Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article ZEMIA

ZEMA (Zvc1a.). I. Noms. L'amende, appelée primitivement cl encore assez tard ewei, , a été désignée surtout par le mot ip.iu , qui eut également le sens de composition, dommages-intérêts, puis de peine en général . On a employé aussi avec les mêmes acceptions les composés t.uoo , i71)LOJ)L ; en Crète 'rt'r3; 6, ;popov , xriiz 12 ; au singulier et au pluriel mée par le second terme de la formule de condamna II. Traits géne'rau.x. L'amende a été d'abord un des moyens de réprimer les délits contre l'ordre public et la communauté: par exemple, dans l'épopée homérique, le refus du service militaire, l'insulte à un groupe de citoyens Ce rôle va prendre, à'l'époque historique, un développement considérable : déjà la législation attribuée au légendaire Zaleucos aurait fixé les amendes, jusque-là laissées à la discrétion des juges '. D'autre part l'État, qui s'est chargé peu à peu d'assurer lui-même les dommages-intérêts à la partie lésée, a souvent aussi substitué en totalité ou en partie, ou ajouté à la composition de la justice familiale, l'amende de l'action publique. A travers les multiples applications de t'amende on peut distinguer quelques traits généraux : 1° Elle peut aller jusqu'à la confiscation totale 18 et, en certains cas, ne comporter que la confiscation de quelques objets 19 [DÉMIOPItATA POENA, p. 532]. 20 En général l'amende est réservée pour les personnes libres et remplacée pour les esclaves et aussi pour les enfants par les peines corporelles, par la prison et surtout par le ('ouet, généralement cinquante coups 20 [mENA, p. 530 vEI4IIER, VEHIIERA]. Cependant, à Andanie, l'esclave rembourse le vol au double, outre les coups de fouet ; il paie une amende pour certains délits ; sinon, le maître a le choix entre l'abandon isoxal ou le paiement du double '31 30 Dans toute la Grèce, l'action populaire qui permet è. tout citoyen de défendre l'opprimé en justice, selon la règle posée par Solon 22, comporte une prime pour le dénonciateur 23, généralement la moitié de l'amende 24, quelquefois un ou deux tiers ", le quart", le huitième ", la totalité ou une moitié en plus 28, pour l'esclave souvent un quart et la liberté 29 [rilAsIs]. ZEM 1039 ZEM 40 En général, quiconque défend son droit ou un droit étranger n'encourt aucune peine juridique. C'est 47e qu'indiquént les mots deito, ivu3mOuvoç, voi;xo, vet;rtog, seuls ou avec les mots i, (x-rç , quel quefois Oto , tio; . Cependant, à Athènes, pour prévenir les accusations téméraires ou calomnieuses, dans la plupart des actions publiques, la loi inflige à tout accusateur qui n'obtient pas le cinquième (les suffrages, ou se désiste avant le jugement, une amende de 1000 drachmes avec une atirnie spéciales [GRAPII:, p. 1653] ; à Muet il paie la moitié du dommage °; à £rythrées, pour désistement, l'amende du délit . 0 L'amende est tantôt fixe, tantôt variable, tantôt proportionnelle au dommage. Dans les deux premiers cas, surtout dans le second, les grosses amendes aboutissent en réalité à la confiscation, et à l'atimie non seulement du condamné, mais de ses descendants . L'amende du décuple frappe souvent, avec l'atimie, le vol des deniers publics et la corruption des fonctionnaires ; à Athènes [tomsTAE], la violation des règlements fiscaux, religieux ° on trouve celle de huit fois le dommage, à Delphes, pour le vol de biens publics ou sacrés l'indemnité du sextuple dans des actes d'affranchissement de Delphes °; celle de douze fois le dommage à Ti thora ". L'amende prend souvent la forme d'une astreinte, par jour de résistance u. 60 C'est la peine du double qui a les applications les plus variées [P0ENA, p.533]. --A. Dans le droit financier d'Athènes et de la plupart des villes grecques, et aussi dans le droit international, le débiteur des trésors publics et sacrés non libéré à l'échéance encourt, avec l'atimie jusqu'au paiement, le doublement de la dette [rnosoaoi] 14. Ce principe est aussi appliqué dans le droit privé, surtout sous la forme de la clause pénale ' ; elle est la règle en Grèce, comme la stipulatio duplue, à Rome, pour garantir l'exécution des différents contrats 1e ; elle s'ajoute en général à l'exécution de l'obligation principale ; elle est probablement encourue ipso jure par le seul fait de l'inexécution et, le cas échéant, le tribunal n'a qu'à en prononcer l'application. B. Quiconque va en justice, au lieu (le payer de suite le dommage9 est souvent passible d'une réparation au double comme dans la règle du droit romain: lis crescit infitiatione in duplunl -C. Les délits et dommages involontaires sont généralement punis de la réparation au simple, les volontaires de la réparation au double [BLABÈS DIEÈ] 19• Cela s'applique en particulier au vol et à la malversation , aux délits fiscaux21; dans la Locride, au faux témoignage 02; partout, à la violation de traités, de lois, de décrets, de règlements civils et religieux, de clauses de tout genre, par les particuliers et les magistrats 23; à Athènes à quelques actions, t3.éov, ncpireu; e); iXEus7(Xv, où l'indemnité se partage entre l'État et le gagnant. D. A Gortyne, la composition est doublée selon le rang de la victime ou du coupable, selon les circonstances du délil[GORTYNIORUSI LEGES; POENA, p. b33]. E. La loi de Pittacus doublait l'amende des délits commis en état d'ivresse '. Souvent, dans les mêmes cas, la peine du double a été abaissée, dès le w5 siècle, àla peine de l';o)ov , qui est la somme litigieuse augmentée d'une moitié III. Amendes du droit international. A toutes les époques il a employé les clauses pénales, les amendes au profit de la partie lésée, aux dépens des villes ou de leurs magistrats, pour fortifier le respect des traités, en prévenir, en punir les violations. Ainsi on n des amendes de 50 talents entre Athènes et les £téocarpathieris; de 10 entre Érétrie et Ilistiaea, entre Stiris et Médéon 28; de 30 entre Muet d'un côté, Pidasa et Héraclée du Latmôs de l'autre ; entre Orchomène et la ligue achéenne ° ; de 10 000 drachmes entre Athènes et Phasélis30, entre Ihiérapytna, Élcutherna et Antigone Gonatas pour la fourniture de mercenaires 31; d'un talent entre les Éléens et les Héréens 32; de 1000 drachmes entre Priène et Maroneia , entre Athènes et Érythrées 34 L'amende est variable dans les traités d'Athènes avec les membres de sa seconde confédération, avec loulis et Coressos de Céos surie monopole du commerce du vermillon U• Le chiffre n'est pas indiqué dans des traités entre Rhodes et lliérapytna, Mytilène et Phocée, Milet, et Priène, Athènes et Tré ZEM 1040 ZEM zène °, dans les Symbola qu'accorde Athènes 2, Des traités d'arbitrage ou relatifs à des juges étrangers comportent des -clauses pénales : entre Naxos et Paros, de 20 talents contre la ville, de 5 contre les particuliers 3; de 3 000 drachmes à Arcésinè contre les magistrats'. L'arbitrage de Sicyone condamne Athènes à 500 talents pour l'affaire d'Oropos ; les Achéens paient 3 000 drachmes pour violation du pacte fédéral 6; ils punissent Sparte d'une amende pour son refus de se soumettre à un arbitrage des Romains ; Athènes réclame dix talents à Mélos pour avoir reçu des pirates . Des clauses pénales garantissent l'asylie entre les Étoliens d'un côté, Céos, les Magnètes, Mytilène de l'autre 9; entre Oiantheia et Chaléion t, à Thetonium à Delphes 12 ; entre les Locriens d'un côté, la ville de Narika et la famille des Aiantéiens de l'autre '. Les traités crétois sont particulièrement riches en clauses de ce genre: 100 statères, outre la restitution, contre les saisies illégales et 500 contre le cosmos négligent ' ; entre Gortyne et Lalo 200 statères contre chaque cosmos 15 ; 10, 50, 100 statères selon les cas, contre les cosmoi, quelquefois contre les particuliers, entre Obus et Lato, LyLtos et Mana, Iliérapytna et Priansos, Cnossos et lliérapytna, Iliérapytna et les Arcadiens, Gortyne et Sybrita, Gortyne et Lappa; Iliérapytna, Gortyne et Priansos'6; 500 statères contre chaque cosmos et 1000 contre le sénat de la ville qui ne lève pas l'amende, dans le traité entre Dréros et et Cnossos 17 ; une drachme par soldat entre Gortyne et Rhizène 18 ; la saisie de la caution de dix talents entre Obus et Lato 19; 10 statères pour refus de l'hospitalité entre Cnossos et Tylissos; 20 entre Gortyne et Phaistos Le traité entre les deux associations d'artistes dionysiaques d'Athènes et de l'isthme prévoit une amende de 10 talents et les artistes qui manquent à leurs engagements sans excuse légitime, maladie, tempête, paient une amende, soit fixe de 1000 drachmes, soit double du salaire convenu 22. L'amphictyonie deiphique fait également respecter par des amendes ses règlements, ses sentences, ses biens ; les Platéens lui avaient proposé de réclamer 1000 talents à Sparte au sujet de l'inscription (lu trépied de Pausanias ; elle inflige des amendes de 500 talents, doublés pour refus do paiement, à Sparte, au sujet de l'attentat de la Cadjnée; de 1000 aux Phocidiens pour l'usurpation de la terre sacrée 25; d'une somme inconnue aux Dolopes pour piraterie 29, h des Deiphiens pour divers délits 21; elle fait rembourser, au moins en partie, aux Phocidiens les sommes enlevées au temple pendant la Guerre sacrée 23. Des règlements amphictyoniques menacent les délinquants, villes, particuliers et magistrats, d'amendes de 2000 statères, 2000 drachmes01, 500 29, 60°. La ligue de Corinthe, les amphictvonies d'Argos", de Délos " ont aussi infligé des amendes, ainsi que les lIens " et, pour les jeux internationaux, les IIELLANODIKAI d'Olympie, les agonothètes d'lpidaure 38 et d'Olympie . IV. Amendes du droit pénal. -Atitènes. A. Amendes fixes. On ignore si l'une des peines de la loi de Dracon est sine amende ou une composition Les lois de Solon indiquent : 100 drachmes pour le délit d'oisiveté [ARGIAS GRAPUÉ] ; 2 drachmes pour l'État, 3 pour la victime, dans le délit d'injures dans un lieu public 500 à l'État, autant à la famille, pour le délit d'injures à un mort [l-AKàGonIAs mlié] ; 20, probablement à l'État, pour la prostitution d'un enfant libre ou d'une femme 100 polir l'exportation de céréales 33. Plus tard on trouve: 1000 drachmes pour le mariage d'un citoyen avec une étrangère38, pour les délits en matière de chorégie39, de triérarchie ", pour la violation des règlements de l'orateur Lycurgue sur la conduite des femmes", pour le fait de s'asseoir en suppliant dans l'leusinion " 200 drachmes par pied d'olivier arraché illégalement une amende égale à la valeur du produit mesuré, dans une loi sur les poids et mesures de 103-2 av. J.-C.", et à,. l'indemnité du gagnant dans les actions privées ExoULà, B. Amendes appréciables dans les actions publiques [GRAPHÉ, p. 1654]. Elles reviennent généralement à l'État en totalité. On a des peines de 25 drachmes, 1, 10, 15, '00 talents dans l'action PAaANOM0N ", 10, 50 dans l'action PARAPBESBEIAS " 1000, 6000, 10000, 30 000 drachmes dans l'action d'ASEBEIA48, 6 000 dans l'action lsulox)iea ° hinAèaÈsi ; 10000 dans l'action svcoPRANTIAS 5 ; 1000 drachmes, 3, 5, 50, 100 talents dans l'IIIsAGGELIA 41. Dans les procès poursuivis par la P11ASIS l'amende est partagée entre le dénonciateur et l'État ; elle revient au plaignant qui prétend avoir été arrêté injustement comme adultère, dans l'action u(xw; cOv Autres cilles. On connaît des amendes contre les délits des fmmes ; à Corinthe contre les prodigues -à Arcésinè contre les dépenses excessives des funérailles 3; à Cyrène contre les sycophantes"; à Nésos contre le vol et d'autres délits ; dans la législation de Charondas, de 1000 drachmes contre l'incendie d'une maison ou l'usurpation de limites 6, La législation de Dioclès à Syracuse aurait fixé, les amendes'. La loi de Gortyne ajoute souvent une amende aux compositions et aux dommages-intérêts FGonTYNIojouu LEGES, p. 1634-35, 161-44], ainsi pour le détournement de biens de mari .5 statères contre la femme, 10 contre son complice, iO pour le détournement des biens d'une succession s. Les manquements aux devoirs civiques sont souvent passibles d'amendes: à Sparte, par exemple, le célibat, les fautes morales (les rois, des citoyens, des jeunes gens [M;tsuou, GALOGAMI0U GIIAPHÈ Épitoimot, p. 653 dans; la législation de Charondas cL d'autres pays la mauvaise société (ccxouù)v) 10, la négligence des citoyens à siéger à l'assemblée, aux tribunaux Ii dans la constitution apocryphe de Dracon, l'absence àune séance de l'assemblée ou du sénat ; dans la constitution oligarchique de 411, à Athènes, l'absence à une séance du sénat ' ; à Coressos dc Céos, l'absence des jeunes gens aux exercices militaires 19; à lrythrées 15, le refus de comparution pour la vérification du droit de citi V Amendes de police 17 [ériuoaàl. 'VI. Amendes diverses. A. En matière fiscale on a pavé : à Chios, pour atteinte aux bornes des terres publiques, tantôt un statère avec la malédiction, tantôt 100 avec l'atimie '° ; à Olbia et à Mylasa, pour infraction au règlement sur le change et la vente de la monnaie, la somme changée ; à Gortyne, dans un cas analogue, b statères ; à Myra, pour atteinte au monopole du bac, une amende avec la confiscation du bateau2' ; pour la violation des règlements douaniers, à Cyparissia, le décuple du droit du cinquantième 00; à Palmyre le double droit 23; Délos 50 drachmes et dans un cas une drachme par jour ; à Delphes, pour infraction à la loi sur le taux de l'intérêt, 50 drachmes par mine prêtée, avec perte de la créance ; à Cyzique une amende avec la malédiction et la perte du droit de cité, contre les coalitions des marchands 06, U. En matière de police et de voirie, on trouve des amendes qui peuvent être souvent des épibolai, à Opunte de 500 statères pour la destruction d'une stèle ", de I Diod. XII, 21, t (dans plusieurs législations, probablement dans des lois somptuaires). ALlien. VI, 227. -.3 Laser. gr. XII, 7. 17, I. 5. b licraci. Pont. Cyi'en. u° 5. b laser. gr. XII, 0, 546. 0 iieroiid. Non. lI, 50-54. 3 CiaO. XIII, 33, 2; 35, 5. D'après Athen. XIII, 565 d, à Byzance les barbares n'auraient pu se servir (tu rasoir, sous peine d'amende. -8 III, 1-15 y, 35-39. Autres cas Or. Mal.-Juscàr. 4998, 111, 16 (refus do restituer un animal) 4593. L'assertion d'Aeliau. Var. XII, Il, sur l'amende de 50 statères de l'adultère parait fausse. 9 Plut. Lys. 30, 2; Ages. 2, 9; 5, 2; 34, 6 Pot. II, 6, 18; Stob. 67, 16 ; Athee. XII, 550 e. 10 Diod. XII, td, 34. ii AristoS. Pot. 1V, 10, 6-7 (amendes plus fortes polir les riches que pour les pauvres). -ii Aristot. 'Al. ,,ob. 4. 10 trois drachmes contre le pentarosiomédimue, dciii contre i'hippesa, une centre le zengite. 13 Ibid. 30, 6. Deux statères à Ilion ((Djebel, L e. 362). L'amende prononcée sous les Quatre Cents polir refus d'un mandat est une sorte d'eipibstè (Lys. XX, 14), lb CroIt et Ziolieis, Leq, sari', Il, 94 (une drachme). 13 Jahrcaheftc, XII, 138 (au profit des prytanes). 15 Autres amendes de chiffre nu de but inconnu Bali, eorr. heU. xVI, p. 576-570 (Mantinée) ; louer. gr. XII, 511, 138 (Parus); XI, 0, 1290 (Délos); Jnnchrift. rua Oiynlp. 1 ;4(Olympie); Geatcrr.iahrcshefte, XII,p. 110, 142145 (Érylhrées; Chios) ; i)itteiiberger, i.e. 177, 55 (Tdos'et Lébédos). ,12 Autres cas : Aristot. 'M. esX. 42, 2 (Contre les démotes pour mauvaise tenue du registre du dème) macs'. gr. XII, 2, 646 (à Nésos polir désertion, insultes) Dittenherger, Ix. 10 drachmes à Milet pour l'apposition de placards sous le portique d'un temple 28; à Carthaea pour le lavage dans les fontaines publiques 29; à Pergame 30, dans la loi (les astynoines, de 5 drachmes ou du chiffre légal, contre les contrevenants en matière de voirie 3', de 50 drachmes pour le lavage dans les fontaines publiques, de 100 au sujet des puits et citernes ; à Gortyne et à Athènes, pour des délits du même genre, des amendes indéterminées". C. En matière d'administration, la loi sur la clérouquie de Salamine défend au clérouque de louer son lot, sous peine, pour l propriétaire et le locataire, de payer à l'État le double, sans doute du fermage 32• L'emprunt de la ville d'Arcésinè prévoit (les amendes de 30 drachmes ou d'un talent contre quiconque s'opposerait aux mesures d'exécution . D. En matière politique, des tyrans infligent souvent des amendes : Périandre contre l'oisiveté, Aristomachos d'Argos contre la détention d'épées30. Thèbes protège de la même façon la sécurité des Athéniens réfugiés sur son territoire sous les. Trente". Nisyros interdit, sous peine d'amende de 10 000 drachmes, l'érection d'une stèle sur une sépulture 18 A lis une amnistie comporte la restitution au double des biens d'exilés yendus ou détotirElés ; une loi inflige à des; rebelles de Scillonte des amendes d'une mine, puis de 5 drachmes par jour ; une autre réclame dix mines ait mauvais juge ou à celui qui maltraite tin accusé : la loi d'Ilion contre les tyrans demande au citoyen qui a géré deux fois une fonction publique toutes les sommes qu'il a maniées, doubles dommages-intérêts et double amende à ceux qui, sous la tyrannie, ont emprisonné, expulsé, spolié un citoyen, la restitution au double de l'argent revu ou employé illégalement pendant cette période '. Des manquements à leurs devoirs amènent des amendes de 10000 drachmes contre des généraux thébains ", de 100 000 contre des rois, des généraux spartiates de 50 talents contre un stratège des Achéens ", de 00 drachmes avec l'atimie et la malédiction, à Érythrées, contre le secrétaire élu une seconde ments relatifs aux temples et à leurs biens, aux cultes, aux fêtes, comportent une amende, généralement de police, quelquefois indéterminée, à. Érétrie, à Muet, à Paros, à 15 Diltenbem'ger, t. e. 546 (OlLia-. perte de la somme par le vendeur et pal l'acheteur) ((r. gr. SIS (3lylasa; s'il y a eu courtage, la confiscation est grossie d'une uniencle de 500 deniers pour le lise, de 250 pour la ville, de 130 polir le dénonciateur). 20 Or. Dial.-inoclir. SOit. 25 Ditteuberger, Or. gr. 72. 05 Dillenberger, Syli. 936. 23 Id. Or. gr. 629, mii c 102, 121 (le fermier qui lève Illégalement un droit le restitue au double). 55 Bail, corr. heu. 1007, p. 463. _02 Fouilles do Delphes, t. e. III, 1, n' lOi. L'amende parait être de 00 dr. pour un prit ail-dessous d'une moine. '_iO Ditteuberger, Syli. 366.27 Or. lJmi.Insehr. 207. 28 Milet, Ergehniase, u' 32. 25 Michel, Z. e. 402. 3)) Iimtteuberger, Or. gr. 482 A, 8-11, 35. 66-74, 94-85, 148-149, 154, 474-175. 195_404. 31 Avec les frais et l'hémiolion du travail lait en régie. 32 Ici l'amende revient aux voisins, s'ils ont été lésés. 33 Plat. Dm. 31,2 ; Dittenherger, SylI. 500, 4445; Gr. Diczl.-lnachr. 9 000, t1 b. 3a Michel, 1. e. 1427, 4-6, 32 laser, fur. or. XV, A, 12, 15, 31, 45. Autre cas; muer. gr. IX, 1, 267. 30 Nie. Dam. fr. 59; Plut. Ami. 25, 2. Autre ras: Plut. De maul, vin, e. 151, p. 258 A. 27 IPsO.xiv, , . .30 Inuer. jar. gr. XXII, T. 48 (sépulture d'un homme soamllé, peutêtre d'un tyran), -_ 59 Michel, 1. e. 1334. 40 lnuchri/'t. n. Olyssip. 12. Ibid. 2. Sur les diverses interprétations de ce texte n. Glotz, La solidarité XXX VIII, p' 506. 95 Dittemiberger, Or. gr. 258, 70-79, 91-92, 825-104. 43 Cliii. Pet. 28, I. 41 Ibid. 8, 1; Per. 20, 3; De yen. Suer. 30; Thuc. VI, 53; Schol. Arisiopli. Nub. 859, 16 Pausan. VII, 13, 5. 90 Abh. d. k. preoas Akail. d. Wiauenach. I. e. 28, u' 7 (et con,tre celui qui propose la réélection). Autre amende : Aihen. V, * 31 (contre des hièropes de Naucratis). 131 ZEM 1042 MM Andanie', à Cos , à Thasos, à llanos et Hiérapytna , à Olympie-, à Érésos, à Mantinée, à Minoa d'Amorgos5. Ailleurs l'interdiction de faire paître du bétail, de jeter des ordures,de couperdubois, de faire des dégâts quelconques dans les enceintes sacrées comporte : à Érétrie 100 drachmes d'amende et la saisie du bétail', à Acracphiae 4000, outre les dommages-intérêts; à Thasos un sixième de statère d'or ; dans une ville de Carie le décuple des dommages 8; à Chios cinq statères pour jet de fumier, un demi-hekteus par tète de bétail ; à lalysos une obole pour le petit bétail '0; à Lamia 10 drachmes'', à Corcyre un statère, à Paros, à Démétrias 50 drachmes par échalas ou arbre coupé ' ; à. Tégée une drachme par mouton et porc, une obole par agneau ". On trouve encore d'autres amendes de 5 drachmes à Delphes", de 3, 100 à Démétrias, de 20 à Andanie, de 150 à Syros'', de 1000 à Priène, à Phalanna "; des peines du double à. Cos, Olympie, Éleusis ; à Coressos une retenue d'un cinquième sur le prix d'une fourniture ". A Athènes les amendes de 3 ou 300 drachmes pour la protection du Pélargikon, de 3 oboles ou de 2 drachmes pour celle (le l'llékatompédon, de 50 drachmes pour le temple d'Apollon Erithaséen ' rentrent dans l'àpmor.à. VIII. Amendes contre les magistrats. Les lois, les décrets de la cité et de ses divisions, les règlements et les actes de toutes sortes portent généralement des amendes, pour en faire observer les prescriptions et les clauses, pour en interdire la modification, l'abrogation par les magistrats, les commissaires, les prêtres, eu un mot par tous les agents du pouvoir exécutif. P Athènes.On connaît l'amende de la statue d'or, de son poids et de sa taille, contre l'archonte pour la violation des lois de Solon 30; des peines de 10 000 drachmes relativernerità des baux de terres publiques et sacrées21, contre les Ilellespontophylakes au sujet de l'exportation du blé par le détroit (le Byzance 22, contre les prytanes pour le refus de présenter unprobouleuma23, contre les magistrats au sujet de l'usage obligatoire des poids, mesures et monnaies d'Athènes dans sa confédération", de la clérouquie d'lladria et du traité avec Phasélis22 de 3 000 drachmes contre les administrateurs des arsenaux 26; de 1000 contre l'archonte au sujet du mariage des épicières, contre le démarque qui ne fait pas ensevelir les morts abandonnés" ; contre des Itoristai, contre les prytanes, contre le sénat qui ne présente pas un probouleuma, contre les magistrats au sujet de décrets. sur les poids et mesures, sur l'armement d'une flotte 28, contre les hiéropes d'Eleusis qui ne recevraient pas la dîme des céréales dans les cinq jours29 ; de 100 drachmes contre l'archonte qui ne fait pas appliquer l'interdiction d'exporter les produits du sol 30, contre la prêtresse, le zacoros et les trésoriers relativement à l'Ilékatoinpédon31, contre les archontes de la Tétrapole32; de 50 et de 10 drachmes contre les proédres, les épistates du sénat et des nomothètes 33; de 10, de 50, de 100, de 1000 contre le prêtre et le phratriarque dans la phratrie des Démotionides ° [PIIRATIUA, p. 445. 20 Autres villes. On trouve des amendes : du décuple , à Ilion ; du double du dommage dans le traité entre Oiantheia et Chaleion et à Mégalopolis 36 d'un demi-hekteus à Thasos contre l'agoranoine et les prêtres 37; de 8 drachmes, de 20 àlmbros, à Erythrées 38 de 5, 10, 50, dans la phratrie des Labyades à Delphes, contre les tagoi ou les membres ; de 50 à Erétrie ° contre un démarque, à Dréros contre des cosonoi 40; de 20, 50, 100 coutre les astynomes et les amnphodarques à Pergame 41; de 20, 60, 200 à Ilion contre les archontes, les sénateurs, le trésorier 52; de 1.00 à Astypalée contre le secrétaire, à Muet contre les Épime'nioi, à Tégée contre un hiéromnémon, à Mantinée contre des prêtresses de T)érnè.ter : de 200 à Samos, à Muet contre des hiéropes et des Épàne'nioi ; de 300 à. Magnésie, à i'iésos"3. de 100, 500 à Ilalasarna, à Cos, de 600 à Pordoselena46, de 300 deniers à Mylasa contre l'archonte et le secrétaire au sujet de la banque publique", de 500, 1000, 2000 drachmes à Audanie°5; de 500, 1,000 à Milet, à Chalcédoine, pour la vente d'un sacerdoce "9; à Érétrie dans un contrat d'entreprise de travaux publics °, à Telmessos, à Myconos, à Nisyros 51, CMos, chez les Clyti des 52; à Milet contre les citoyens, les magistrats, le secrétaire, le sous-secrétaire et les anatal6tai au sujet d'un emprunt de la ville 52; à Élis contre les rois, le magistrat suprême de l'État ou de la patrie pour déni de justice"; de-2000 à Thasos sur la concession du droit de cité", à Gythéion, à Téos5; de 3 000 à Mylasa pour le culte d'une tribu de 4 000 à Orchomène contre la ville " ; de 10000 à Téos dans la loi sur l'cnseignemeut°° ; (le -12000 à Erythrées pour garantir une amnistie °°. Dans beaucoup de cas le chiffre de l'amende n'est pas indiqué . Les chartes de fondations perpétuelles présentent aussi de nombreuses amendes de 'LEM 1043 'LEM -oo, 1 000, 1 800 drachmes, à Aegiatè, pour des con-cours agonistiqiies' ; de 500 et de 1000 à Muet dans la fondation d'Eudémos pour les écoles 2; de 3 000 et de 6 000 à Corcyre dans la fondation d'Aristoménès pour -des jeux 3; de 10000 à Samos dans une fondation ah rnentaire ; à loulis de Céos , à Téos dans une fondation pour les écoles 6; (le 200 deniers à Naples dans une phratrie ; de 5 000 à lasos dans une fondation pour fournir de l'huile au gymnase des neoi , de 50 000 à Éphèse'. A Delphes, dans la fondation d'Attale Il pour les écoles, la peine est huit fois la somme ° à Gythéion c'est la perte de la fondation". Très souvent le fonctionunaire est condamné à payer l'amende ou le double de l'amende qu'il a négligé de lever". IX. Amendes dans les contrais de louage. Les baux des terres et possession publiques et sacrées stipulent souvent le doublement ou l'augmentation de moitié (lu fermage, par exempte à Thespies", à Athènes à Délos '', à Héraclée , à Olympie ", à Amorgos ". Souvent le fermier déchu doit payer la moins-value, parfois augmentée d'une moitié, qui résulterait d'une nouvelle location ". A Héraclée, à Ainorgos, il est passible de diverses indemnités pour les infractions aux clauses du bail 20 \ Délos une amende de la moitié (lu loyer frappe les hiéropes qui n'ont pas vérifié la solvabilité (les caulions ;à Athènes le fermier qui n'a constitué ni cautions ni hypothèques paie une amende ; un dénie fait faite des travaux à ses frais rLOCATW p. 1283-8-1. X. Amendes dans les entreprises de Iracaux publics. Elles figurent pourre tards à Épidaure, dans une ville d'Achaïe 22, Délos ; pour différentes infractions au contrat, par exemple à Délos pour insuffisance du nombre d'ouvriers20 ; à Lébadée pour diverses malfacons 27, l'égée 26 pour les malfaçons, les désordres, les infractions aux clauses. A Délos on prévoit une amende par jour de retard contre les épistates et les hiéropes qui ne paient pas l'entrepreneur en temps voulu, et le doublement du dernier dixième arriéré". La 'loi d'Éphèse fait payer à l'architecte le dépassement de plus du quart" rERGOLABOSi. XIII. Amendes dans les actes d'a/Tranc1ii,sement 29, En général, surtout dans l'affranchissement par vente ou consécration à une divinité, tout citoyen peut protéger l'affranchi contre une revendication, sans aucun risque judiciaire. A Delphes c'est une obligation pour les garants sinon ils sont passibles d'une amende que tout citoyen petit leur réclamer, sans procès, par saisie de leurs biens, qui est, selon les cas, la moitié, les deux tiers, les trois demies, le sextuple du prix de' rachat, et que se partagent peut-être le défenseur et le temple 30, Ailleurs l'amende va tantôt à la divinité", tantôt à l'État , tantôt par parties égales à la divinité et à l'État ou au défenseur A Orchomène de Béotie l'affranchi doit être protégé par les prêtres, les hiérarques et les syne'droi , à Cos probablement par les trésoriers sous peine d'amende h Gortyne .16 par les Tuai, sous peine de payer chacun à l'affranchi 100 statères et le double des biens saisis, sinon le double à tout défenseur et une amende à la ville. Inversement, pour infractions au statut d'affranchissement, l'affranchi est passible (le dommages-intérêts , quelquefois même avec retour à la servitude 38 [Ao'ÉLEUTUÉlOoI, p. 302-303]. XIV. Amendes dans les collèges et corporations 39. Relativement rares, chics frappent. souvent sous la forme d'épibolè, la violation des règlements, le refus (les cotisations, les actes (l'indiscipline 40, les propositions contraires aux statuts, aux décrets", et principalement les manquements des fonctionnaires à leurs devoirs 62 [TnlAsos, p. 263]. On trouve presque partout les mêmes chiffres, plus faibles à l'époque ancienne, 3, 4 drachmes t3, plus tard 25, 30, 50"; en dehors d'Athènes souvent 100, quelquefois 150, 300,500", et ZET 10i4 ZET aussi des amendes du double . Des tarifs plus élevés, 1000, 3000 drachmes, ne se trouvent que dans des collèges qui sont en relations avec l'Etat a• A l'époque primitive l'amende revient à la divinités, plus tard surtout à la confrérie, parfois à un fondateur ou à ses héritiers . La levée, confiée parfois à des commissaires spéciaux ', appartient généralement aux magistrats ordinaires par prise de gage6. XIII.. Amendes sépulcrales [MaLTA, p. 019]. XIV, Modalités. L'amende revient, comme on l'a vu, sauf la part du dénonciateur, soit à l'État, soit à un temple [PROS000I, p. 700], soità un collège, rarement à un fonctionnaire'. Elle est levée par les magistrats ordinaires, surtout financiers [PRAXTORES], par les prêtres, par les commissaires des fêtes, des fondations quelquefois par des fermiers de ce revenu '. La remise de l'amende a été exposée à l'art. POENA . CH. LI:ciuvAlN. ZÈTÈTAL Ztm. On a cru qu'il y avait à Athènes deux catégories distinctes' de ces commissaires enquêteurs, élus2 par le peuple dans des circonstances exceptionnelles et dont le nom à lui seul indique bien l'activité temporaire. Les uns auraient été chargés (le l'instruction de certains procès politiques 011 religieux les autres auraient été nommés, de temps à autre, eux aussi, pour rechercher les débiteurs arriérés ou récalcitrants du trésor public ou sacré , afin de rendre possible la rentrée des sommes dues à l'État. Mais comme ils ne diffèrent après tout ni par le nom', ni par le mode de nomination 6, ni par la nature des attributions, il paraît plus naturel de supposer, avec quelques grammairiens anciens et quelques auteurs modernes , qu'il n'y eut en réalité à Athènes qu'une sorte de r'rs et que sous ce nom on désignait indifféremment tous les magistrats enquêteurs, choisis par le peuple parmi les hommes publics offrant le plus de garanties8, pour procéder à certaines enquetes extraordinaires, plus ou moins difficiles, de quelque nature qu'elles fussent, politiques, religieuses ou financières. Des dénonciations, par exemple, mettaient-elles les 'autorités sur la trace d'un monstrueux sacrilège , qui pouvait attirer sur la cité la colère des dieux, ou d'un complot de nature à troubler la sûreté de l'État, complot qui paraissait avoir de nombreuses ramifications dans toutes les classes de la société, et dont les meneurs restés inconnus pouvaient se croire sûrs de l'impunité? Soupçonnait-on des hommes influents, qui jouaient un grand rôle dans la direction des affaires publiques, de s'être laissé corrompre par des dons illicites 10 ou de s'être rendus coupables de malversations? Le peuple chargeait aussitôt le sénat ou l'aréopage", suivant les cas, d'ouvrir une enquête pour établir les responsabilités, et leur adjoignait parfois une commission de l'élides '2 pour pousser les recherches à fond. Elles n'étaient pas toujours faciles et pouvaient durer longtemps . C'est ce qui arriva entre autres dans l'été de 'ib av. .1.-C. à la suite de la mutilation des hermès et d'autres cas d'impiété, qui parurent être l'indice d'une conspiration contre la démocratie ; le peuple désigna alors un certain nombre de ces commissaires combien en nomina-t-il il, nous l'ignorons. Andocide n'en mentionne que trois ' qui paraissent s'être partagé la besogne ; mais il est presque certain qu'ils furent plus nombreux dans celte circonstance 17 et que, chaque fois qu'on nommait des èttes, ce qui pouvait arriver à un moment quelconque de l'année ' et ce qui se faisait du jour au lendemain, dans l'assemblée du peuple la plus rapprochée, leur nombre variait suivant l'importance et la durée de l'instruction. Nous ne savons pas si, en cas d'enquêtes (le ce genre et une l'ois leur rapport ( toxrsç) 19 remis à qui de droit, la mission des enquêteurs prenait fin, ou, ce (lui est plus probable s'ils étaient tenus, commue étant forcément au courant de toute l'affaire, de la poursuivre devant les tribunaux appelés à prononcer sur le sort des prévenus. A. côté d'enquêtes de cette nature dont nous n'avons qu'un exemple2t, il en était d'autres, plus souvent mentionnées dans les auteurs anciens comme confiées à ces ZET 1045 ZET commissaires et qui, plus terre à terre, senble-t-i1, ne concernaient que les finances de l'ltat; elles rappellent celles des sxrx [ExfiT\sTAI]. De temps en temps, en effet, nais uniquement dans des moments de grande crise politique ou financière , cri présence d'un gros déficit dans les revenus publics, on instituait des coinmissions spéciales afin de rechercher les sommes (lues au Trésor par des débiteurs arriérés . Ces commissaires devaient alors découvrir les retardataires ou les récalcitrants et, pour cela, fouiller lés archives et procéder à de vastes et minutieuses recherches. C'étaient encore des commissaires de même nom qui, à d'autres moments, recevaient pour mission de retrouver les biens usurpés au détriment, soit du trésor sacré, soit du domaine de l'État', ou qui, en cas de confiscation générale de la fortune d'un condamné à mort, au bannissement, à la servitude oui à l'atimie totale, étaient parfois chargés d'en dresser l'inventaire (ioy) . Leur tâche était donc assez délicate et bien souvent ils avaient à déjouer le mauvais vouloir ou la fraude de gens qui, par un artifice quelconque, cherchaient à dissimuler une partie de leur avoir ; tuais, si leur responsabilité morale était parfois assez grande, il semble bien qu'ils n'étaient pas exposés aux pénalités qui pouvaient être la conséquence de 1' o.'pru, pas plus qu'ils n'avaient droit aux récompenses pécuniaires revenant Fauteur de reconnue exacte ou aux, dénonciateurs , puisqu'ils procédaient d'office à leur inventaire. Une fois arrêtée et rédigée, l'7tn'uua était remise par eux aux autorités compétentes et publiée au moyen d'une lecture publique , v x'23(xiç ixx).yta;:. Les réclamations de toute nature et les procès qui en résultaient paraissent avoir été en temps ordinaire de la compétence des Onze °, sauf pendant une vingtaine d'années tout au plus, pendant lesquelles fonctionnèrent les ri;xoi o. Nous ne savons pas à quand remonte à Athènes l'institution des zètètes.La première fois que nous les trouvons mentionnés expressément, c'est en 00 av. J.-C. par Àndocidc ; mais, ruèrne en l'absence de toute indication formelle H, on peut admettre que déjà auparavant il y eut de ces enquêtes exceptionnelles, auxquelles ils présidaient. Nous les voyons à l'oeuvre au ive siècle ils étaient alors considérés comme des magistrats ° et non pas comme des fonctionnaires subalternes ; tout semble indiquer que leurs fonctions cessaient d'ellesmêmes, une fois qu'ils avaient mené à bonne fin les recherches dont ils avaient assumé la responsabilité et que les tribunaux avaient prononcé. Une autre enquête devenait-elle nécessaire la même année, c'était probablement à une nouvelle eommisssion qu'on la confiait. Nous ne savons pas davantage pourquoi, peu après le rétablissement de la démocratie, vers 402, les zètètes disparaissent momentanément il et pourquoi on trouve alors, chargée à leur place de la tâche qui leur revenait, une commission portant un autre nom, les ou).)oyr(, élus par le peuple pour dresser l'inventaire des biens des oligarques 1/m SYLLoGEISJ. N'y a-t-il là qu'art simple changement de nom, ou plutôt cette appellation nouvelle correspond-elle à un changement assez grand dans les attributions des zètètes? Il est très possible qu'à la suite des circonstances politiques et économiques du moment, la compétence des anciennes commissions d'enquête se soit trouvée modifiée, comme semble l'indiquer l'institution, àla même époque, aux côtés des ri)oyetç, d'autres magistrats les ràvmxo; lb, chargés eux aussi de prendre en mains les intérêts du fisc [sYmnus]. Les r'j))oo7e et les rn'iinxor se seraient alors partagé momentanément la besogne, devenue très compliquée, qui autrefois, en des temps moins agités, était dévolue presque en entier aux zètèteè. Les uns auraient procédé aux enquêtes et dressé les inventaires des biens revendiqués par i'Itat; les autres auraient prononcé cii cas de contestation, oit présidé les tribunaux chargés de ce soin Ce changement ne fut du reste plue tetnporaire et les deux nouvelles commissions disparaissent 18 après le règlement définitif des confiscations pour lequel chies avaient été spécialement créées. Elles rie sont plus mciitionnées après 387 19 Mais, par contre, nous retrouvons plus tard dans Démosthène 3° lit preuve de l'activité des zètètes, chargés par décret de rechercher les débiteurs de l'État. On avait donc de nouveau recours à eux. Nous voyons dans plusieurs autres cités grecques des magistrats ou fonctionnaires qui, sous des noms différents, paraissent avoir fait partie de commissions d'en quête toutes pareilles, mais sur lesquelles nous ne sommes pas renseignés. C'est ainsi qu'à propos des zètètes les lexicographes nous parlent des i.rpot à Pallène', à Delphes et à Andanie ; ils nomment aussi les piuciriiiiE.;% qu'ils comparent à des limiers, mais sans nous dire où ils fonctionnaient [LOGISTAE, p. 199]. Par contre, une inscription de Zélêa très détaillée nous montre à l'oeuvre, dans cette ville, neuf commissaires désignés sous le nota de ruet rv 'v icamnv, élus occasionnellement parmi les citoyens qui n'occupaient aucune partie du domaine public, phur rechercher et revendiquer au nom de l'État les terrains qui lui appartenaient, retenus indûment par des particuliers. S'il y avait procès, ils remplissaient l'office de juges et trois d'entre eux se partageaient le rôle de ministère public. Tous assermentés, ils décidaient en dernier ressort. Comme cette inscription date (le l'époque d'Alexandre le Grand, peut-être n'est-il pas téméraire de supposer que certains des renseignements qu'elle nous donne sur ce qui se passait au ive siècle, à Zéléa, peuvent s'appliquer aussi aux d'Athènes.