Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article XÉNAGOI

XÉNAGOI (ûavzyoé). Officiers spartiates que nous trouvons mentionnés dans les auteurs à l'époque où Sparte, devenue l'État le plus considérable et le plus puissant du Péloponnèse, se trouva placée à la tête de la Confédération, à laquelle s'étaient ralliées successivement toutes les cités doriennes de la péninsule, à l'exception d'Argos. Tenue, en raison de cette suprématie, à défendre les intérêts de toute la nation, elle assumait en temps de guerre la direction suprême des opérations militaires. Des traités spéciaux avec chaque État confédéré fixaient les contingents en hommes et en vaisseaux ', ainsi que les approvisionnements et le matériel nécessaire à la guerre 2, ou, à défaut, les contributions en argent que chacun des alliés devait fournir pour la défense commune ; mais c'était Sparte comme tête de la ligue, ou le général qu'elle avait désigné, qui décidait quand et où ces contingents devaient se réunir 3, et s'ils devaient être appelés en totalité ou en partie 4. Le chef suprême de l'armée fédérale était nommé par les éphores spartiates, qui désignaient pour ces hautes fonctions un de leurs rois ou un autre capitaine Ils choisissaient, probablement en même temps, parmi les Spartiates, un certain nombre d'officiers (les EEvceyoO chargés de faciliter la tâche du général en chef pendant la durée de la campagne, en convoquant et en amenant à l'endroit qu'il leur fixait 6 et au moment voulu les divers corps d'armée. Ces rçcvayol les commandaient' et les menaient au combat, conjointement avec les officiers de chaque cité 8, qui probablement leur devaient obéissance, mais étaient admis à donner leur avis dans les conseils de guerre'. Quand l'heure d'entrer en campagne était venue, les EVayoi étaient dépêchés par les éphores ou par le général en chef 10 auprès de chacune des cités 11 alliées, pour leur rappeler leurs obligations et au besoin pour les forcer à les remplir et ramener avec eux les contingents promis. En cas de refus ou de délais, la cité récalcitrante pouvait être passible 12 d'une forte amende, calculée d'après le nombre des soldats manquants et les jours de retard. Nous ignorons combien il y avait de . EV«yo: ; leur nombre paraît avoir été indéterminé, car il est probable qu'il y en avait un par État ; le rang qu'ils occupaient dans la hiérarchie militaire devait être assez élevé, puisque nous voyons qu'ils recevaient directement en campagne les ordres du roi, comme les polémarques 13 et les pentécostères, et qu'ils assistaient, avec tout l'étatmajor et deux éphores, aux sacrifices que le roi offrait en temps de guerre. Ils sont parfois désignés dans les auteurs sous le nom de ivcov r Œ r(ap~oc 14. Leurs fonctions cessaient probablement avec les hostilités en vue desquelles ils avaient été nommés : on a supposé cependant, mais sans preuves suffisantes, qu'en temps de paix ils séjournaient parfois dans les cités alliées 16 en qualité de commandants de place. ADRIEN KREBS. sévère qui interdit' longtemps à tous les Spartiates, surtout s'ils étaient en âge de porter les armes 2, de voyager à l'étranger, et encore plus d'y séjourner sans une permission spéciale des éphores, nous en trouvons une autre mentionnée dans les auteurs anciens, non moins rigoureuse en apparence et lui servant comme de corollaire, qui défendait4 aux citoyens des États voisins d'élire domicile dans la cité spartiate et donnait aux mêmes magistrats le droit de les expulser sans autre forme de procès'. Cette interdiction de séjour et ce droit de chasser les étrangers (;svrl),zm o), qui en était la conséquence, paraissent remonter à Lycurgue 6 et peutêtre encore plus haut', si l'on en croit la tradition. Mesure de protection sociale et politique, conforme à l'esprit dorien, la xénélasie a toujours paru excessive aux cités rivales plus hospitalières, comme nous le voyons par les reproches que Périclès' adressait aux Spartiates. Elle avait eu sa raison d'être à l'origine, quand il s'agissait avant tout de maintenir dans sa pureté le vieil esprit dorien et de le défendre contre les influences étrangères 10 ; peut-être même, comme Périclès le donne à entendre, cette interdiction de séjour futelle longtemps maintenue par zèle patriotique, afin d'empêcher par ce moyen radical les étrangers de venir étudier de plus près des institutions et des moyens de défense nationale qu'il eût été imprudent de leur laisser trop bien connaître". On y avait recours aussi, semble XEN 1007 XEN 1-il, dans certaines circonstances critiques; où la communauté spartiate se trouvait menacée par quelque sédition quelque épidémie ou quelque autre calamité intérieure, comme en cette année de famine où, par suite de manque de vivres, il fallut, au dire de Théopompe 2, user de moyens énergiques pour remédier à la situation presque désespérée, en expulsant tous les étrangers et en diminuant ainsi le nombre des bouches à nourrir. Mais c'était là des cas exceptionnels et il paraît bien probable que peu à peu, et de très bonne heure, on se montra moins sévère dans l'application de cette loi d'expulsion, et que Sparte ne resta pas fermée systématiquement à tous les autres Grecs sans distinction, déjà avant qu'elle ne se vît appelée à prendre la direction des affaires helléniques, et à avoir des relations de plus en plus fréquentes avec ses voisins. C'est ainsi que nous voyons, même du temps de Lycurgue 3 et au moment où le régime institué par lui était en pleine vigueur, de nombreux étrangers habiter en toute sécurité la cité spartiate. Il semble donc bien que la xénélasie ne fut jamais appliquée à tous les étrangers indistinctement, mais dès l'origine à ceux-là seulement qui, par leur conduite', par leur influence, ou par leur désoeuvrement, paraissaient, après enquête préalable des éphores porter atteinte à l'antique discipline dorienne et devenaient par là suspects aux autorités. Si, au contraire, rien en eux n'attirait défavorablement l'attention et ne choquait les habitudes séculaires de leurs hôtes, ils pouvaient tranquillement prolonger leur séjour, tout en restant peut-être soumis, comme dans toute ville bien ordonnée, à la surveillance plus ou moins bienveillante des éphores, qui, sur une simple dénonciation reconnue fondée, étaient en droit de les chasser du territoire 6. S'il en eût été autrement et si la xénélasie avait été appliquée systématiquement, comment expliquerait-on que de tout temps, et déjà aux vile et vne siècles, de nombreux hôtes étrangers, célèbres par leur science, leur sagesse ou leurs talents, aient pu être appelés dans certains dangers pressants 7, ou accueillis en temps ordinaire, à Sparte, et y vivre tranquillement au milieu de la considération générale 8? Comment, au temps de Socrate et probablement déjà auparavant, les curieux auraient-ils pu accourir en foule de toutes les parties de la Grèce et même du monde barbare, pour assister à certaines solennités religieuses telles que les Hyacinthies, les Carnéennes et surtout les Gymnopédies? C'eût été le moment, semble-t-il, d'écarter de la cité tous ces visiteurs, venus 'on ne sait d'où et inconnus pour la plupart; bien loin de là, on les recevait ouverte menti° et tel citoyen, renommé par ses richesses, pouvait pratiquer envers eux, au vu et au su de tout le monde, la plus large hospitalité 11 et mettre toute sa gloire à les accueillir chez lui à table ouverte '2, tandis que de son côté, et dès les temps les plus reculés, l'État, désireux de récompenser des services rendus à la communauté, profitait de ces grandes fêtes pour accorder à certains de ces hôtes la faveur spéciale, et très enviée, de s'asseoir à des places d'honneur 13 pendant la célébration des jeux publics. Il allait même jusqu'à leur conférer l'exemption de tout impôt (âtiDDEtx), ce qui impliquait forcément la possibilité de séjourner à Sparte. Ce n'est pas tout. Les relations amicales et les liens d'hospitalité 14 qui, de temps immémorial, existaient entre Spartiates et étrangers, de même que les proxénies, ces sortes de contrats, souvent héréditaires 15 dans la même famille, par lesquels les cités voisines chargeaient officiellement tel Spartiate notable de prendre en mains les intérêts de leurs sujets résidant en Laconie, de les aider de ses conseils et de son crédit, ne peuvent s'expliquer que s'il était réellement possible à ces étrangers d'aller librement à Lacédémone et d'y séjourner sans crainte. Enfin l'existence à Sparte 16 de toute une catégorie de proxènes, nommés par les [3a.Qtù,ELÇ pour recevoir les envoyés des autres Etats et pour exercer l'hospitalité à leur égard, tout en les surveillant peut-être discrètement, suppose pour ces ambassadeurs et leur suite une complète liberté d'allures [PROXENIA]. Que conclure de tout cela, sinon que, si une loi d'expulsion systématique a peut-être existé à Sparte, du temps de Lycurgue et avant lui, et a pu alors déployer tous ses effets, ce qui est loin d'être prouvé, elle tomba peu à peu en désuétude et, sans avoir été peut-être jamais complètement abrogée i7, ne fut bientôt plus en réalité qu'une mesure de police individuelle, préventive et très commode, destinée à réprimer les abus criants, à donner au besoin satisfaction à certains mécontents, admirateurs attardés d'un passé qui avait fait la grandeur de l'État spartiate, en éloignant de la Laconie, non pas tous les étrangers indistinctement, mais tel ou tel personnage qui, à n'importe quel titre, paraissait dangereux. Simple ordonnance de police, qui écartait les hommes suspects, les bavards et les oisifs, elle n'a jamais dû être beaucoup plus rigoureuse dans ses effets, même aux vile et Vile siècles, que les règlements d'ordre général que nous voyons, dans beaucoup d'États modernes, appliqués aux étrangers qui troublent la paix publique. Le mot même par lequel on la désignait ne s'emploie généralement qu'au pluriel, ;En),aclat, comme on l'a remarqué" ; d'où la conclusion qu'il paraît n'avoir XEN {008 XEN désigné que des mesures individuelles et successives, et non une disposition générale applicable à tous les cas1. Elle ne concernait donc que ceux qui venaient à Sparte sans but utile, personnages peu intéressants qu'un néologisme récent a appelés n les indésirables n. Des règlements analogues dans leurs effets, et portant le même nom que la xénélasie de Sparte, paraissent avoir été en vigueur, à une époque que nous ne pouvons déterminer, dans d'autres cités grecques où l'influence dorienne se faisait sentir. C'est ainsi qu'à Apollonie d'lipire, colonie de Corinthe et de Corcyre3, on expulsait, au dire d'Élien, tous les étrangers, comme on le faisait, dit-il, à Lacédémone, tandis qu'à 1pidamne, cette autre colonie de Corcyre4, située un peu plus au nord de l'Jpire, on pratiquait au contraire une large hospitalité toute pareille à celle d'Athènes. En Crête, où les Doriens restaient volontiers fermés aux influences du dehors, il n'est pas fait mention de mesures semblables à la xénélasie, mais par contre on défendait aux jeunes gens5, comme Lycurgue l'avait fait, de voyager dans les pays voisins, de peur qu'ils n'oubliassent ce qu'ils avaient appris chez eux. L'interdiction de séjour ne paraît y avoir été prononcée, si l'on en croit Sextus Empiricus 6, que contre les professeurs de rhétorique. très rare) représente le terme usuel pour désigner, soit les dons d'hospitalité, soit plus particulièrement le repas d'apparat offert à l'hôte, habituellement le second jour. Le mot se trouve déjà dans Homère avec sa double signification. 11 est employé pour l'hospitalité privée comme pour l'hospitalité publique (réception d'ambassadeurs, de théores, d'étrangers de marque); celle-ci, d'ailleurs, dérive de l'hospitalité privée et suit les mêmes principes. On trouvera dans l'article ]IOSPITIUI1I tout l'essentiel sur la question; nous nous bornerons ici à préciser et à compléter quelques points. Il faut noter que Tic vt semble avoir parfois un sens plus général et signifier l'action de recevoir un étranger, l'exercice de l'hospitalité, différant ainsi de ii ;Evicc, qui désigne plutôt le devoir de l'hospitalité j• aurait ce sens en particulier dans l'inscription, récemment découverte, relative à l'envoi annuel en Troade de jeunes (passage où se voit l'opposition des deux termes): n on ne refusera pas l'hospitalité à (l'Aiantéen) qui viendra comme hôte 2. » Mais il n'y a pas de raisons' de traduire ic par « hospitalité, devoirs d'hospitalité », dans une inscription d'Argos (traité entre Cnossos et Tylissos) publiée par M. Voîlgraff3 et que M. \Vilhelm semble citer à l'appui de son dire, A la ligne 20, l'éditeur traduit les mots ai 31 Ill oiev vtx par n si quelqu'un refuse l'hospitalité n. Il vaut mieux comprendre içi lvta de la même façon que quelques lignes plus haut (1. 17': E,vicc 7VXXEY « donner des présents d'hospitalité » ? Le mot vtx se trouve dans des papyrus du 111e siècle av. J.-C., avec le sens de présents offerts à l'occasion de la visite d'un roi ou d'un haut fonctionnaire . Il conserve, à l'époque romaine, cette signification précise : dons à des envoyés officiels, et aussi cadeaux de départ aux fonctionnaires d'une province [nosl'ITluM] il est employé ainsi dans les documents rédigés en grec°. Sous l'Empire, en particulier, il est très ordinaire dans la vie privée; il change légèrement de sens en se latinisant et désigne les présents offerts aux invités à la suite d'un dîner de cérémonie. Il est assez difficile de distinguer nettement les xdnia des apophoréta [APOPIIORETA], usités à la même époque et dans les mêmes occasions. Faut-il entendre que les xe'nia s'offraient au début du repas , tandis que les apophoréta (ùcto-p6'oyra) étaient les cadeaux que les convives emportaient à l'issue du festin ? Des n devises » accompagnaient souvent ces présents. On sait que Martial a composé toute une série de distiques répondant à cet usage ; groupés sous le titre Xenia, ils forment le Xllle livre de son recueil'. Le XIV livre contient des distiques semblables sous le titre Apophoreta 10 On peut remarquer que les épigrammes des Xenia de Martial se rapportent surtout à des victuailles ; celles des Apophoreta à des objets plus variés, livres, etc. Le mot iv;ct, avec son double sens de présents et de repas, est surtout fréquent dans les inscriptions. Au sens de présents", usité dans les diyerses cités grecques, il est très rare en Attique. On cite habituellement, comme unique exemple de présents offerts à des étrangers1 un décret athénien assez mutilé 12, où l'expression Tic 'sevo rcvac, d'ailleurs restituée, peut s'entendre de cette façon. Cependant, dans une autre inscription, v; désigne nettement des présents D'ailleurs plusieurs décrets, s'ils n'emploient pas le mot s;g, mentionnent des dons à des étrangers (invités d'autre part au Prytanée) 13, XEN 1000 XEN Dans les inscriptions relatives à l'envoi de théores épangélie ou annonce d'une fête à diverses cités), dont les fouilles de Magnésie du Méandre ont fourni tant d'exemples curieux on mentionne fréquemment l'octroi de xénia aux théores; ces cadeaux personnels en quelque sorte, sont distingués nettement d'autres dons : l'iortov (lv(to, iaaov tov 'rDetov), offrande d'une victime à sacrifier aux dieux ; l'tcyetov (mot en relation avec xCyEt9(, la trêve qu'annonçaient les théores), argent destiné vraisemblablement à des sacrifices; part destinée aux dieux 2• Les mêmes inscriptions nous ont donné de nouveaux exemples de la fixation, par loi ou décret, du montant des présents à distribuer aux envoyés étrangers [nos usitées en cc cas, sont un argument en faveur del'expliLation proposée pour une inscription attique mentionnée ci-dessus . Mais c'est surtout dans l'expression ùr' pour désigner l'invitation à un (liner officiel, que l'on rencontre ce mot dans les inscriptions; elle est particulièrement fréquente en Attique. A Athènes, comme dans la plupart des cités grecques, le banquet a lieu au Prytanée, foyer de la cité, qui est d'ailleurs presque toujours explicitement désigné. On trouve aussi, au lieu du mot srptrravE?ov, des mots comme ioEysïov (Cnide), u'rao'i (Rhodes), 7rd.'10aov (Laodicée du Lykos) 6 On rencontre en Crête (et à Sparte à une époque tardive) des invitations aux syssities, aux repas en commun des citoyens ". Le jour fixé pour le banquet (qui n'a lieu qu'une fois est habituellement le lendemain du vote du ilécret honorifique (ii; xlv) ; il y n d'ailleurs des exceptions (cf. Il faut noter à Camarina l'invitation de théores aux xénia pendant toute la durée de leur séjour . C'est d'ailleurs une mesure qui se rencontre ailleurs [noserriumj. Le banquet, ayant lieu au Prytanée, a souvent un caractère religieux assez marqué; on trouve l'expresion ùtl 'r. itpk tiç 'r rpu'rs.'icïov °. C'est le cas surtout, comme il est naturel, pour les réceptions de théores; les inscriptions de Magnésie du Méandre nomment parfois les victimes que doivent sacrifier les envoyés°. L'expression ùi ut est réservée aux hôtes étrangers; à Athènes on distingue soigneusement les vtx du lar'sov, qui s'applique aux Athéniens. Toutefois, exceptionnellement, des étrangers peuvent être invités au itirvo. M. l'oland pensait que cc mot, appliqué aux étrangers, était dûà une inexactitude ou à une négligence du rédacteur . M. Larf'eld (et c'estl'opinion la plus vraisemblable et la plus généralement admise) y voit une marque Ix. d'honneur particulière 1. li n'y a sans doute entre les deux expressions tvov et qu'une simple différence de' formulaire, ruais aucune différence entre les deux repas ainsi désignés, puisque dans un même décret cer tains des hôtes sont invi tés hd ôEirvov ipiov elles autres hd vi itov On trouve une seule fois la curieuse expression ii aùrvov ai; tutvav, ll évidemment ici c'est une négligence du lapicide.. On cite parfois IS un décret en faveur d'Arybbas, roi des Molosses, expulsé par Philippe de Macédoine et accueilli à Athènes", pour montrer que l'expression ht't iaïrvov, employée en parlant d'un étranger, indique l'intention d'honorer particulièrement un hôte distingué: en effet Arybbas est invité il attuov et ses compagnons i) F,évux pour le même jour. Mais le cas semble avoir été mal compris; car le titre de citoyen est conféré à Arybbas dans les premières lignes subsistantes de cette même inscription (dont le début est mutilé), où on lui confirme les distinctions décernées autrefois à son père et à son aïeul, et la restitution... [ to)vr]t( o[tï]ua ['r 37a'rol]... peut être considérée comme certaine. En outre, on spécifie plus loin que, si Arybbas est victime d'un meurtre, il sera vengé o comme les autres Athéniens n il est donc citoyen, et par suite invité au iis:ï.ruvov; ses compagnons, restant étrangers, sont invités aux vtz; et il est clair d'ailleurs qu'il s'agit ici du même repas désigné de deux noms différents, selon la qualité de l'hôte. Dans tous ces exemples les présents ou le banquet sont offerts par l'État. Notons un cas particulier de ivtx à signification « politique n, offerts par des particuliers Lysias raconte qu'à l'époque des Trente, quand Pausanias devint l'arbitre des partis athéniens, le roi de Sparte refusa les xenici des Trente, tandis qu'il accepta ceux que lui offrirent quelques-uns de leurs adversaires. Naturellement les Trente, qui étaient alors au pouvoir, faisaient ces présents non pas au nom de l'État (il eût fallu un décret du peuple), mais au nom de leur parti, à titre privé. Il y a là, si l'on veut, quelque chose d'intermédiaire entre les .xe'nia officiels et l'hospitalité privée. En tout cas l'tat n'obligeait jamais les particuliers (t remplir les devoirs de l'hospitalité. Dans l'inscription d'Argos que nous avons citée (traité entre Cnossos et Tyhissos) on lit (1. 20 sq.) : l l 1301E%, ivla, flo)u'or bryi'ro ti'riov lixce 6'r'r40v cvi'r(xx un xro;. M. Yollgrall' traduisait : n Si quelqu'un refuse l'hospitalité, la oXlm 7n(xonfLoç lui infligera à l'instant une amende de dix sta1ères n . Mais à la suite de l'étude de M. Wihltelm'9 et de remarques communiquées par M. Ilornolle, l'éditeur a modifié sa lecture (en lisant il xdroç en deux mots) 2°. Le 127 XEN passage signifie que la Boulé infligera une amende de dix statères aux magistrats dits x6i.ot [CHETENSIUM HESPIJELICA], coupables de n'avoir pas donné aux ambassadeurs les présents officiels. Cette pénalité était fréquente en Crète, et il est intéressant de noter que, si l'État n'intervenait pas pour faire respecter les lois de l'hospitalité privée, « qui n'avaient d'ordinaire d'autre sanction que la colère divine u, il punissait les fonctionnaires qui négligeaient les devoirs de l'hospitalité publique. [GHAPI1È] que pouvait intenter tout citoyen athénien, quel qu'il lût, contre une personne jouissant indûment du droit de cité'. llésychius2 nomme ce procès aç (x ; si l'on ne veut pas supposer une simple erreur du lexicographe, il faut prendre ici uCx-t, non dans le sens d'action privée, mais dans le sens, qu'a souvent ce mot, de n procès en général u. Alors que les contestations relatives au droit de famille ou aux héritages, qui soulevaient souvent les mêmes enquêtes sur la naissance légitime ou non et sur l'origine du défendeur, étaient des actions privées portées devant l'archonte', la F,Evtce; ypuy-ii était une action publique (portée au ive siècle devant les thesmothètes), parce que la protection du droit de cité intéres'sait l'État plutôt que la famille Contre qui pouvait-on intenter une .xénias grap/éè? II importe d'abord d préciser quel était le délit visé par ce procès, en d'autres termes quelles catégories de personnes exactement pouvaient être poursuivies sous l'inculpation de roice. Il va sans dire que l'étranger, né de père et de mère étrangers, qui se faisait introduire frauduleusement dans un dème, tombait sous le coup de la loi . Il en allait de même pour les étrangers qui se targuaient faussement d'avoir reçu le droit de cité par décret du peuple . Mais où la question devient plus délicate, c'est quand il s'agit d'enfants nés d'un mariage mixte (entre un Athénien et une étrangère), ou nés de deux parents athéniens, mais hors mariage; la légiélation athénienne, ou tout au moins l'usage, a varié sur ce point. De toute façon, il semble bien qu'il faille éliminer le cas XEN d'un enfant né d'un père étranger et d'une mère alliénienne» à aucune époque, quoi que paraissent en penser certains auteurs , cet enfant n'a pu être considéré comme Athénien, car c'est la descendance paternelle qui importait avant tout . Les deux autres catégories d'enfants sont désignées l'une et l'autre, au moins à partir d'Euclide, sous le nom de v6O [N0TII0I]. Pollux ° en donne une définition très nette : sOo; ii ix Ei'iç i axn ; le nothos est l'enfant né d'une étrangère ou d'une concubine. On a pris l'habitude, pour la commodité de la discussion, de dis tinguer ainsi deux classes de not/ioi : notiti pe7'egrina, not/éi ex cive attica ; mais en fait, à l'époque dont nous parlons et è laquelle se réfère Pollux, il n'y avait aucune différence entre ces deux catégories les uns et les autres étaient des îi; et, au point de vue légal, ce mot équivalait à vo; ". L'extension du terme 'Oo ainsi que les conditions requises pour être citoyen athénien (et parallèlement la législation du mariage) ont varié avec les différentes époques. Ces fluctuations se sont d'ailleurs produites dans la plupart des cités grecques. La règle générale, au moins au temps d'Aristote, et pour ainsi dire l'idéal auquel on s'efforçait d'atteindre, était de ne reconnaître comme citoyens que ceux qui étaient nés de père et de mère Mais il n'en allait pas toujours ainsi et lin autre passaged'Aristote souvent cité nous montre comment les cités è population trop restreinte se montraient fort larges sur les conditions de la citoyenneté, admettant jusqu'aux fils d'une esclave et d'un citoyen; puis, comment, à mesure que la population s'accroissait, elles modifiaient leurs lois et devenaient graduellement plus sévères Ces remarques se vérifient pour Athènes Avrai dire, pour déterminer les catégories de personnes qui, aux diverses époques, pouvaient être accusées de ov(x, c'est toute l'histoire du droit de cité à Athènes qu'il faudrait étudier. Ces questions, très complexes, ont donné lieu è de multiples travaux et à des discussions qui semblent loin d'être closes. Nous ne pouvons ici que noter les points principaux et nous eu tenir à ce qui paraît le mieux établi I. Au iv5 siècle, la situation est parfaitement nette. XEN Elle est réglée par une loi votée sous l'archontat 4'Euclide, sur la proposition d'Aristoplion, et qu'Athénée ' nous rapporte en ces termes dvt v6Ov dvt . Un n décret n, attribué à Nikoménès, est en outre mentionné par le scoliaste d'Eschine : rou; rOrt . On admet généralement que ce (O décret n st un amendement à la loi d'Aristophon, destiné à lui -enlever tout effet rétroactif'. Il est possible aussi que ce soit un décret postérieur à la loi et qui en corrige les inconvénientsEn tout cas, après Euclide d'autres Témoignages en font foi, pour être citoyen et pour jouir des droits familiaux C, il fallait être né de deux Athéniens. Les enfants d'une mère étrangère, les (rrds'eoo,sont donc formellement exclus, et si on les introduisait ou s'ils s'introduisaient frauduleusement dans un dème, on pouvait leur intenter une xe'n jas grapfté. Il s'ensuit que les mariages mixtes entre un Athénien et une étrangère ou entre un étranger et une Athénienne étaient interdits ; l'étrangère ne pouvait être que concubine xx) et, si elle se mariait avec un Athénien dans les formes légales, ce ne pouvait être que par fraude, par fausse déclaration. Le fait est prouvé clairement par tout le plaidoyer ContrelVéère, qui reproche nettement à Stéphanos d'avoir épousé une étrangère (Stéptianos se défendait, semble-t-il, en alléguant que i\éère était seulement sa concubine s), et en particulier par les deux lois que cite l'orateur et qui prohibent ces mariages mixtes . Cependant quelques auteurs ont conclu à la possibilité de ces mariages à toutes les époques, aussi hien après la loi d'Euclide qu'après -celle de Périclès, qui sera étudiée plus loin. Leur opinion d'ailleurs n'a pas, en général, été suivie; les textes élu discours Contre JVéère sont trop formels. Le mariage mixte était permis dans un seul cas quand le privilège de l'épigamie (permission d'épouser un Athénien ou une Athénienne) était accordé par exceptionnelle faveur à une cité amie. Nous en avons deux exemples à Athènes : épigamie accordée aux Eubéens, d'après Lysias ", et aux Platéens, d'après le Contre ]Yéère 12 11111, 577 e (d'après Karystios de Pergame). 2 Le mot silos semble indiquer que dans le fragment cité il s'agit du droit de famille. 3 Schol. Acscti. 1, 35. et n'ayant pas le méme objet: Le nothos n'était pas nécessairement privé de la oxà:rok. Une personne née avant 403 d'une mère non citoyenne devenait donc silo; d'après la loi d'Aristophou, mais la loi de Nikoménès lui laissait le droit de cité. u Nous verrons plus bas que cette explication est inexacte. 5 Ariet. A0 suà. XLII, O;yaano(. Le not/won'avait pas droit à l'héritage; toutefois la loi permettait au père de lui laisser une certaine somme, appelée les osisCa et qui, d'après Harpocration (s.v,solore),pouvait atteindre jusqu'à 1 000 drachmes. Le lexicographe donne comme références Lysias, C. Calliphun. (if un-io;); loue. C. Lysib. t et llyperid. C. Arietagor. Il (qui aurait expliqué de quoi étaient privés les nothoi) ; il cite également deux vers des Oiseaux d'Aristophane (1657-6; cf. la correction proposée par Kock: xi!,, au lieu de osto;'). O. 71711cr, op. t. p. 700, discutant le texte du vers 1658, pense qu'à l'époque des Oiseaux (414) les nottisi n'avaient pas de notheia. LedI, Wieri. Stud. XXX, p. 1:7, réfute, avec raison semble-t-il, l'opinion de 91711cr ; le tente d'Aristophane s'interprète très bien en conservant ial,;u. Il semble dons certain qu'au ut, siècle l'usage des notheia, probablement antérieur, existait à Athènes. Cf. Suidas, s. y. ,o5T0 et Scli. Aristopli. Av. y. 6656, -7Dcm., LIX. Ibid. 118, 12 [Deux.], LIX, 104 (décret accordant le droit de cité aux Platéens, cf. les commentaires de l'orateur, ibid. 105-0). 43 ibid. 106. 14 C'était d'ailleurs le cas, en général, pour les citoyens créés par décret ( assshroni). 15 Ces auteurs admettent que l'enfant né d'un mariage mixte n'avait pas les droits d'un XEN L'auteur de ce dernier plaidoyer précise que le fils d'un Platéen (pourvu que sa mère fût une Athénienne mariée selon les formes) pouvait être archonte et exercer les fonctions sacerdotales 13, ce qui était interdit à son père d'après le même décret, bien qu'il fût légalement citoyen 15 Les cas d'épigamie prouvent a contrario que normalement le mariage mixte était interdit. Néanmoins MM. liruza et Beauchet, à tort certainement, ne croient pas à la nécessité de l'épigamie accordée à une cité pour que les habitants de cette cité puissent s'unir aux Athéniens 15; là encore pourtant les textes sont formels. Mais, pour que l'enfant fût citoyen, était-il nécessaire que les parents (Athéniens) fussent mariés légalement? Certains auteurs l'ont nié et en particulier Caillemer : à leur avis les nothi ex cive attica étaient ipso facto citoyens ; on admet seulement qu'ils étaient privés des droits familiaux, de l''ytr-rm(r, que par suite ils n'étaient pas introduits dans la phratrie, mais seulement dans le dème. Les textes que nous avons cités ne parlent pas, il est vrai, de la nécessité d'avoir des parents mariés ; mais on peut dire que cette clause est sous-entendue, si même elle n'a pas été formellement exprimée dans la loi, dont nous n'avons que de courts fragments t: Différents passages des orateurs indiquent expressément que, pour être ?'rrtsç, il faut être issu de parents unis par l''(yÏt7 , c'est-à-dire qui aient été mariés, puisque la formalité de l'iyn'rt; [slATimmoNmuM] suffit à fonder le mariage au point de vue légal 19, le yzoç étant seulement la cérémonie religieuse qui précède la cohabitation des époux. Le mot yvsjrto;, dira-t-on, qui a été employé dans les textes, n'est pas équivalent à o)o(r'ejç et se réfère à l'anchistie, au droit de famille. En réalité, les deux sens se recouvrent; on ne peut être 3ro)(-r'çç sans être ysr;oç; l'yrtmr ne va pas sans la to)ot'rm(x et réciproquement, commel'amontré M. O. MUtiler50 après Phoilippi2' etBuermann Enfin on sépare trop nettement la présentation au dème de la présentation à la phratrie, celle-ci ne se référant, dit-on, qu'aux droits familiaux, celle-là qu'au droit de cité 23• Tout Athénien, sauf des exceptions explicables, devait faire partie d'une phratrie ° enfant issu de deux parents athéniens, mais ils ne pensent pas que ce fait s'oppose à la possibilité des mariages mixtes, ni même que les inconvénients qui cia résultaient pour les enfants aient beaucoup réduit le nombre de ces mariages. (Contra Philippi, p' 89 sq.). De même llrnza, op. 1. 11, p' 88 sq. Meier-Sch'ômannLipsius, Der aU. Prozeos, p. 439, disent seulement que l'exclusion de ces nothoi n'est pas suffisamment prouvée. Mais J. II. Lipsius, Dus att. Redit, 11, 1, p. 5067, soutient et développe l'opinion de Caillemer, qui est au contraire réfutée en détail dans O. Müller, p. 739 sq. Cf. aussi fleauchet, dans le Dictionnaire [NoTuol] (opinion de Caillemer). 1' Le mariage est nécessaire à toutes les époques à Athènes pour fonder le droit de cité et le droit de famille, comme l'ont montré 0. SiillIem(partie. p. 749 sq.) et Ledi (surtout Wien. Stoid. XXX, p' 30 sq.). 11 (Demi], XLVI (C. Stephan. II), 18 (loi), Cf. [Bern.] XLIV ( C. Leocharem), 49, et Hyper. C. Athenog. 16. 19 Cf. Bca,icbet dans le Dictionu. (xiaTeiouuiro;, p. 1641], et Hist. dr. prir. J, p. 100 sq. Même opinion dans Drina, op. 1. p. 36 sq' et Gilbert, Ilandbuc/i, I, 2' éd. p. 909. On a pu discuter sur l'importance donnée par ces auteurs à l'en9yéuiu (par ex. Jipsius, Âtt, Recht, II, 2, p470), mais, au point de vue qui nous occupe, Taxé O7ysnso) correspond ii. yuih 7°'-'4 et les deux termes sont employés indifféremment dans les textes anciens. Cf. une vue particulière sur J'engyéais dans Dareste-llaussoullier-Th. Reinach, muer. jar. gr. I, p. 59_00 L. û. et passim. ne 21 Op. 1. p. 82 sq. 22 Op. 1. p. 619 sq. De même Zimmermann, De o-iotA. Ath. cond. p. 5. 23 Par ex. Caillemer, é. e. et surtout J. H. Lipsius, op. 1. Il, 2, p. 505 et noie 25. Savage, The Ath. family, p. 109, pense que l'enfant illégitime pouvait tire introduit dans le dème de sa mère, ce qui repose sans doute sur une fausse interprétation des discours contre Boeotos. 21 Cf. Ledt, Wien. St. XXX, p' 23. Dans un décret cité par Harpecration, s. y. -isa-miles,, d'après Cratéros, on lit que, 14v ri; 0 pnotu 70yio.O; o5osi9, il peut être l'objet d'une xéniiuo grapliè. 'xoiin est évidemment ici l'équivalent de u no faire inscrire comme citoyen, faire acte de citoyen n. On doit adnnettro, d'ailleurs, des cas d'inscription au dénie sans inscription à la XEN 1012 XEN la preuve sien trouve d'ailleurs dans les décrets accordant le droit de cité à des étrangers et dans lesquels on prévoit l'inscription dans une phratrie choisie par le nouveau citoyen, clause qui n'aurait pas de sens dans l'hypothèse que nous combattons'. Or, en introduisant son fils dans la phratrie, le père devait faire serment que l'enfant était né atç x fl'uryrg uvtx6ç . Buerinann a imaginé une théorie particulière, qui aboutit aussi à la conclusion que les notiti -ex cive uttica étaient citoyens. D'après lui, un Athénien déjà marié pouvait prendre une concubine (i7xUcui.-il), qui devenait en quelque sorte sa seconde épouse, mais qui jouissait d'une situation inférieure à la première, notamment en ce qu'elle n'avait pas de dot et n'habitait pas dans la maison du mari. Mais elle était unie au mari par '1yéot (c'est pourquoi on l'aurait nommée xx' irrer,riii) comme l'épouse en titre, et ses enfants, introduits dans la phratrie et le dème du père, étaient citoyens et avaient droit à l'héritage. C'est la théorie du u concubinat légal u, qui ne trouve pas sa justification dans les faits et qui a été repoussée par l'ensemble des savants'. Ce qui est seulement certain, c'est que la loi, depuis Dracon sans doute, accordait une certaine protection à la z.n libre . D'autre part ce concubinage avoué semble avoir été assez répandu ; le pseudo-Démosthène en parle comme d'une chose assez courante mais il ajoute: «nous avons (à côté des concubines) des femmes mariées, pour qu'elles nous donnent des enfants légitimes s, excluant ainsi l'hypothèse que les enfants des concubines soient 'v-tot6.Enfin nous savons par un passage d'lsée que les xiot (ou, car le mot n'y est pas, les personnes qui avaient pouvoir sur une jeune fille, peut-être par exemple le propriétaire d'une esclave) donnaient des jeunes tilles comme concubines (oi i7ti ('3l6ovmg) par une sorte de contrat, qui d'ailleurs n'était pas une yyii'rrtç '; c'était donc une situation demi honorable, mais probablement rare pour une Athénienne . Il est vrai que nous savons par Athénée que des citoyennes se faisaient hétaïres . Les faits qu'on a cru pouvoir alléguer en faveur de la théorie du eoncubinat légal se tirent surtout des deux discours de Démosthène Contre Boeotos et de celui d'Isée Sur l'heritaye de P/ulo1tétnon O. Il faut noter d'ailleurs que des auteurs, qui repoussent avec juste raison l'interprétation de Buermann ", utilisent ces discours pour prouver que les enfants illégitimes (notiti ex cive attica) étaient citoyens et introduits dans les dèmes. Cette. seconde interprétation n'est pas plus exacte Sans entrer dans le détail compliqué (le la discussion, notons, au sujet des plaidoyers Contre lloeotox, qu'en réalité Plangon avait d'abord été mariée à Mantias, qui la répudia pour épouser une antre lemme (mère de Mantithéos) et qui la reprit ensuite comme maîtresse. Mais les deux fils de Plangon, llneotos et Pamphilos, nés pendant que leur mère était femme mariée de \lantias, étaient, quoi qu'en dise le plaidoyer, à lion drOit enfants légitimes et citoyens athéniens. Quant au fie plaidoyer d'lsée, si Euktémon menace son fils d'introduire dans sa phratrie le fils aîné de sa concubine Mkè, il est clair, d'après l'examen du texte, qu'il y aurait introduit cet enfant en le faisant passer faussement pour son fils légitime, né d'une Athénienne qu'il aurait épousée en premières noces. De même encore, s'il menace Philoktémon d'épouser une seconde femme, il ne peut s'a$ir (le bigamie ni de coneubinat légal au sens de Buermann, mais d'un mariage après répudiation de sa femme actuelle. Enfin il n'y a rien à tirer (lu Phorinion (le Térence, muté de l''Etitxxiic'oç de Ménandre, où l'on trouve une aventure romanesque et un peu invraisemblable 13 Quant au fait que le décret d'atimie contre Archéptoiémos et Antiphon (4h--11) condamne à l'atimie leurs ii0o,s).; xac ?v1(ou '° comme si les 'i69m étiient citoyens), on n'en peut rien conclure: le décret d'ailleurs est d'une époque oh, comme nous le verrons, la réglementation du droit de cité due à Périclès était tombée en désuétude. On a quelquefois soutenu que les enfants illégitimes pouvaient être « reconnus n par le père et ainsi devenir citoyens ' ; mais presque tous les auteurs sont d'accord que la légitimation des enfants n'a jamais existé à Athènes 5, Il n'y en a d'ailleurs pas d'exemples, quoi qu'on en ait pensé. Il faut donc conclure qu'après Euclide les nothi ex cive attica, ou illégitimes proprement dits, n'étaient pas XEN '1013 XEN plus citoyens que les riotlii ex peregrina ou et qu'on pouvait, en cas d'introduction frauduleuse, leur intenter une ypx '. Les nothoi, n'étant pas citoyens, étaient en théorie (si on veut admettre qu'en pratique ils pouvaient être mieux traités) des étrangers, ou mieux des métèques2. Ce sont ces deux catégories de not liai que l'on faisait le plus souvent et le pins facileruent passer polir citoyens, par fausse déclaration des parents. Ces cas devaient être beaucoup plus fréquents que ceux d'un enfant de naissance non libre ou d'un véritable étranger de père et de mère, introduits dans un dème ; la plupart des ev(xç Tcxa devaient être' dirigées contre eux. Que d'ailleurs ces inscriptions illégales fussent nombreuses, c'est ce que prouve par exemple la reviSiOn générale LmAPslPnIsIsi ordonnée en 346 et à. laquelle se réfère le Contre Euboitiide du pseudoDémosthène . Il. il faut jeter maintenant un coup d'oeil sur la période antérieure à Euclide depuis la loi de Périclès (451) jusqu'à celle d'Aristophon-Nikoménès (403). a. D'après Aristote , sous l'archontat d'Antidotos (451-450), Périclès fit voter une loi selon laquelle seuls pourraient être citoyens les fils de deux Athéniens : connaissions déjà cette loi, avant la découverte de 1"Ax ito'I to)trel, par un texte de Plutarque t par deux textes d'ilien 6, qui s'attachent surtout à raconter, une anecdote piquante : Périclès, après avoir fait voter cette loi, perd ses fils légitimes et doit faire adopter comme citoyen, par décret spécial du peuple, le fils qu'il a eu d'Aspasie . Plusieurs savants, principalement Dtincker , avaient mis en doute l'existence de cette loi; le texte précis d'Aristote a clos ces discussions. On embrouillait d'ailleurs fréquemment la question en y mêlant (ce qu'a fait Plutarque le premier) la diapsèpliisis générale de 445-444 où, à propos d'une distribution de blé et en donnant sans doute à la loi de Périclès un effet rétroactif qu'elle n'avait pas dans l'intention du législateur, on exclut environ 5 000 citoyens [DIAPsf Cette loi (le Périclès est en somme identique à celle qui sera votée sous l'archontat d'Euclide, et la situation des not/ioi après 403 est la même qu'après 451. On remarquera, il est vrai, que la loi, telle que la citent, fragmentairement ou en résumé, Aristote et Plutarque ou l1ien, ne parle pas de la nécessité du mariage pour les parents athéniens et ne dit pas que les notlioi seront privés de l'anchistie, comme il est prévu dans I On peut tirer des discours Contre Roeotou une preuve que la xénias graphe' pouvait tire intentée au fils de deux Athéniens non mariés. D'après cc que semble insinuer Ilantithéos, Boeotos est nothaa ex cive attica (Plangon n'aurait pas eté mariée). Or par deux fois (XXXiX, 18, et surtout XL, 41) il fait allusion ii la possibilité d'une xéniao graphè contre Boeotos. Il ne l'intente pas d'ailleurs, on a vu plus haut pourquoi : Boeotos est en réalité 7vt15,o6. 3 Cf. l'ii9pothésis de 0cm. LVII (C. Eubul,) : ceux qui ont été cactus des dèmes après la diapsép/miois rie 346-315 deviennent, d'après la loi, des métèques (mmi mIxai erroismé.3 Un fragm. d'un dise. de Lysias (Grenfell et Hunt, HmteIi Papyri, I, n' 14) mentionne un décret de Théozotidès, qui, d'après Cloché (La restaur. démocr. p. 468, note) aurait ordonné qu'aux Dionysiaques les nothoi des citoyens morts pour la patrie seraient proclamés par le héraut è part des fils légitimes, ou, d'après les éditeurs (op. c. p. 49) et avec plus de vraisemblance, tes aurait privés des avantages réservés è ces derniers. Le décret nous sembla inspiré par des considérations financières, car il est combattu par Lysias en même temps qu'une autre mesure du même TIn modifiant la solde des sx,'i;. Cloché pense avec raison que ce décret est de la même époque que la loi d'Arislophon-Nikornénés. Mais les détails manquent et nous ne savons pas si le décret ne fut pas abrogé à la suite do la flxsi oeigxfiase soutenue par Lysias. Le texte est court et mutilé, le mot [soin]rsti, qui étendrait l'exclusion lit loi d'Aristophon-Nikoménès. Mais il est fort possible qu'elle ait contenu expressément ces clauses, et au surplus les réflexions que nous avons faites plus haut valent aussi pour cette période. D'une part l'ky7ôïrt, comme nous l'avons fait remarquer, est toujours nécessaire, au moins depuis Solon (cf. plus bas, p'1015), pour qu'un enfant soit possède l'anchistie et le droit de cité'''. Les bâtards proprement dits, noilti ex cive attica, sont donc exclus, tout comme les i'rpcvoc, nollii ex peregrina. D'autre part nous trouvons dans un passage d'Aristophane" une preuve que les notlioi dépouillés par Périclès du droit de cité l'étaient aussi de l'anchistie ou droits do la famille le poète, appliquant à l'Olympe le droit athénien en vigueur, déclare qu'Héra kiès est privé de son droit (l'héritage parce qu'il est flot lias, étant né d'une femme étrangère". On a beaucoup discuté la question de savoir si la loi de Périclès était entièrement originale ou renouvelait seulement une loi ancienne, petit-être une loi (le Solon . Nous en reparlerons plus bas à propos de cette dernière loi. En tout cas nous pouvons conclure que les deux classes de nothoi qui seront exclues du droit de cité, après la loi d'Aristophon, l'étaient déjà après la loi de Périclès et qu'on pouvait leur intenter de la même façon des xénias graphai. Sans doute les procès de cette sorte, qu'Aristophane mentionne dans les Guêpes comme ayant été intentés en grand nombre, à propos d'une distribution de blé, peu avant la représentation de sa pièce (4), étaient dirigés en grande partie contre ces not hoi 14 b. Tout le monde admet que la loi de Périclès, surtout par suite des troubles et de la décroissance de la population amenés par la guerre du Péloponèse, ne tarda pas à tomber en désuétude. En fait, nous avons des exemples d'hommes célèbres, dans la seconde moitié du ye siècle, qui sont des « demi-citoyens » ou entre autres Timothée et le père de Démosthène, né avant Euclide . M. O. Millier va puis loin et pense qu'en 411, à l'époque des 400, le petit nombre de la population fit adopter deux mesures nouvelles : en premier lieu on reconnut comme légitime l'union avec une étrangère elles rç'rpéa'in: devinrent yvntot; on fit bientôt un pas de plus, nécessité par les malheurs des temps et, pour accroître la population, on autorisa tout Athénien à prendre une seconde épouse, dont les enfants étaient citoyens, cette seconde épouse pouvant être Athénienne ou étrangère. On limite toutefois les droits de ces aux fils adoptifs, est restitué. Le teste se trouve aussi ap. K. Jander, Orat. et qui discute longuement les sources. 8 Eiea angcbliches Geoetz des Perikiel est d'ailleurs ingénieuse et ramiteur, notant eu particulier la fréquence, chez les rhéteurs, du thème de la loi qui se retourne contre le législateur, et le caractère de la politique de Périclès, donnait d'assez bons arguments contre l'authenticité. 9 Cf. Schol. Aristoph. Vesp. 718, utilisant Philochoros. 50 Cf. LedI, ibid. p.)4; opinion contraire: Hruza, notamment Il, p. 133-. __13 Par ex. Philippi, p. 32-3 : Périclès renouvelle une loi tombée en désuétude ; même opinion ap. Meier' Schèmann-Lipsius, Ait. Proz. p. 93 et 437; opinion contraire: H. I.ipsmns, Att. _oè Aristoph. Vesp. 717-8. Etude détaillée de la situation après la loi de Périclès p. 1, p. 940, qui en tire argument pour prouver l'inexistence de la loi de Périclès. XEN -1014XEN enfants : ils héritent seulement si le père n'a pas d'enfants de la première épouse; dans le cas contraire, ils ont droit seulement à une part très réduite, les voOEI'a; de plus ils forment une syntélie particulière, dont le centre est le gymnase du Iiynosarges. C'est en somme, sauf le nom de 7anXaxf, qui d'après M. O. Müller ne serait pas applicable à cette seconde épouse, la théorie du concubinat légal de Buermann, mais limitée à la période 411-403'. En général la théorie de M. O. Müller, assez aventureuse, • n'a pas été adoptée 2. Le texte le plus important à l'appui de cette thèse est un passage de Diogène Laërce 3, à propos des deux femmes de Socrate, Xanthippe et, Myrto. D'après l'auteur, « on dit » (yar) que les Athéniens, désireux d'augmenter leur population, auraient fait voter un décret qui permettait de ~auEw N.w âatrty t,.iav, mais il est clair que, si le décret a existé, il ne peut se placerqu'à cette époque. Le décret allégué est sans doute destiné à expliquer pourquoi Socrate avait deux femmes ; la forme sous laquelle il est rapporté semble rendre le témoignage incertain. Athénée 4, toujours à 'propos de la « bigamie » de Socrate, fait allusion aussi à un décret rendu itâ G'7Ldvty «aOpt,i~wv et permettant d'avoir deux femmes; il cite comme source IIiéronymos le Rhodien. Enfin Aulu-Gelle 5, attribuant la misogynie d'Euripide à ce qu'il eut deux épouses en même temps, ajoute : cane id decreto ab A ttheniensibus facto jus esses. Ces textes, il faut l'avouer, sont assez précis et peuvent faire impression ; en fait, on ne leur a rien opposé de très net. Les précisions que donne M. O. Müller sur la situation des enfants par rapport à l'héritage, la syntélie du Iiynosarges, etc., et même la permission du mariage avec une étrangère, peuvent être mises en doute, mais il semble plus difficile de nier absolument l'existence du décret autorisant le double mariage. Pour notre part nous l'admettrions volontiers. Les autres textes apportés par M. O. Müller ont moins d'importance : tels sont le décret cité plus haut frappant d'atimie les vôOi d'Archéplolémos et Antipion (dans l'hypothèse de M. 0. Millier d'ailleurs ce ne seraient plus des vdtot) 6, le 3e plaidoyer d'Isée Sur l'héritage de Pyrrhos, qui peut s'interpréter autrement, les divers passages attestant que la loi d'Aristophon-Nikoménès (403) n'a pas d'effet rétroactif et que les hommes nés avant Euclide restent en possession des privilèges acquis que leur enlèverait la nouvelle loi Ces textes s'expliqueraient aisément, en admettant simplement que la loi de Périclès était tombée en désuétude par l'effet des troubles et que, par suite, une foule de gens de naissance douteuse jouissaient indûment du droit de cité. Ce décret et d'ailleurs la déchéance de la loi de Périclès à la fin du ve siècle font comprendre qu'on ait dû voter sous Euclide une loi nouvelle ramenant à la situation créée en 451. M. Ledl, qui n'admet pas que la loi de Périclès ait jamais cessé d'être théoriquement en vigueur, croit qu'il importait néanmoins, non pas de lui rendre simplement sa rigueur première, mais d'élaborer une loi nouvelle, fût-elle analogue. En effet, par le décret de Teisaménos 3, les seules lois remises en vigueur sous Euclide étaient celles de Dracon et de Solon ; par suite toutes les autres lois, et par conséquent celle de Périclès, se trouvaient abrogées ; il fallait donc édicter une loi nouvelle sur le droit de cité, celle d'Aristophon-Nikoménès °. Cette explication est sans doute inutile. Contre qui, pendant la période 411-403, pouvaient être dirigées les SEviaç ypcr (? Il est difficile de le déterminer; en tout cas il est certain que, soit par l'effet du ou des décrets votés alors, soit par suite de la tolérance qui est attestée, ces procès avaient perdu de leur rigueur et ils furent sans doute moins fréquents qu'avant ou après cette époque troublée. Isocrate, dans un texte cité plus haut10, note que pendant la guerre du Péloponnèse « les phratries et les registres.» s'emplirent de faux citoyens. Du moins les procès de xenia devaient-ils être toujours intentés, au moins théoriquement, aux personnes nées de deux parents étrangers. On serait tenté de rapporter à cette période un décret cité par Ilarpocration d'après le recueil de E%vat t o (3ou)Ao) iow'Aer,vaiwv. Mais M. O. Millier lui-même 13 le considère comme un amendement" à la formule de Nikoménès, destiné à empêcher l'effet rétroactif de la loi d'Aristophon dans le cas particulier d'un étranger né de deux étrangers 15 11I. Pour la période antérieure à 451, c'est-à-dire à la loi de Périclès, M. Ledl '6 pense qu'il n'y a pas lieu de distinguer dihiéren tes périodes avec des usages différents, mais que, depuis les temps les plus anciens de l'histoire d'Athènes; le mariage mixte, tout au moins le mariage d'un Athénien avec une étrangère, fut permis jusqu'à ce que la loi de Périclès instaurât une situation entièrement différente. Il semble toutefois difficile que la loi de Périclès ait été à ce point nouvelle et ait introduit une mesure dont il n'y aurait eu aucun exemple dans le passé : les auteurs anciens auraient sans doute insisté davantage sur la nouveauté et l'originalité de cette loi M. O. Müller, au contraire '$, introduit des différences ingénieuses, mais probablement trop subtiles et trop compliquées, et distingue plusieurs périodes 19. Les textes précis nous manquent. Aristophane, dans un passage déjà cité 20, fait allusion à une loi de Solon µilj dont «'1 trrEiav, etc... Ce texte est appliqué à Héraklès, qui est nothos, dit le poète, parce qu'il est né d'une YEN 4015 XEN mère étrangère: on en peut conclure que la loi de Solon s'appliquait, non seulement aux nothi ex cive attica, mais aux nothi ex peregrina (p.-riTpe,svot). C'est l'opinion de M. O.Müller t, qui pense queSolon a interdit le mariage avec une étrangère et, accordant la politeia à un plus grand nombre d'Athéniens qu'on ne le faisait avant lui, a du moins voulu que ce fussent de véritables Athéniens 2 et a cherché à éviter les mariages mixtes. M. Ledl pense au contraire que cette loi, qu'il croit d'ailleurs antérieure à Solon 3, ne s'occupe pas de l'origine étrangère, mais introduit seulement la nécessité du mariage, de l'iyyûr)ru, et en fait la condition de la légitimité des enfants'. Suivant M. Ledl, depuis cette époque jusqu'à 451 et sans distinction de périodes, la seule condition nécessaire pour que les enfants soient légitimes et citoyens, c'est l'engyesis des parents. Même si l'on admet cette opinion 5 et si l'on pense que, durant toute l'époque-antérieure à 451, le mariage d'un Athénien avec une étrangère a été permis, il faut maintenir que le fils d'une Athénienne et d'un étranger était étranger : le fils suit toujours l'état du père G. On remarquera que, dans le fragment de loi cité par Aristophane, il ne s'agit que de l'lyytc-rEta et non du droit de cité (7roatrELx) ; mais la discussion entre Peisthétairos et Héraklès ' ne porte que sur le droit d'héritage; le poète a pu négliger ce qui dans la loi se rapportait au droit de cité. Schenkl" pensait que la mention de l'ûyytarE(a suffisait à l'époque de Solon, où la cité était constituée d'après la famille et où les notions d'anchistie et de citoyenneté se confondaient; la notion véritable de la citoyenneté, 77o),trEÎa, est introduite par Clisthène 9. La distinction est trop tranchée peutêtre, mais nous croirions volontiers qu'an effet, dès l'époque de Solon, l'anchistie équivalait pratiquement à la 7to? relx et que l'une n'allait pas sans l'autre. Il faut ajouter qu'il est difficile de se former une idée exacte de la législation solonienne d'après un court passage d'un poète, qui ne cite pas le texte de loi mot à mot et qui peut l'interpréter d'après les usages de son tempsf0. attribuée à Solon par Aristophane se retrouvent dans la loi d'Aristophon, telle que la cite Isée" : vtOc(1 .-t l v58' serait sans doute plus complète, si Aristophane avait cité plus exactement son texte et si nous connaissions mieux aussi le texte des lois euclidiennes. Il serait abusif, dans l'état de notre information, d'en conclure que la loi votée sous Euclide est purement et simplement la loi de Solon, et que la situation créée par les deux lois était la même. Toutefois il semble que la loi de 403 ait remis en vigueur la loi de Solon (ce qui cadre parfaitement avec les restaurations des lois de Dracon et de Solon alors entreprises i2), en se servant des termes mêmes employés par le vieux législateur, quitte à la préciser ou à la compléter comme on le fit d'ailleurs pour d'autres lois anciennes. Nous inclinerions à croire qu'il en alla à peu près de même pour la loi de Périclès et que là encore on renouvela, tout en la précisant ou en la complétant, la loi de Solon, Nous reviendrions donc volontiers, avec des nuances, au point de vue de Philippi 14 et des auteurs mentionnés plus haut''. Autrement dit, il nous semble, sans qu'il soit possible de l'affirmer d'une façon expresse, que les deux classes de nothoi (bâtards de deux Athéniens et N r)tipt$;Evot)étaient, dès l'époque de Solon, exclues du droit de famille et du droit de cité 16. Par conséquent la xéniasgraphè, si elle existait à cette époque, pouvait déjà leur être intentée. Dès avant Solon 17, il y avait d'ailleurs une réglementation dont nous ignorons le détail, mais à laquelle se réfère la loi de Dracon rapportée par Aristote" et que nous avons citée plus haut : les stratèges et les hipparques devaient posséder une certaine fortune et avoir des enfants nés en légitime mariage (7rxiiaç ix yxpU.ETT,S yuvxtzo; yv' riou,) âgés de plus de dix ans 19. Nous avons aussi parlé plus haut d'une loi sur le meurtre attribuée à Dracon, en vigueur au Ive siècle, et qui protégeait la tcxnaaxil libre 2°. Il n'y a pas lieu d'entrer dans les détails que croit pouvoir donner M. O. Müller sur la législation du mariage et du droit de cité au temps de Dracon et avant Dracon 21. D'après M. O. Müller,en tout cas, la loi de Solon ne futpas longtemps observée (on sait d'ailleurs quels bouleversements suivirent la retraite du législateur) : il pense, mais sans preuves, que très peu de temps après Solon le mariage avec une étrangère fut autorisé et que l'archonte Damasias (vers 58322), pour se créer des partisans, ouvrit le droit de cité aux nothoi avec certaines restrictions (vers 581)23. Ce que nous savons par Aristote 2'`, c'est qu'après Damasias les gens de naissance douteuse (ni Tw ylvec tx' xa0ap O s'attachèrent à l'un des trois partis alors en présence, celui de Pisistrate. Aristote semble déduire cette allégation 29 du fait qu'après la chute des tyrans on fit u'ne revision des listes de citoyens; « beaucoup de personnes jouissant indûment XEN 1016 XEN du droit de cité »Al n'est pas douteux d'ailleurs que les troubles du vie siècle, comme plus tard ceux de la fin du va siècle, aient eu comme conséquence de relâcher la rigueur des lois relatives au droit de cité. Il est inutile d'entrer dans les détails, de chercher à déterminer quelles modifications légales ont pu être introduites (les textes manquent) et de s'étendre sur certains exemples célèbres d'unions avec des étrangères, ou de not/moi connus jouissant de la politeia, qui ont donné lieu à de multiples discussions tels sont les cas des différents fils de Pisistrate, marié à une Athénienne et uni aussi à une Argienne 1 Timonassa, dont il eut également deux fils 2; de Mégaklès qui épousa (vers 576) Agaristè, fille de Clisthène, tyran de Sicyone, « d'après les lois des Athéniens u, nous dit Hérodote ; plus tard de Thémistocle, fils d'une étrangère et qui jouit de tous les droits de famille et de cité. M. O. 1iiller pense qu'après la chute de la tyrannie Isagoras, triomphant pendant un cour( moment, rejette les nothoi qui avaient suivi dès l'origine le parti de Pisistrate et cherche ainsi à atteindre son ennemi Clisthène, fils d'une étrangère 6 ; mais que Clisthène, triomphant à son tour d'Isagoras, rend leurs droits aux nothoi, les égale aux îowt et permet légalement le mariage mixte. Tout cela semble très aventureux; cette loi de Clisthène, sur laquelle insiste M. O. MUiller , n'est attestée nulle part et il n'y a pas de raison d'admettre son existence . Lin passage d'Aristote °, où il est dit que Clis plique nullement uneloi, mais semble plutôt l'exclure et se référer àdes mesures occasionnelles et non générales. Après Clisthène, on trouve, comme exemple de evo jouissant du droit de cité et arrivant à de hautes fonctions, non seulement Thémistocle, archonte cri M)3-2, mais Cimon '° (504-449). U n'est donc pas nécessaire de supposer aucun texte ne nous y autorise qu'il y eut des lois nouvelles, ou même une seule loi, celle de Clisthène, promulguées entre Solon et Périclès. La loi de Solon, durant cette longue période, ne fut pas abrogée ; théoriquement elle dut rester en vigueur et théoriquement des ev(x 'ypxxt pouvaient être intentées contre les deux classes de notlioi (ex cive attica et ex peregrina) ; mais des mesure d'exception, non des lois, visant des cas particuliers, ont pu être prises à certains moments; les troubles du y]0 siècle ont favorisé l'introduction d'éléments douteux dans le corps des citoyens (on réagissait parfois, témoin larevision des listes mentionnée par Aristote) ; et enfin, comme l'avait déjà vu Philippit1, la vieille loi de Solon était à peu près tombée en désuétude. Concluons que, théoriquement du moins, le statut des notimoi et la réglementation du mariage sont restés à peu près identiques, sauf l'interruption passagère de 411-403, depuis Solon, sinon depuis mine époque antétônieure, jusqu'à la lin de la constitution athénienne, et que les tvCxç 'x(, théoriquement encore, pouvaient pendant toute cette longue période être intentées pour les mêmes raisons Distinction de la xénias grapliè et de la diapsèploisis. Deux voies s'offraient pour exclure des dèmes les étrangers, les notltoi et les gens de naissance douteuse qui s'y étaient glissés la diapsèp/iisis et la xénias grczpliè. La première était une revision des listes de citoyens [m.l'sÈPnIsIs], soit générale et ordonnée par loi ou décret t3 (telle la célèbre diapsépliisis de 346-5, à laquelle se réfère le Contre Euboatide), soit partielle et XEN 1017 XEN décidée, pour une raison ou pour une autre, par un dème à l'intérieur de ce dème : telle une diapsèphisis mentionnée dans le Contre Euboulide et qui eut lieu dans le dèrne d'Ilalimunte, à la suite de la perte du registre. Dans tous les cas, c'est une mesure administra[ive qui n'est pas dirigée spécialement contre tel ou tel individu et, si elle peut faire naître des procès en appel contre la décision intervenue [ÉduÉsis], ce n'est pas un procès; de plus la diapst3pltisis est relativement rare et n'a lieu que dans des cas spéciaux. Au contraire, la xénias grapliè est un procès, que peut intenter le premier Athénien venu contre une personne en particulier. Bien que, dans le premier cas, on pût intriguer et susciter des diapsèpliiseis destinées, malgré leur caractère générai, à atteindre certaines personnes spécialement visées , c'est à la xe'nias grap/iè qu'on avait habituellement recours3. Deux diapsèphiseix générales ont été étudiées ici même dans l'article de Caillemer [DJtsÉrItIsIs]: l celle de 445414 (archontat (le Lysimachidès), que nous avons mentionnée plus haut; Philippi croyait è toit qu'il n'y eut pas alors de diapsèphisis, mais seulement un grand nombre de xénias graphai , hypothèse que le seul nombre des exclus, environ h 000, rend invraisemblable a celle de 346-345 (archontat d'Archias), quo nous venons de rappeler. Il faut en ajouter une troisième, forcément inconnue alors de l'auteur et que nous a révélée l"A'r',é,,'i o)TE c'est celle qui eut lieu après la chute de la tyrannie, sans doute entre 510-508, et qu'Aristote désigne par le terme de td Présidence du tribunal. u. Au y0 siècle l'instruction du procès et la présidence du tribunal dans les actions de xénia appartenaient à des magistrats spé ciaux, les oi(xvt [NAuTomlAI1, qui étaient chargés aussi des procès de commerce [ESIP0RIKÀ1 DucAl] . L'exis tence des nautodikai et leur compétence dans les xénias graphai nous sont connues par des textes de lexicographes . Le seul orateur qui parle de ces magistrats, sans faire mention de laxénias graphè, est Lysias9. Quelques savants ont soutenu autrefois que les nantodikai étaient des juges et non des magistrats instructeurs'°. On s'appuyait surtout sur Hésychius qui les nomme xi(; mais ce terme nous serrble une explication tirée de leur titre même, 'ixuroiCxnt; de plus on a fait remarquer" que 6ixnv et 7j:;, dans l'ancienne lx. langue du droit attique, peuvent désigner la présidence du tribunal; à ce sujet on doit noter d'ailleurs que Suidas elle lexique de Séguierla emploient, en parlant des nautodikai, le terme de LI:v, concurremment avec celui d'provTI;, magistratsUne autre opinion 13, fondée sur un passage de Lysias ", veut qu'usaient étéà la fois instructeurs et juges proprement dits. On pourrait ajouter que le mot vausoSixcet est formé comme le mot €vo(xt'5, par exemple, qui désigne des juges de profession. Aujourd'hui tout le monde semble d'accord pour considérer les nautodikai comme des magistrats instructeurs et présidents du tribunal". ltd. Lécrivaili [NAUTODIKAI] incline seulement vers cette hypothèse. Oit peut être plus affirmatif: non seulement cette explication cadre mieux avec les textes cités'7, mais un décret, rendu sans doute peu après la répression de la révolte de l'Eubée en 445 et réglant la situation des clérouques établis sur le territoire d'llestiée en Eubée, semble distinguer expressément les nautodikai du tribunal (;-s?tOV( et même leur confier la charge de réunir savons pas d'ailleurs de quel procès ils ont ici à s'occuper ; on peut penser à des )xI lp.optxai 1. Il va sans dire que le tribunal dont les nautodikai avaient la présidence, et qui jugeait les xénias grapitai, était un tribunal d'héhiastes. Nous ignorons si les nautodikai avaient compétence en d'autres procès que ceux de commerce et de xénia nous ignorons également leur nombre ; avec Lipsius ° On peut conjecturer, par analogie avec d'autres cas, qu'ils formaient un collège de dix membres tirés au sort. Nous ne pouvons déterminer non plus à quelle date remonte leur création. Lipsius " fait remarquer qu'ils ont dû être institués à une époque ofi le commerce athénien, et par conséquent sa marine marchande, s'étaient développés, c'est-à-dire postérieurement aux guerres médiques. D'autres auteurs, avec moins de vraisemblance peutêtre, font remonter leur institution jusqu'à Solon 22 peu a'près Solon 23 En tout cas, la date de l'institution des nautodikai ne cadre pas nécessairement avec celle de la création des xénias grapltai. Il est probable, comme nous l'avons déjà fait remarquer, que ces procès existaient depuis longtemps à Athènes ; leur création peut remonter à Solon, 'Sinon plus haut, et doit être à peu près contemporaine de la première réglementation XEN 1018 XEN précise édictée au sujet des notiwi, cette réglementation devant forcément être la source de fraudes ultérieures, de contestations et de procès. Nous avons vu également que les diapsèphiseis, d'après le témoignage de l"A Ovx(mv rJ)re(, étaient plus anciennes qu'on ne l'avait pensé d'abord. Si les xç 'srx( existaient avant l'institution (les natztodikai, il est possible, ainsi qu'on l'a supposé non sans raison , qu'elles aient alors été de la compé-, tence des thesmothètes, comme elles le seront de nouveau après la disparition (les nautodiléai. En tout cas la fonction principale (les nautodikai, comme d'ailleurs l'indique leur nom, et celle en vue de laquelle ils furent créés, c'était la juridiction dans les procès de commerce. Les procès (le X'flU furent ajoutés accessoirement à cette première fonction a• Les lexicographes semblent souligner, avec un léger étonnement , le fait que les nautodikai s'occupent, non seulement des (xt ro5tx(, mais aussi des Eiv(,ç szl. On a montré que cette anomalie apparente s'expliquait tout naturellement ; car u c'était parmi les étrangers, amenés au Pirée par les opérations de leur négoce, que devaient se rencontrer ceux à qui leur fortune ou leurs relations pouvaient inspirer le désir de s'attribuer frauduleusement le droit de cité n , ou de contracter des mariages mixtes, d'où seraient issus des enfants qu'on ferait passer pour Athéniens ; les nautodikai, s'occupant des procès de commerce et des négociants, avaient évidemment qualité pour discerner la vérité en ces circonstances. b. La dernière mention des nautodikai se trouve dans le discours de Lysias que nous avons cité et qui est de 397. A l'époque de Démosthène, ce sont les thesmothètes qui sont chargés des ovlx 'irm( ainsi que des iCxxe optx( . Nous ne savons pas à quelle date s'est fait ce changement . Beanichet ° pense qu'il faut le placer à l'époque où, dans le désir de hâter le jugement des affaires commerciales, les l(x.t ,7topucx( deviennent lvot [EsInùNoI DIKAI], c'est-à-dire à l'époque de Philippe Ii; niais on ne voit pas de relation nécessaire entre la tranformation des procès de commerce en procès fip.rjsot et leur attribution aux thesmothètes '. Nous inclinerions à croire que le changement s'est produit dans le premier tiers, et plutôt dans les premières années du 1e siècle, à une époque où l'on remarque de nombreuses transformations administratives. Aristote classe la .vénias graphè parmi un certain nombre de grapliai pour lesquelles le demandeur devait déposer une .cTr'rto OU X70t'r3ut2tÇ, c'est-à-dire une consignation, sans doute d'une drachme, grapitai qui étaient de la compétence des thesmothètes. Mais le texte ne précise pas si toutes les grapliai nécessitant une prraumç étaient attribuées aux thesmothètes et la liste semble n'être pas complète ". Ajoutons que l'attribution de la xe'iuas graphè aux thesmothètes est tout à fait naturelle, puisqu'ils sont chargés de tous les crimes et délits commis contre l'État', et que l'llsurpation du droit de cité rentre dans cette catégorie ; les autres actions relatives au droit de cité, en particulier i'icsortç après une diapsèpliisis, sont également de leur compétence (cf. plus bas). Dates Axées pour le jugement. Nous savons par Lysias qu'à l'époque des nctutodikai les procès de commerce ne se jugeaient pas tout le long de l'année : il est probable qu'ils avaient lieu seulement durant les mois d'hiver , pendant lesquels, la navigation étant suspendue, les plaideurs avaient plus de facilité pour comparaître. Nous ignorons si cette même réglementation s'appliquait à. la xe'ni'as jrapIiè 19; mais il est fort possible que les nautodikai n'aient pas siégé (lu tout en dehors des mois d'hiver et, par conséquent, ne se soient pas alors occupés de cc genre de procès. Harpocration 12 cite d'après Cratéros un décret dont nous avons déjà parlé et d'après, lequel un jour spécial, le dernier de cloaque mois, aurait été assigné aux procès de xénia C'est un des rares exemples d'une date fixe réservée à certaines espèces de procès 21 Enfin notons que, dans un décret du y' siècle relatif aux clérouques de 1'Eubée, cité plus haut", l'expression jugement d'un procès indéterminé, présidé par les nautodikai, ou signifie que le procès en question est l,r Pénalités. D'après un passage des Lettres de Démosthène, l'accusé reconnu coupable était vendu comme XEN IOUI XEN esclave'. Il faut remarquer toutefois que, dans le cas rappelé par ce texte, Pythéas était poursuivi sous l'inculpaLion d'avoir, étant esclave de naissance°, usurpé le droit de cité. Mais un passage de Lysias montre que cette pénalité s'appliquait aussi aux faux citoyens qui étaient reconnus, à la suite du procès, pour être (le naissance non purement athénienne, quoique non servile :Aristophanès est victime d'une apographé [AliocltAPHà] et ses ennemis veulent le faire soumettre à la torture, après lui avoir intenté une xénias graphè, à la suite de laquelle on l'aurait déclaré non citoyen ; sur quoi on essaie de le .décider à ne pas courir le risque d'un tel procès, qui pouvait l'exposer à subir TA Ë(SZ2.TC4, c'est-à-dire la torture et non pas la mort, qui d'ailleurs n'est jamais attestée comme sanction de la xéri'ias graphe. L'allusion à la torture implique que le condamné devenait esclave. Le discours contre Agoratos a été prononcé peu après 400, par conséquent à l'époque des nautodikai; d'où on peut conclure que la pénalité était alors lainême qu'à l'époque oit les thesmothètes étaient chargés du procès. On remarquera que la même peine frappe ceux qui sont condamnés à la suite d'un appel (izr;ç) contre une diapsèphisis les excluant du droit de cité; le fait nous est _attesté pour les appels qui suivirent la diapsèpliisis de et cette mesure était appliquée vraisemblable-346-345 1 ment aussi avant cette date. Même sanction pour une !p/ieszs introduite par nui jeune homme auquel les démotes ont refusé l'inscription au moment de l'éphé-. hie ; d'ailleurs les épltéseis en question se jugeaient pratiquement comme (les xénias grapliai Il va sans dire que les biens du condamné, ainsi que dans tous les cas analogues, étaient vendus au profit de l'État. Suidas nous apprend que c'étaient les pôlètes [POLÈTAI], comme on pouvait le supposer, qui procédaient à cette vente. La pénalité étant fixée d'avance et toujours la même, la xénias graphè rentre dans la classe des procès (yrot '. La loi athénienne est évidemment très sévère en théorie, mais en pratique, ici comme ailleurs, les sentences devaient souvent être adoucies, tournées ou évitées. On a sipposé aussi que l'accusé pouvait prévenir, en s'exilant volontairement, le verdict probable'. Cas particuliers : Usage de i'eisangélia. Rôle des dèmes ou phratries dans l'accusation. En général, la procédure usitée était une graphe au sens propre du mot [CRACHÉ], c'est-à-dire une plainte par écrit déposée devant les magistrats instructeurs. Mais nous trouvons au moins un exemple de l'eisangélia employée dans un procès de .xénias graphè, eisangélia devant l'P]cclésia évidemment c'est le cas du discours perdu de Dinarque contre Agasiklès 10• On sait d'ailleurs que l'eisangélia, réglée primitivement par l'co.y a?;x; v; ", qui déterminait le petit nombre de cas où elle était applicable, s'était en pratique étendue à beaucoup d'autres cas, en raison de sa procédure simplifiée et des risques qu'elle permettait d'éviter [EISACGELIA]. On admet que les trois autres disc'ours, également perdus, qui furent prononcés dans des affaires de xénia (cf. plus bas) se référaient à des grapltai proprement dites. Toutefois on peut en douter dans le cas du discours de Dinarque Contre Pythéas, mentionné fréquemment par les lexicographes 13• On distingue, en effet, un autre discours Contre Pythéas (delatio de rebus eluporu) ' et l'on rapporte à ce discours, avec d'autres textes d'ailleurs, le passage d'llarpocration dans lequel il est dit que cette affaire était une cisangélia. Mais rien ne prouve qu'il ne s'agisse pas ici du même procès de .Ténia mentionné plus haut. Ajoutons que si, d'ordinaire, c'était sans doute un particulier quelconque qui intentait le procès de xe'nia, il est possible que la phratrie [PISIIATRIA] ou le dème [DÈritos] ait parfois délégué tin de ses membres, pour soutenir l'accusation contre le membre qu'on voulait exclure Isée, dans un passage cité plus haut 11, nous apprend que dans le cas de Nikodèrnos, qui faillit être exclu, l'accusateur était un des pliratères, un des membres de la phratrie du Nikodèinos. Mais, quoique la circonstance que le icxuiv était un phratèi'e puisse faire pencher vers l'hypothèse dont nous parlons, le texte ne le précise nullement. Nous savons au reste que les phratries ou les dèmes chargeaient parfois un de leurs membres de soutenir tin procès qui les intéressait 18 D'autre part, dans l'appel contre l'exclusion prononcée par diapsèpliisis, celui qui avait proposé l'exclusion soutenait l'accusation ", mais ce pouvait ètreausiledémarque" oudesdémotes2t [RÈstos]; et nous savons par Aristote" que, dans l'appel d'un jeune homme exclu du corps des éphèbes, les démotes choisissaient parmi eux cinq accusateurs (xxc'ryouç). Principaux exemples de xénias grapliai. Le premier exemple de xénias graphè attesté par les auteurs se trouve dans un passage des Guêpes déjà cité ° : Bdélykléon rappelle à Philokléon qu'une récente distribution de blé a amené des procès de xénia, intentés par des citoyens désireux d'augmenter leur part en diminuant le nombre des participants, et que Philokléon lui-même a failli être condamné ; le texte laisse entendre que les procès furent nombreux. La pièce a été représentée en t : on rie saurait donc confondre ces XEN 1020 XEN multiples actions avec la diapsèpliisis de 445-444, déjà ancienne à l'époque où écrivait le poète, et qui eut lieu d'ailleurs à la suite d'une autre distribution de blé '. Nous avons mentionné plus haut le cas d'Aristophanès, poursuivi pour xénia à l'époque des Trente, d'après le Contre Agoralos , et ceux moins anciens de Nikodèmos et de Pythéas°, qui échappèrent avec peine à la condamnation, le premier de quatre voix seulement. Notons que dans les discours Contre Boeotos il n'y a pas trace de xénias graplzè, action que Mantithéos aurait pu intenter, si réellement, selon sa thèse, Boeotos avait été fils de son père et de Plarigon non mariée : à deux reprises5, il fait une allusion détournée à la possibilité d'un tel procès contre l3oeotos, mais il n'insiste pas et se garde de le lui intenter. Aucun plaidoyer prononcé dans une affaire de xénia ne nous a été conservé. Le Contre iVéère0 ne soutient pas une accusation de xe'nia, comme le dit à tort Dareste , et vise un autre délit (le nom juridique du procès est inconnu), prévu dans une loi que cite l'orateur8 (cf. plus bas). Mais on peut s'en faire une idée par les discours écrits à l'occasion d'une éphésis contre les conclusions d'une diapsèphisis ; les deux sortes de plaidoyers, prononcés dans les deux cas devant le même tribunal d'hêliastes, présidé par les mêmes magistrats, et discutant (le la même matière, devaient se ressembler sensiblement. Les lexicographes citent quatre discours se rapportant à des xéniasgrap/iai. Nous avons déjà parlé (voir les références plus haut à propos de l'eisangélia) des plaidoyers de Dinarque .Contre Agasihiès et Contre Pythéas. On mentionne deux autres plaidoyers, peut-être apocryphes, pour lesquels la forme de l'eisangélia n'est pas attestée : de Lysias Contre Kalliplianès 10 et d'Ilypéride Contre Déméas Révision du procès et ôcepo';'Ev(xg . La xénias graphè nous est citée comme l'un des quelques procès pouvant donner lieu à une révision portant sur le fond même de la contestation On sait qu'en général, d'après une loi de l'époque d'Euclide, mentionnée par Andoeide 13, le jugement des héliastes était irréformable mais la partie qui avait perdu le procès pouvait intenter des actions diverses procès pour défaut de citation (ypx?.'ti '.suiox?'tyrsfxg) ou procès contreles faux témoins et les suborneurs (i(x-r1 'suio oeo u(eu9 et Cx't xctco'rey,v;uv); si, en théorie, ces actions ne comportaient pas une révision sur le fond du premier procès, en pratique on devait arriver au même résultat. D'ailleurs une scolie aux Lois de Platon nous apprend, d'après le livre de Théophraste Sur les lois, que dans. certains cas, dont la .xenias graphè, on révisait réellement le procès (vitxûç x(iç, x-y 'A.itxov rute? rloet). Le texte, que nous citons en note signifie eu substance : n Si tous les témoins ou plus de la moitic étaient convaincus de faux témoignage, on recommençait le premier procès ; mais tous les procès rie comportaient pas une révision; cette révision ne pouvait avoir lieu que dans les procès de sénia, de faux témoignage et sur les héritages n. La voie légale, pour tàcheix d'obtenir la révision du procès, était donc de déposer une nouvelle action en faux témoignage', et cette déposition devait être faite avant que le jury procédû.t au vote". Tir, passage de Démosthène" précise que les personnes condamnées dans une xe'nias grapfzè attendaient en prison qu'on jugeât le procès en faux témoignage qu'elles avaient intenté s s• Le procès de xe'nia pouvait aussi être révisé, mais pour ainsi dire en sens inverse, grêce uneaction de&.qos'jCu. Si la personne poursuivie pour .vénia avait obtenu une sentence favorable, n'importe quel Athénien, arguant que les témoins avaient été corrompus, pouvait déposer une lool;v(oeg yFicy-il devant les thesmothètes "; on remarquera que l'action est dirigée non pas contre les juges 20, mais contre l'acquitté ce qui fait supposer que le procès en question ne se bornait pas à une simpleaccusation de corruption, mais comportait une révision du premier procès et un nouvel examen de la situation de l'accusé. C'est ce que pense avec raison Lipsius après. d'autres auteurs ° Autrement, la •oe xi.uè dirigée contre les corrupteurs de juges ou de magistrats aurait suffi. Ajoutons que le fait d'avoir institué une action spéciale contre ceux qui usaient de corruption pour gagner les procès de xénia, prouve combien ces manoeuvres et par suite ces procès devaient être fréquents, et combien fréquente l'usurpation du droit de cité. Les textes ne disent rien sur la sanction à intervenir; on a fait remar XEN 1021 XEN quer qu'elle ne pouvait être moindre que celle de la simple xénias graphè et qu'elle était probablement la même'. On a supposé aussi avec vraisemblance que la y-? w7Oc'/ŒÇ pouvait également être intentée contre celui qui avait gagné un procès en appel () contre la décision des démotes l'excluant du dème'. Il est plus que probable qu'à l'époque où ils étaient chargés des cv(x ''pŒC les nautoclikai l'étaient également des oct; ypp(. Procès apparentés .-Tous les procès touchant au droit de cité (non aux droit familiaux, domaine de l'archonte) et iiipliquant des recherches sur la naissance illégitime ou étrangère de l'accusé étaient, avons-nous dit, de la compétence des thesmothètes . Rappelons brièvement ces actions apparentées à la xénias ,qiapliè 1. Nous avons déjà parlé de l'éphésis ou appel contre une sentence d'exclusion prononcée par les démotes, soit après une diapsèphisis, soit au moment où l'on dresse la liste des jeunes citoyens aptes à l'éphéb ie; Aristote attribue expressément ce procès aux thesmothètes . 2. Le seul Lexique de Séguier mentionne une o)ç [nvpoeoeès GRAPUÈ] dirigée contre un enfant e supposé n, et dont la sanction était la vente comme esclave3. On a douté avec raison de l'existence de ce procès 6 Lipsius fait remarquer qu'il rie pouvait concerner que des enfants non citôyens, déclarés enfants légitimes et athéniens par des parents athéniens . Dans ce cas il nous semble que la xénias graphè suffisait, puisque, d'après le texte cité, l'action était dirigée contre l'enfant et non contre les faux parents . 3. Deux lois citées dans le plaidoyer Contre iVéère nous apprennent l'existence de deux actions (7pmC) introduites par les thesmothètes et dont nous ignorons le nom juridique. D'après la première', l'étranger qui a pris pour femme une Athénienne ou vit maritalement avec elle, s'il est condamné, est vendu corps et biens et le tiers de sa fortune revient au poursuivant. Même procès si un Athénien a pris pour femme une étrangère l'Athénien paie une amende de 1000 drachmes et l'étrangère, bien entendu, est vendue. Ce texte de loi a causé de multiples discussions"; il est pourtant fort clair. Sans entrer dans les détails, remarquons que le mariage par i'':; est interdit entre un Athénien et une étrangère, ou un étranger et une Athénienne (cas évidemment plus rare) ; mais on peut agir par fraude et dissimuler la nationalité d'une des parties. D'autre part, sans être mariés par iyéu, on peut vivre comme mari et femme ( votxi.iv) et c'est à ce cas, semble-t-il, que fait surtout allusion la loi en employant précisément ce terme de uvoxv, lequel peut envelopper d'ailleurs le cas du mariage par iyyru avec fausse déclaration . C'est en vertu de cette loi que Théomnestos poursuivit iNéère et c'est ce procès qu'il lui intenta et non une xénias graphè; le texte d'ailleurs le déclare formellement" et il est étonnant qu'on ait pu s'y tromper. Ajoutons que cette loi, comme celle que nous citerons plus bas, constitue un témoignage précis contre l'opinion discutée dans la première partie de cet article et d'après laquelle le mariage mixte n'aurait pas été expressément interdit à Athènes au iv' siècle ; il fournit une preuve indirecte en faveur de la nécessité de l'épigamie accordée à une cité pour le mariage des Athéniens avec les femmes de cette cité. 4. La seconde loi mentionnée dans le Contre iVe'ère 13 institue une graphè contre celui (c'est-à-dire contre le xésto) qui donne en mariage à un Athénien une étrangère, en déclarant faussement qu'elle est sa fille, ou, s'il est le x6to sans être le père, en déclarant qu'elle est Athénienne ; l'action est portée devant les tlicsmothètDs par tout citoyen, « comme pour la xéniar graphè », ajoute le texte ; la pénalité est l'atimie et la confiscation des biens ; ainsi que dans le cas précédent le tiers des biens confisqués est attribué au poursuivant. Ces deux lois sont parfaitement claires et cii parfait accord avec la loi relative au droit de cité votée sous l'archontat d'Euclide 14; et il est difficile de les négliger ou de soutenir qu'elles ne s'opposent pas à la légitimité du mariage d'un Athénien avec une étrangère h. Une 73( x.7l xsc' x voOchç, qui, si elle avait existé, eût évidemment été de la compétence des thesmothètes, est mentionnée par Plutarque'; on n'en trouve pas trace ailleurs ; on l'a donc rejetée commue n'appartenant pas au droit athénien i7 Au surplus elle est inutile. Dans le texte de Plutarque elle est citée à propos d'une tradition mythologique, avec une certaine fantaisie et sans souci de la précision juridique. En dehors d'A thènes. Un procès pour usurpation du droit de cité (aix-fl 'r'ç csç) est mentionné à Muet, à la fin du 111e et au début du 11e siècle, dans trois inscriptions du Delphinion récemment découvertes, savoir 10 une convention deMilet avec Tralles,où les deux villes s'accordent réciproquement le droit de cité; 201111e convention analogue avec Nylasa; 30 un traité d'alliance avec Héraclée duLat mos' . La formule est à signaler: 'E.v ii rç ro),tcé'-rE: 7rcts XEN 1022 XEN donc distinguer ici deux procédures spécules, l''tç 'ç cv(ç était sous la juridiction des .1'ifolpoi°, bien que le texte semble plutôt favoriser une hypothèse contraire. Autre exemple dans une inscription de Crête, probablement du 111e siècle av. J.-C.'. C'est tin serment des citoyens d'Itanos, analogue dans ses grandes lignes à tous les serments de cette sorte. Après s'être engagé à ne provoquer ni un nouveau partage des terres ni la remise des dettes, mesures qui suivaient fréquemment les révolutions, on ajoute0 : oil l(xnx i[1o [E]vsx{v] 'ôV O)tTiV [o0]v( s... Bien que le mol svtxr ait fré quemment une signification différente (cf. avtx'ov 11cxciciT7iptov, tribunal pour étrangers), il ne peut y avoir de doute sur le sens de cette ixij ivtx, qui devait être analogue à la xénias yrap/ièt. Il est probable que ces sortes de procès existaient dans la plupart des États grecs. On peut le conclure du fait que les conditions du droit de cité, variant d'ailleurs,commenousl'avonsvu, suivantles conjonctures que traversait l'État et suivant l'accroissement ou la décroissance de la population, étaient en général les mêmes partout . Nous avons des précisions pour certaines cités6. A Byzance, une loi, analogue à celle de Périclès ou d'Aristophon, ne reconnaissait pour citoyen que celui qui était né de deux parents citoyens °. Nous savons, d'après un passage cité de Déinosthène qu'à Orées (Euhée) celui dont la mère seulement avait le droit de cité était notltos et rangé dans une synte'lia analogue à celle du Knosarges Les not/ioi sont d'ailleurs mentionnés quelquefois dans les inscriptions. Signalons en particulier une inscription trouvée à Rhodes , instituant une souscription dans un péril pressant ; on admet les notJio, es métèques et les étrangers à souscrire à côté des d'après la place qu'on leur donne dans cette liste, que les rtot/ioi avaient une situation inférieure à celle des citoyens,, mais privilégiée encore et supérieure à celle des métèques (zEo)xoi'4) et des étrangers non résidant( vwv) . Dans une autre inscription provenant de l'île de Rhodes, liste fragmentaire de citoyens de Lindos, on remarque dans trois cas la mention J.xc il ajoutée au nota du père15. On peut en conclure que les zryrcEsvo; devaient avoir à Lindos une situation assez analogue, ou en tout cas de peu inférieure, à celle des citoyens ordinaires 1• Enfin, dans les nombreux décrets du Delphinion de Muet accordant le droit de cité, on trouve 28 adlot ou lxt (issus de citoyens milésiens) qui deviennent citoyens Nous avons, en dehors d'Athènes, plusieurs exemples précis de fluctuatibns dans les conditions du droit de cité et de sort élargissement en des circonstances spéciales. C'est ainsi qu'à Byzance, en une période où l'État manquait d'argent, on avait décrété, modifiant, ainsi la loi mentionnée plus haut5 que cetui dont un seul parent était citoyen pourrait acquérir le droit de cité, moyennant une contribution de trente mines". A Pergame, en 133 av. J.-C., après la mort du dernier roi, on accorde par décret le droit de cité à divers éléments de la population '. De'même à Larissa : unelettre de Philippe V, en considération de la décroissance de la population amenée par la guerre, ordonne un élargissement du droit de cité (219 av. J.-C.) Des inscriptions récemment découvertes en ont fourni d'autres exemples 51 Notons une formule isolée et assez curieuse dans un texte de Rhodes''. Le personnage dont il s'agit, esclave, XEN 1023 XYL non de naissance sans doute, a été affranchi par décret et ri fait étranger u iuOmlé1170ç ità rç r6Xc04 xl Ee'IcoOivToç, etc... ; c'est-à-dire probablement que, par faveur, au lieu de le mettre au rang des affranchis, on l'a considéré comme étranger non résidant; il devient d'ailleurs ensuite métèque et chorège. Signalons enfin une mesure contre les étrangers, prise par certaines cités peu hospitalières : la vÀn(n, expulsion des étrangers ou, plus fréquemment et plus exactement, interdiction générale aux étrangers de vivre à demeure dans la cité et d'y contracter des liens permanents avec les citoyens; c'est ainsi que l'explique Hésychius ' : iv fvou; it ysunO;. Sparte, où le législateur se montre si préoccupé de conserver une race pure de tout mélange, était célèbre dans l'antiquité pour sa méfiance des étrangers, qui n'avaient pas permission de s'établir dans le pays, et pour ses [XÉNùLASIA ; mais nous savons que la rigueur des principes, en ce cas comme en beaucoup d'autres, s'était dans la pratique fortement atténuée . D'autres cités avaient imité Sparte à cet égard, en particulier Apollonie d'lllyrie, colonie dorienne et État oligarchique, dont llhen dit qu'on y « faisait des v-arCnt à la façon de Sparte u . Démosthène cite des exemples de la répugnance qu'avaient certains États, comme Égine et surtout Mégare 6, qui d'ailleurs ne faisait que suivre l'exemple de Sparte, à récompenser des étrangers méritants en leur accordant le droit de cité ; on remarquera que ces diverses cités sont des cités doriennes. En général, les démocraties antiques, et particulièrement sans doute les États ioniens, si elles se montraient parfois sévères sur les conditions du droit de cité, créaient volontiers par décrets spéciaux des citoyens honoris causa (o(o;), qui probablement n'usaient pas toujours des droits politiques ainsi conférés ; d'ailleurs elles ne devaient pas être aussi rigides en pratique qu'en théorie, d'où de nombreuses t, u' 383 (inscr. dédicat.) = Ditt. Syli. 5, 904 cf. le commentaire. s s. e. se4ueu. 2 Signalées dans des passages connus de Tèucvd. 1, 144, 2 (discours de Périclès, qui s'en plaint); II, 39, 1 (oraison funèbre prononcée par Périclès, où l'on oppose les usages libéraux d'Athènes. 3 Xen. i?esp. 8 Lépigarnie (droit, conféré par une cité aux habitants d'une autre cité, de contracter avec ses propres citoyens un mariage légal), que nous avons vue accordée quelquefois par Athènes, se rencontrait aussi entre d'autres cités grecques, quoique ce £41 un privilège assez rare; par ex. Corp. iriser. graec. 2254, 2556 (Crète). Pour l'épigarnie accordée à un particulier (très rare), CL. Michel, Bec. 184 (décrut de proxème t Cotyrta, Laconie, n' s. av. 3.-C.). Biur.inOuAPsin. Pour la première partie de (art. (llist. du droit de cité à Athènes), sacs parler des travaux plus anciens, comme ceux de \Vesterrnano, dans les Verhandlungen Ifs, De jure familiarum ap. Athen. Leyde, 1884, les recherches modernes commencent avec• l'important ouvrage d'Adolf Philippi, Bvilrage zu ciller Geschichte des alt. Iiurger-rec/ites, Berlin, 1878. Puis, avec des remarques curieuses et des idées assez aventureuses, Il. Buermaun, Drei Studicn ouf derei manuels de Busoit, Gilbert, et lier attische Prozess de Meier-Sch8mann-Lipsius. Parmi les ouvrages récents, le remarquable travail très étudié, nettement composé, souvent original et parfois contestable de O. Millier, £Tntersuchungen z. XXV, 1899, p. 681.816) ; un autre travail, contestant souvent les conclusions du infiltrations et une source de procès; enfin, admettant chez elles un grand nombre d'étrangers et de métèques, elles offraient un aspect assez cosmopolite. Elles se conformaient ainsi an précepte d'Aristote7, suivant lequel il est nécessaire qu'une cité contienne un nombre déterminé et considérable d'esclaves, d'étrangers et de XEST1]S ivriç). Mesure de capacité citez les Grecs; elle était la sixième partie du d'où son nom . Ilultseh l'évalue, en général, à O litre 47; mais il y avait de nombreuses variétés. Dans le système attique, pour les liquides, le était la soixante-douzième partie du i.epr; [METRETA] et, pour les solides ou matières sèches, la quatre-vingt-seizième partie du médimne [3IEum3lNcs]. Il est question aussi chez les mnétrologues du tnç pontique, du ç alexandrin et d'autres. Les Romains assimilèrent le rç et ses variétés à leur sextarius ou setier, qui était le sixième du CONClUS. Les variétés du sextarius ou -,,ç sont étudiées à l'article SEX'rARuJs2. E. BABELON.