Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article CONGIUS

CONGIUS. Kilyytov. Mesure de capacité pour les liquides chez les Romains. On fait dériver ce mot du grec xôytir„ ou plutôt de x yyo;, qui a formé lui-même le diminutif xoyy(ov 1 ; quelques-uns le croient aussi en rapport étymologique avec yxS; et 'osé; 2 , qui est la mesure exactement correspondante dans la métrologie grecque [cnous]'. Chez les Romains, l'unité de mesure de capacité pour les liquides était l'amphore ou quadrantal [AMPnOHA, QIADBANTAL]. Le congius en est la huitième partie. Nous le savons par le plébiscite des tribuns P. et M. Silius, cité par Festus, ou il est dit : « Pour les mesures publiques dont le peuple a coutume de se servir en ce temps, qu'on les règle sans fraude mauvaise ; que le quadrantal soit égal à un poids de vin de 80 livres, le congius à un poids de vin de f0 livres, etc.`. » D'autre part, Volusius Macianus dit dans sa Distributio : « Le quadrantal, qu'aujourd'hui on appelle communément amphore, contient deux urnes, trois modii, six semodii, huit congii, etc. » ° [METR0LOGIA]. Peut-on évaluer, en litres et décilitres, la capacité du congius? Il semble qu'il serait facile de le faire, car nous avonsla chance de posséder un congius « étalon », qui est l'original même ou un double de celui qui avait sa place à Rome dans le Capitole, avec les autres mesures publiques que toutes les villes d'Italie devaient adopter pour types, d'après un édit impérial °. Ce congius, connu sous le nom de Congins Farnèse, a passé, on ne sait comment, de la collection du cardinal Alexandre Farnèse au musée de Dresde 7. Il a la forme de deux cônes tronqués qu'on aurait soudés l'un à l'autre par leurs grandes Fig. I898. Congius. bases; on remarque encore des traces de dorure sur les parois extérieures «fig. 1898) 11 mesure 0,31 de hauteur. CON 1445 CON Le cône supérieur porte cette inscription gravées : P. X On suppose que les mesures publiques avaient disparu dans l'incendie du Capitole, allumé par les soldats de Vitellius, en l'an 69 ap. J. C., et que Vespasien, en rétablissant les archives, fit reconstituer aussi les mesures". D'après l'inscription, c'est pendant le sixième consulat de Vespasien, c'est-à-dire en l'an 75 ap. J. C., que le conques étalon fut consacré dans le Capitole. Plusieurs savants l'ont mesuré et jaugé avec soin 1f, espérant en déduire la capacité mathématique du congius, et par suite des autres mesures. Mais on a constaté que le calibre n'en avait pas été déterminé avec toute la précision qu'exige la métrologie moderne. Les résultats ont donné des chiffres évidemment trop forts pour le poids de la livre romaine [LIBRA] et pour la capacité du métrétès grec [METRETES], que nous connaissons plus exactement par d'autres renseignements. Il semble donc que pour ces mesures publiques les anciens se soient contentés d'un jaugeage très approximatif, mais suffisant pour les matières de commerce". Il a paru alors plus certain de déterminer la valeur du congius d'après le poids de liquide qu'il devait légalement contenir, chiffre qui nous est donné par la loi des Silius (voy. plus haut) et qui est confirmé par l'inscription du congius Farnèse (Pondo X) : le congius doit contenir un poids de liquide f3 égal à dix livres romaines. Par ce moyen encore, on n'arrive pas à un résultat exact, parce que l'appréciation du poids de la livre romaine a varié 1'. Mais l'écart des chiffres est beaucoup moins grand que dans les précédentes estimations, et l'on peut considérer comme suffisamment approximatif le résultat donné par M. Hultsch ; l'amphore ayant une capacité d'environ 26 "t,26, le congius a une capacité d'environ 3lit, 283'°. Le congius a donné lui-mème naissance à une mesure qui en est la sixième partie, et qu'on nomme pour cette raison SEXTARIUS 18. On trouve mentionnée aussi une subdivision du congius, qui en est la moitié et qu'on appelle senticongius t7 (i i.tx(i77lov), mais qui ne parait pas avoir fait partie des mesures usitées et légales. E. POTTIER. CONNUI3II JUS. Dans la langue du droit civil romain, connubiurn signifie la capacité de contracter un mariage produisant les effets des justae nuptiae ou MATRIMONIUM, c'est-à-dire un mariage civil proprement dit 1. Cela suppose en règle la qualité de citoyen romain (civitas) chez les deux parties : il n'y a pas de justae nuptiae possible pour les esclaves, ni en général pour les pérégrins2; cependant le mot connubium (de croit et nubere) se prend d'ordinaire chez les jurisconsultes dans un sens relatif pour désigner la capacité d'un citoyen de se marier avec telle classe de personnes déterminées, en un mot la capacité relative. Ainsi les citoyens avaient le connubium avec les cives romani, avec les Latins juniens et les pérégrins seulement au cas de concession spéciale 3, jamais avec les esclaves 4. Dans la langue littéraire, au contraire, connubium se dit souvent du mariage lui-même 3. Au point de vue historique, les règles sur le connubiuna ont beaucoup varié auxdifférentesépoques de l'état romain. A l'origine, la tribu primitive des Marnes qui fonda Rome ne parait avoir permis le connubium à ses membres qu'avec ceux du même ordre, et non avec les sujets, origine des plébéiens Il est probable au contraire qu'il existait avec les cités entières de la confédération latine 7 [LATINUM FoEDtls]. La légende des Sabines prouve que le connubium, refusé avec les Sabins, fut l'origine de l'annexion de la seconde tribu, celle des Tities avec des droits égaux; ii dut en ètre de même pour la troisième tribu, celle des Luceres °. Mais les citoyens des curies de ces trois tribus n'eurent pas le connubium avec les sujets ou les réfugiés annexés postérieurement, plebeii 10. Cette exclusion, fondée sur des prétextes religieux et politiques, fut maintenue même par les décemvirs, lors de la rédaction des deux dernières des XII tables 11. Les plébéiens s'en plaignirent amèrement, et en même temps qu'ils réclamèrent l'accès des magistratures, ils demandèrent aussi le jus connubii 12 avec les patriciens. Ce droit leur fut accordé seulement en 309 de Rome ou 445 av. J.-C., par une des lois Canuleia, sur la rogation du tribun Canuléius. A.-W. Zumpt 13 pense que jusqu'alors les patrieii romains n'avaient également le connubium qu'avec les patrie de la CCN 1446 -CON confédération latine'4, et les plebeii avec les plebéiens de celle-ci ; en un mot, le connubium existait d'ordre à ordre entre les alliés du nomen latinunt. Après la loi Canuleia les principaux Latins durent avoir le connubium avec tous les concitoyens romains 46. Il est. probable que lorsque la ligue latine avait été auparavant renouvelée par Sp. Cassius en 493 av. J.-C. ou 2G1 de Rome, le connubium avait été seulement concédé aux magistrats des cités latines avec les membres des familles patriciennes ; ce privilège, étendu après la loi Canuleia à tous les plebéiens romains au profit des principes latins, fut-il accorde ensuite à la plèbe latine, après la dissolution de ]a confédération i On peut le supposer ; mais il est certain que Rome interdit le connubium entre les cités latines qu'elle voulait tenir séparées''. Les villes latines ou autres qui obtinrent l'isopolitie, municipium 18, ou le droit de cité sans suffrage, civilas sine su/["aria, possédèrent avec les Romains le cornmerciurn et le connubium t9. Au contraire, sous la république, les affranchis, libertini, citoyens romains n'eurent pas le jus eonnubii avec les ingénus 20. 11 en était de même des étrangers ordinaires, peregrini, à moins d'une concession spéciale 21, dont l'absence empêchait les justae nuptiae, mais non un mariage conforme aux lois des pérégrins, entre eux ou avec des Romains ; c'est ce mariage de droit des gens L2, que les textes appellent matrimonium sine connubio ou non legitimum avec drop injiista. Cette régie s'appliqua, non aux colonies latines établies en Italie [LATINITAS], mais aux colonies dotées du jus la.tii ou latinité fictive, en dehors de l'Italie u, par assimilation aux colonies deditices de Carteia en Espagne 24, type des Latins coloniarii et Latins Juniens de l'empire 23 ; c'est ce que n'ont pas vu les auteurs qui ont dénié le jus connubii aux Latini veteres et aux Latins coloniaires italiques 2s Quant aux alliés en Italie, ils obtinrent aussi probablement le droit de connubium, suivant l'opinion de N'iebuhr et de Walter 77, combattue, il est vrai, par Madvig 28. Après 665 de Rome ou 89 av. J.-C., tous les Italiens conquirent le droit de cité complet u [socle, TAUX], puis la Gaule cisalpine, meme la transpadane en 705 de Rome ou 49 av J.-C. '0, par conséquent avec le jus connubii pour tous ses habitants. Sous l'empire. Auguste permit en général le connubium des affranchis avec les ingénus 3S, sauf les sénateurs et leurs enfants ou descendants per masculos, comme pour les comédiennes et les prostituées 32 ; les mêmes lois Julia et Papia Poppoea interdirent le mariage d'un ingénu avec une entremetteuse (lena), avec l'affranchie d'une lena ou dun Teno, avec la femme prise en adultère ou condamnée dans une instance publique, avec une comédienne et en général avec toute femme notée d'infamie n [INFASIIA]. Un sénatus-consulte, rendu sous Marc-Aurèle et qui peut-être n'innova pas n, déclara nuls les mariages contractes au mépris de ces lois 33, sauf dispense accordée par rescrit impérial, ou validation de l'union par cessation de la cause de nullité, par exemple si le sénateur était exclu du sénat 36. La loi Julia de adulteriis prohiba le mariage entre la femme condamnée pour adultère et son complice 37. II fut interdit vers le n' siècle de notre ère, par des constitutions impériales portant règlement pour l'administration provinciale (mandata), aux gouverneurs et fonctionnaires de province d'épouser ou de laisser épouser à leur fils une femme ayant sa patrie ou son domicile dans la province 38, sauf exception en faveur des militaires et au cas de fiançailles antérieures, le tout sous peine de nullité du mariage ou des libéralités testamentaires émanées de la femme. Un sénatus-consulte, rendu sous Marc-Aurèle et Commode (177-180), défendit au tuteur, ou curateur, ou à leur fils, petit-fils ou affranchi, de se marier avec la femme autrefois placée sous leur tutelle ou encore sous leur curatèle 39, avant l'âge de 25 ans, plus une année utile, accordée pour la restitution en entier, restitutio in integrum, sous peine de nullité du mariage, et d'incapacité de capere en vertu du testament de la femme, d'infamie et de peine corporelle pour le mari. En 320, Constantin prohiba le mariage entre le ravisseur et la jeune fille, qu'elle eût consenti ou non au rapt 10, mais en 371 l'attaque contre le mariage fut interdite après cinq ans 41. Constance, en 354, appliqua la prohibition au cas de rapt d'une veuve ou d'une religieuse". Enfin, en 388, Valentinien, Théodose et Arcadius interdirent le mariage entre toute personne appartenant à la religion chrétienne et une personne professant le judaïsme L3. Constantin, en 336, avait aussi défendu aux sénateurs d'épouser des femmes de condition vile, abjectae personae 44. Mais Justin, par complaisance pour le mariage de Justinien son neveu et fils adoptif avec Théodora, supprima la prohibition à l'égard des comédiennes retirées du théâtre 43 ; enfin Justinien l'abolit complètement à l'égard des abjectae personae 46 ; il y avait aussi des empêchements de mariage pour les filles des pistores et des coloni 47. Dans tous les cas qui précèdent où le connubium était refusé par des motifs politiques, les enfants étaient traités comme bâtards, spurii, la filiation demeurant certaine à l'égard de la mère seulement 48 On avu que le connubium n'existait pas sous l'empire avec les Latins Juniens [LIRERT1NUS] ni avec les pérégrins, à moins d'une concession spéciale''9. La loi Junia Norbana, qui créa la classe d'affranchis Latins juniens, suivant nous en 671 de Rome ou 83 av. J.-C. 50, ne dérogea pas à cette CON 4l7 CO règle ; mais la loi Aelia Senties, qui créa de nouveaux cas de Latins juniens, en 751 de Rome ou Id av. J.-C., fournit aux Latins juniens les moyens d'arriver à la cité romaine, notamment par la causae probatio ou liberïs, en épousant une personne ayant la cité romaine ou la qualité de LatinUl. Donc cette loi établit sous ces conditions le connubium entre un Latin et une civis romana"; il ne paraît, pas que la causae probatio fût permise pour une Latine épousant un Romain", mais si elle avait épousé par erreur un péregrin, qu'elle croyait Latin, l'erroris probatio était admise", de même qu'en d'autres cas, où la naissance d'un enfant réparait le défaut de connubium. L'empereur accordait souvent à un vétéran le connubtum avec la première Latine ou perégrine qu'il épouserait après son congé ", ou à des particuliers a6. Antonin Caracalla accorda le droit de cité en 211 à tous les perégrins ingénus existant dans l'empire; cela s'appliquait aux Latins coloniaires comme à tous Ies autres pérégrins, mais non aux affranchis latins ou déditices, aux déportés, ni aux barbares. Valentinien et Valens par une constitution spéciale de l'an 305 ou 307 08 défendirent sous peine de mort à toute personne ayant la cite romaine tout mariage avec une personne de nation barbare. Cette pénalité ne fut pas reproduite dans le code de Justinien, mais le défaut de connubium subsista 'D. Du reste les empereurs avaient souvent dispensé de la prohibition L'effet général du connubium était d'attacher au mariage ses effets civils romains, lorsque d'ailleurs les autres conditions étaient remplies. Ainsi l'enfant suivait la condition du mari, c'est-à-dire du père n, au moment de la conception de l'enfant es mais le connubium ne donne pas puissance paternelle au père qui ne serait pas citoyen romain 83. Le connubium cesse par la perte de la qualité de citoyen, et notamment au cas de capitis derninutio maxima, et même de media 64, où le mariage romain existant serait transformé en mariage de droit des gens s°. Le connubium n'existe pas avec certains parents ou alliés 6e. G. Ht IIBERT. C0N0PEUM ou CONOPIU➢I. Korvoreeïov ou xtosd stini. Espèce de moustiquaire, rideau dont se servirent d'abord les Égyptiens; pour se mettre à l'abri des moustiques si nombreux sur les bords du Nil '. Le mot grec vient de xôrvol, mouche, moustique, et n'est employé que par les auteurs de l'époque Alexandrine. Ainsi la 'version des Septante en parlant du lit d'llolopherne, général syrien, emploie ce terme. Horace peint l'étonnement des Romains lorsqu'ils virent à la bataille d'Actium le corme peton de Cléopâtre au milieu des enseignes romaines . dans le camp d'Antoine. Le scholiaste de J' enal "t nous apprend que le conopeurn était un réseau de fil à milles très serrées (linuin tenuissimis maculis nanctum), et, que les Romains le nommaient cubiculare, mot qui ne se trouve du reste dans aucun auteur. Un passage de Varron prouve que déjà aux derniers temps de la République, les femmes romaines avaient des lits garnis d'un cGnopeum, et il semble que cc nom ait été étendu au fit mène qui était ainsi enveloppé'. C. AL CONQLISITORES [DELECTUS]. CONSACRANT, CONSECRANEL. Au propre, ceux qui ont les Intimes sivenA, ceux qui se réunissent pour honorer la même divinité; par extension, ceux qui sont liés par les mêmes obligations satinées. L'empereur Maximin haranguant ses soldats, les appelle mei consecranei'. i.e inclue terme est employé dans une inscription de Ribchester (Angleterre)„ élevée en l'honneur de l'empereur Elagabale par un tribun de cohorte auxiliaire conjointement avec ses hommes °. Ailleurs, le mot consacrest', synonyme de cultores, désigne quelques-uns de ces collèges religieux dont l'objet principal était d'assurer les honneurs de la sépulture à chacun de leurs membres; ils se réunissaient mensuellement dans le sanctuaire d'une divinité locale qu'ils étaient tenus d'honorer d'un culte public en certaines circonstances, comme témoignage de l'autorisation légale dont ils devaient être pourvus pour se constituer 1n association-. Dans la latinité chrétienne, le mot consecranei a pris la signification nouvelle de « coreligionnaire r c. R. 'liondT.