Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

DEILIAS GRAPHE

DEILIAS GRAPHE. Nom donné par les Athéniens à une action publique tendant à la répression de la lâcheté. Si nous devions accorder une foi absolue à des témoignages anciens, nous dirions que tombaient sous le coup de cette action : 19 le soldat qui, désigné pour servir parmi les hoplites, servait parmi les cavaliers' ; le service de l'infanterie étant réputé plus dangereux que celui de la cavalerie, il y avait lâcheté à échanger le premier contre le second; 2° le soldat, qui, désigné pour marcher au premier rang à la rencontre de l'ennemi, ne se plaçait qu'au second range. Mais sommes-nous bien en présence d'applications de 1,a Seiaiaç ypn o ? Des auteurs qui ont écrit sur les délits militaires, les uns, comme Otto', ont admis autant d'actions publiques qu'il y a d'infractions punissables; d'autres se sont efforcés de montrer que bon nombre d'infractions rentraient dans une seule et même action : M. Rosenberg, notamment, n'a admis, pour tous les délits militaires, que deux actions, 1'âa7paTSiaç ?papi et la )nroTu iou y pari. Ce qui rend difficile le jugement de cette controverse, c'est d'abord que presque toutes les infractions aux lois militaires tiennent à la lâcheté du délinquant, et que, àce point de vue, le mot Setafa pourrait être considéré comme une expression générique englobant indistinctement tous ces délits. C'est ensuite que le mot 1vucoratov conviendrait très bien aux deux faits présentés comme exemples particuliers de ioùéx : car passer à l'heure du danger de l'infanterie dans la cavalerie, du premier au second rang, c'est bien abandonner son poste. Comme Eschine paraît dire expressément qu'il y a des SstXiaç ypxcpa(4, à côté de l'xatpaTSlaç yFet? ti, action fondée sur le refus de service, et de la àutoTaçiou ypaprî, action fondée sur l'abandon d'un poste assigné, on admet cependant généralement une troisième action, distincte des deux autres 5, et l'on elle, comme l'un des cas auxquels elle s'appliquait, le fait par un soldat. de jeter son bouclier (iv clcral a (Ii(4at), fait qui manifeste chez son auteur la volonté de renoncer à la lutte. C'est un acte de lâcheté, dont il est, dit-on, invraisemblable que les Athéniens aient fait un délit tout spécial 6. III, Peut-être la terminologie n'était-elle pas très rigoureuse L'ambiguite des textes autorise à croire que le législateur n'avait pas tracé de limites bien précises entre l'é pa'n(n, le ; eeo,â;wv et la Sonia. Quoi qu'il en soit, la l illaç 1'Pazi appartenait à l'hégémonie des stratèges 'sTRATteus]. Pour tout ce qui concerne l'instruction et le jugement, nous renvoyons à l'article ASTRATLIAS GRAPHE.. LAS règles de procédure étaient les mêmes pour les deux actions. Le soldat reconnu coupable de lâcheté était frappé d'atilnie. En parlant de l'ATlvllA attachée aux condamnations pour délits militaires, nous avons dit, appuyé sur l'autorité de Lysias 7, qu'elle avait toujours polir conséquence la confiscation des biens. Nous avons fait, pour l'ASTBATEIA et pour l'ANAUMACUtoN, des applications de cette doctrine générale sans tenir compte des affirmations contraires d'Andocide 3. Nous devons toutefois reconnaître que les historiens les plus récents ne rejettent pas, comme nous l'avons fait, d'une manière absolue, le témoignage de ce dernier orateur, d'après lequel les condamnés cohservaient leur fortune. M. Thonissen concilie Andocide et Lysias, en enseignant que, suivant la gravité des cas, il y avait tantôt atimie simple, tantôt atimie avec confiscation e. D'autres expliquent la contradiction des deux orateurs par la différence des temps et par un changement de législation : la loi se serait montrée plus rigoureuse au temps de Lysias qu'au temps d'Andocide. M. Thalheim et M. Lipsius s'attachent exclusivement au texte très précis d'Andocide et répondent à l'argument tiré de Lysias en effaçant du discours de cet orateur les mots zxi Tâ ypriu.axa aàTOÛ L gauOgvat, dans lesquels ils ne voient qu'une glose inexacte, due à un commentateur imprudent. Ce glossateur, disent-ils, a voulu indiquer une des conséquences ordinaires del'atimie; il s'est trompé dans l'espèce ; mais la glose, quoique erronée, a vécu et a fini par s'intercaler dans le texte de Lysias. A défaut d'autres preuves, obligé d'opter entre Lysias et Andocide, nous nous prononçons pour Lysias et nous restons fidèle à l'opinion précédemment exposée. E. CAILLEMER. DEJECTI EFFUSIVE ACTIO. Action accordée à raison des dommages causés par un objet tombé ou répandu d'un appartement sur la voie publique Le préteur, dans son édit, a considéré celui qui habite l'appartement, propriétaire ou seulement locataire ou occupant gratuitement le logement, comme obligé quasi ex malefacio 2, parce que le plus souvent ce sera par la faute d'autrui, à rembourser le double du dommage.llpeut, en conséquence, être attaqué par la partie lésée au moyen d'une action pénale privée et prétorienne, in factum, dite actio dejecti effusive ou de effusis et dejeclis. Quand l'auteur du dommage est connu, on peut intenter contre lui, ex delicto, l'action pénale privée de la loi Aquilia (pour DAMNUM INJURIA DATCM). L'édit des édiles prévoit encore le cas où 7 DEIs 50 DEI( un homme libre a été tué par l'objet tombé on jeté d'un appartement ; il accorde contre l'habitant une action pénale privée dite aclio, si liber homo periisse dicetur 3, tendant à une peine de cinquante aurei ou solidi, payable à quiconque l'intente le premier, cuivis e populo. C'est donc une action de celles qu'on nomme populages. Si un homme libre a été seulement blessé, il a droit à une indemnité fixée à raison des frais de guérison et de l'incapacité de travail '•. Cette règle se trouvait aussi dans l'édit provincial (edictum provinciale), si on en juge par l'inscription du fragment de Gains relatif à cet objet et tiré du livre vi de son commentaire sur cet édit. Enfin l'édit prétorien établissait aussi une action pénale populaire, de positis et suspensis, de dix aurei, contre quiconque habitait l'appartement, et de plus contre le propriétaire ou locataire même non habitant, qui a souffert que des objets dont la chute serait nuisible restassent posés ou suspendus sur un balcon, un auvent (sugggunda), ou une toiture ou autre saillie (pro tact()) dominant la voie publique'. L'action, admise avant tout dommage, peut être exercée par quiconque' est capable de postuler e, parce qu'elle sanctionne une prescription qui intéresse tous les citoyens. En effet, Juvénal constate, peut-être avec quelque exagération poétique 9, les dangers qui résultaient à Borne de la chute de vases, etc., particulièrement la nuit (pericula noctis... testa ferit... vasa caduc'). G. HusleiutT. chique, que Philippe de Macédoine, en l'olympiade 108,4 (345/344 av. J.-C.), établit dans la Thessalie, pour y accroître son influence et comprimer des tentatives de rébellion'. Ce décemvirat, ce Conseil des dix, qui rappelle Ies DFKARCIIIAI des Lacédémoniens fut naturellement recrute parmi les plus chauds partisans de Philippe et investi d'attributions très importantes. N'y eut-il, comme l'a soutenu Voemel qu'un seul conseil, une seule SaxaSapy(a pour toute la Thessalie? Le texte de Démosthène est ambigu 3. Mais nous sommes plutôt porté à croire, avec A. Schaefer't et G. Gilbert', que chacune des cités thessaliennes eut sa décadarchie. Les décarchies de Lysandre, que le roi de Macédoine paraît avoir voulu imiter, n'avaient qu'une sphère d'action très limitée ; leur autorité était restreinte aux villes dans lesquelles les Lacédémoniens avaient placé des garnisons 6; il dut en être de même des SexaSapy(at. Nous savons, d'ailleurs, que deux ou trois ans plus tard, en 342, pour consolider encore sa domination, pour dépouiller les cités ('rs)sn) de ce qui leur restait d'indépendance et pour étendre en quelque sorte la servitude sur les peuples eux-mêmes ("sve), Philippe divisa la Thessalie en quatre régions', ayant probablement les mêmes limites que les anciennes 'rrrpS_ç des Alevades (Thessaliotide, Phthiotide, Pélasgiofide et Histiaeotide8), et plaça à la tête de chacune de ces circonscriptions, ou is,pap(at, un gouverneurde son choix. Cette institution des tétrarques nous paraît impliquer l'absence d'une centralisation antérieure ; car, si le pays tout entier eût été mis, par l'établissement du décemvirat, entre les mains de Philippe, un morcellement de son autorité aurait eu plus d'inconvénients que d'avantages. Nous croyons donc que les tétrarchies renforcèrent la puissance de Philippe sur la Thessalie, en ce sens que, par les décadarchies, il était devenu maître des cités, et que, par les tétrarchies, il eut la suzeraineté de tout le pays. Ce simple exposé historique suffit pour montrer qu'il n'y a pas contradiction entre deux passages de Démosthène, dans l'un desquels on lit que Philippe établit en Thessalie des SexuSap-(at3, tandis que, dans l'autre, l'orateur attribue à Philippe l'institution en Thessalie des 'rc'rpapx(ut16. La conciliation se trouve dans la différence des dates des discours. C'est pour n'avoir pas tenu compte de cette différence qu'llarpocration a dit : « Philippe n'a pas établi chez les Thessaliens une SexaSapy(a, ainsi qu'il est écrit dans la sixième philippique de Démosthène; il a établi une tétrarchie''. » En réalité, il y a eu des SexuSapy(at en 345-344, et des Terpap(at en 342. Le roi de Macédoine eut l'habileté, pour rendre moins insupportable l'institution des tétrarchies qui asservissaient la Thessalie, non-seulement de se borner à ressusciter les anciennes 2e-rpctt;, mais encore de mettre à la tête de chacune des circonscriptions des tétrarques thessaliens'. Eudikos, Thrasydaios et Simos, qui occupèrent cette charge, appartenaient à la famille noble des Alevades. Mais, ainsi que leurs ancêtres, qui, lors de l'expédition de Xerxès, avaient méconnu l'intérêt national et s'étaient unis aux Perses pour étouffer des mouvements démocratiques, ]es Alevades, tétrarques de Philippe, s'associaient à une politique qui privait de leurs droits les cités thessaliennes et incorporait leur pays à la Macé Athéniens à dix magistrats, qui, vers le commencement de l'année 403, immédiatement après la bataille de Munychie et l'échec des Trente, furent chargés à Athènes de la direction des affaires publiques'. Athènes n'avait pas encore recouvré son indépendance et les Spartiates étaient toujours redoutables. Ce fut sans doute pour ménager les susceptibilités de Lysandre que, au lieu de revenir à l'archontat, on adopta une forme de gouvernement rappelant les DEKARCInAI établies par les Lacédémoniens dans les villes soumises à leur hégémonie. La similitude était d'autant plus frappante qu'il y avait toujours clans l'Attique une garnison lacédémonienne et un harmoste représentant les intérêts de Sparte. Les Aexacoi,;tot ne se montrèrent pas favorables aux idées démocraliques; Diodore de Sicile les appelle des av oxpcl DEK 'i1 DE[V Tgptg'. Plusieurs d'entre eux avaient'non-seulement donné leur adhésion à la politique des Trente, mais encore fait partie de cette magistrature; on peut citer notamment Phidon et Ératosthène'. C'étaient donc des oligarques, mais des oligarques qui répudiaient les excès de Critias et de Chariclès, et qui étaient disposés à gouverner avec plus de modération'. Les . si nèoû;tct représentaient les dix tribus d'Athènes, chacune de ces tribus ayant fourni l'un des membres de la nouvelle magistratures. Avec moins de violence et de tyrannie dans les procédés, les Acxaàoil ot restèrent fidèles à la politique des Trente : hostilité manifeste contre la démocratie, volonté très apparente de maintenir le pouvoir entre les mains de l'aristocratie et de s'appuyer sur Sparte 5. Ils ne tardèrent pas à être presque aussi odieux que Critias à la bourgeoisie athénienne. Après quelques mois d'exercice du pouvoir contrairement à l'opinion de la majorité de leurs concitoyens, ils disparurent naturellement le jour où Thrasybule et les exilés rentrèrent dans Athènes et y restaurèrent le gouvernement démocratique. Au temps pendant lequel ils dirigèrent les affaires de la République, comme au temps de la tyrannie des Trente, les Athéniens appliquèrent la qualification blessante