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DEDUCTIO. Cette expression était employée par les Romains dans plusieurs acceptions differentes.
1. Elle désigne la procession qui conduisait la femme mariée, dans la maison du mari, in domum mariti [MA
II. Une des formes solennelles de l'action en revendi
cation sacramento, dans la procédure primitive des logis actiones [ACTOR]. En matière d'immeuble 1, l'un des adversaires feignait d'expulser l'autre du fonds et l'amenait devant le magistrat (in jus) pour procéder à la vindicatio. Cet enlèvement se nommait deductio 2. Plus tard, le magistrat ne pouvant toujours se transporter sur les lieux avec les parties, elles se provoquaient devant lui à s'y rendre pour opérer le combat simulé (vautre ex jure manum consertum), et, sur son ordre, s'y présentaient avec leurs témoins, utriusque superstitibus praesentibus 3. Après la lutte fictive, une des parties était amenée in jus 4, avec un fragment du fonds, sur lequel s'opérait la vindicatio 5. Pour abréger, on en vint à se rendre d'abord sur le fonds, et à revenir en rapportant un fragment, par une deductio simulée devant le préteur; puis, in jure, on accomplissait en pantomimes l'aller et le retour, sans sortir du tribunal 6. La violence convenue de la deductio se nommait ex conventu vim fzeri', ou bien vis civilis et festucaria 8.
On nommait deductio une espèce de COMPENSATIO, que, dans le cas de vente en masse [BONORUM EMPTIO], le bonorum emptor était tenu de supporter ° à raison de ce qui était dû, -même à terme, par le débiteur (defraudator) à un tiers, débiteur de celui-ci, même d'une dette de toute autre nature. Cette deductio était énoncée dans la condemnatio de la formule d'action, ce qui évitait le danger de la plus petitio.
Le légataire devait subir une certaine réduction, deductio, au profit de l'héritier institué, afin de lui laisser la charge des sacrifices de famille (sacra privata). Quelquefois même le testament ordonnait ou défendait cette deductio 10, qui dut paraître inutile après l'établissement de la quarte Falcidie 11 [LEGATUM].
Enfin on appelait deductio la réserve du droit d'usufruit opérée dans un acte solennel et civil de translation de propriété romaine 12, par l'aliénateur et à son profit, sur l'objet aliéné. C'est là ce qu'on nommait usumfructum (leducere, detrahere, excipere ou recipere. Les jurisconsultes admettaient que cette déduction pouvait avoir lieu par legs, même à terme ou sous condition ; mais ils étaient en désaccord sur la validité d'une déduction sous ces modalités dans la MANCIPATIO et dans la cessio IN JURE 13. Les servitudes prédiales pouvaient aussi être réservées, deductae, lors de l'aliénation d'un immeuble ; mais elles n'admettaient jure civili aucune modalité de terme ou de conditions; dans un legs, elle était non écrite [sERVITUS].
Le mari pouvait dans certains cas, en restituant la dot à la femme divorcée, opérer certaines déductions i4