Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article PROTEUS

PROTEUS (IIcn.eéç). Le dieu marin Proteus n'apparait guère, et de façon épisodique, que dans une légende, celle du Retour de Ménélas. Cet épisode se trouve déjà chez Homère'. Retenus par des vents contraires dans l'île de Pharos, Ménélas et ses compagnons y allaient périr de famine, quand vint à leur secours Eidothéa, fille de Proteus. Elle apprend au héros que dans Pile habite Proteus, le « Vieux de la mer », devin infaillible, mais qui ne révèle la destinée qu'à qui sait le surprendre et le capturer. Toutes les formes qui se voient sur la terre, lion, dragon, panthère, sanglier, arbre, eau, feu, il les prend successivement. Mais, chaque jour, à l'heure de midi, il sort des flots, et va se reposer dans une vaste grotte, entouré de son troupeau de phoques. C'est le moment où on peut le saisir. Telle est la plus ancienne version du mythe'. Mais la science grecque a, de très 90 PRO __ 711E --PRO bonne heure, rament, le dieu Proteus aux proportions d'un roi héroisé. Pour Hérodote', qui prétend reproduire le récit ales tri=tres égyptiens, Proteus était un ancien roi d'Égypte, héritier de Phéron et prédécesseur de Rhampsinit, qui régnait au temps de la guerre de Troie. Pâris, le ravisseur d'Hélène, ayant été forcé de relâcher dans le pays de Proteus, celui-ci, indigné de la perfidie du Troyen, lu, enleva sa captive et ses trésors, qu'il garda jusqu'à ce que Ménélas vint les lui redemander. C'est à. peu près la même version qu'adopte Euripide dans son He'lèue' : selon ce poète, Paris n'aurait emmené à Troie qu'un vain fantôme, tandis que la véritable Hélène était, par la volonté de Zeus, transportée dans le palais du roi d'Égypte, Proteus, le plus sage des mortels, pour y vivre pure en attendant d'être rendue à son époux. Enfin, Diodore de Sicile' ne se contente pas d'identifier le Proteus des Grecs avec le roi égyptien Cérès, qui vivait à l'époque de la guerre de Troie ; ii essaie encore il expliquer le prodige de ses transformations par l'habitude qu'avaient les souverains d'Égypte, dans les cérémonies, de placer sur leur tête des muffles de lion, de taureau, de dragon, ou même des arbustes, du feu, des parfums odorants, toutes choses dont la vue frappait le vulgaire de vénération et de terreur superstitieuses, Les mythologues modernes ont vu, pour la plupart, dans Proteus un symbole anthropomorphique de la mer'. Cependantl'érudilion contemporaine semble revenir à la conception historique du personnage de Proteus. Pour M. VI"" Bérard°, Proteus serait le Prou.iti ou Prouli de. s 3, en d'autres termes le Pharaon qui revient si souvent. dans les Carres populaires de I'anrienne i'gyptn recueillis par M. G. Maspero, et la légende de Proteus serait un conte égyptien mêlé d'éléments phéniciens. Un fait plus certain, c'est l'influence et la pénétration réciproques des légendes de 7éreus, de Proteus et de Glaucos ,_SERECS, p. '73 . Ces trois divinités portent l'appellation commune d'lt?.tai 'sotiv, a le Vieux de lamer Toutes les trois ont en partage la science fatidique3 et le don d.'s transformations. Toutes les trois, enfin, jouent dans une légende iléroique, \ereus dans la légende d'Héraclès, Glaucos dans celle des Argo-aute:,, Proteus dans celle de Ménélas, le même rôle de divinités prophétiques et. auxiliatrices, Ri PROTIMESIS. Droit. de préférence et le plus souvent de préemption, en vertu duquel une personne intervient à la vente consentie par une autre personne et se substitue à l'acheteur en offrant d'aussi bonnes conditions. Ce droit, qui n'a reçu de nom technique (ii-EiGT(il.35,Gtç) ou'à l'époque byzantine, résulte à l'époque antérieure d'une convention ou de la loi. Pst Et .sis CONVENTIONNELLE. On en trouvo deux applications dans le haut-Empire : 1° au profit du vendeur à réméré ti siTlo 'TNi'1Tio, f,, H. p. 61.3, n, là? ; 2' au profit de` cohéritiers qui, en laissant un fonds dans l'indivision, conviennent que celui d'entre eux qui voudra , 294. Pour d'autres. comme 4V,, ckar, Gr. G6t P'rlehre, I, 045, le nom de IIpwss0; symboliserait la mer considérée comme élément premier et principe des choses. Cf. npu,o:,, nom d'une des :Néréides. -e Les Phéeie. et l'Odyssée, 11, p. 47-88. -5 Promis ou Prouti est un surnom honorifique, qui signifie (d Sublime Porte. 7 Sur PSI,,; ,i u,, et les monuments qui le représentent, voir le Leal/son des Sort er, s. r. Gce' Ne reu.s. -e Celte science, ils la transmettait aussi à leurs filles. C'est ainsi qu'une tille de Proteus s'appelle El3sOis (par abréviation R131a Eurip. Fiel. fi) ou no,,,,,, noms exactement synonymes qui expriment la «prescience aliéner sa part, devra la vendre à ses cohéritiers ou àleurs successeurs, pour un prix déterminé. La convention est sanctionnée, dans le premier cas, par l'action venditi 1 ; dans le second cas, par l'action fainïliae erciscundae ou, s'il y a eu une clause pénale 0, par l'action certae pecu PReeTIil4ÉSis LÉGALE. L'édit du préteur et les consti lutions impériales ont admis plusieurs causes de préférence, soit en matière de vente, soit en matière de louage et d'emphytéose. 1° D'après l'édit du préteur sur la vente en masse des biens d'un insolvable [BONORDai EMPTIO], le magister chargé de la vente n'est pas absolument libre d'adjuger les biens à un enchérisseur quelconque. Un cognat du débiteur est préféré à un étranger ; un créancier est préféré à un cognat. Entre créanciers, on préfère celui qui a la plus forte créance 3, Entre parents, les enfants semblent avoir été préférés aux parents plus éloignés'. Entre étrangers. un personnage consulaire ou un vii praefectories doit être préféré à une femina consularis'. 20 D'après une constitution de Constantin sur les consortes °, les copropriétaires d'un fonds indivis ont un droit de préemption vis-à-vis du tiers qui voudrait acheter la part de l'un des communistes. Au temps de Dioclétien, ce droit leur était expressément refusé', Constantin le leur accorda, même après la cessation de l'indivision par l'effet du partage. Ce droit, exorbitant dans le régime de la propriété individuelle, est sans doute une application du droit de retrait qui a longtemps subsisté en Orient. Mais l'exercice du droit concédé par Constantin donna lieu à des difficultés : les consortes devaient agir simultanément, et lorsqu'ils habitaient des ressorts différents. les procès [rainaient en longueur, souvent par la mauvaise foi des plaideurs. En 362, Julien, par une constitution adressée au préfet d'Orient Secundus, autorisa chaque copropriétaire à agir pour sa part, sans s'occuper des autres8. En 391, Valentinien Il prit une mesure plus générale : par une constitution adressée à Nicomachus Fiavïanus, préfet d'Italie, d'Illyrie et d'Afrique, il supprima le droit de préemption des parents aussi bien que celui des consortes', et consacra la pleine liberté d'aliéner, conséquence du régime de la propriété individuelle. 3° Arcadius et Honorius ont étendu l'application de la protimesis en matière de louage. Par un rescrit adressé au cornes rei privatae Minervius, ils en accordent le bénéfice aux fermiers des fundi publici. Les anciens fermiers sont préférés aux nouveaux, s'ils offrent d'aussi bonnes conditions 10. 4° Par un rescrit adressé en 428-429 au préfet d'Italie [lutins Volusianus, Valentinien III a étendu la protimesis au Iouage des terres dépendant de la ires pr-iva/a : lorsgn'une personne a loué une de ces terres pour un temps limité et qu'une autre offre un loyer supérieur, le premier fermier doit être préférés'il consentàpayerlesupplément". 5' Justinien concède au propriétaire d'un fonds divine,,, -.Rnn.,ocnapu,n, Tous les traités de mythologie contiennent ou article sur Proteus. Voir en particulier, L. Preller-C. Robert, Griech. Ny'liol, 4' éd, 1894, emphytéotique un droit de préemption, lorsque l'emphytéote veut céder son droit à un tiers. L'exercice de ce droit est limité à deux mois '. A l'époque byzantine, la protinnesis a reçu une application spéciale. Elle a été mise en rapport avec 1'i t o)7t 2 d'après laquelle tous les biens d'un district sont solidairement responsables du paiement de l'impôt. Tout propriétaire d'une terre située dans le district a intérêt a ne pas laisser les autres terres entre les mains d'une personne incapable de payer l'impôt : de là le droit de préemption qui lui est attribué dans le cas d'une vente faite par son cocontribuable. Les conditions d'exercice de ce droit ont été réglées en 922 par une Novelle de Romain Lacapène 3. fouAllu CV0.