Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article CONSTANTIA

CONSTANTIA. 1 Exemplaire du cabinet de France. 2 Du cabinet de France ; 2 Ordinairement le rescrit tranchait une question de droit sans entrer l'examen des faits, à la différence du decretum qui était un véritable jugement; i'edictum contenait des dispositions générales, c. 3. Cod. De legib. III, 3. 3 Dig. t. Dig. XIII, 5. 6 Paul. fr. 19, eod. 6 Fr. 5, § 2 ; fr. 7. eod. 7 Gaius, fr. 28, eod. CON 1455 CON rigoureuse 6. Si le constitut provenait d'un tiers, celui-ci donnait une garantie au créancier par son intercessio; il était intercessor. Aussi le sénatus-consulte Velléien défendait-il à la femme d'intercedere (et par conséquent de constituere pro alieno), de s'obliger ou d'obliger gratuitement sa chose pour autrui. Le constitut ressemblait donc au cautionnement, mais il pouvait avoir un autre objet et un terme plus proche que celui de la dette principale 5 ; fait par le débiteur avec l'un des deux créanciers solidaires ou avec un créancier qui avait un adjectus solutionis gratia, le constitut enlevait au débiteur le droit de payer à l'autre correus ou à l'adjectus n. Dans une dette alternative, le constitut intervenu relativement à l'un des objets in obligations, ôtait le droit de payer l'autre " ; sous ces deux derniers points de vue, il y avait encore analogie avec le payement.L'empereur Justinien, suivant sa coutume de fusionner les anciennes institutions du droit civil avec celles du droit prétorien, fondit ensemble les actionesreceptitiae et constitutae pecuniae. Par une constitution u, rendue en 531 sous le consulat de Lampadius et d'Oreste, il supprima l'actio receptitia. Désormais l'action de constitut devient perpétuelle et peut être donnée pour toute espèce d'objets, contre toute personne, pourvu qu'il y ait une obligation préexistante. Les deux premiers caractères sont empruntés à l'ancienne action receptitia, et les deux autres aux principes qui régissaient le constitut. C'était du reste une institution ancienne ; car Cicéron lui-même i3 rapporte qu'il en fit usage. Gaius nous apprend en outre qu'il était permis à celui qui réclamait le payement de la somme promise, par l'action constitutoria ou de pecunia constituta, de procéder à une gageure ou sponsio 1Y, d'une valeur égale à la moitié de la valeur prétendue. G. HUMBERT. CONSUALIA [coNsus].