Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article PARRICIDIUM

PARRICIDIUM. 1 Les deux r sont attestés par les manuscrüs et les inscriptions; cf. Prisciau. p. 26. 2 On rejette aujourd'hui la formation patri-cidi,rnt ; l'étymologie la plus probable est per (de travers, faussement) et caedere comme pour perduellio (per et duellum). La racine par, déjà proposée par Priseirn (cf. d'Arbois de Jubainville, Cours de lift. celtique, 6, 314-315), est inadmissible. 43 PAR -338 PAR Biques I, Mais à la fin de la République il ne signifie plus q ne le meurtre des proches parents sans doute par suite de la restriction de la peine de mort à cette catégorie de crimes ; pour les autres meurtres il est remplacé par le terme génériquehomiridi.um' et par les termes spéciaux qui désignent par exemple les sicarii, les venefici. Il se peut qu'à l'époque primitive le chàtiment du paa'J'icidiunz ait été laissé à la famille ; nous n'avons aucun texte à ce sujet; à l'époque historique c'est un crime poursuivi d'office par les magistrats, même sans l'intervention des parents de la victime; les magistrats compétents ont été : probablement, d'abord le roi ; puis les deux quaestores parricidii, dont la création peut étre placée au début de la République, en même temps que les consuls et la provocatio ad populurn [fumet Pi BLrra, p. 617 ; QcAESTonj ; ils sont en tout cas plus anciens que la loi des Douze Tables 4. Leur compétence s'étendait à tous les crimes capitaux susceptibles d'être portés par appel devant les comices u, sauf au crime de perduellio. Nous ne savons pas exactement quand la poursuite du meurtre en général passa aux raae.stiones perpetuae6 ; ce fut en tout cas avant Sylla. On a conjecturé qu'une loi inconnue avait encore réservé aux comices le meurtre des proches, appelé plus spécialement parricidium, et toujours puni de la peine de mort; mais il dut passer aussi aux quaestiones un peu avant Sylla 3. La loi de Sylla, la tex Cornelia de sicariis et venefciis, fixa la législation en matière de meurtre et distingua nettement six catégories principales ; pour les cinq premières nous renvoyons aux articles spéciaux assassinat et brigandage, crimen inter sicar'ios [nomuai,i ii, p. 232], empoisonnement [vENEF'iCIUM , condamnations à mort injustement, prononcées [HOMiciDiel1, p. 232], incendie IzxcEVnirii ,'maléfices et magie [DLVOTIO, La sixième catégorie fut le meurtre des proches, réglementé de nouveau en 76 par une loi de Pompée qui remplaça la peine de mort, encore appliquée en ce cas, par la peine habituelle de la tex Cornelia, 1'arfuae et ignis in(erdietïo 9. Mais la peine de mort fut rétablie paf' \ugustei0 et conservée par les empereurs suivants l', au moins pour le meurtre des ascendants, frères, soeurs, patrons et patronnes, sous la forme évidemment très ancienne qui consistait à enfermer le coupable préala blement battu de verges, coiffé d'un bonnet en peau de loup, avec des brodequins de bois aux pieds, dans un sac de cuir, avec plusieurs animaux, un chien, un coq, des serpents, plus tard un singe, et à le jeter dans la mer ou dans une rivière, ou, si l'état des lieux ne le permettait pas, à l'envoyer au hucher ou a:ux bêtes 12. La loi de Pompée considérait comme proches : les ascendants sans distinction de degré, les descendants 17, les frères et les soeurs, les oncles et les tantes, les cousins germains et les cousines germaines, le mari etl'épouse, le fiancé et la fiancée, les père et mère des époux et des fiancés, les époux et épouses, les fiancés et les fiancées des enfants, les beauxpères (seconds maris) et les belles-mères (marâtres), les beaux-fils et les belles-filles (enfants d'un autre lit), le patron et la patronne''`. Le jugement du parricidium comportait les mêmes règles que l'lzonlicidium en général, par exemple l'application de la peine à l'esclave comme à l'homme libre, l'assimilation de la tentative à l'exécution", du proche, instigateur, complice même simplement moral, à l'auteur principal lu, Cu. Lacillvui-s.