qui était ainsi orné. Le nom, venu d'Orient, n'apparaît que vers le milieu du Inc siècle ap. J.-C., chez les Romains. Dans une lettre supposée de l'empereur Valérien 2, il est question de chemises à paragaudes (interulas paragaudias). Aurélien fit distribuer à des soldats des paragaudes décorées d'un, deux, trois et jusqu'à cinq galons', et l'historien qui rapporte ce fait, au commencement du Ive siècle, ajoute : « quales hodie lineae suit», c'est-à-dire comme on en mettait aux tuniques de son temps D'après le même auteur', des paragaudae liaeae furent données à des cochers dans le cirque. Le luxe des tuniques à riches bordures devint général, les femmes s'en emparèrent. Sous Valens et sous Théodose, à deux reprises, il fut jugé nécessaire d'interdire aux particu PAR -323 PAR fiers, hommes et femmes, l'usage de tuniques ou chemises à bordure d'or ou de soie brodée d'or. La première loi', cellede Valens, en reserve la fabrication aux gynécées impériaux [GYNAECEUM] et par conséquent le port aux dignitaires et aux dames de la cour ; la deuxième loi défend même d'en avoir chez soi de pareilles. Les paragaudes, dans l'Edit de Dioclétien 2, sont rangées parmi les dalmatiques, c'est-à-dire parmi les tuniques à manches, comme on les portait à cette époque'; DALMATJCA, MANJCA]. Qu'elles fussent de lin ou de laine ou de laine mêlée de soie (subsericae) , le tissu en était toujours blanc 3, fin et léger '^ ; les épaisses bordures leur donnaient seules cette raideur et ces reliefs qu'Alexandre Sévère, grand amateur de linge fin, ne voulait pas sur sa personne 5 et qu'on leur voit sur les monuments. Il faut éviter toutefois de confondre les bandes tissées,appiiquées ou brodées au bord des paragaudes avec d'autres ornements de formes variées [SEGMENTA] dont les vêtements se chargèrent de plus en plus sous le Bas-Empire. L'exemple que nous donnons (fig. 5506) est tiré d'une mosaïque de Carthage 6 où les mois étaient personnifiés. Avril y est représenté par une danseuse ou hiérodule auprès d'une idole; elle porte une robe blanche garnie en haut et en bas d'une large bande rouge semée de points d'or, probablement des bractées [BRATTEA]; de ces bandes horizon tales, d'autres pareilles se détachent à angle droit, montant et descendant sur le vêtement, et terminées par des flèches. Tous les détails répondent à la description que Jean le Lydien a donnée de la paragaude telle qu'il la connaissait, en croyant pouvoir l'appliquer à celle d'un temps plus ancien E. Sanie. PARAGR PHÈiltapa'ypoe. ).-Exception,endroitattique. Dans la procédure introductive d'instance [ANARRmrs], le défendeur prenait position par l'v7typapti [ANTIGRAPHÈ]. Avant tout, il déclarait s'il reconnaissait la plainte comme valable en la forme'. Dans l'affirmative, le procès s'engageait par eti®ultx(a2, Dans la négative, la demande était combattue par une exception ou fin de non-recevoir cette sorte de lilis contestatio se faisait par une tag.aptiup(a ou par une 7Yapaypatp i. La ôtaµ.aprup(a et la reipaypapiii avaient donc également pour objet d'opposer à la plainte la question préjudicielle g eiaaywytp ov elval 't-iv i(xr,v Ces exceptions se fondent sur des raisons de principes ou sur des raisons de modalités. On peut ainsi distinguer : e les exceptions de valeur absolue, permanentes. capables d'éteindre toute action généralement quelconque, en un mot, analogues aux exceptiones peremptoriae du droit romain, quae perpetuo valent nec evitari possunt' ; 20 les exceptions de valeur relative, spécialement opposables à l'action engagée et n'excluant pas tout recours à une autre procédure, comparables en un sens aux exceptiones temporales et dilater iae5. La première catégorie, celle des exceptions à effet perpétuel, comprend : 1° L'exception soulevée en vertu d'une décharge ou transaction privée 6 (exceptio rei transactae). Elle a surgi à l'origine même de la juridiction Formulée en ces termes : êv av 4-tfi' tai â x)),â r 'riç, µix€ti: Tç l(xxç €Ivat 3, elle applique la règle générale ôaa zv 'ctç ixdrv ËTepoç i't oes bµoaoyzcri xépta eivat'. Elle ne peut pas prévaloir contre les actions publiques ou ?puai, ouvertes à tout venant; mais contre les actions privées ou l(xat elle vaut sans restriction aucune. En matière civile, elle interdit au créancier d'assigner à nouveau le débiteur au sujet d'une obligation dont il a donné quittance' ; elle interdit au débiteur ou à ses héritiers de contester le titre d'une dette une fois payée ou même la remise d'une antichrèse en garantie de paiement (7ro'((1.71iex)'1. En matière pénale, elle fait obstacle à l'action en homicide, qui est une iixr. La loi de Dracon exigeait, il est vrai, que la transaction fût acceptée par l'unanimité des parents lésés f2 ; mais, à l'époque classique, la rupture du lien familial a fait tomber cette condition en désuétude et autorise les individus à transiger souverainement, seul à seul'3. A cette exception rei transactae le droit attique accorde une telle autorité, qu'il ne permet jamais d'attaquer une convention pour quelque vice que ce soit et n'admet pas ces exceptions qu'imaginera le droit romain, metus causa aut Joli mati ait erroris'4. 2° L'exception de la chose jugée (exceptio nef judi e vat rôç $(xaç'. Sauf les cas très rares d'appel (rgeasç) et de revision (vxl;x(a), tout jugement rendu soit par un tribunal, soit par un arbitre public ou privé', est immédiatement exécutoire et devient opposable à toute demande nouvelle faite sur le même objet par la même personne. Cependant, en matière civile, la chose jugée ne porte pas préjudice aux droits des tiers, L'adage res judicata tantum,modo inter partes jus facit convient d'autant mieux au droit attique, que même dans les procès où se présentent plusieurs demandeurs et plusieurs défendeurs chacun de ceux-ci doit être actionné par chacun de ceux-làf7. Dans les affaires criminelles, au PAR 321 PAR contrat re, le droit conféré rie 3ooÀoyRRicp n'autorise pas le renouvellement indéfini do l'accusation, mais disparaît devant l'exception fournie par un seul jugement L. Peutêtre que la jurisprudence n'était pas encore fixée au v° siècle. En tout cas, pour l'homicide, susceptible d'être vou un étranger, sinon un citoyen, pouvait ne pas se croire couvert par un acquittement 2. 3° La prescription [[Pao•ralEsMIAI. C'est l'exception souvent L'amnistie. En 403, la guerre civile se termina par un véritable acte de transaction stipulant une décharge générale pour le passé [AMNESTIAj, Mais les haines ne désarmaient pas. Archinos demanda aux Athéniens de faire un exemple en livrant au bourreau un accusateur 6 et d'arrêter tout procès pour faits antérieurs à 403 en autorisant le défendeur à exciper de la convention jurée: yeoBat C'est ainsi qu'un traité de sympolitie conclu entre deux cités interdira « de poursuivre le redressement de tous griefs par voie de justice ou de quelque autre manière » et déclarera toutes poursuites de ce genre e nulles et de nul effet 7 e. 57° L'exception établie par mesure d'utilité publique. Telle est l'exception créée au profit des acquéreurs de biens confisqués, Le privilège de l'État purge les droits des tiers sur ces biens une fois vendus et protège les acheteurs contre toute répétition même fondée en droit 8. Telle est encore l'exception opposée au demandeur qui a pour titre un contrat à clauses illicites, par exemple, un contrat de prêt sur un chargement de blé destiné à un autre port que celui d'Athènes 9. 6° L'exception qui résulte du silence de la loi La défense est toujours admise à opposer à la demande le manque seulement suggérée d'une manière implicite par l'absence de dispositions suries faits de la cause ; elle est reconnue pur une prescription positive, qui la déclare opposable à toute action introduite par les magistrats en dehors des limites de leur compétence, 7cept w oûx eioiv eiaaywydg" Les exceptions à effet temporaire mettent en cause le moyen ou la personne (ri rpei rov 71'pdo107rov) u, Ce sont : 1° L'exception par déclinatoire d°incompétence (excepti© foré). Elle peut être soulevée à raison du magistrat ou du tribunal saisi, (»ç rsapx reIcotç xpfveo0at SÉOV1°. La législation athénienne n'a pas de disposition générale pour définir les diverses compétences (~repi 7ro(wv EyxX Sfxaç), Mais le défendeur peut, en invoquant les lois part'eulières, se dire justiciable de l'archonte ou du thesmothète et non de l'arbitre, du Palladion et non de l'Aréopage' ; il peut opposer sa qualité de citoyen à la juridiction du polémarque, réservée aux métèques ï, e. 2-3 cf. ?2' Lys. C. Agor, 88. --7Michel, inscript. e' 19, L 41-43.e Bem° p. 972; C. Timocr. 54, p. 797. 9 Bem. C. Laer. 51, p. 941; 1, p. 888; cf. big. XLi'ii, 22, 4, Altiste. Blet. 1, 15, p. 1375; 14 Argue. Bem. C. Faut. 15 Schol, Dem. 1. c.. Pull. 1. c.; cf. Den]. Zmeoth, 18, 20 q., p. 887 eq. 16 L7ss. C Panel. 5. -17 Ces formules sont L'exception pour inapplicabilité absolue de l'action 37)p.oo4, D.),1 ihfa, Comme elle tend à changer la qualifica tion de l'espèce, cette exception tend presque toujours à décliner la compétence du juge saisi, et rentre ainsi dans le cas ci-dessus. Plusieurs des plaidoyers attribués à Démosthène sont prononcés dans des procès où le défendeur proteste contre une assimilation abusive de l'espèce aux Sfxat ip.7roptxaf ou us oÀ)rixaf et, par conséquent, contre la mise en mouvement d'une juridiction extraordinaire 18, 3° L'exception pour inapplicabilité de l'action à certains faits de la cause, C'est un cas particulier des deux exceptions précédentes. Le demandeur, sous le couvert d'une action effectivement applicable à certains griefs, en incrimine d'autres qui nécessiteraient des actions distinctes et le recours à des juridictions différentes 19. Le défendeur fond, il élève encore un déclinatoire d'incompétence. 4° L'exception par défaut de qualité du demandeur. Le défendeur, sans discuter le bien fondé de l'action en ellemême, dénie à son adversaire le droit de l'intenter. Il s'en prend à la personne : ad ol îlot' xarryopely, a),' Repos t4. Dans les documents l'exception se présente sous une forme assez différente: elle est opposée par l'héritier légal et nécessaire à des compétiteurs alléguant une parenté plus éloignée avec leur auteur 22 Identiques par Ieur objet, la etxp.aprupfa et la rtapaypo' d sont traitées identiquement sur bien des points. Comme toutes les âvrtypatpaf, elles sont présentées par écrit 23, Elles s'opposent aux actions tant publiques que privées $4, Le magistrat peut toujours écarter une action de sa propre initiative et sous sa responsabilité ; quelquefois même il y est tenu par la loi"; à plus forte raison, sommé par le défendeur de se refuser à saisir le tribunal, il a la faculté de statuer sommairement, et il en use dans les cas où la question est une pure question de droit". D'autre part, il petit arriver que le demandeur accepte les raisons de l'adversaire et retire l'affaire du rôle. Dans ces deux hypothèses, selon la nature de l'exception, ou il n'y a plus lieu à procès, ou le litige est introduit par une autre action ou devant un autre magistrat27. Mais si les circonstances de fait obscurcissent la question de droit aux yeux du magistrat et si le demandeur persiste à suivre la procédure engagée, l'exception se substitue provisoirement à l'action initiale: c'est comme une contre-action, qui a pour effet immédiat de suspendre le jugement de l'affaire principale jusqu'à règlement de l'affaire incidente28 C'est par leurs formes que diffèrent la S:au,aprupia et la rcapaypaartDes deux procédures, la plus ancienne est celle de la Stairaprupfa, qui semble une vague survivance de des restitutions plausibles de Pollux, 1. c.; cf. Meier-Schdmann-Lipsius, p. 834, n. 19i. --19 Deum. C. Lacis 45 sq., p. 939 sq.; C. Zenoth. 1 sq., p. 882 sq. ; C. Apatur. 1 sq., p. 892 sq.; C. Pharm. 4, p. 908; 42 sq., p. 91.9 sq.; C. Pont. 35 sq., p. 976 sq.; cf. C. Mid. 25, p. 522; Autiph. De caed. Ber. 8 sq. 19 Dem. C. Point. 33 sq., p. 976. 20 Ibid.; cf. Antiph. 1. c. i0. D21 Schol. Dem. 1. c. m. 22 Dem. C. Lroch 54 sq., p. i096 sq. 23 !eau. De Phiioct. her. 62; Dem° 1 c. 55 sq., p. 1097; 42, p. 1093 (t e0s3 eita); C. Pant. 34, p. 976; C. Phorm. 17, p. 912 (nrinypa}r,l. 24 Cf. Meier-Schlmann-Lipsius, p. 841. 26 Dem.. C. Laer. 51, p. 941; cf. Inscr. jur. gr. n° xxxv, 1. ii-12 (Mytilène). 26 Cf, Meier-Sehbmann-Lipsius, p. 795 sq. 27 Isocr. d. c. 12. 28 lue. De Dicaeog. lier. 17. PAR 325 ied PAR l'antique cojuration, La arepaypa ",1 est sortie de la Lxiprup(a par démembrement; elle fait son apparition après 403, pour sauvegarder l'amnistie '. Par la 3ta1.apxup(a, chacune des parties a le droit, jusqu'à l'vrw m(a 2, d'amener un ou plusieurs témoins pour établir ou pour contester le bien fondé de l'action. Le demandeur jouit de la priorité, au cas oit, I xor;ypau~ déclare son action irrecevable; en renonçant àce moyen, il laisse au défendeur la latitude d'en user 3. L'auteur de la âap.apru(a doit déposer comme axpaxaragoltii un dixième de la valeur litigieuse, somme qui revient à la partie adverse, s'il est débouté '. La consignation faite, il n'intervient plus dans l'incident que par ses témoins. Si les témoins du défendeur l'emportent sur le demandeur, ou le défendeur sur les témoins du demandeur, l'action principale tombe de plein droit; dans les cas contraires, elle suit son cours Mais le demandeur vaincu par les témoins du défendeur doit, en sus, payer une potina tentera litigandi, s'il n'obtient pas au moins le cinquième des suffrages: c'est, en matière civile, 1'épobélie, le sixième du procès, au profit du défendeur gagnant' en matière criminelle, c'est probablement l'amende ordinaire de mille drachmes Contrairement àla ôtate.aprup(a, la arxpaYptei est soutenue directement par son auteur. L'auteur de la rcepxypoq,r ne peut jamais être que le défendeur au principal. Le défendeur au principal occupe, de par la napaypari, la position de demandeur et prend la parole le premier 8 : rets sxcipiendo fit «ton, Dans la 7eapaypxyil, l'épobélie (ou l'amende de mille drachmes) est due par la partie succombante, quelle qu'elle soit °. En repoussant l'exception, le tribunal déclare l'action recevable et se réserve de statuer sur le fond"; dans l'hypothèse opposée, la fin de non-recevoir équivaut à un déboutement définitif ou force le demandeur de recourir à d'autres voies Les exceptions étaient d'un emploi très fréquent dans la justice athénienne du ive siècle : on le voit au grand nombre de plaidoyers xapeiypacpixo( dont le texte eu le titre nous est parvenu. Le fait s'explique par l'etat flottant de la jurisprudence et par les conflits de compétence que provoquaient une multitude de litiges plus ou moins manifestement justiciables des tribunaux commerciaux, Et cependant on éprouvait de la gêne à invoquer une exception pour se dérober au débat sur le fond du droit ". On s'en excusait : on ne voulait pas, disait-on, fournir par son silence un argument contre soi. Pour ne pas aveu l'air d'être un routier de procédure, on plaidait en même temps sur la forme et Je fond. De là le caractère ambigu d'amende qui, dans le droit attique, doit être consignée au début du procès par le demandeur el qui, en cas de perte du procès, est acquise àl'Êtat ou ai] défendeur, mais qui, en cas de succès, lin est restituée. Cette expression sert d'ailleurs à désigner non seulement la consignation de l'amende en question, mais la somme elle-même consignée, vraisemblablement afin de protéger le défendeur, spécialement l'État et l'héritier légitime, contre des réclamations téméraires suscitées par l'esprit de gain' et de mauvaise foi ', La xxpaxxxeloi,'s est déposée dans certains cas déterminés par la loi. Un premier cas est celui où l'on revendique contre une personne une hérédité qui lui a été judiciairement adjugée par l'archonte àlasuite de la )eltç tendant à obtenir l'envoi en possession par ce magistrat3.L'opposant à cette adjudication a-t-il alors à sa disposition deux procédures distinctes, celle de I'àµ?toàyr7irlt7 et celle de la napxxarxC©n ? C'est là une question délicate que nous avons précédemment étudiée AMPHT_SBÉTÉStS] 40 Même en dehors de cette hypothèse, il y a lieu à consignation de la rxpxxxrxéa?,n) dans d'autres contestations concernant des successions. C'est, ce qui alieu notamment lorsqu'un tiers s'oppose à ia prise de possession par l'héritier saisi en élevant lui-même des prétentions sur la succession. En pareil cas, l'héritier peut opposer à ce tiers une fin de non-recevoir, la uitatxaptsp(a p.% ix("atxsv divas rbv xX=ropov, c'est-à dire alléguer qu'il n'y a pas lieu à l'épidicasie de la succession, du moment qu'il se trouve un héritier saisi. S'il succombe sur cette fin de non-recevoir, l'héritier perd an profit, de son adversaire la iimpxxaraoohn qu'il a dû consigner en soulevant la diamartyrie 6. Un autre cas de consignation semblable nous est encore signalé dans un plaidoyer de Démosthène` à propos d'un procès de succession, oit, l'orateur, en sa qualité de plus proche parent du défunt prétendait à une succession réclamée également par un tiers qui fondait ses droits sur une adoption. Il n'est pas question d'une diamartyrie et l'orateur n'avait point non plus été mis judiciairement en possession de la succession, et cependant il est dit que son adversaire avait, dû consigner la 7rapxxara~oë7 L épidicasie des épicières donne lieu à cette consignation dans des cas semblables à ceux qui ont lieu en matière de succession, puisque la revendication de 1°epiclère est, au fond, un procès de succession 8. Ily alieu a consignation de reapxxarxllo?. dans desprocès d'un autre ordre, en cas de confiscation, et pour protéger les intérêts du fisc contre les prétentions souvent fictives des tiers. `foute personne qui élevait une Déclamation contre le fisc à l'occasion des biens confisqués devait consigner préalablement une nxpxxarstoàr Le montant de cette consignation est, dans les procès PAR 326 PAR relatifs à une succession, du dixième de la valeur de l'héritage réclamé; dans les procès contre le fisc, du cinquième de la valeur du bien litigieux '. La rrzpaxarxnonr échoit à celui qui aurait été lésé par la demande, c'està dire au fisc, en cas de confiscation, dans les autres procès au défendeur L. BEAUCHET.