Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

AES ALIENUM

AES ALIENUM. Nom des dettes en général et surtout des dettes d'argent, chez les Romains; les créances ou obligations considérées chez le sujet actif ou créancier étaient désignées par les mots aes suum ou nomen [oBLIGA'rio]. Dès les premiers temps de la république, les plébéins, ruinés par des guerres perpétuelles, se virent obligés de recourir à des emprunts onéreux [FENUS, NEXUM]. Le recouvrement des dettes d'argent était assuré au profit des créanciers, la plupart patriciens, par les rigoureuses garanties du nexum, ordinairement employé lors de l'engagement. Dans les autres cas, le créancier pouvait recourir à l'action de la loi appelée actio sacramenti2 ou à la judicis postulatio; plus tard, en 247 ou 244 av. J.-C., la loi Silia institua une action de la loi nommée condictio certae pecuniae pour les dettes de somme d'argent, et la loi Calpurnia (247 ou 2344 av. J.-C.), une autre condictio pour les autres dettes d'objet certain 3. La première était soumise à des règles particulièrement strictes, dont il est resté des traces dans la condictio certae pecuniae du système de procédure formulaire [ACTIO] Toutes les dettes comprises sous le nom générique de aes alienum étaient considérées comme grevant l'ensemble du patrimoine du débiteur, en sorte que les successeurs per universitatem en étaient tenus, à la différence des acquéreurs d'objets particuliers ou per singulas res. C'est au point de vue des acquéreurs par universalité qu'on avait posé ce principe 6, que les biens dans Ieur ensemble ne se transmettent que déduction faite des dettes ou à charge de les supporter. G. HUMBERT.