Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article DATÈTAI

DATÈTAI, tlc r rraf. Lorsqu'une chose, quelle qu'elle DAT 28 DEA fût, mobilière ou immobilière, objet particulier ou universalité, était indivise entre plusieurs personnes, chacun des ayants droit pouvait faire cesser l'indivision et demander le partage, toutes les fois au moins qu'une convention particulière n'avait pas suspendu pour un certain temps l'exercice de cette faculté'. Quand tous les intéressés se mettaient d'accord, le partage avait lieu à l'amiable. Mais des difficultés surgissaient fréquemment, si fréquemment mème que Plutarque compare des frères qui se disposent à partager la succession de leurs parents, à des guerriers marchant contre un ennemi et invoquant à leur aide la Déesse des combats2. Il fallait alors recourir aux magistrats. L'action donnée par le droit attique était la nui; Eic SarrlTwv aipnaty, action qui correspond aux actiones familtae erciscundae, commuai diuidundo et pro socio des jurisconsultes romains 3. Le demandeur en partage s'adressait au magistrat compétent. Pollux semble croire que la compétence pour la SaTr,TÔiv aipaatc appartenait toujours à l'archonte éponyme4. C'est une exagération. Toutes les fois qu'il s'agissait du partage de la succession d'un citoyen, et ce devait être le cas le plus fréquent, l'archonte éponyme était bien compétent. Mais, s'il s'agissait de la succession d'un étranger, il fallait s'adresser au polémarque; si l'on voulait faire cesser l'indivision résultant d'une société, maintenant dissoute, formée pour l'exploitation d'un commerce, d'une mine, d'une banque, etc., on devait s'adresser aux thesmothètes, aux nautodices ou aux autres magistrats, à l'hégémonie desquels appartenait l'objet de l'association'. On dit habituellement que le demandeur en partage sollicitait du magistrat la nomination, le choix (apeatc) d'experts chargés de diviser (SaTe:ciat), c'est-à-dire de composer les lots, qui étaient ensuite répartis entre les intéressés au moyen d'un tirage au sort. Le titre de l'action, Uxvl eic SntrTÔrv aipEaty, conviendrait peut-être mieux à une action par laquelle le demandeur aurait assigné ses copropriétaires à comparaître devant le magistrat pour faire choix de S«'rsi eC6. Mais, dans la pratique, les deux opinions doivent conduire au même résultat; car; si les parties ne réussissaient pas à se mettre d'accord, il fallait bien que la désignation des S«Trta( fût l'oeuvre du magistrat. Les ôxTf,Tai devaient certainement procéder, ex aequo et bono, à l'évaluation de la masse et à la composition des lots ; ils étaient tout à la fois experts et arbitres des contestations des parties. De là, et aussi, sans doute, de la grande ressemblance des mots Sais' n( et Stavrs'rni, est venue la confusion que les grammairiens et les lexicographes ont faite entre les StxvTr,.ai, arbitres publics, et nos SxTylTat, chargés de mettre fin à une indivision'. Il est vraisemblable d'ailleurs que, lorsque le partage n'exigeait pas des connaissances techniques tout à fait spéciales, le magistrat désignait de preférence pour Sxr.nTx( des arbitres publics. Ce que nous aurions seulement peine à croire, c'est que la désignation ait été abandonnée au hasard et que le rôle du magistrat ait été de tirer au sort quelques noms sur la liste générale des Otat7.7,Ta(8. Un tirage au sort nous paraît être le contraire d'une aipEatc. Les textes anciens arrivés jusqu'à nous ne nous donnent aucun renseignement sur les particularités de celte Uxrl tic S«TrTwv aipoaty. Un discours de Lysias contre Alexidéme, qui paraît avoir eu trait à cette actions, est malheureusement perdu. Ce qui parait probable, c'est qu'il n'y avait pas lieu au versement de l'épobélie et des prytanies. L'épobélie, peine des plaideurs téméraires, ne trouvait pas ici d'application, puisqu'on ne pouvait dire d'aucune des parties qu'elle perdait son procès. Quant aux prytanies, elles n'étaient dues que lorsque l'affaire était de nature à être portée par le magistrat devant un tribunal, et ici c'était le magistrat lui-mème qui statuait. Mais on est autorisé à croire que la 1cxpéaTaatc, drachme affectée à l'honoraire des arbitres, devait être consignée par toutes les parties en cause 10. Dans les explications qui précèdent, nous avons toujours supposé que les défendeurs à l'action ciç Sa-r,Tmv aipEenv ne méconnaissaient pas les droits allégués par le demandeur sur la chose dont il exigeait le partage, et qu'ils se refusaient seulement à partager ". Si, en effet, le litige avait porté sur l'existence même des droits prétendus indivis, les défendeurs refusant de reconnaître au demandeur un droit de copropriété, il nous semble que ce moyen de défense eût soulevé une question préjudicielle, qu'il eût fallu résoudre avant de donner suite à la Sc'r 'r h atpeatc, et qui ne pouvait être jugée que par les tribunaux ordinaires S2. C'était seulement après la reconnaissance des droits du demandeur que le magistrat pouvait choisir les Sarr,Tai. Les SaTT,Tc( statuaient-ils souverainement? Nous serions enclin à croire que, si l'un des copartageants se trouvait lésé par leurs opérations, il pouvait s'adresser aux tribunaux ordinaires pour faire réformer le partage. E. CAILLEMER.