Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article AMPLIATIO

AMPLIATIO. -Dans la législation romaine, un juge civil 1 pouvait toujours ordonner un plus ample informé; un magistrat, en matière de justice criminelle ordinaire, pouvait en faire autant 2, après avoir pris l'avis de son conseil; telle est l'origine de l'ampliatio, d'après W. Zumpt et Walter. Dans les procès criminels portés devant une commission (quaestio) et même devant les quaestiones perpetuae, qui succédèrent aux commissions extraordinaires, lorsque les jurés appelés à se prononcer avaient déclaré, par un vote public, qu'ils n'étaient pas édifiés (non liquet), ils décidaient par cela même que l'obscurité de l'affaire leur paraissait exiger une seconde instance qu'on appelait ampliatio. Le préteur ou le magistrat qui présidait la commission, ordonnait le renvoi à un plus ample informé' (amplius ou amplius cognoscendum), et ce renvoi pouvait être ordonné plusieurs fois sur la demande des jurés Ce système était complétement étranger aux judicia populi, c'est-à-dire aux affaires criminelles portées devant les comices. Si la décision n'était pas rendue le jour même, il y avait ampliatio, en ce sens seulement qu'il fallait recommencer les plaidoiries et le vote 6. L'ampliatio ordinaire était assez fréquemment employée'. Le jour où s'ouvrait la nouvelle instance était fixé par le président 7 ; l'instruction recommençait complétement; on pouvait y présenter des défenseurs et des moyens de preuve nouveaux. Cette procédure subsista sous'le régime des commissions permanentes ; mais elle devint moins fréquente et dut tomber peu à peu en désuétude, principalement à cause de l'introduction de la comperendinatio dans les procès repetundarum ou dans les procès des magistrats, suivant Zumpt, par la loi Servilia qui supprima en ce cas l'ampliatio, et ordonna une seconde instruction après les plaidoiries et l'audition des témoins et avant jugement. Le même auteur admet que la loi Cornelia de Sylla maintint l'ampliatio dans les autres procès.La comperendinatio différait de l'ampliatio, en ce que celle-ci était vraiment une nouvelle instance, tandis que la première n'était qu'une seconde plaidoirie ou instruction nécessaire, organisée par la loi, sans décision du tribunal. Elle disparut, suivant Zumpt, avec l'ampliatio, en 70 av. J. C., par l'effet de la loi Aurelia de judiciis, 9 qui aurait supprimé ces deux procédures, et, suivant les auteurs antérieurs, sous l'empire, avec les quaestiones repetundarum, lorsque les procès de concussion furent portés au sénat, maître de sa procédure [REPETUNDAE]; de là l'incertitude des notions des écrivains contemporains sur l'ancienne comperendinatio. G. HUMBERT.