Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article RECEPTATOR

RECEPTATOR. Ce mot' désigne en droit romain le recéleur, celui qui reçoit sciemment les auteurs d'un délit ou les objets produits par le délit pour les soustraire à l'action de la justice'. Pendant la République, les recéleurs de l'objet volé, du furtum, pouvaient être atteints par les actions pénales privées furti concepti et oblati 3, ou même furti prohibiti ex edicto, quand ils ne s'étaient pas prêtés à la perquisition solennelle établie en ce cas; enfin, plus tard, par l'action prétorienne furti non exh.ibiti4. Le sénatus-consulte sur les Bacchanales frappe ceux qui donnent asile ou secours aux coupables °. Sous l'Empire les recéleurs des voleurs simples et des objets volés furent assimilés aux fores nec manifesti ° ; dans les autres cas, il y eut une poursuite criminelle avec des peines variables et des circonstances atténuantes selon l'appréciation du jugez. En règle générale, le recéleur était condamné à la même peine que l'auteur principal; c'est le cas pour la Tapina, le brigandage, le péculat ; pour le recel des sorciers, des magiciens, de l'esclave coupable ou complice du meurtre du maître s. On punit moins sévèrement la femme et les parents du criminel, le receleur d'abigei2, celui.qui n'a commis que la faute de ne pas dénoncer un déserteur1', un ennemi fugitif", ou un brigand sans profiter de ses vols