Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

DEBITORIS DUCTIO

DEBETORIS DUC [IO. La contrainte par corps, usitée d'abord chez les Romains sous la forme de l'addictio [ADDICTUS] ou comme conséquence du NEXUM, se maintint plus tard, mais avec de notables adoucissements, sous la forme de la ductio debitoris. Après l'abolition de la MANUs INJECTIO complétée probablement par la loi Julia de Judiciis 1, le débiteur condamné (judicatus) ou qui avait avoué in jure une dette d'argent (con fessus), conservait le délai légal de trente jours pour s'acquitter, sauf modification ordonnée par le magistrat suivant les circonstances. Après ce temps, il y avait lieu aux voies d'exécution forcée sur la personne ou sur les biens. Nous renvoyons, pour ce dernier mode, à l'article BONORUM EMPTIO, en nous bornant à résumer ici les règles relatives à la contrainte par corps. Le créancier demandait au préteur un ordre qui l'autorisât à emmener le débiteur, et ce magistrat pouvait prononcer, extra ordinem, le duci jubere 2 [coUNivio]. Ce décret permettait au créancier d'emmener le judicatus et de le détenir dans sa maison, en l'employant à son service jusqu'à l'acquittement de la (lette. Mais le débiteur ne subissait aucune cajlitis deminutio, et la ductio ne pouvait s'étendre à ses descendants comme au cas de nexum. Cette contrainte par corps était usitée aussi bien en Italie qu'en province, excepté toutefois en Égypte 3, où cette voie d'exécution était interdite de toute antiquité, privilège consacré par une constitution impériale, ainsi que cela résulte de l'edictum de Tiberius Alexander préfet d'Égypte. Cette institution fut maintenue sous les empereurs, car on la voit mentionnée non seulement dans les auteurs classiques5, mais encore dans les textes juridiques. Ces derniers parlent de judicati et de confessi, conduits en prison in carcerem ° ou in vinculis, et du vol qu'on pourrait en faire au créancier Ulpien admet qu'un pareil détenu conserve ses droits civils' puisqu'il lui permet d'acquérir par uSÙCAPlo 9, s'il ne passe pas en fait pour esclave; enfin, Licinius Rufus décide qu'il y a lieu à l'action d'infuria contre quiconque empêche de fournir la nourriture et le coucher au judicatus S0. Une loi Julia de judiciis de César ou d Auguste permit même au débiteur malheureux et de bonne foi d'éviter la contrainte par corps et l'infamie attachée à la vente forcée de son patrimoine [BONORUM EMPTIO], en faisant, avec certaines solennités n, cession de ses biens [BONORUM CESSIO] 12. La cession autorisait les créanciers à vendre les biens abandonnés et ne libérait le débiteur que jusqu'à concurrence du prix. Mais s'il acquérait quelque bien nouveau, il pouvait être condamné quatenus facere posset 13. Ce bénéfice de cession de biens concédé seulement aux citoyens romains fut ensuite étendu aux provinces par les constitutions des empereurs tin Mais la contrainte par corps fut maintenue contre les débiteurs du fisc, qui ne purent recourir à la bonorunzcessio f 5 ; car on allait jusqu'à les torturer en prison pour leur arracher l'argent qu'on supposait caché 16. Quoi qu'il en soit, la contrainte par corps subsistait encore comme règle générale, toutes les fois qu'il n'y avait pas lieu à la cession de biens et notamment contre les débiteurs de mauvaise foi u. Le judicatus était toujours obligé de travailler pour le compte du créancier, bien que Zénon et Justinien aient défendu, comme crime de lèse-majesté [MAJESTAS] d'établir des prisons privées, privata carcera 1'. Il fut interdit également d'étendre la peine aux innocents, en soumettant au travail forcé les enfants du débiteur G. HUMBERT.