Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article PRECARIUM

PRECAIIIUM. Le précaire est, en droit romain, une convention par laquelle une personne concède la possession d'une chose à une autre, à charge par celle-ci de la restituer à première réquisition. Le précaire, tout en excluant l'idée d'aliénation, renferme une libéralité aussi large qu'on peut la faire, quand on retient dans toute sa plénitude le droit de propriété. Le concessionnaire ou précariste peut employer la chose à tous les usages auxquels sa nature se prête, et il bénéficie des fruits jusqu'au jour où la restitution lui en est demandée'. Le précariste, bien qu'intéressé dans l'opération, échappe néanmoins à la responsabilité de ses simples fautes et n'est responsable que de son dol'. Enfin, le précariste, bien que n'ayant pas l'anilnus doinini, élément nécessaire de la possession légale ad interdicta [rossussio], est cependant considéré comme investi de cette possession, du moins vis-à-vis des tiers, et il peut exercer contre eux les interdits possessoires'. Mais it ne saurait les invoquer contre le concédant lui-même, car au regard de ce dernier, sa possession est toujours injusta ou l'itiosa'. Pendant longtemps le précaire ne fut envisagé que comme une relation de pur fait, n'engendrant ni droits, ni obligations véritables. Il en résultait notamment que le précaire était essentiellement révocable à la volonté du concédant: même si celui-ci avait accordé un terme, cette convention ne le liait pas'. Le concédant ne pouvait non plus être tenu d'aucune obligation positive, comme celle de rembourser les dépenses, même nécessaires, faites par le précariste ; et ce dernier n'était tenu d'aucune obligation personnelle, on le considérait comme un simple détenteur de la chose d'autrui. L'interdit de precario vint combler une première lacune dans la législation : il permit au concédant de reprendre la possession de la chose [1NTERDtcTuM]. Le concédant avait toujours la ressource de la rai vindicatio quand il était propriétaire. Plus tard, on vit dans la convention de précaire un rapport obligatoire, un negotiutn, qui, ne pouvant être confondu avec aucun autre déjà connu, fut compris au nombre des negotia nova sanctionnés par l'action générale praescriptis verbis 6. Le L4 E _st 6!t4i PRE précaire est ainsi un ales contrats inniiroes du droit romain. Le précaire ressemble beaucoup au contrat de cornmodal. tcostaoDATCM mais il en diffère à plusieurs égards. Ainsi le commodataire ne doit restituer la chose qu'au terme convenu, tandis que le précariste est tenu de la restituer à première réquisition. Le commodataire n'a que la, détention de la chose prêtée, tandis que le pr(1cariste en a la pose;,' -ion, et peut exercer les interdits, sauf contre le .n st I. Enfin le commodataire est responsable de Lente 'suai, alors que le précariste ne répond que de son ,lil. L'origine du précaire est obscure. On a conjecturé qu'il remonte à l'époque ou les patriciens, possesseurs de rager pub/Mus, en concédaient gratuitement des parcelles à ceux qui leur étaient. rattachés par le lien de la clientèle'. Aussi les relations de patron à client n'engendrant que des devoirs, officia, et non des obligations, la concession de précaire ne pouvait-elle cl.re envisagée comme un acte juridique, :nais seulement comme un pur fait Plus tard, l'institution s'est généralisée. Le précaire, qui ne s'appliquait originairement qu'aux fonds de terre, put avoir pour objet des choses mobilières, et même des choses incorporelles, les servitudes". A l'époque classique, le précaire avait tout à fait dévié de son but et de sa signification primitive. Il intervenait ordinairement à l'occasion d'un autre contrat, pour faciliter le règlement des relations des parties. Ainsi il servait dans la vente : quand le vendeur accordait un terme ü l'acheteur et. lui faisait tradition de la chose. la stipulation que l'acheteur ne tiendrait la chose qu'à litre de précaire empêchait ce dernier d'en devenir propriaaaire`.. Mais la principale application en avait lieu en matière de gage, lorsque celui-ci se pratiquait sous la forme d'une aliénation fiduciaire : afin de prévenir les in'OuIénient.s de ce procédé pour le débiteur, le créancier laissait souvent la chose entre les mains du débiteur à titre de précaire'. [.. thi soc i rr. à'RECA'rut). ['tEf1ES. -Prières, formules liturgiques SUPPLMATI03. Placet,, supplique Irinu:LLCS .