Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article CADMUS

CADMUS. 1 Sur ce nom, qui parait être la traduction grecque de Baal s conducteur ou seigneur des hommes s, voy. Movers, Phoeni.cier, II, p. 131; cf. Waddington, Inscr. de Syrie, n. 1866 a, où Sidon est appelé à7a0wv o' •aygvope4av. 2 s Celle qui luit au loin, peut-être l'aurore. o Voyez Loheck, Prol. pathol. 40 ; Meinecke, ad Mosch. Idyll. Ii, 40. Elle est aussi appelée 'A17,ins, la brillante, Schol. A poli. Rh. III, 1186; Hygin. Fab. VI. 178. 3 Diod. V, 58; Apollod. II, 1, 3; III, 1 et 8 ; Schol. Eurip. Phoen. 5 ; Paus. III, 1, 7 ; V, 25, 7; Conon. Norr. 37 ; Herod. II, 44; 1V, 147; voy. Lcnormant, La légende de Gadnms, dans les Annales de philos. chedl. 1867, p. 10 et s. 4 Apollod. III, 4, 1. 5 Schol. Eur. Phoen. 636 ; Schol. Arist. Ban. 1256 ; Paus. IX, 12, 1 ; Hyg. Fab. 178; A. Maury, Relig. de pour le fondateur de son culte. Schol. Eur. Phoen. 1061 ; cf. Schol. ad Phoen. 638; toutes les parties de l'histoire de Cadmus et dans les noms des personnages qui y figurent, ont été dégagés et Pans. IX, 12, 2; Steph. Byz. s. v. 4yzasa; cf. Nono. Dion. V, 70 ; Movers, Phoen. p. 644; A. Maury, Op. 1. III, p. 237. -1 Eur. Phoen. 656; Ovid. Met. III, 32 et s.; Schol. Apoli. Rh.III, 1178. 3 Eur. Phoen. 667 ; Stesich. ap. Schol. Eur. Phoen. 670 (fragm. 16 Kleine). 9 Saaproi (les semés;, Eur. Phoen. 667 et sehol. 19 Schol. Pind. Pyth. III, 167 ; Isthm. VI, 13 ; et Sehol. Pherecyd. Trapu. 44, 942 ; et Schol. Grèce, 1, p. 142; Preller, Gr. Myth. II, p. 26. 11 Par une servitude de trente années, comme Apollon après le meurtre de Python. 12 Eur. Phoen. 822 ; Pind. Pyth. HI, 96 et s. fr. 6. 12 Apollod. I, 4, 1 et s.; Theogn. 15-18; Pherecyd. Frag. 44; Hellanic. Fcog. 8 et 9. 13 Eur. Dacch. 1314 et s.; Apollon. Rhod. IV, 517 ; Apollod. III, 5, 4 ; Paus. IX, 5, 1; Steab. VII, 326 ; Diod. XIX, 53 ; cf. Herod. V, 57, 61 ; Dion. Perieg. 95, 389; Sealas, Peripl. p, 9 ; Phylareh. ap. Athen. XI, p. 642; Nicandr. Th,. 607; Steph. Byz. Rou86q Msi.o ia; voy. à ce sujet Preller, Gr. Myth. Il, p. 27 ; Lenormant, 1. c. p. 200. 14 Dicaearch. Frag. hist. gr. II, p. 258 ; Plin. VII. 195; Clem. Al. Strom. I, p. 363; Plis. Hist. nat.; Hygin. Fab. 274. C.AD 776 --CAD mis en lumière par divers savants u; d'autres " ont été frappés des rapprochements que l'on peut faire de cette histoire avec ce que l'on sait des mystères de Samothrace et de la forme du nom même de Cadmus, qui est celui d'un des Cabiais [radai], et c'est de ce côté qu'ils ont cherché le point de départ de la légende thébaine; mais par cette voie même, aussi bien qu'en suivant les traces des colons étrangers sur les côtes de la Méditerranée, on est conduit encore à Tyr ou à Sidon. Néanmoins l'origine purement hellénique des noms et des faits de la légende est soutenue par plusieurs des principaux mythologues modernes " Le combat de Cadmus contre le dragon, sujet que l'on trouve sur quelques pierres gravées 18, sur un miroir étrusque u, et même sur des monnaies 2°, a été représenté plusieurs fois sur des vases peints. Nous reproduisons (fig. 921) la plus importante de ces compositions ". Cadmns y paraît sous les traits d'un homme dans la fleur de Page, barbu et vêtu d'une tunique richement brodée. Sur les autres vases. il est constamment imberbe, nu, portant seulement une chlamyde, qui entoure quelquefois, comme on le voit, son bras, pour lui servir de défense. Il est ici armé d'une épée : ordinairement c'est en lançant une pi. rre qu'il attaque le monstre 2V. Thèbes assiste à la lutte, 1. Iminée sous les traits pleins de noblesse d'une femme a~e en face de Cadmus; Éros dépose une couronne à ses pieds; Athéné et la Victoire en tiennent aussi et les tendent l'une et l'autre au héros; Harmonie est placée derrière lui; P.séidon d in côté, de l'antre Déméter et Mora sont également spectateurs du combat. Dans la peinture, qui fait le tour du vase, on voit encore Apollon, Artémis, Hermès et Aphrodite, dont les figures ne sont pas ici reproduites. Les noces de Cadmus et d'Harmonie, souvent chantées par les poëtes, ont aussi été représentées dans un basrelief autrefois à la villa Albani 26. E. SAGLIO. CAIIUGARIAE LEGES. Le nom de lois caducaires fut donné aux célèbres lois Julia et Papia Poppaea 1 rendues sous Auguste, pour encourager les mariages féconds et punir, au moyen de diverses déchéances testamentaires [RONA CADUCA], ceux qui n'avaient pas satisfait aux prescriptions légales. Les guerres civiles, l'anéantissement, de la petite propriété en Italie, et surtout la corruption des moeurs, avaient singulièrement diminué la classe des citoyens ingénus. Cet appauvrissement progressif de l'antique race romaine avait beaucoup frappé l'esprit profondément politique de Jules César et d'Auguste, qui voyaient Rome se remplir d'une population hyb Ide, formée surtout d'affranchis mal préparés par la servitude à l'exercice des droits de citoyen et d'homme libre. Auguste imagina tout un ensemble de législation destiné à prévenir la décadence de Rome à l'intérieur. II fallait inviter les célibataires au mariage par des peines, récompenser les patres, rendre plus difficile l'acquisition de la cité par les affranchis 3, et d'autre part fournir des ressources au Trésor, AERARIUM et Flscus dont les charges étaient accrues par l'organisation d'une administration nouvelle. Enfin, il était nécessaire d'entourer les mariages de plus fortes garanties morales et pécuniaires. Une première loi Julia de anaritandis ordinibus fut présentée à une époque Incertaine. Suivant Heineccius et Puchta 6, c'est en 736 de Rome ou 18 av. J.-C. qu'Auguste fit une première tentative demeurée infructueuse 7, pal' suite des répugnances que lui opposaient les moeurs romaines, et surtout en présence de la résistance de la classe des chevaliers. Mais, suivant la plupart des jurisconsultes modernes8,l'échec subi parl'empereur remonterait à l'année 726 de Rome, ou 28 av. J.-C., époque de son sixième consulat'. Les textes allégués en sens contraire par plusieurs auteurs se réfèrent 10 à l'année 736, où la loi fut enfin adoptée. En effet, Dion Cassius " prête à Octave, en 762, un langage qui fait supposer déjà une longue existence de la loi Julia, tandis que les auteurs cités en note tendent à placer l'adoption du projet seulement en l'année 757 de nome. ou tr ap. J.-C. Quoi qu'il en soit, pour obtenir enfin ce succès, l'empereur avait été obligé de concéder aux Romains une vacetio ou dispense de trois ans, suivie d'une seconde vaeotio de deux années. Nous ne connaissons pas exactement, malgré les savantes recherches de J. Godefroy de Rames del Manzano 13 et de Heineccius 14, la portée primitive de la loi Julia qui fut plus tard, comme on le verra bientôt, complétée par la loi Papia et par divers sénatus-consultes. La difficulté vient de ce que les historiens n'ont indiqué que très-sommairement les effets de ces diverses lois, et que les jurisconsultes les ont étudiées comme un ensemble "de législation, sous le titre unique de Lex Julia et Papia. On sait cependant que la première 16 frappait déjà d'incapacité de recueillir (capeye) les dispositions testamentaires, les célibataires (coelibes), à l'exception de certains parents (cognats) du testateur ri Elle fixait un délai aux citoyens et notamment à la femme veuve ou divorcée pour se remarier 'e; et permettait de donner au tuteur, à la femme dotés eonstituondae causa 19.En 762 de Rome, 9 ans après J.-C., fut rendue la loi PappiaPoppaea, ainsi désignée du nom des consuls su ffecti qui en firent la rogatio, M. Papius Mutilus et A, Poppaeus Secundus, tous les deux coelibes et sans enfants (orbi) 26, Cette loi adoucissait la précédente à certains égards, et la complétait à d'autres points de vue, sans l'abroger, en sorte que de leur combinaison résultait un corps de législation harmonique en matière de mariage et de testament. Ainsi la loi Papia porta le délai de vacatio pour la veuve à deux ans, et, pour la femme divorcée, à dix-huit mois 21. On frappa d'incapacité de capere pour moitié, c'est-à-dire de recueillir les dispositions testamentaires de la part des tiers, les mariés sans enfants (Mn)" ; la loi établit aussi une exemption de peines en faveur des alliés du testateur (adf'nes) ", et surtout concéda le privilége de revendiquer les parts caduques aux patres nominés dans le même testament, et à leur défaut, au Trésor [cAOUCA, Jus PATRUM] ; c'est ce qu'on nomme le jus caduca vindicandi. En outre elle régla le jus liberoruin relativement aux femmes elles-mêmes [BOxA CADUCÀ]. auxquelles il procurait z3 seulement la solidi capacitas, sans le droit de recueillir les autres parts caduques, la libération de la tutelle et la faculté de tester sans autorisation, etc. D'un autre côté, la loi Papia modifia le droit du patron et de la patronne à la succession de leurs affranchis n ; elle régla la quotité disponible entre conjoints, à un certain nombre de dixièmes (decimae) : d'où le nom de decimariae leges donné quelquefois aux lois Julia et Papia 27. Suivant Ulpien, elle retarda l'adition d'hérédité jusqu'à l'ouverture solennelle du testament (apertura tabularum), et le dies cedit des legs purs et simples fut placé à la même époque 28. Justinien attribue toutefois cette dernière décision à un sénatus-consulte postérieur à la loi. Enfin, elle conserva le jus antiquuin in caducis aux ascendants ou descendants du testateur jusqu'au troisième degré 29 Quant au droit du Trésor public30 sur les parts caduques ou quasi-caduques non recueillies par les patres, ou par ceux qui avaient le jus antiquum, velut pareils omnium populos vacantia terrer et, il ne fut eomplétement organisé que par la loi Papia, bien que la loi Julia eût déjà attribué les vacantia à l'AERARIUM. La loi Papia réservait d'ailleurs des primes (praemia) aux délateurs 3I ; elle fixait aussi l'âge auquel le mariage était prescrit u. Rappelons du reste que les lois Julia et PapiaPoppaea avaient laissé subsister en certains cas les règles de l'ancien droit d'accroissement [ACCRESCEaDI JUS], et notamment pour les dispositions nulles ab initao d'après le droit civil et qui étaient réputées non écrites (pro non scrlptae) 3°, pourvu, bien entendu, que ceux qui pouvaient les recueillir eussent la sondé capacitas s'ils étaient conjoints ou substitués vulgairement, ou du moins le jus antiquum. De même, les dispositions d'usufruit échappaient aux règles sur les caduca 34 ; en effet, y appliquer le jus caduca vindicandi, c'eût été altérer l'es_ sence d'un droit exclusivement attaché à la personne du titulaire. Ce n'est pas que le coelebs ou Porbus pût le recueil L C1D lir, mais la portion défaillante était attribuée à qui de droit d'après les anciens principes en matière d'accroissement. Rappelons qu'il faut rattacher à l'ensemble de la législation d'Auguste sur les mariages, la fameuse loi Julia de adultel'ias et de futido dotali v rendue en 737 ou 736 de Rome, 17 ou 18 av. J.-C. Elle contenait un grand nombre de dispositions renfermées en vingt-huit chapitres au moins ; elle encourageait au mariage en donnant aux époux des garanties de stabilité de l'union, et à la femme plus de sécurité relativement à la restitution de sa dot [ADCLTERIUM, nos]. Le système des lois Julia et Papia, qui répugnait profondément aux moeurs romaines, n'atteignit point son but, parce que die erses r°auses morales et économiques s'opposaient d'ailleurs au rétablissement de la population ingénue. La classe des citoyens libres, et surtout la classe moyenne, tendit de plus en plus à disparaître, et ce fut, avec les progrès des latifundia, la grande cause interne de la décadence de l'empire romain. Ces lois néanmoins ne furent complet ornent abolies que par Justinien 36. Dans l'intervalle, elles avaient été modifiées, sous Tibère et sous ses successeurs, par plusieurs sénatus-consultes C, abrogées en partie par les empereurs chrétiens. Nous reinVO ons, à ce t égard, à l'article BONA cADUCA, où ces changements sont indiqués. Un grand nombre de jurisconsultes écrivirent des commentaires ad legern Papiam et Poppaeam, entre autres Terentius Clemens en vingt livres, Junius àlauricianus en six livres, Ulpius Marcellus en six livres, Gaius en quinze livres, Ulpien en vingt livres, Paul en dix livres, dont. de nombreux fragments ont été conservés au Digeste; mais nous n'avons que des débris du texte original des lois caducaires. G. HUMBERT.