Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article VINDICTA

VINDICTA. -A. La vindicta est une baguette (virgula) dont se servaient les Romains pour accomplir l'un des rites de l'action de la loi per sacramentum in rein Gaius l'appelle festuca et assure qu'elle représentait en quelque sorte la Rasta qui, pour les Romains, était l'arme du conquérant [IIASTA, p. 43]. C'était le symbole de la force. 1. La vindicta s'emploie lors du combat simulé (manus consertio) qui, dans l'action en revendication, précède la provocation au serment. Chacun des plaideurs s'avance, la vindicta à la main. Le revendiquant saisit l'objet litigieux et pose dessus la vindicta ; il manifeste ainsi sa volonté de le retenir par la force. Puis il pose la vindicta sur son adversaire pour montrer qu'il est prêt à se battre avec lui. Ce faisant, il prononce les paroles solennelles rapportées par Gaius 2 : Hun ego hominem ex jure Quiritium meum'esse aio secundum suam causant. Sicut dixi, ecce tibi vindictam imposui. Le défendeur fait les mêmes gestes et prononce les mêmes paroles ; c'est ce que Gaius appelle contra vindicare 3. L'ensemble constitue la vindicatio au sens étroit; elle prend fin sur l'ordre du magistrat. L'emploi de la vindicta est aussi étendu que celui de l'action en revendication exercée dans la forme de l'action réelle par serment. Il n'est pas limité à la sanction du droit de propriété, comme pourrait le faire croire un passage où Gaius présente la festuca comme le signe de la propriété quirataire 4 : l'adsertor in libertatem, qui fait usage de la vindicte, ne prétend pas être propriétaire de l'esclave, il affirme au contraire que l'esclave est libre ; mais il rend manifeste sa volonté de soutenir par la force sa prétention. L'emploi de la vindicta s'est conservé jusque sous Justinien dans son application à l'affranchissement par la vindicte°, qui avait lieu dans la forme un peu modifiée d'un procès en revendication [MANusussio]. Comme il n'existe pas entre les parties un état d'hostilité et que le revendiquant est en présence, non d'un adversaire niais d'un cédant, le magistrat interroge celui qui cède ; il lui demande an contra vindicet; cette demande serait superflue dans une revendication proprement dite. Le rituel de l'action de la loi a été simplifié sous l'Empire. La formule prononcée lors de la manus consertio est abrégée : on supprime les mots secundum suam causa zn et la mention relative à l'imposition de la vindicta sur l'adversaire°. Le geste subsiste; il est accompli non VIN seulement par l'adsertor libertatis, mais aussi par le maître de l'esclave t D'après un jurisconsulte qui ne paraît pas antérieur à Dioclétien, le maître ne prend plus la peine de charger un amide remplir le rôle d'adsertor libertatis ; cet office est confié à un licteur du magistrat'. Ce renseignement est confirmé par le grammairien Boèce '. A l'époque des Sévères, cet usage n'existait pas encore: on se demandait si le Préteur pouvait présider à un affranchissement lorsqu'il n'était pas escorté de ses licteurs, par exemple lorsqu'il était dans une villa, chez des amis. La présence de licteurs était jugée nécessaire pour que le Préteur fît acte de magistrat, même dans la juridiction gracieuse. Si l'on n'exigeait plus qu'il siégeât à son tribunal, il fallait tout au moins s'adresser à lui lorsque, revêtu de ses insignes, il paraissait en public. Ulpien 4, de la main droite une baguette dont le bout est aminci. C'est la vindicta d'un licteur $. A première vue on peut avoir un doute, parce qu'ordinairement le licteur est représenté porteur d'un faisceau; sa main droite reste libre [LICTOR, fig. 4482, 4483]. Mais Appien, dans son récit d'une émeute à Rome au temps des Gracques, dit qu'on saisit et qu'on brisa les faisceaux et les bâtons qui étaient aux mains des licteurs 9. L'usage de représenter les licteurs avec le faisceau sur l'épaule gauche et la baguette ou vindicte dans la main droite est confirmé par un relief du musée de Vérone, publié par Maffei 1° (fig. 7506). Deux licteurs se tiennent debout à droite et à gauche d'un bisellium dédié à un personnage dont la profession est indiquée par les emblèmes gravés sur le socle (tels que compas, équerre, fil à plomb). La vindicte que tenait à la main le licteur lui permet le premier, a proposé d'écarter cette condition requise pour la validité de la legis actio. Le jurisconsulte Ilermogénien signale une autre simplification du rituel : on se dispensait de prononcer les paroles solennelles (licet non dicantur, ut dicta accipiuntur). Bien que l'affranchissement ait lieu dans la forme d'une legis actio, on n'exige plus, comme au temps de Varron qu'il ait lieu un jour faste. C'est là sans doute ce que veut dire un passage des Sentences de Paul, d'après lequel l'in jure cessio exigée pour l'émancipation peut avoir lieu les jours fériés Enfin Justinien, par sa constitution de l'an 528, de adsertione tollenda, a supprimé l'usage de l'adsertor : l'esclave est autorisé à ester en justice pour revendiquer sa liberté II. Très rares sont les monuments figurés où l'on peut reconnaître la vindicte. On en a cité deux : l'un est à Rome au palais Colonna; l'autre, qui était jadis à Rome à la villa Altieri, fait aujourd'hui partie de la collection Warocqué à Mariemont, près de Charleroi. Dans ces bas-reliefs déjà reproduits [sIGNUS', fig. 6445 ; MANUuIssio, fig. 4827] et que nous replaçons ici (fig. 7504 et 7505), un homme vêtu de la toge tient de la main gauche une sorte de bâton appuyé sur son épaule, tait de frapper sur-le-champ ceux qui résistaient aux injonctions du magistrat; il n'était pas obligé de délier le faisceau de verges, attaché avec une courroie. III. La vindicte employée par les citoyens dans l'action de la loi par serment est-elle semblable à celle du licteur ? La question serait résolue si l'on pouvait admettre l'interprétation proposée par certains auteurs pour expliquer le relief Colonna et le relief Warocqué. Dans l'un et l'autre serait représentée une scène d'affranchissement par la vindicte, où le licteur jouerait luimême le rôle d'adsertor in libertatem. Mais dans le relief Colonna, malgré la présence du personnage tenant deux baguettes, on ne peut pas affirmer qu'il y avait aussi un esclave. Celui qu'on a pris pour tel 11, le personnage placé à gauche du magistrat (fig. 7505), n'a rien dans son costume qui dénote un esclave. Le relief Warocqué (fig. 7504) représente certainement une scène d'affranchissement ou plus exactement une partie de la scène. Dans le fragment de marbre blanc qui a été conservé, le rite initial de l'affranchissement par la vindicte est seul figuré : c'est la manus adsertio tz, décrite par Gaius et accomplie successivement par l'adsertor in libertatem et parle dominas 13 ; d'où le nom de manus consertio donné àl'ensemble [VINDICATIO]. L'objet ViN 911 VIN du litige est l'esclave debout qui tient de la main gauche un fouet, signe de sa profession : ce devait être un cocher. L'adsertor appréhende l'esclave, comme il est de règle dans l'action de la loi par serment (manu rein adprehendere) ; mais l'imposition subséquente de la vindicte' manque. Les auteurs qui ont jusqu'ici étudié le relief Warocqué n'ont pas reconnu le geste pourtant bien caractérisé de la manus adsertio. Suivant les uns 2, le personnage dont on ne voit plus que la main est un licteur, qui saisit la main de l'esclave pour le faire tourner sur lui-même. Suivant d'autres3, ce serait le maître, qui le ferait pivoter ; le licteur aurait déjà donné à l'esclave le coup de verge qui l'affranchit. Dans les deux hypothèses, ce serait le rite final de l'affranchissement. Mais, quoi qu'en dise Perse', la vertigo n'a pas plus de valeur juridique que l'impositio pilei Le pileus coiffé par l'esclave est le signe d'un affranchissement prochain promis par le maître, mais non encore réalisé. Il en est de même de la vertigo ; d'après un exemple cité par Appien 5, elle précède l'affranchissement qui sera fait, suivant l'intention du maître, par ses héritiers. D'autre part la coopération d'un licteur à l'affranchissement par la vindicte serait un anachronisme à l'époque où a été sculpté le relief Warocqué. On s'accorde à y voir un bon travail de l'art augustéen 7 ; or on a établi plus haut que l'usage de recourir au licteur pour l'adsertio in libertatem n'est pas antérieur à Dioclétien. Jusqu'à la fin du 111e siècle, le licteur est un simple figurant ; dans notre relief, il stationne la tête tournée du côté du magistrat, qui devait être représenté à gauche du fragment qui nous est parvenu. La question posée n'est donc pas résolue par les monuments figurés. On peut toutefois conjecturer que la vindicte employée par les particuliers pour la manus consertio ne devait pas différer de celle du licteur. Peutêtre même était-il d'usage d'emprunter au licteur sa vindicte pour accomplir le rite de l'imposition. Cet usage expliquerait comment, vers le temps de Dioclétien, on a fini par demander au licteur d'imposer lui-même la vindicte à la place de l'adsertor in libertatem. B. Le mot vindicta a une seconde acception : chez les jurisconsultes de l'époque des Sévères, tels que Papinien et Paul, il désigne l'acte de tirer vengeance de certains crimes (meurtre 3, adultère ') ou délits (injure f0, violation d'un tombeau ") en exerçant l'action établie par la loi [LEX, p. 1140, n. 19 ; 1149, n. 10] ou par l'Édit du Préteur [INJumA, p. 523]. C'est un vestige de l'époque où le système de la justice privée était en raque qui servait, dans l'attaque des places, à couvrir les travaux de l'assiégeant. Elle rappelait par sa forme les treilles où on faisait grimper la vigne [Txucmr.A], d'où son nom. « Cette machine, dit Végèce, se compose d'une charpente légère et on lui donne sept pieds (2 m. 07) de haut et huit (2 m. 37) de large sur seize (4 m. 74) de long, avec un double toit de planches et de claies. On garnit aussi les côtés avec une clôture d'osier, impénétrable aux coups de pierre et aux traits, et, par crainte du feu, on couvre le tout, en dehors, de cuirs frais ou de couvertures de laine ; on joint de front plusieurs de ces machines, sous lesquelles les assiégeants pénètrent en sûreté au pied des murailles pour les saper. n Les pieux qui formaient les montants étaient aiguisés à leur extrémité inférieure, de sorte que les soldats, portant avec eux la machine sous laquelle ils avançaient; pouvaient la planter en terre à l'endroit choisi. Ces pieux étaient de longueur inégale ; les plus courts devaient être encore assez longs pour qu'un homme pût se tenir debout sous la partie la plus basse de la toiture. Les peaux étaient suspendues, et non tendues ; en cédant au choc des projectiles elles en amortissaient la violence'. En somme la vinea rentrait dans la catégorie des testudines ; aussi un auteur l'appelle-t-il «~Zaeao~c lo[oPPUGNATIO, fig. 5415] ; mais la testudo arietaria 6, par exemple, n'avait qu'une étroite ouverture sur son plus petit côté et présentait une forme en rapport avec le bélier qu'on y logeait [ARES, fig. 514, 515, 516; OPPUGNATIO, cf. fig. 5410, 5411]. Au contraire la vinea était une chambre rectangulaire, ouverte sur un des côtés longs, par lequel on l'appliquait au pied du rempart, et elle abritait des terrassiers armés de marteaux, de pics et de pioches (fig. 5414, 5416, 5419). De plus la testudo arietaria était faite pour supporter le poids énorme du bélier, par conséquent en charpente massive ; la vinea se composait « e lignis levioribus7». On s'est demandé si la vinea était de l'invention des Grecs' ; mais il serait bien extraordinaire qu'ils n'eussent pas connu avant les Romains une machine de siège aussi simple, quand ils en ont tant inventé d'ingénieuses. Ce qui paraît probable, c'est que le nom VIN -912--. VIN seul avait changé; la vinea, sans doute, n'était pas autre chose que la machine appelée par les Grecs Tco(iov, « petit portique») une métaphore plaisante du langage militaire aura donné naissance au nouveau nom (cf. fig. 5114, 5410, 5119). Cependant Tite-Live a certainement commis un anachronisme, lorsqu'il a fait figurer cette machine dans le matériel de siège dont disposaient les Romains en l'an 504, ou même en l'an 403 av. J.C.'. Elle a dû être chez eux d'un usage assez ordinaire à partir des guerres puniques . Dans les sièges qu'il dirigeait, Jules César fit toujours jouer un rôle important aux vineae; elles étaient montées sur des roues (voir les figures d'oPPuGNATIO), car on commençait par les pousser (agere, pro ferre r incas) vers la place, quand on élevait l'AGGER, ce qui indique qu'elles servaient aussi à protéger les soldats chargés de sa construction '. La tactique de l'ennemi consistait à écraser ces machines ou à en percer la clôture ; les Marseillais assiégés par Jules César lancèrent sur ses vineae, à l'aide d'énormes balistes, des perches de douze pieds de long, armées de fer, qui, après avoir traversé quatre rangs de claies, allaient encore se ficher en terre; à ces abris trop légers il fut obligé de substituer une longue galerie de charpente solidement ajustée, sous laquelle les hommes se passaient de main en main les matériaux, comme ils avaient l'habitude de le faire sous les vineae juxtaposées. Au IVe siècle de notre ère, la même machine, par comparaison avec un chapeau, avait pris le nom de VINITOR ('AraXuy2). Vigneron. Le travail de la vigne [vINmt] exige une main-d'oeuvre abondante et habile. On compte un vigneron par 75 à 10 jugera5 de vignoble (1 hectare 73 à hectares 51). Comme la plupart des travailleurs agricoles, les vignerons sont esclaves 5; on complète le personnel en louant des ouvriers et des ouvrières pour certains travaux comme les vendanges [vINDESIJA] 6, Le vigneron est un esclave de prix: il ne faut pas hésiter à le payer jusqu'à 8000 sesterces (2144 francs) 7. A. JARDÈ. I Athénée, PI. ei. p. 31, dansWescher (temps d'Auguste) ; de Rocha s, Mélanges Graux, p. 795. Athénée déclare qu'il ne parlera pas des 8,a, parce que son prédécesseur Pyrrhos en avait traité tout au long. Pyrrhos de Macédoine a pu étre contem Par, 199, etc. Une comédie d'Alexis porte ce nom pour titre. 3 Colum. III, 3. 4 Cat. Ris rust. 1, 18; Plin. 2V'. h. XVIi, 10. Pour les olivettes, un ouvrier suffit pour 48 jugera. 5 Varr. L. 1. Une taxe frappe à Ces les esclaves employés aux travaux de Iavigne: Th. Reinacli, 11cv, des Et. gr. IV (1891), p. 365_6 Plin. XIV, est restée spontanée dans la Transcaucasie r Ktippcn, Geogr. Verbrest. des Roizest mentionnée à l'époque classique; Plin. N. h. XXIII, 13-14; Diod. III, 62,4; Strab. XV, 1,58.-s Mer Rouge, Athen. XV, 675 a; Chio, Theopomp. Fnagm. hist. gr. Car. Millier, 1, 328; Athen. 1, 26 b; Égypte, Hellanic. F'ragm. hist. gr. I, p. 67; Étoile, Ilecat. ibid. 1, 26 ; Béotie, I'ausan. IX, 25, t; Tyr, Ach. Tat. 2. Sur _6 Surie sol qui convient à la vigne, Theophr. Caus. pl. Il, 4,4._7 C'est la culture de la vigne qui caractérise les pays tempérés, Plin. XXIII, 21; on ne la rencontrait pas en Scythie, Antiph. ap. Athcn. X, 441 d; elle existait toutefois, comme aujourd'hui, eu certaines régions bien abritées de la Crimée, Strab. VII,4, 18.8 Siam