Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article PROKLÈSIS

PRORLÈSIS (I1o6xX' ntç)• Terme de procédure, en droit grec : sommation de partie à partie,. La srpoxPà,atç est une des institutions qui ont le mieux conservé, dans le droit classique d'Athènes, les idées de générations encore peu habituées à une juridiction sociale. Dans les temps où la justice de la cité n'avait qu'un pouvoir arbitral, elle n'était capable ni de se saisir elle-même ni, une fois saisie, d'imposer pour le règlement de conflits privés des règles strictes et permanentes : les parties s'adressaient l'une à l'autre les citations à comparaître (7cpozxaiaetç) et les sommations d'accepter une solution du différend ou un moyen de procédure (rpox;t~aet,) '. Un passage de l'Iliade met en pleine lumière l'origine de l'institution. Au xxnie chant, après la course des chars, Ménélas, qui reproche à Antilochos une manoeuvre déloyale, soumet le cas aux chefs et aux rois des Argiens : c'est la irpôaxa-r,atç. Immédiatement il propose un moyen de preuve : il somme l'adversaire de se mettre en avant, selon la coutume, pour prêter serment en la formule et avec les gestes qui lui sont indiqués : c'est la rpdx),,,ctç'. Le droit d'Athènes resta fidèle à ces origines. Les parties sontlibres d'offrir, d'accepter ou de rejeter toutes transactions, sans s'adresser à la justice. Ni le magistrat chargé de l'instruction ni les juges n'ont de preuve à ordonner : ils assistent à la lutte des parties en spectateurs passifs. Pour qu'un moyen de preuve soit administré, il faut qu'il soit admis par nne convention bilatéraleII faut donc qu'il soit d'abord proposé par l'une des parties. La 7codx),,;ctç, c'est cette sommation, soit qu'elle reste unilatérale, soit qu'elle aboutisse à une convention et lui communique son nom par une extension naturelle. Mais le mot de -apdxàvn'ç ne désigne pas seulement le défi et la stipulation qui peut en résulter; il s'applique encore aux pièces écrites où ces actes sont consignés, au procès-verbal de sommation et au contrat de procédure. II est indispensable, en effet, de donner à ces actes une forme authentique, d'annexer ces pièces au dossier de la procédure ; autrement, il serait impossible d'en faire état'. Bila sommation est repoussée, l'initiative prise par l'un et le refus opposé par l'autre peuvent être des éléments capitaux d'appréciation : les juges en PO 677 PRO tireront telles indications que de droit', Si la sommation est acceptée, il est bon d'en prendre acte, pour le cas où la partie consentante manquerait à ses engagements 2. S'il est fait droit à la sommation et au contrat qui en découle, la preuve qui découle à son tour du contrat diminue en général et annule parfois l'importance de la ini6aXriuts ; mais il peut arriver aussi que la discussion sur la validité de la preuve remette en question les clauses du contrat et les conditions de la sommation. 1° La ispdxX-rra à fin de compromis. Les partites avaient toujours le droit de s'entendre sur des compromis. Que l'initiative de la transaction vînt du défendeur ou du demandeur, elle se produisait généralement sous La 7cp6x),ir,ciç à fin de compromis pouvait être extrajudiciaire Avant de demander des actions contre Aphobos et Onetor, Démosthène essaie d'obtenir une satisfaction raisonnable par des sommations répétées 5. Pour empêcher une contestation de propriété de dégénérer en procès, Nicoboulos choisit entre deux offres qu'on lui fait 5. Callistrate somme Olympiodore de partager, conformément à un contrat obligatoire, une somme provenant d'un commun héritage On peut établir un lien entre ces 7cpox),r,eats et celle que le contribuable désigné pour une liturgie adresse à un autre contribuable pour préluder à une demande d'antidosis Cette 7pdx),r,ats était le plus souvent une proposition d'arbitrage privé ou public 9 : les parties convenaient ou de soumettre le litige à une décision souveraine, ou de faire dépendre la décision d'une preuve spécifiée, ou de faire ratifier un accord conclu d'avance. La st x),veiç pouvait même avoir pour objet de saisir une juridiction établie, en déterminant la procédure à suivre et en fixant les sanctions du jugement. Il fallait une convention de ce genre pour aller chercher la solution d'un différend en pays étranger 'S. C'est ainsi que les adversaires de Zènothémis le somment de faire statuer sur le litige par les juges de Syracuse d'après les registres de la douane, en s'engageant, s'ils sont déboutés, à lui laisser les marchandises litigieuses, à lui rembourser toutes ses dépenses et à lui payer un talent de dommages-intérêts Devant la justice, la sommation à fin de compromis se faisait en tout état de cause, non pas seulement en cours d'instruction, avec ou sans avis favorable du magistrat compétent 15, mais aussi après la constitution du tribunal, pendant l'audience, voire avec l'assistance des jurés 's On a des exemples de compromis intervenus au moment suprême où les votes étaient acquis sans être encore comptés 1". Le désistement qui s'ensuivait autorisait à retirer les frais consignés Ii va de soi que le compromis consécutif à la ss5da),v i, s'inscrivait dans un acte dûment signé, scellé et garanti par caution "5. Mais on dressait procès-verbal de la sspdxnriets elle-même, Si la sommation menait à un compromis, ce procès-verbal en fixait la base. Sinon, il figurait parmi les pièces soumises aux juges, et l'auteur de la proposition transactionnels; pouvait s'en prévaloir dans sa plaidoirie en l'appuyant d'attestations probantes''. Quelquefois il était affiché en un lieu public, pour décider l'adversaire à revenir sur un refus io. A la sommation rejetée il était expédient d'opposer une contre-sommation ", 2° La ,spdx).,icts à fin de serment.. _.._ a défaut d'autre preuve, les parties recouraient au serment. Qu'on offrit le serinent ou qu'on le déférât, il y avait égaiement lieu à une ;spdx)r;ets en forme 20. Ces sr xXr',crts se croisaient en tous sens. Proposer de jurer purement et simplement ne signifiait pas grandchose ti car la partie adverse déclinait l'offre sans risque de se discréditer, Généralement, quand on proposait de jurer, on demandait à la partie adverse d'en faire autant : c'était lui laisser le choix entre trois solutions, deux serments unilatéraux et un serment contradictoire'" . Si, en proposant de jurer, on s'abstenait de déférer le serment à la partie adverse, celle-ci proposait de jurer à son tour 22. Refuser le serment déféré valait un aveu, si l'on ne ripostait pas par une demande reconventionnelle 23. A tous ces défis s'en joignaient d'autres encore. Les tiers directement intéressés dans l'affaire, tous ceux qui eussent été dans les temps anciens des cejurateurs, venaient à chaque instant offrir le serment ou se le voyaient déférer. Aphobos attaque Phanos ; Démosthène apporte à la défense le concours de son serment 24. Mantias refuse de reconnaitre Boiotos comme fils ; il demande que la mère soit appelée àjurer 9'. L'auteur de la sommation à fin de serment en. joignait le procès-verbal à la procédure, pour s'en servir en justice" Les dépositions des témoins confirmaient cet instrument et parfois en tenaient lieu 2', La irpdxitr,cts aboutissait, dans certains cas, à un contrat formel sur les modalités et les effets du serment, peut-être avec désignation d'csxtcra( charges de présider à la prestation et d'en constater officiellement les résultats probatoires ou décisoires. La partie qui avait accepté de jurer sur sommation s'engageait quelquefois par une caution réelle, c'est-à-dire par le dépôt d'une somme qu'elle perdait, si elle refusait de s'exécuter (srt©tar'Ù s'aha=.) 28 On pourrait croire que la sommation à fin de serment, s'adressant même à des tiers, équivalait à une citation dei témoin, d'autant plus que les déclarations faites sous la foi du serment étaient classées dans le dossier del'atfaire"3, Mais les différences sont essentielles, D'abord, la citation en témoignage n'était, autorisée que pour les hommes, tandis que les femmes partageaient avec eux le droit d'offrir ou d'accepter la prestation du serment, 31. Ensuite; nul ne pouvait témoigner en sa propre cause, tandis que les parties employaient constamment la spdx),r,v; à fin de serment. Mais surtout les parties ne pouvaient empêcher un témoin de déposer, tandis qu'il dépendait d'elles de relever ou de laisser tomber la 7 pdx.}r~tç, Et, par suite, on s'interdisait d'arguer d'un serment prêté ll110 --678 -PRO par la partie adverse ou ses auxiliaires pour les poursuivre en manoeuvres déloyales ou en faux témoignage. Ce n'est pas à dire qu'on reconnût à l'avance et obligatoirement la valeur probatoire du serinent ÿ car les juges eux-mêmes étaient maîtres d'en tenir compte dans la mesure qui leur convenait. Il fallait des circonstances exceptionnelles pour que le serment visé par la rpôi gatç fournit une preuve péremptoire sur un point douteux', ou réglât tout le litige sans autre forme de procès, c'està-dire produisit la Auct, ô(xr,s2. La cc x),r,aic à fin de serment ne s'explique que par une survivance. Sa véritable signification date du temps miles adversaires se combattaient par tous Ies moyens à leur choix, en présence d'arbitres librement acceptés, et où leurs partisans avoués intervenaient sans autre garantie qu'un serment. 3° La rwdx),raic à fin de déposition (rpdxÀ7laiç eiç 0xoaia(xv), Si la 7iodxarlciç à fin de serment a toujours pour but d'obtenir une preuve d'une partie, la transformation de la cojuration en témoignage de reritale n'en a pas moins déterminé la création d'une rodx)guiç à fin de témoignage. Sans doute il est difficile de voir une 7eoix),r,ciç formelle dans le défi, lancé à un adversaire, de prouver son dire par témoins 3 c'était seulement un excellent moyen d'ôter toute créance à ses assertions, s'iln'osait pas courir le risque d'un démenti. Mais il n'y a pas de doute pour la provocation adressée par une partie à l'autre aux fins d'interroger les témoins oculaires sur des points contestés et de donner à leur déposition force probatoire ou même décisoire 4. Au fond, il s'agit là. d'un compromis. Voilà pourquoi cette rpdxAriaiç peut se faire ou se renouveler devant le tribunal'. .4° La 7upex),ir,ciç à fin de torture inquisitoriale (rpdx)yatç e:c iâaxv50) c. C'est àla fois une variété delarcouxa7)aic à fin de serinent, puisque la question et le serment ont leur source commune dansl'ordalieprimitive, et une variété de la 7cpdz).rtatç à fin de déposition, puisque la question est le seul moyen qu'autorise la justice des Grecs pour recevoir le témoignage des esclaves, personnes incapables. En règle générale, c'est sur sommation des parties qu'il était procédéàla question. Par la soéxÀ'rtetc Lie (iaxvov une partie offrait de l'appliquer à ses propres esclaves, ou défiait la partie adverse d'y soumettre les siens, ou même proposait de la faire subir à ceux dun tiers 7. La sommation se faisait devant témoins e, la plupart du temps sur l'agoras. Elle tendait à tirer de l'esclave soit une parole probatoire sur un point litigieux 10, soit une déclaration décisive et qui ne laissait plus place à l'action de la justice l'. Le refus d'obtempérer à une rcôxA-gaic eiç (izaxvov ne valait pas un aveu et n'avait pas de conséquence légale Skier-SchOman-Lipsius, p. 889. e Cf. liudt,valker, p. 51.52, Ci-173; l'iataee, I, p. 237-248 ; Guggenheim, Bedeat. der Foltera.7 lei ait. 9'roc. p. 42 sq., 60 sq., 64 sq.; Meier-Sehbmann-Lipsius, p.890-894;Headlam,Oa the r e6sSi,r,, eti saoavov in allie. lac•, lacs la Ctassical lice ion', G 11 (1-1931, p.1-4. -7 Le dernier cas se présen te dans Antiph. L. c, Demander les esclaves d'autrui se disait lr,..,seev ; livrer les siens, 3,9,,a,,,,n,e8,d,8aa aco S,SG,a, ; prendre possession d'esclaves demandés ou offerts, enine.aoôavnv. 8 Lys. De olea, 34 ; Dom. C. Con. 28. Les dépositions de ces témoins sont souvent invoquées en justice (cf. Den. C. Steph. 1, 61; 11, 21 ; C. Aphob. 11 Dem. C. Pantaen. 40 t C. Neaer. 124; isoer. 7'rapes. 15 sq. ; Poll. 4'111, 62 Cf. lludtwalcker, p. 172 sq. ; Guggenheim, p. 60 sq.; Meier-Schumann-Lipsius, p. 893. 12 Antiph. C. nos. 11-12; De char. 23; Lys. De ruln., 10-17 ; De ales, 34 mais il établissait un préjugé moral au détriment du sommé 12. On ne se faisait pas faute d'exploiter l'argument, et c'est pourquoi l'acte de sommation était joint a la procédure par écrit et avec attestations a3. Le plaideur retors faisait la sommation dans l'attente d'un refus, et, si sa ruse était déjouée, ergotait sur les termes du contrat ou demandait unajournementau moment de l'exécution 9b Quant à celui qui ne voulait pas donner suite à la sommation d'un adversaire, pour émousser l'arme qu'il fournissait contre lui, il faisait mine d'accepter, mais subordonnait son consentement à des conditions telles qu'il forçât le sommateur à prendre la responsabilité du refus 15, ou bien il opposait à la rpxî,7ictç une rpdxarlai, reconventionnelle ou cev,ectcéxA-rlatç'°. La sommation de livrer quelqu'un àla question entraînait aussi force discussions sur sa qualité d'esclave ou de personne libre et pouvait, à ce qu'il semble, déterminer un plaideurà dissimuler un refus compromettant par un affranchissement hâtif 1r. Si l'adversaire acceptait la rcodx7,r,ctc, elle était rédigée sous la forme d'un contrat, également nommé rpozAraiç, auquel s'ajoutaient toutes les garanties, signatures, cachets et cautions 18. Souvent on apportait l'acte écrit à l'avarice, et l'on se bornait à y opposer les marques solennelles d'authenticité 's. Ce contrat réglait les questions relatives à l'application de la torture. Il devait respecter certains principes de droit public, si les esclaves à torturer appartenaient à l'État 29, Au cas plus fréquent où c'étaient des esclaves privés, il désignait les questionnaires ou xa°xvtcTx( qui devaient présider à la procédure, prendre acte du témoignage arraché par la douleur et, quand ce témoignage constituait une preuve péremptoire, prononcer entre les parties à la façon d'un arbitre, enfin estimer la dépréciation subie par l'esclave et dont le maître était dédommagé, s'il avait dit vrai 21. Ces stipulations pouvaient aussi 'être réservées pour un contrat ultérieur, si l'on tenait à prendre acte sans retard du consentement donné à larodx)ir,atç et être armé en cas de dédit 22, Distinct ou non de la ctpix),r,aic, le contrat faisait la loi des parties et pouvait motiver des poursuites. La rçôx?,r,atç eiç (xaxvov se faisait le plus souvent en cours d'instruction, mais pouvait se faire par exception à d'autres moments. On pouvait adresser de ces sommations avant d'engager° une action 23. Quant à mettre à la question ses propres esclaves sans 7fpd0A1t,ctç, ce n'était jamais un acte de procédure formelle, mais une mesure assez suspecte aux résultats contestables 26. Cette nécessité de recourir à la rpixkr,at, avait donc pour effet de rendre la torture plus rare et de faire tomber d'avance Ies objections contre la véracité du patient 23 D'autre part, l'rvéxptatç une fois close et les pièces 37 ; Isar,. De Cir. hein 13 ; Lve. C. Leocr. 28-36 ; Aeseb. De t'ats. leg. 126-128 ; Dom. C. Aphob. 111, 17-18; C. (net. 1, 23; Ii, 36-37; C. Pantaen. 27; C. Steph. 1, 62 ; C. Everg. 5-17, 40 ; C. Neaer. 125. Cf. Hcraldus, Anic,ade. VI, 14, 16 sq. ; Pialner, I. p. 244-245; Guggenheim, p. 68 sq. ; leier-Schumann-Lipsius, p. 892. 17 ; Lye. L. c, 28; lsae. I. e. 14 Dem. C. Nicostr. 24. -15 Id, Ibid. 22-24; C. Pantaen. 43-44. 16 Id. C. Pantaen. 42-43; C. Nicostr. 22; C. Aphob. Ill, 14 ; Lys. De cuis. 15. 17 Cf, Id. C. Aphob. Ill, 14, 20, 26, 29, 31-32, 39, 56 ; Lys. De vuin. 12, 14; Isou. L. c. 17. 18 Dem. C. Pantaen. 41-42, 19 Id. Ibid. 4n. .-29 Id. C. Nicostr. 22-24. 21 Aristoph. Ban. 624; Antiph. C. nov. 9 sq. ; Isou. L. c. 15; Detn. C. Pantaen. 40-42; C. Neaer, 1_3; Hesych. s. v. a0-anos4ç. Cl. fludtsalcker, p. 171-173; Planter, 1, p. 239, 241. 29 Dom. C. Steph. f, 61. Cf. Guggenheim, p. 42 sq.; Lipsius, p. 892, u. 353. 23 isae. De Philoct. her. 42 ; Antiph. De char. 21. 2t Antiph. De eaed. Her. 36 sq. ; 45 sq..; cf. Platner, I, p. 252, 216; Guggenheim, p, 30 sq.; Lipsius, p. 893. 20 Cf. Lys. De PRO 679 PRO mises sous scellés, il était temps encore, dans un droit qui admettait les transactions en tout état de cause, d'adresser et de faire accepter une apdx)rlatç en vue de retirer du rôle l'affaire pendante et de faire vider le litige par application de la torture Quand Eschine fait venir des esclaves au tribunal et qu'au milieu de sa défense il somme Démosthène de consentir à ce qu'ils soient mis à la question par le bourreau sur place, c'est un cartel qu'il propose : le procès sera suspendu, et laréponse des esclaves sera un arrêt de mort pour l'accusé ou pour l'accusateur 2. Mais, selon la règle générale de la procédure athénienne, il était interdit aux parties d'invoquer comme preuve, de soumettre à l'appréciation des juges toute sommation postérieure à la clôture de l'instruction et, par conséquent, de prendre l'initiative d'une 7rpdxAratç eiç j3érsavov durant les débats 3. Cette interdiction était, d'ailleurs, interprétée avec largeur d'esprit. Quand l'exécution d'une 7zcdxhgvtç avait soulevé des difficultés, les parties étaient admises, pour démontrer leur bonne foi, à continuer le jeu des sommations après la fermeture des boîtes, à l'agora ou au tribunal. On pouvait présenter ses esclaves et faire sommation à son adversaire par ministère de héraut au moment où les ,juges étaient tirés au sort ; on pouvait les prendre à témoin à leur entrée en séance'. xaTâcTarsty) °. -Cette sommation correspond aux interdicta exhibitoria du droit romain. Il est possible que primitivement elle préludait, elle aussi, à une procédure de revendication sous forme sacramentaire' : on s'expliquerait ainsi que l'action ouverte par le refus d'exhiber ait exclusivement compété à l'archonte, chargé de veiller sur le vieux droit de la famille Mais, dans les temps classiques, elle s'étend bien au delà des droits réels. Supposons le cas où des choses mobilières, meubles meublants, esclaves, animaux domestiques ou objets généralement quelconques, y compris les documents écrits de toute espèce, sont tenues cachées par celui qui se trouve en être le possesseur ou le détenteur. Voici quelqu'un qui prétend en être le propriétaire légitime ou avoir le droit d'en exiger l'exhibition. Celui-ci est admis à sommer celui-là de lui représenter les choses en ques Tandis que les lexicographes ne donnent que des gloses incomplètes et parfois incompréhensibles les renseignements fournis par les orateurs, quoique superficiels, sont assez nombreux pour qu'on ait une idée de l'extension prise par la sommation exhibitoire. Dans un plaidoyer perdu d'Isée sur la succession d'Archépolis, le frère du de cujus somme le détenteur des biens mobiliers de les lui montrer s. Darios, qui veut se faire rembourser par Dionysodoros un prêt à la grosse, exige par des sommations réitérées la présentation du navire qui constitue son gage 30, Callippos demande au banquier Pasion d'exhiber des fonds qu'il a reçus en dépôt ou de présenter la personne qui les a touchés ". Eschine, pour prouver que Timarque est un dissipateur, le défie d'amener des esclaves qui faisaient partie de son patrimoine 12, Dans le plaidoyer d'Isée sur la succession de Philoctémon, nous voyons un testateur, qui désire annuler son testament. faire sommation à celui qui le détient de le restituer 1U. Ailleurs, c'est le dépositaire d'un contrat qui reçoit sommation de le communiquer i4. Si le sommé donnait satisfaction immédiatement, la procédure de la 7tpdx),r1Btç n'allait pas plus loin. Car il faut bien distinguer de la 7r xàvvtç les actions réelles ou personnelles dont elle pouvait être le préliminaire, par exemple, lapétition d'hérédité consécutive à la production d'un testament. Même au cas où l'auteur de la sommation revendiquait la propriété de l'obiet exhibé, la procédure qu'il engageait à l'encontre du détenteur illégitime, afin de l'obliger à établir son titre, avait beau être en rapport étroit avec la sommation ; cette contestation de propriété, pour laquelle le tiers acheteur de la chose litigieuse avait la garantie du vendeur, ne se confondait pas avec la xcpdiirlctç 15. Si le sommé refusait de faire droit àla sommation, sous prétexte qu'il n'avait pas la chose en sa possession ou n'était pas tenu de la produire, le demandeur avait la ressource de transformer la simple sommation en une action formelle, qu'il fallait demander à l'ar certains cas particuliers, qui devaient une grande importance à la prédilection de la justice athénienne pour les preuves écrites. On sommait la partie adverse de reconnaître et compulser une pièce apportée ou désignée ; on sommait qui de droit, la partie adverse ou un tiers, de communiquer une pièce à l'effet d'en laisser prendre copie f7. La sommation exhibitoire à fin de copie n'avait pas seulement son emploi après instance engagée; elle se faisait encore, à titre de mesure conservatoire, pour mettre une personne intéressée en possession d'une preuve formelle. Cette sommation était rarement remise par écrit 'g. On y procédait toujours devant témoins il importait d'avoir par devers soi des gens pour attester le fait de la sommation (npdx:,rlcty 121,014TUpEw 19), soit dans le procès pendant, soit au cas où l'on intenterait une action spéciale à un adversaire qui aurait accepté la sommation et ne l'aurait pas exécutée, Le refus d'obtempérer ne constituait pas contre le sommé une preuve catégorique, mais était invoqué contre lui comme un indice sérieux 00. Pour augmenter l'effet produit, on renouvelait la sommation à l'audience, on proposait une dernière fois à l'adversaire de reconnaître et de faire lire par le greffier le document en question'''. L'exécution, PRO 680 PRO consentie e l'amiable ou ordonnée par jugement, n'allait pas sans formalités. La copie se faisait en présence de témoins qui en certifiaient l'exactitude. On demandait à la partie adverse d'y assister f ; on pouvait même la requérir de déclarer la copie conforme à l'original 2, sans toutefois porter atteinte à sa liberté d'action '. En vertu même de ses origines, la 7 pe.x),-ee,ç n'était pas spéciale à la procédure athénienne. Elle existe très nettement sous la forme extra-judiciaire dans la Ioi archaïque de Gortyne. La sommation à fin de compromis se trouve dans les articles relatifs à l'adultère : le mari qui tient l'offenseur en dartre privée doit sommer (acpoastasïv) ses parents ou son maître, devant trois ou deux témoins, de le racheter dans les cinq jours ", La sommation à fin de montrée se fait dans deux cas Après une contestation d'esclave, si l'esclave dont la remise a été ordonnée par jugement s'est réfugié dans un lieu d'asile, le perdant; doit faire sommation (xa.).etv)' au gagnant devant deux temoïns majeurs et libres et lui montrer le lieu d'asile' ; 2s Si une bête a été endommagée ou tuée par la bête d'un autre, le propriétaire lésé doit faire sommation (xsàsov) à la partie adverse dans les cinq jours, à l'effet de lui montrer la bête blessée ou morte : condition nécessaire de tout recours en justice, cette formalité exige l'intervention de deux témoins, dont le serment confirmera celui du demandeur et fera foi'. Dans les temps classiques, la procédure des preuves semble partout faire grand cas de la 7cpixXr,oec. D'après un règlement d'arbitrage consenti par Cos et Calymna, les sommations sont tirées des archives avec les autres pièces, pour être présentées au tribunal de Cnide munies par l'une et lautre ville du sceau légal ; elles sont remises aux stratèges, qui en brisent le sceau et les communiquent avant l'audience aux deux parties, autorisées à en faire donner lecture par leur greffier GUSTAVE Gtorz. PROLETARII. -Dans l'ancienne constitution républicaine, dite constitution de Servius, tout citoyen romain, dont la fortune était inférieure à 1500 as, était exempt de l'impôt, du tributum ; par opposition au citoyen imposable (assidues, tocantes), ii s'appelait proletarius (de proies), c'est-à-dire citoyen qui donne des enfants à l'État', ou capite census, citoyen inscrit au cens seulement pour sa personne'. Au point de vue militaire, ayant moins de H 000 as, il était en dehors de la cinquième classe', tout en votant probablement avec elle, et figurait vraisemblablement dans la centurie des accensi relatf'. De bonne heure on put, dans les circonstances critiques, appeler au service militaire tous les citoyens, sans exception, soit dans les corps réguliers, soit dans des corps spéciaux, soit surtout sur la flotte ; les praletar?i recevaient sans doute alors leurs armes de l'État t. D'après Aulu-Gelle, ceux qui n'avaient pas au moins 375 as eussent été encore exclus du service et appelés capite censi au sens étroit'. Enfin Marius les admit tous dans les légions sans tenir compte CH, LÉCRIVAIN. PROLOGIA (IlooÀa l(a). C'était, d'après Hésychius un sacrifice qu'on offrait, à Sparte, pour la croissance des fruits de la terre, analogue donc aux PROCDAI9ISTERIA athéniens, aux PROEROSIA éleusiniens. Est Ii, GARE?i.