Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article COMPITUM

COMPPIUM. Carrefour, point de rencontre de deux ou plusieurs voies qui se croisent qu'il s'agisse des rues d'une ville ou de chemins dans la campagne 2. Le compilant était pour les habitants (viciai) des régions qui y confinaient [vIcus, PAGUs] un centre et un lieu de réunion' consacré par le culte rendu aux Lares corni, 'tales ou 2iales, leurs protecteurs Le nom de compïtum s'appliquait aussi `~aux édicules, autels ou chapelles ouver culte '' Une pein ture de Pompéi' (fig. 1887) offre l'image de deux chapelles ainsi placées à la rencontre de trois chemins (tri COM -1429 ..-COM simulacre de sacrifice funèbre par lequel on croyait obtenir que les vivants fussent épargnés [SLA\ln] Ge n'étaient pas les hommes libres qui étaient chargés de ce soin, mais les esclaves 3 ; le villicus sacrifiait au lieu de son maître sur l'autel du compitum rustique6, et celui-ci ajoutait ce jour-là quelque chose à la ration de ses serviteurs 7. Il semble que cette fête, dans laquelle subsistait un reste de la vie ancienne du Latium, appartînt plus particulièrement aux ouvriers les plus humbles des champs et de la ville et que l'on estimât leur service plus agréable aux Lares. De là vient peut-être qu'on attribua l'institution des compitalia au roi Servius Tullius, qui était d'après les légendes, fils d'une esclave et aussi du Lar familiaris de la maison des Tarquinse. On la rattachait. encore à la division faite, disait-on, par le même roi des quatre régions de la ville de Rome en un certain nombre de vici; c'est lui qui aurait alors placé dans les compita les chapelles des Lares et réglé leur culte l5 On transportait ainsi les souvenirs d'une antiquité plus reculée dans la Rome de la République. Une pareille division administrative n'appartient pas à Servius ; il est vrai que, dès le temps des rois, la ville était formée de vici 21, et que les compita qui leur servaient de centres furent, dès l'origine, des lieux de rassemblements populaires, particulièrement animés à l'époque des compitalia: des lutteurs, des faiseurs de tours, des acteurs de toute espèce s'y donnaient en spectacle". Ces sortes de fêtes foraines (ludi compitalicii )1' accompagnaient les sacrifices aux Lares, et, comme dans d'autres jeux on promenait solennellement des images des dieux, il semble que dans ceux-ci les figures des Lares aient été aussi portées en procession. On voit cette cérémonie représentée (fig. 1886) dans un fragment de bas-relief du musée de Latran P. Un CAMILLUS tient la statuette qui représente l'un des deux Lares; celle du second était sans aucun doute dans les mains d'un autre calville qui précède celui-ci. Auprès d'eux marchent des personnages en toge: ce sont les vicomagistri, qui pour Ies cérémonies des compitalia revêtaient la toge pré texte f6. Des sociétés (colIegia. compitalicia), composées d'esclaves et d'affranchis, se formèrent pour la célébration des fêtes, sous la direction de ces magistri16, qui n'avaient pas encore, sous la République, de fonctions officielles ; des hommes riches et ambitieux y trouvèrent un moyen d'acquérir une grande inflm nec : ils donnèrent d' ; jeux et recrutèrent des partisans dans les collèges, qui devinrent bientôt un danger public : ce fut la cause qui fit supprimer par Jules César, puis p ar A ugu sten, tout à la fois les collèges et les jeux. Plus tard Auguste rétablit le culte des Lares rompifales en y adjoignant celui du Genius lugusti, c'est-àdire de son propre Génie [Grvlus], qui COI" 1430 --CON v i m), La figure 1888, qui donne une vue prise dans la i in.,rne ville e. montre comment, â défaut d'espace suffi saut pour une construction pins importante, on y suppléait en adossant un autel au mur d'un édifice : audessus, dans une peinture aujourd'hui presque effacée, encadrée par deux pilastres et un fronton triangulaire où un aigle est figuré, on voyait deux Lares et auprès d'eux des personnages sacre. fiant ; de chaque calté de l'autelestun banc de maçonnerie, où pouvaient s'asseoir ceux qui venaient apporter leurs off'raredes, A ces autels I~ familles des ses ,Invironnants envoyaient leurs présents Le joua de la fête des Lares COSIPITALIAI,. Les paysans y venaient, l'année terminée, faire des sacrifices et suspendre les jougs brisés s. La nouvelle épouse y déposait un as, comme elle en donnait un, quand. elle entrait dans la maison de son mari, au Lar farniliaris Il parait probable aussi que les fontaines publiques étaient situées au compity„'t dans beaucoup d'endroits et à Rome même 1d; les eaux devaient être distribuées régulièrement dans charpie vires selon les besoins et placées sous la défense de représentants pris parmi ceux qui y participaient. A Pompéi, on peut observer que les fontaines sont réparties à pets près également dans la gille, et la plupart situées à l'entre-croisement des rues importantes ; auprès de plusieurs, on voit l'autel des Lares conapitalcs, et. au-dessus une peinture représentant, à ce qu'il semble, le sacrifice offert par les l icomagistri. La ligure 1889 montre une de ces fontaines 11 séparée de son réservoir [CASTELLUm] par un intervalle assez large ; l'autel est adossé au castellum, sur le mur duquel a été exécutée la peinture aujourd'hui effacée, mais encore visible à l'époque où Matois en fit le dessin. C'est aussi dans le voisinage d'une fontaine, au carrefour dit de la Fortune, point de jonction de quatre des régions de Pompéi. que se trouvent l'autel et la peinture figurés plus haut(fig. 1888). Les compila étaient en tout temps les endroits les plus fréquentés. C'était le lieu de tous les rassemblements populaires'', celui où se faisaient les ventes publiques " [AUCTIO], le rendez-vous ordinaire des oisifs; au moment des fêles la foule y affluait et ils servaient alors de théâtre à téutes sortes de spectacles forains', Quand Auguste eut rétabli avec un nouvel éclat les ludi compila/es, que les désordres du dernier siècle de la République avaient t'ait, supprimer, en adjoignant au culte des Lares celui de son propre Génie [c0NPITALIA], de nouveaux autels furent ériges où leurs images se voyaient réunies' ', et l'entretien en fut confié aux rreagistr'i des vici, dont l'institution reçut alors une organisation nouvelle [vlcotlAGISTRI, Au CONATUS. En droit criminel romain, on entendait en général pal' coraatus,' le commencement d'exécution d'un crime. Mais il ne paraît pas, malgré l'opinion de quelques jurisconsultes modernes, que la législation romaine ait organisé, en matière de répression de la tentative , un système général. Sans doute, en fait, certaines lois punis saient le commencement d'exécution à l'égal du crime consommé, mais en considérant le premier comme une infraction complète en soi. I. Ainsi, dans tes anciens crimiua publica, pour chacun desquels des lois spéciales avaient établi un code, une procédure et une commission permanente particulière [QUAESTIO PERPETUA], on voit que la loi Cornelia de sicariis avait puni la tentative d'homicide comme le crime accompli'. CCN 1431 CON Il en était de même pour le cas de parricide (sensu loto) prévu par la loi Pulopeiri deiaalricidils3. Sous rompue, en matière de crime de lèse-majesté, on allai! beaucoup plus loin encore, et la jurisprudence frappait même Ies simples actes préparatoires`. La règle contraire avait prévalu en matière de crime de concussion [REPELU1s'AC PECUvriAE], mais le système rigoureux reparaît pour les crimes de s iolence frappés par la loi Julia de via. On peut en dire autant du Peso ci régi par la loi Faôia de plagia, du crime de brigue IAMBITOS] et de faux puni parla loi Cornelia de falsis II. En ce qui concerne les délits privés (deloetapr'ima't) qui étaient an nombre de quatre, le FLozrcM ou vol, l'injure [INJURIA], le DAMnuM ou dommage prévu par la loi Aquilin, et la rapine [RAPINA(, leur nature excluait en principe toute incrimination contre la simple tentative qui ne produit aucun préjudice'. Toutefois la menace était considérée comme une injure', et Justinien établit une peine contre la tentative de furtur;a, ce qui jadis avait donné lieu à de nombreuses controverses°. III. Enfin, quantaux crimes punis extra ordirtea,i, c'està-dire en dehors des anciennes lois qui avaient établi des quuestiones perpetuae, il rie se forma sous l'empire aucune théorie générale en matière de tentative. Souvent le cotaitus était puni quand il y avait eu lésion d'un droit, mais parfois d'une peine différente de celle qu'on eut appliquée au mal poursuivi par l'agent. Fréquemment aussi la tentative demeurait impunie d'après les circonstances ; certains cas étaient assimilés â l'injure 10. Au contraire la tentative de séduction d'une femme mariée était considérée comme un Crime complet [ADULTERIUM, S'rr'PPIUMI. Ainsi, en résumé, d'après l'opinion qui prévaut aujourd'hui en Allemagne parmi les criminalistes, le droit romain ne renfermait aucun système général sur la tentative, G. H'vssRT.