Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article DECURIO

DECURIO. L'expression decurio désignait chez les Romains le chef d'une DECURIA, et s'appliquait à plusieurs espèces de personnes. 1. Dans les premiers temps de Rome, chaque gens, décade ou décurie suivant Niebuhr, était représentée par son chef au sénat, divisé en dix décuries' correspondant aux dix gentes de la première tribu de Ramnes 2 [nECEMPRtMt, DECURtA]. Après la réunion des Luceres et des Tities, les citoyens eurent à leur tète trois cents décurions patriciens 3, puisque la réunion des trois tribus comprenait trente curies et trois cents décuries. II. Les cavaliers de la tribu [EQuES] primitive étaient également répartis en trois centuries et trente décuries ; le chef de dix celeres se nommait decurio 4. Par l'annexion des deux autres tribus romaines, le nombre des cavaliers et des décuries fut triplé avec celui des decuriones et le 'mot decurio demeura plus tard le nom du chef d'une subdivision de cavalerie, quel qu'en fût le nombre G. En général, les corporations [coLLEGIUSI] se divisaient aussi en décuries, dont le chef ou représentant portait le titre de decurio' [v. aussi APPARITOR]. On trouve sous l'empire les désignations : decurio balllstariorum, cubiculariorum, un decurio Larium, un decurio Palatii, parmi les employés ou serviteurs du palais impérial 3, un decurio ostiariorum ou chef des portiers °, un chef des Germains, decurio Germanorum1e; les esclaves eux-mêmes avaient parmi eux des décurions", sortes de brigadiers responsables du service de leur escouade. Enfin, dans les villes municipales, le conseil ou sénat local (curia, ordo, senatus), composé de cent membres ou davantage, était habituellement divisé en décuries, et les membres du conseil municipal portaient le nom de decuriones i2, ou senatores, ou conscripti, et plus tard, sous l'empire, de curiales et municipes. Nous renvoyons pour l'organisation et les attributions du sénat ou conseil municipal aux articles MUNICtPIUM et surtout SENATUS MUNtCIPALIS. En ce sens, le titre de décurion vient encore de decuria, car celui qui faisait partie d'une subdivision du sénat était sénateur i3. Il ne vient donc pas de curia, suivant la conjecture d'Isidore12, ni de ce que, dans les colonies, on formait, selon Pomponius'', le sénat du dixième des colons. Il y avait du reste des décurions en Italie, non seulement dans les colonies, municipes et préfectures 10, mais encore dans les petites communes appelées conciliabula et fora"; les décurions mentionnés auraient été en même temps conseillers de la cité dont ces localités faisaient partie 18. En outre, les vici 7B, les pagi20 et même les castella, possédaient un conseil local, bien que subordonnés à la cité dont ils dépendaient. Enfin, en province, outre les colonies et les municipes 23, les oppida Latio donata, les villes sujettes ou stipendaria-e, avaient leur sénat comme les villes libres ou alliées22,civitates liberae, sociae, foederatae, et sous le nom de curia ou (lou)ra, etc. Il en fut de même sous l'empire, surtout après le rescrit d'Antonin Cornelia qui confia la cité romaine à tous les sujets ingénus de l'empire 23. Seulement, au bas-empire, l'autonomie municipale s'amoindrit de plus en plus; en revanche le décurionat se convertit en une aristocratie héréditaire, et les décurions furent en cette qualité assujettis à une foule de charges gratuites et onéreuses [MUNus], non seulement dans l'intérêt de la cité, mais encore dans l'intérêt de 1, p. 7, 10 et s. Leipzig, 1873. 19 Voigt, Jus naturale, p. 227-232; Walter, Gesch. n° 264. Voigt, p, 193-201. 21 Orelli, 4980 et s. 22 Walter, no 237 ; BeckerMarquardt, III, 1, p. 265, 383-388 ; Marquardt, R. Staatsv. I, p. 502. 23 Fr. 17, Dig. De statu hom. 1, 5. Bmcwnaernse. Antibolus, De muneribus, 1513, in-8° et dans Tractat, unit'. dur. Venet, 1584, t, XII ; Panzirol, De nsag. munie. ad Cale. ZVot. digsz. Gen. 1623; Brisson, Select. ex fur. env. ant. 1V, 13, dans Oper. min. p. 100 et s. ; Godefroy, Paratitlen ad Cod. Th. XII, 1; IV, p. 352 et s. éd. Ritter; Wasteau, De jure et jurid. nain. Lugd. Bat. 1727 et dans le Thesaur. d'Oelrichs, Il, 2, p. 264-278, Lips. 1770; Roth, De re munie. rom., Stuttgardt, 1801; Savigny, Gesch. des rem. Redits, 1, c. 2, 2° éd. Heidelb. 1851; Leher, mst. du droit munie. Paris, 1828; Guizot, Essai sur l'hist. de France, Paris, 1819; Dirksen, Obseru. Plettenberg, De ord. decurion. Vratislav. 1831; Zumpt, Comm. epig. Berol. 1, 1850; Walter, Gesch. des rdm. Redits, 3' éd., Bonn, 1860, n09 21, 25, 237, 262, 301, 393, 396 ; Giraud, Essai sur l'hist. du droit français. Paris, 1848, 1, p. 117 et s. ; Becker-Marquardt, Rom. Alterthttme•, III, 1, p. 65, 380 et s., Leipzig, 1856 ; Marquardt, R. Staatsverwaltung, Leipzig, 1873, 1, 464, 502 à 510; Mispoulet, Institut. polit. des Romains, Paris, 1882, Il, p. 146 et s.; Kahn, Die stlidt. und bürges°l. Verfassung, 1, p. 35, 52, 242, 245 et s., 252 et s., Leipzig, 1864 BelhmannIlollweg, Civilprocess, III, p. 21, 32; Ortolan, Rist. de la lég. rom. 11° éd. Parie, 1880, 1, n" 186, 193, 444, et Explic. hist. des Instituts, 1, 125; Willems, Droit public romain, p, 368, 535, 541, 570, 575, 600, Paris, 1884. DEC -41 DED l'État. La condition des curiales devint insupportable, et le despotisme impérial causa la ruine des municipes et de la classe moyenne. Nous renvoyons aux articles muNICIPIUM et SENATUS MUNICIPALIS pour ce qui concerne l'éligibilité, le choix, les titres et privilèges, insignes et charges des décurions. G. HUMBERT.