Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article TRANSSCRIPTIO

TRAXSSCRIPTIO. I. Dcciv GREC. A Rome, on ne songea jamais à organiser sérieusement la publicité des mutations de propriété. L'idée de la publicité n'était point sans doute étrangère aux Romains, etlaplupartdes modes dérivés d'acquisition à titre particulier supposent une certaine notoriété donnée au passage de la propriété d'une main dans une autre. Ainsi la mancipatio, un des modes les plus importants, s'accomplissait en présence de cinq témoins représentant les diverses classes du peuple et d'un libripens. De même l'in jure cessio avait lieu devant le magistrat et les personnes qui l'entouraient. C'étaient deu x modes d'acquisition qui s'appliquaient aux choses considérées dans la Rome antique comme les plus importantes. Mais leur emploi devint de moins en moins fréquent, et quand ils furent remplacés en fait par la tradition [TRADITIo], celle-ci, bien qu'impliquant ordinairement une remise matérielle et ostensible de la possession par l'aliénateur à l'acquéreur, pouvait aussi être dépourvue de toute notoriété. Au surplus, la publicité qui, à Rome, pouvaitaccompagner la transmission de propriété, n'était que passagère et fort incertaine, et l'on était soumis à tous les inconvénients et à tous les dangers de la preuve testimoniale. Dans les républiques de la Grèce, au contraire, on s'est toujours préoccupé d'assurer d'une manière plus ou moins complète la publicité des transmissions de propriété, du moins des immeubles. Les moyens et les formes variaient suivant les cités et le but était atteint d'une manière plus ou moins parfaite. Ainsi dans quelques villes on se contentait d'une publicité analogue à celle des Romains, quoique plus étendue. Mais dans d'autres républiques on avait obtenu du premier coup un résultat qui ne s'est produit en France qu'un demisiècle après le Code civil. Abstraction faite des livres fonciers qui constituent le moyen de publicité le plus parfait et dont l'institution ne dut vraisemblablement venir qu'en dernier lieu, les différentes formalités légales, qui, comme ]a célébration d'un sacrifice, le serment ou la remise d'une petite pièce de monnaie, accompagnaient la transmission de la propriété dans nombre de cités grecques, n'étaient, au iv° siècle, que des moyens de publicité, mais peutêtre à une époque antérieure avaient-elles répondu à d'autres pensées. Un fragment du Traité des Lois de Théophraste, qui nous a été conservé par Stobée', permet heureusement de connaître les divers systèmes organisés dans les cités grecques pour assurer la publicité des transmissions immobilières. Dans certaines, au dire de Théophraste, la vente devait avoir lieu par le ministère d'un crieur public [PRAU.co], après des annonces répétées par un crieur pendant plusieurs jours. Ailleurs elle devait nécessairement être conclue en présence d'un magistrat. Dans d'autres localités on se contentait d'appeler les voisins. A Cyzique, en Asie Mineure, la vente n'était parfaite, et l'acheteur ne devenait propriétaire incommutable, qu'après des proclamations publiques faites pendant cinq jours et destinées à mettre ceux qui avaient un droit réel sur la chose en demeure de le faire connaître. Théophraste nous apprend encore que, dans certaines 'localités, la publicité consistait dans des affiches préalables à la vente : tel était le cas à Athènes. L'auteur précité parle enfin de certains registres destinés à établir en quelque sorte, dans quelques cités, l'état civil de la propriété foncière, tels que les livres fonciers qui sont usités chez la plupart des nations modernes. Les mentions de ces registres, suivant Théophraste, permettent de voir : 1° si le bien appartient à l'aliénateur ; 20 s'il est grevé de charges réelles. Aussi doit-on présumer qu'en raison même de sa perfection relative l'institution des livres fonciers a dû faire son apparition dans le droit grec à une époque relativement récente. Il nous est heureusement parvenu quelques fragments des registres fonciers dont parle Théophraste. Le plus important est, pour les mutations de propriété à titre onéreux, le registre des ventes immobilières de Ténos. Toute aliénation était soumise, à Ténos, à une formalité nommée âvxypxcFr, expression que l'on traduit généralement par transcription, car elle est presque identique à notre transcription moderne. Les registres où étaient mentionnées les ventes et les constitutions de dot, étaient tenus selon toute probabilité par les astynomes, magistrats' chargés de la police urbaine et de la voirie. La règle de la transcription des jugements paraît également suivie à Ténos. D'après Théophraste, dans les villes où, comme à Ténos, est établie l'âvx7p , le magistrat transcrit immédiatement l'acheteur à la place du vendeur. Il est probable cependant que la loi devait accorder aux tiers un certain délai pour intervenir, se rendre au bureau du magistrat, contester la transcription, et la faire rectifier selon leurs droits Les actes soumis à la transcription étaient réunis et gravés sur de grandes plaques de marbre [TITULUS], comme à Ténos et à Mycon os, et ces plaques étaient certainement exposées en un lieu public. D'autres fois, comme on voit par les inscriptions d'Amphipolis et d'Amorgos, les actes de vente étaient transcrits sur des stèles isolées, que l'on TRA 4'05 TRA plaçait, soit dans l'immeuble, soit dans un lieu public. A Athènes, il n'existait pas à proprement parler de registre des transcriptions, mais on était arrivé à assurer aux mutations de propriété une publicité suffisante, grâce aux mesures suivantes encore indiquées par Théophraste'. « La vente, dit-il, est affichée à l'avance dans le lieu où siège le magistrat, pendant soixante jours au moins, et l'acheteur paie le centième du prix au moins, pour qu'il soit libre à quiconque le veut de réclamer et de contester, et que l'on sache par le paiement du droit quel est le légitime acquéreur. » La première formalité consistait dans l'annonce de la vente par le moyen d'affiches . Celles-ci s'effectuaient sur des tablettes blanches ou sur des planches de bois enduites de couleur blanche [ALBUM,TABULA].Laformalité décrite par les grammairiens', et qui n'a absolument rien de commun avec 1'clvaypa fi ou transcription, a pour but de provoquer les oppositions des tiers qui prétendraient avoir quelque droit réel sur la chose, droit les autorisant à s'opposer à la vente. Cette opposition se forme, suivant Théophraste, au moyen d'une diamartyrie [DIAMARTYRIA1. En présence de cette diamartyrie, ou bien le vendeur renonce à donner suite à son projet, et tout est terminé, ou bien, au contraire, il persiste dans sa résolution : dans ce dernier cas un procès s'engage entre lui et l'opposant. Si les tiers ne profitent pas de l'avertissement qui leur est donné par les affiches et ne forment pas opposition dans le délai légal, c'est-à-dire avant l'inscription de la vente sur le registre, il est probable qu'ils sont déchus du droit de critiquer désormais l'aliénation. En l'absence d'opposition,ouaprès le règlement des oppositions provoquées par les opposants, il y a lieu au paiement par l'acheteur de la somme égale à la centième partie du prix de vente, paiement qui parait correspondre à celui d'un droit de mutation. Le fonctionnaire chargé de la perception de cet impôt indiquait sur son registre le versement du centième et constatait par là-même l'aliénation qui venait de s'accomplir. On a du reste diversement interprété cet enregistrement du droit attique. L'opinion la plus plausible paraît être celle qui admet l'existence à Athènes de livres fonciers et d'une transcription, comme dans les autres cités grecques que nous avons indiquées. Dans tous les cas, si les transmissions entre-vifs de propriétés immobilières sont soumises, dans le droit attique, à une publicité plus ou moins bien organisée, aucune mesure semblable n'est prescrite pour les transmissions à cause de mort, soit ab intestat, soit testamentaires. L. BEAEcllis1. Il. DROIT GREC EN ÉGYPTE. Les abondantes découvertes de papyrus faites dans ces dernières années en Égypte ont fourni d'assez nombreux renseignements sur la publicité des actes, qui paraît organisée, comme en France, sous la double forme de l'enregistrement et de la transcription. [ANAGRAYIIL] faisait de l'civappx i de l'Égypte ptolémaïque, comme de celle du droit grec, un équivalent de notre enregistrement ou de notre transcription hypothécaire. D'autres auteurs l'assimilentplus spécialement à la transcription. Mais la majorité des papyrologues' sont d'accord pour y voir l'enregistrement plutôt que la transcription. Le but de cet acte semble être en effet uniquement de donner aux titres la date certaine. D'une part, les contrats passés par les notaires publics (i-uictot zp7luxTtrli.s)) sont de droit âvxyoypao.o.vot4, comme nos actes notariés font foi de leur date. D'autre part, les titres privés (syngraphae ou chirographes) deviennent des euvaa?leutx plus souvent à la fin, soit parfois en tête, la mention: depuis l'époque romaine, c'est le ypxtssiov °, l'étude du notaire grec de chaque village, qui opère l'âiaypap(, aussi bien pour les actes rédigés par lui que pour ceux qu'on lui apporte, en particulier pour les contrats égyptiens'. La procédure de l'enregistrement, telle qu'elle s'accomplit au ypxtpEiov, est indiquée, à propos de ces derniers, dans une lettre officielle d'un fonctionnaire ptolémaïque à son collègue (an 146-b'i av. J.-C.) 8 : «... Le contrat qui nous est apporté par le monographe est résumé ; ou indique les contractants, l'acte qu'ils ont passé, leurs noms et ceux de leurs pères, et nous indiquons, par une souscription, que nous avons enregistré le contrat sur nos registres, en mentionnant la date de la présentation du contrat et celle du contrat lui-même.... » Il n'y a aucune raison de mettre en doute que les contrats grecs étaient résumés sur les registres comme les contrats égyptiens et, de même que ceux-ci, demeuraient sans forces (probablement sans force probante) s'ils n'avaient pas été enregistrés ' ° L'âv9'( al,ii, telle qu'elle vient d'être décrite, ne doit pas se confondre avec l'âvxy9xtL71 auu.o),afwv", liste résumant les contrats reçus parles notaires ou les banques et adressée aux it3ato9-î-'ixxt î'1xTijrealy. Le but de cette âvxypxyr, fait encore l'objet de discussions entre papyrologues, parce que son utilité se lie au mode de conservation des originaux des actes, lui-même discuté. Pour M. Mitteis12, les notaires gardent les originaux et envoient aux bibliothèques le rôle en contenant les copies (E!p,fp.EVx), accompagné de la liste en question. Pour M. Preisigke, les originaux seraient adressés aux bibliothèques 13 avec la liste en renfermant les extraits (ce serait le sens de Eïpou.Eva)14. t?° Transcription. La question de l'effet des droits réels à l'égard des tiers se rattache à l'organisation des ;S),toOi,xat î t)rEtilv, qui ont existé dans les métropoles jusqu'au commencement du Ive siècle (ap. J.-C.), et au rôle des registres fonciers (ôtartpô)uatx) qu'elles conservent avec tous les contrats quelconques du nome (contrats constitutifs de droits réels, actes de famille, titres de créances) ' TRA 4M6 T RA L'organisation des bibliothèques, venant sans doute des Pharaons et des. Ptolémées, avait été soigneusement restaurée par un édit du préfet M. Mettius Rufus (an 89 de J.-C.) ' : « Claudius Arius, stratège du nome d'Oxyrhynchos, m'a montré que les affaires taret publiques que privées sont en souffrance, parce que depuis longtemps les registres conservés dans les bibliothèques des possessions ne sont pas tenus comme ils devraient l'être, quoiqu'il ait été souvent jugé par les préfets précédents qu'une réforme de ce service était nécessaire. Elle ne peut réussir qu'à la condition d'exiger rétroactivement des copies. J'ordonne en conséquence que, dans un délai de six mois, tous les possesseurs d'immeubles déclareront par écrit à la bibliothèque des possessions tout ce qu'ils possèdent en propre, les créanciers déclareront pareillement leurs hypothèques, et toutes autres personnes les droits qu'elles peuvent avoir. Ils feront cette déclaration en montrant d'où leur vient la possession de chacun de leurs biens. Les femmes feront mentionner sur les feuilles de leur maris les biens sur lesquels elles ont hypothèque suivant telle ou telle loi locale. Pareillement les enfants feront porter sur la feuille de leurs parents les droits d'usufruit qui sont réservés à ceux-ci par les actes publics, et dont la loi assure la possession aux enfants après la mort de leurs parents, afin que les tiers contractants n'en ignorent et ne puissent être victimes d'une fraude. Je recommande aux synallagmatographes et aux mnémons de ne rien terminer sans un avis de la bibliothèque; ils sauront que sans cet avis tout ce qu'ils feront sera sans effet et qu'eux-mêmes, s'ils commettent quelque infraction aux présentes prescriptions, seront passibles de la peine légale. S'il existe à la bibliothèque des déclarations des temps antérieurs, elles seront gardées avec le plus grand soin, ainsi que les registres, afin que, s'il est fait ultérieurement une recherche de ceux qui n'ont pas fourni les déclarations ordonnées, ils soient convaincus par ces actes mêmes. Pour que l'usage des registres soit assuré et dure toujours, en sorte qu'on n'ait jamais besoin de déclaration nouvelle, j'ordonne aux conservateurs des bibliothèques de renouveler les registres tous les cinq ans, en reportant dans les nouveaux registres le dernier article de chaque nom, par village et par nature de biens. An 7 de Domitien, 'r du mois de Domitien 2. » D'après cet édit, et d'après les fragments de registres conservés', les registres fonciers paraissent ainsi distribués: chaque village et la métropole forment une division du registre (ataaTCOlu.x); les noms des propriétaires (ou (le tous autres ayants-droit) sont réunis sous leur initiale commune en des cahiers (ar-otyE7ov), composés de feuilles (xOa)iu.xTx) dont les colonnes portent, sous le nom de l'intéressé, la 'désignation des droits soumis à l'inscription (propriété d'immeubles ou d'esclaves t, hypothèques, etc...) rangés selon leur nature (xx-r' La procédure de l'inscription d'un droit au registre semble pouvoir être reconstituée de la manière suivante aLe vendeur (s'il s'agit du cas-type de la vente) adresse à la bibliothèque un avertissement (7tp0662yyEa(x) sur son intention d'aliéner, en demandant que permission soit donnée à tel notaire de passer l'acte. Les conservateurs de la bibliothèque y répondent, s'il n'y a pas d'obstacle juridique, par une autorisation (;ti6-«at,.a) 8, sans laquelle, conformément à l'édit de M. Menins Rufus, les notaires d'l:tat (et les banquiers) ne pourraient dresser l'acte (sv(zçrv-xriEtv). Quand le contrat a été passé, l'acheteur envoie à la bibliothèque une déclaration (xroypxy-i)0 résumant le contrat. Cette déclaration, outre son intérêt fiscal 10, sert de base aux changements que les conservateurs vont accomplir sur les registres, tant à la feuille personnelle du vendeur qu'à celle de l'acheteur. Faite d'accord avec le vendeur, comme le disent les papyrus, elle confirme la zxTaypx's , la clause de dessaisine » du vendeur " insérée dans le contrat ou rédigée spécialement '2, dont la bibliothèque a connaissance par le ypxfmiov; elle représente l'entrée en propriété de l'acquéreur, sa « saisine » Il est possible que l'inscription du droit nouveau s'appelle nao70Eatç "; la nature de l'acte ainsi désigné reste très douteuse ". En tout cas, il est à peu près sîlr que l'â roypx-fi ne se faisait pas avant la 7rxGxym7t; et était précédée d'une requête spéciale à fin de rx?i0toa; 15, lorsque l'acquéreur tenait la chose d'un aliénateur non inscrit au registre (pr'I 7r0'a'ps .t,AÉVO;)'s, Les requêtes de ce genre tendent à obtenir une rxpiOEat; provisoire, qui deviendra définitive si, au moment où sera faite l'â7oyp, l'acquéreur démontre, comme il le promet, l'inexistence sur le bien acquis des droits des tiers auxquels il déclare ne pas vouloir porter préjudice. Du contenu de ces requêtes on peut tirer, semble-t-il, quelque renseignement sur l'effet toujours vivement discuté de l'inscription des droits aux ô txcTpôltJ.at7. La plupart (les papyrologues les rapprochent des livres fonciers en usage en Allemagne"; certains tendent même à faire de l'inscription la condition sous laquelle l'acquisition des droits réels devient absolument parfaite et inattaquable. Mais cette idée est peut-être excessive: il semble plus probable que le système égyptien répondait au même dessein que notre transcription hypotllécaire'8, c'est-à-dire qu'il était destiné surtout à avertir et à protéger les tiers; ce sont les propres paroles de M. Mettius Rufus. Avant l'inscription aux registres et même sans inscription, le droit réel vaudrait inter TIlÀ -107 TRI partes, mais il ne serait pas opposable aux tiers ayant des droits inscrits. Entre droits inscrits, le premier inscrit l'emporterait sur les autres. Si l'acquéreur inscrit d'une personne non inscrite devait céder devant les droits inscrits antérieurement, il serait sûr cependant d'être garanti pour l'avenir (à condition que son auteur fût le légitime propriétaire) '. TRA1 ETUM. Le terme désigne, à proprement parler, un moulin qui sert à écraser la pulpe des olives, avant de la soumettre à l'action du pressoir. Ge moulin, décrit par les agronomes latins', retrouvé dans les fouilles, a été déjà minutieusement étudié [oLEA], et il n'est pas nécessaire d'y revenir. Mais à côté de cet appareil perfectionné, il y a place pour de petits moulins portatifs, qui jouaient modestement dans l'économie domestique le môme rôle que le trapetum dans les grandes exploitations agricoles, comme celles de Stabies ou de Boscoreale. Les Grecs s'en tiennent à des procédés très simples': ils écrasent les olives, comme les raisins, en les foulant aux pieds, chaussés en ce cas de galoches de bois (itEctl'TrEcu, xoounâtxe), ou ils les broient au pilon dans n'importe quel mortier`. Les mortiers munis d'un bec' sont assurément destinés aux liquides, probablement aussi ceux qui sont percés, au fond, d'un trou d'écoulement 6, mais on ne saurait affirmer que tel ou tel de ces ustensiles a servi pour les olives plutôt que pour dautres fruits ou même pour les grains. Je crois reconnaître un appareil analogue au trapetum dans des pierres trouy t'es en Argolide et à Ithaque'. A comparer la figure d'une de celles-ci à celle du trapetum de Stabies [OLEA, fig. à387], on retrouve dans la partie inférieure la cavité hémisphérique du mortarium, dans le cylindre central le milliarium, portant au sommet un trou d'encastrement pour la columella. I1 faudrait pouvoir déterminer l'âge de ces appareils; comme ils sont sans analogie avec le matériel connu de la Grèce classique, on les attribuerait volontiers à la Grèce romaine. Les Romains ont connu aussi l'usage du simple mortier : dans certains mortiers, trouvés en Provence, la cavité est cylindrique pour permettre le va-et-vient d'un rouleau et le trou d'écoulement consiste dans une fente allongées. On préfère toutefois les moulins, la mola olearia ou le lrapeluni [oLEA]. Parmi les moulins portatifs et mîts à bras, on peut signaler pour leur simplicité pratique ceux qu'ont fournis des stations gallo-romaines de Provence" : ils se composent d'une cuve à rebord, avec un bec pour l'écoulement du liquide, et d'une meule supérieure, tournant sur un pivot qui s'encastre dans un trou de la cuve (fig. 7040). L'appareil ainsi constitué pouvait servir à deux lins avec la meule on broyait les olives, puis on pouvait enlever la meule, masquer le trou du pivot et utiliser la cuve comme table à pressoir [TO11Ct;LAR]. A. JAuDG. ques privées Le mot tipazcrï'rx,, dérivé de -pxnEj'x, table, comptoir, a ;désigné dans les pays grecs toutes les personnes qui font le commerce de l'argent, les opérations de crédit, qui exercent les trois professions généralement réunies de prêteur, de changeur et de banquier'. Les banquiers sont probablement d'origine très ancienne, mais ne sont connus qu'à partir du Y 'siècle av. J.-C. 2. La liberté du taux de l'intérêt a donné partout à leur métier une grande activité 3, surtout à Athènes du V° au me siècle 4 les procès relatifs aux affaires de banque, les S(xat 7pxns~t-Lxx(, y font partie de ceux qui doivent être jugés dans le mois sous la présidence des LIsAGOGEIS '. Recrutés généralement parmi les étrangers, les métèques, souvent parmi les affranchis, anciens employés et successeurs de leurs patrons 6, ils ont leurs comptoirs, leurs bureaux sur l'agora où se réunissent les marchands, les étrangers', ou sur le ports. Établir une banque se dit [ANASItEUAZE]N]; liquider : ô.xaôEtv10. La réputation des banquiers a naturellement varié selon les individus; si beaucoup ont eu la mauvaise réputation des usuriers", plusieurs ont joui de l'estime publique, reçu pour leurs services à Athènes et ailleurs le droit de cité, différents honneurs''. Le capital de la banque, x.¢opp.o, est constitué soit uniquement ou en partie avec la fortune propre du banquier, soit plus géné VIA 408 TIIA ralement avec des sommes déposées arnolts1È] 2. Ces 6_uxT2 3 constituent des dépôts irréguliers, remboursables à chaque instant', destinés généralement à entrer en virement ou en compte courant ; le banquier paie certainement un intérêt aux déposants comme les banquiers romains 5 ; il leur fournit des cautions, iyyUY,Tx(, qui le soutiennent de leur crédit, qui au besoin font liquider en cas de banqueroute et touchent peut-être une part des bénéfices'. Il y a. eu quelquefois plusieurs associés pour une banque'. Les h-, 2id'Eç 9, tenus avec exactitude, constituent en justice des éléments de preuve, et c'est pour cette raison que les banquiers recoivent souvent des versements sans témoins 10. Assistés d'employés ", ils font de nombreuses opérations. En qualité de changeurs, d'essayeurs (âpyu,,;xuotôd;, du change, de l'agio (x6nauôo;, à),),xy-:) 13, de l'essayage des monnaies MERCATURA, p. 1768]. En qualité de prêteurs, ils prêtent aux particuliers soit de petites sommes, soit de gros capitaux pour des entreprises, sur gages mobiliers, fonciers avec cautions [FOENUS, p.1214-1223}". Ils font aussi des avances et des prêts aux villes 1°. La loi sur l'abolition des dettes à Éphèse, en 86 av. J-C. 16, ne change rien pour le règlement des opérations faites dans l'année, mais pour toutes celles qui sont antérieures, afin d'empêcher une crise financière et des banqueroutes, elle autorise les banquiers et leurs clients à s'acquitter respectivement de leurs dettes par paiements partiels en dix ans. Les banquiers servent de cautions à des entrepreneurs 17. Ils rédigent des actes de toutes sortes, les gardent en dépôt", reçoivent des sommes litigieuses, des objets mobiliers, constituent presque des témoins officiels j'. Mais surtout ils gèrent la fortune, font les affaires de leurs clients, leurs paiements et encaissements. A ce titre, ils paient en leur présence ; ils exécutent en leur absence leurs mandats de paiement écrits ou verbaux 20, sur leurs dépôts 21, à une tierce personne qui doit généralement alors leur être présentée par une personne connue" et quelquefois même, pour plus de sûreté, se faire reconnaitre par un signe convenu, cachet, anneau, (stij. o).ov 23 Ils inscrivent sur leurs registres le nom du déposant, la somme déposée, en marge l'indication de payer à un tel, accessoirement le nom de celui qui doit le présenter 21. On a ainsi des comptes individuels sur une page du-registre le nom du client, les sommes reçues ou recouvrées pour lui ; en regard les remboursements, paiements effectués pour son compte ; la situation respective du banquier et du client ressort ainsi de la comparaison entre le crédit et le débit; le règlement des comptes courants s'effectue par simple compensation entre le banquier et le déposant, par un simple virement entre le créancier et le débiteur quand ils ont le même banquier 26. Dans les contrats exécutoires de prêt faits à la ville d'Arcésiné d'Amorgos, il y a la clause à ordre ordonnant le paiement à toute personne qui présentera le billet au nom du créancier, probablement par l'intermédiaire d'un banquier; mais il n'y a pas la clause au porteur 2° ; la créance reste personnelle. Pour éviter les déplacements d'argent, les banquiers délivrent, moyennant le dépôt de la somme équivalente, des lettres de crédit, avec ou sans marque de reconnaissance, sur des correspondants établis dans d'au Ires villes 27, souvent probablement sur leurs hôtes 28 ; mais ils n'ont pas encore créé la vraie lettre de change. Le paiement fait en banque est la ôtxysx~rj (perscriptio) 29, mot qui désigne à la fois la transcription d'un compte sur un autre, l'inscription d'un mandat de payer, la pièce même constatant le paiement 3°. Toutes ces opérations se sont transmises aux ACOEATARII romains. 20 Banques des temples. Les principaux temples de la Grèce ont utilisé leurs capitaux propres [enosonol, p. 706] et aussi les dépôts considérables et sans intérêt qu'ils recevaient31, en les prêtant comme de véritables banquiers, sur hypothèques, avec cautions, soit aux villes, soit aux particuliers. On peut citer Delphes, Amorgos, Olympie 32, Éphèse 13, Délos 35, Athènes {PROSOvof, p. 708]. 30 Banques publiques. A partir du Ive siècle av. ,J-C., avec la concentration des services et des pouvoirs financiers, apparaît presque partout la banque publique, G-fi ff:01 707TE; e, chargée de l'encaissement des recettes et du paiement des dépenses. On la trouve à Sinope 3° à Abdère 36; à Lampsaque 37 ; à Ternnos 3s ; à Ténos ; à Cyzique39 ; à Ilion où elle reçoit en dépôt de l'argent sacré avec un intérêt de dix pour cent versé par l'État; probablement à Cos 41 ; à Naxos 2; à Délos, à l'époque romaine 63 ; à Athènes, où elle a peut-être comme direc TIl A X09 TRÀ tours, à l'époque romaine, les métronomes et où elle exerce sans doute le monopole du change' ; à Tauromenium, où elle parait garder -provisoirement les excédents non prêtés à des particuliers 2 ; à Mylasa 3, à Pergame La banque est tantôt gérée par un ou plusieurs fonctionnaires publics (à Ténos, Temnos, Délos, Ilion, Cyzique), tantôt affermée, comme à Mylasa et à Pergame. Elle a généralement le monopole du change". A Pergame, une loi qui traduit sans doute un rescrit, vraisemblement d'Iladrien, protège la population contre les exactions des banquiers, qui versaient probablement à la ville une part de leur gain, supprime des taxes abusives, tel que l'a'7rs roép, sans doute pour l'usure de la monnaie les autorise à livrer le denier romain d'argent contre dix-huit as provinciaux de cuivre et à ne le reprendre que contre dix-sept as, oblige les acheteurs de denrées alimentaires à payer en petite monnaie de cuivre, restreint les droits des banquiers en matière de saisie 7. A Mylasa, entre 209 et 211 ap. J.-C.3, une loi réprime les banques clandestines, défend de changer ou d'acheter du numéraire ailleurs qu'auprès du fermier de la banque. ques. Des pays grecs les banques publiques ont passé en Égypte 0. Sous les Ptolémées on ne sait rien de la caisse centrale d'Alexandrie; mais chaque nôme a dans sa métropole, pour les fournitures en nature un 07,axuad,, pour les recettes et les paiements en argent une banque royale, Tpzan x 1°, instrument de contrôle et d'enregistrement et qui a probablement des liliales dans les villages". Elles recoivent les recettes et font les paiements sur les bordereaux, soit des fonctionnaires compétents, soit des fermiers des impôts ; elles recoivent aussi les taxes d'enregistrement des actes relatifs aux successions, donations, ventes, qui comportent des transmissions de propriété sur des immeubles. Les registres sont les F9r,u.Ep(SE,. A la tète de chaque banque se trouve un banquier, fonctionnaire et non fermier. Sur les capitaux qui restent en caisse il fait des avances à des particuliers 12 Sous la domination romaine, pendant le Haut-Empire, subsistent les banques des nômes, avec l'épithète de ôt'iuca_at, sous la direction de banquiers publics. Elles servent pour le fisc, l'idios logos, et le patrimoine, avec des comptes séparés [PATRIMONIUSIJ. Au Bas-Empire, environ depuis le milieu du Ive siècle 13, elles paraissent avoir été remplacées par tes zpuanvo.t qu'on trouve dans chaque province et qui envoient les recettes au IA. lhesauros central de l'Égypte, administré par lepruepositus et le comte''. Le développement de la vie municipaledans les métropoles des nômes, activé par la création des sénats en 202 15, a pour conséquence la création dans chacune d'elles d'une banque urbaine, 7toatrtxr, administrée par un trésorier qu'assistent des 7toX1Ttroi Tpa7rE ïTat'fi. Les banques de la Grèce et de l'Égypte ont été le modèle des mensae romaines [TRIBU 2° Banques privées. A côté des banques publiques subsistent, sous les Ptolémées et sous la domination romaine, des changeurs et des banques privées, probablement affermées et contrôlées par l'État t3. Les contrats qui exigent la publicité sont écrits et enregistrés, soit dans le bureau dit âyopavo.Etov par l'agoranome-notaire, d'abord fonctionnaire, puis sous l'Empire probablement chargé d'une liturgie municipale, soit dans le ypa.pEtiov dont on ne sait pas exactement le rapport avec le premier bureau 19. Le notariat garde l'exemplaire officiel de l'acte 20, en remet une copie (Eipduavov) à la tôÀtoO x7l E'rxTflQE(t)v de la métropole du nôme (lui sert d'archives centrales, et une copie (ixSdatµov, «vT(yparLov) aux par ties 21. C'est d'après ces actes notariés, pour tous les contrats usuels, surtout les ventes et les prêts, quelquefois d'après des actes simplement privés, que le banquier exécute les paiements dans la forme classique, généralement sur les dépôts de ses clients. La Sta(oa?rl Tpxe;rls est la no te qui fait foi du paiement, rédigée par le banquier pour le créancier ; elle renferme souvent la signature de ce dernier, généralement sous la forme subjective, rarement sous la forme objective=z. Depuis la fin du ter siècle ap. J.-C. 23, à côté de cette forme de diagraphè, dépendant de l'acte notarié, qui se maintient jusqu'à l'époque de Dioclétien, apparaît, pour toutes sortes de contrats, même des constitutions de dot", la diagraphè indépendante; elle tient lieu de l'acte notarié, porte toutes les clauses, même accessoires, du contrat et obligatoirement la signature des deux parties qui recoivent des copies de la pièce, généralement le signalement de celle qui reçoit l'argent, quelquefois aussi celui du débiteur. Les deux espèces de diagraphè sont des actes privés, mais qui en fait deviennent équivalents à des actes publies; aussi les banquiers doivent remettre périodiquement aux archives centrales des copies de leurs registres 2s. Au Bas-Empire les actes agoranomiques disparaissent; les quittances de banques sont remplacées par les chirographes, le banquier et l'agoranome-notaire par le T'ABELLIO. En revanche on trouve, à une époque très tardive, des TRA TRA ,110 banques au service et sur les terres des grands propriétaires'. CR. LÈCRIV.UN.