Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article CONSTITUTUM

CONSTITUTUM. Le constitut était une convention munie d'action par le préteur, en d'autres termes un pactum praetorium [EDIcTuS], qu'on appelait aussi pactum constitutae pecuniae. Ce nom venait du mot constituere, qui comme l'ancien verbe recipere, signifiait promettre de payer à jour fixe'. Jadis lorsqu'un argentier [ARGENTARIUS] était convenu avec un créancier de lui payer une valeur pour autrui, le créancier avait, contre le promettant, reus, une action civile dite actio receptitia2, introduite par les prudents (jus civile, sensu stricto). Cette action était perpétuelle et s'appliquait à toute espèce d'objets promis par I'argentarius, sans examiner s'il existait d'ailleurs une autre obligation antérieure. Le pacte de constitut, qui fut une imitation de ce contrat, reposa sur d'autres principes. Le promettant ou constituant pouvait promettre pour soi ou pour autrui; mais, pour que le preteur accordât l'action constitutae pecuniae, il fallait que le pacte fût précédé d'une dette antérieure, civile ou naturelle (obligatio civils vel naturalis); en outre le constitut devait avoir pour objet des choses de genre, c'est-à-dire déterminées par leur quantité ou qualité ; res quae pondere, numero, mensultane constant. L'action était annale dans certains cas. En outre, le constitut était toujours à terme, et à défaut de terme exprès, on accordait un délai de dix jours Le constitut, étant analogue au payement, offrait quelques règles semblables à celtes qui régissaient la solutio : ainsi on pouvait constituere une chose pour une autre ; si la dette primitive était conditionnelle, le constitut avait le même caractère 5 ; il pouvait être fait avec le créancier, on avec quelqu'un en son nom et de son consentement'. Toute personne avait le droit de promettre ainsi, même malgré le débiteur; mais la nouvelle promesse différait d'un payement,en ce qu'elle n'éteignait pas la première Émané du débiteur primitif, le constitutum consolidait ou modifiait la première obligation, en lui donnant une action, et une action plus 28 Bethmann-Hollweg, Gesch. Verfassung, § 3 et 10. Bmcrocnerare. Willems, Staatsrecht, 2° éd. II. p. 949, Leipzig, 1875; Rein., art. Consistorium dans la