Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

DECEM PRIMI

DECEM PRIME. I. Ce nom s'appliquait anciennement aux dix sénateurs dont chacun, dans sa decuria senatus, occupait le premier rang Ces decem primi représentaient les dix curies de la tribu primitive des Ramnes. Après l'union des deux autres tribus, savoir les Luceres et les Tities, et l'élévation du nombre des sénateurs à trois cents, les decem primi de la première tribu paraissent avoir conservé la prérogative du rang, avec le jus dicendae sententiae avant les autres. Plus tard, sous la république, on donna le nom de decem primi aux personnages consulares, et aux sénateurs des plus anciennes races, patres majorum gentium, qui se trouvaient les dix premiers du sénat. Entre consulares l'antiquité de la Grass fixait l'ordre du vote [SENATUS]. H. Dans les villes du Latium ancien et plus tard dans les colonies latines, latinae coloniae, qui reçurent un droit analogue [Jus LATtt], le sénat municipal avait aussi à. sa tête dix membres nommés decem primi ou prirnores latinarum coloniarum ce qui suppose le partage de cette assemblée en dix divisions ou décuries. Plus tard, il en fut de même des municipes, et lorsque la loi Julia municipalis de 709 de Rome eut organisé sur des bases uniformes les villes d'Italie, chacune d'elles compta dans son sénat ou ordo decurionum, des decem primi composés des dix premiers membres dans l'ordre indiqué par la liste primi formaient une sorte de commission du sénat, chargée notamment de toutes les relations avec Rome [LEGATIO] et des députations à y envoyer'. Souvent les magistrats romains convoquaient les decem primi avec les duumvirs de la cité, Dans certaines villes il n'y avait que des quinque ou sex primi', ailleurs des viginti primi. En province, on voit également fonctionner cette institution pendant la république. Ainsi à Centuripae des 1 primi, à Argyre des v primi 3, à Marseille des XV primi, que Jules César appela (evocavit) près de lui'. Ces sénateurs d'élite ne doivent pas être confondus avec les lcxcirpmrot DEC 31 DEC des villes d'Orient, magistrats élus annuellement pour le recensement de l'impôt [DECAPROTI], tandis que les premiers ne faisaient pas partie des magistrats, auxquels on les oppose comme représentants de la curia ou ordo. Au Bas-Empire, un grand nombre de cités de province ont perdu leur magistrature municipale indépendante, et sont dirigées par un principalis élu pour quinze ans par l'empereur 10; mais, dans presque toutes, il y a encore un sénat ou curie, à la tète de laquelle on distingue les decem primi, nommés aussi principales, parce que leur nombre n'était pas toujours de dix" ; d'ailleurs, les décurions devaient avoir rempli un grand nombre de charges locales inférieures, avant de pouvoir figurer parmi les principales, et arriver de là aux honneurs spirituels ou temporels. Après avoir rempli toutes ces charges municipales, ils pouvaient espérer le titre de sénateur romain" ou de gouverneur de province et obtenaient même le titre de COMES et d'autres marques d'honneur d3. Mais, en revanche, les principales de chaque cité étaient chargés de veiller à la rédaction des registres et des rôles de contribution directe [CAPrTATIO, CENSUS], et, par conséquent, ils remplissaient les fonctions de répartiteurs, a quibus distributionum omnium forma procedit14, en employant à ce travail le TABULARIUS de la cité ou le LoGOGRAPROS13. Il est question dans des articles spéciaux de l'ExACTOR, des DECAPROTI et de la PROTASTASIA, offices qui se rattachent à la rentrée des impôts directs. Entre autres privilèges, les decem priori étaient exempts des peines corporelles f6 ; mais ils subissaient des amendes plus fortes. Lydus " donne aussi le nom de decem priori à des officiers des anciennes légions. Mais au Bas-Empire on les voit figurer dans les troupes du palais (domestici) après le prinricerius de chaque scola f8 [DECAPROTI]. Enfin, les appariteurs des magistrats [APPARITOR] étaient divisés en décuries i9, qui avaient à leur tête des chefs appelés magistri ou sex primi, ou decem primi, notamment pour les trois décuries de lictores 20. G. HUMBERT.