Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article CONSISTORIUM PRINCIPIS

CONSISTORIUM PRINCIPIS

CONSISTORIUM PRINCIPIS. Le conseil d'État des empereurs romains, qui, dans l'origine, portait le nom d'auditorium ou de consilium principis, reçut des changements sous Dioclétien'; il subit sous Constantin une organisation nouvelle, et fut appelé désormais consistorium principis ou sacrum 2. Dioclétien surtout, comme l'a très bien prouvé M. Cuq, établit une hiérarchie entre les membres du conseil et les magistri scriniorum, et créa le vicarius a consiliis sacris. (Voy. pour les détails p. 466 et s. de son savant mémoire sur le Conseil des empereurs.) En résumé, Dioclétien aurait multiplié les consilia sacra, subordonné les conseillers aux magistri scriniorum, et mis à la tête du conseil le vicarius au lieu du préfet du prétoire ; les membres reçurent le nom de a consiliis sacris, et furent divisés en ducenarii et sexagenarii. Cependant les textes donnent parfois à ce conseil la qualification d'auditorium, et suivant Haubold 3, dans ce dernier cas, il agissait comme cour impériale de justice, dont le consistorium formait au contraire une sorte de section distincte, avec les attributions plus particulièrement politiques et administratives d'un conseil d'état. Mais cette opinion a été réfutée par Bethmann-Hollweg qui prouve que la compétence du consistorium embrassait également la justice proprement dite et la haute administration. Les membres de ce conseil reçurent les dénominations de proceres sacri palatii, proc. consistorii, proc. auditorii ou de judices 5, augusti pectoris curas participantes 6. Ils se divisaient en conseillers ordinaires, ou in actu positi, et extraordinaires. La première catégorie comprenait, avec le titre de comites consistoriani, pris dans un sens large : 1° des membres ayant rang d'illustres, savoir le quaestor sacri palatii ou chancelier, le magister officiorum ou maréchal du palais, le cornes sacrarum largitionum, ou grand trésorier, le cornes rei privatae, ou intendant du domaine privé 7 ; 2° des membres ayant le rang de spectabiles, et nommés, soit comites consistoriani dans le sens strict de l'expression, soit comites primi ordinis in consistorio ou intra consistorium 8 ; mais il n'y avait pas de comites honorarii 9. Enfin certains fonctionnaires, sans ètre appelés proprement consistoriani, avaient, en leur qualité, le droit de siéger au consistoire ; tels étaient le praefectus praetorii in comitatu 10, et les magistri militiae in praesenti, c'est-àdire les généraux en chef placés près de la personne du prince. La seconde catégorie de conseillers d'état se composait de conseillers extraordinaires. Parmi eux nous trouvons d'abord les vacantes, personnages chargés de missions particulières 11. Ils appartenaient soit à la classe des illustres, soit à celle des spectabiles ; ces derniers n'avaient le droit de siéger au conseil que sur une invitation spéciale 1'. C'est ce qui se pratiquait parfois aussi à l'égard de certains magistrats, comme les consuls, le praefectus urbi, le praepositus cubiculi, etc. Quant aux simples comites honorarii du consistoire, ils n'avaient pas le droit d'assister au conseil 13 Les attributions du consistorium étaient à la fois celles d'un conseil d'état et d'une cour de cassation. Il avait des audiences solennelles 14 de réceptions, et d'autres où des projets de loi lui étaient soumis 15, ou bien où il délibérait sur les affaires administratives 16 et d'autres appelées silentium, où l'on statuait sur des questions purement j uridiques. Les procès-verbaux des séances étaient rédigés par les notarii et tribune sous la direction du primarius et du secundarius 17. Toutefois, en matière judiciaire, ce soin incombait à des employés tirés des bureaux de l'empereur18, scrinium libellorum aut epistolarum; le conseil avait pour huissiers ou messagers les silentiarii, avec leurs decuriones. En principe il était présidé par l'empereur, dont l'avis émis en dernier lieu emportait la solution de l'affaire proposée 19. En son absence, la présidence appartenait au délégué de l'empereur. D'ailleurs celui-ci dans les affaires judiciaires émettait sa décision par écrit 20. Les séances se tenaient au palais impérial dans une salle particulière, quelquefois appelée auditorium21, ou bien encore consistorium". Les procès s'instruisaient non-seulement par voie de mémoires avec requêtes, libelli, mais encore par plaidoiries 83. Les pièces de la procédure, acta, étaient commue piquées aux paries en expédition, sur leur demande. En effet le consistoire avait un greffe, acta consistorii, souvent mentionné dans les textes 2'. Quant à la forme des appels ou des relations portés à l'empereur dans son consistoire, voyez les articles APPELLATIO 23 et RELATIO 26. Mais les appels étaient rarement soumis au consistoire, parce que, dans la plupart des cas, l'empereur avait délégué sa juridiction soit au préfet de la ville, soit au préfet du prétoire ou à d'autres magistrats supérieurs, qui statuaient alors vice sacra n ; ces tribunaux qui se nommaient alors auditoria sacra procédaient dans la même forme que le consistorium sacrum 88. G. HUMBERT.