Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article AEDILES

AEDILES. Ce nom, sur l'origine duquel on dispute encore', était appliqué à trois catégories distinctes de magistrats romains, qui feront l'objet d'autant de divisions de cet article. 1. Aediles plebis. Le jurisconsulte Pomponius, dans le fragment de son Histoire du droit inséré au Digeste nous apprend que les tribus' décidèrent de choisir dans leur sein deux plébéiens chargés de veiller à la conservation des édifices où l'on s'assemblait pour rendre les plébiscites: de là peut-être le nom d'édiles attribué à ces officiers. Cette création est contemporaine de celle du tribunat [TaIBuNUS] (494 ou 495 avant J.-C.) et fut sans doute garantie par les mérites leges sacrae La première fut un plébiscite arrêté dans un concilium plebis et nommé lex tribunicia prima 6. Les édiles, considérés comme les aides des tribuns, furent donc protégés par la même inviolabilité; ils participèrent en outre, par délégation, à la juridiction à ceux-ci accordée dans certaines affaires entre plébéiens 8, notamment dans les contestations relatives aux transactions faites sur le marché public. A mesure que l'importance politique du tribunat s'accrut, les tribuns s'habituèrent sans doute à délaisser complétement cette partie de leurs fonctions, qui fut exclusivement et à toujours déléguée aux édiles'. Cependant ceux-ci n'avaient alors ni le titre, ni les pouvoirs d'un magistrat du peuple romain [IMPERIUnl] Leur pouvoir est simplement désigné par l'expression potestas. En 471 av. J.-C., l'une des rogations [LEx] du tribun Publius Volero transforma en droit constitutionnel ce qui n'avait été jusque-là qu'un fait, l'organisation régulière des assemblées plébéiennes ou comices par tribus, avec exclusion des pa