Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article DELICTUM

DELICTUM. Comme acception générale, ce mot est synonyme de méfait (mateficium) 1, et désigne un fait nuisible et illicite d'où résulte pour son auteur l'obligation de le réparer et d'en payer des dommages-intérêts. C'était ce qu'on appelait l'obligation naissant d'un délit, et on ajoutait qu'elle était contractée par la chose (ne), c'est-àdire par le fait même. Mais la jurisprudence romaine ne considérait un acte nuisible comme un délit proprement dit, qu'autant qu'il avait été prévu et caractérisé comme tel par l'ancien droit civil, et qu'une action particulière y avait été attachée. Il s'agit ici de la poursuite privée appartenant à la partie lésée, et non de l'action publique ; pour cette dernière (voy. CRIMES). La loi civile reconnaissait quatre espèces de délits : le vol (furtum); l'enlèvement par violence (bona vi rapta) [LAPINA] ; le dommage injuste, suivant la loi Aquilia (damnum injuria ex lege Aquilia) [DAMNUM INJURIA DATUM], et Quant aux faits nuisibles et illicites qui n'avaient pas été caractérisés par la législation comme des délits, à l'origine ils avaient peut-être été impunis, mais à l'époque classique ils donnaient lieu à une action commune et générale, dont la formule était fondée sur le fait innommé qui servait de base à la poursuite, et que pour cette raison on appelait actio in factum [ACTio]. L'obligation de réparer ne naissait pas alors d'un délit proprement dit, mais elle existait comme si elle était née d'un délit, quasi ex delicto; de là est venue, dans la langue des jurisconsultes modernes, l'expression abrégée et inexacte de quasi-délit. Les principaux faits de ce genre étaient : l'acte du juge a qui avait fait le procès sien » (si judex litem suam fecerit), c'est-à-dire qui avait mal jugé par dol, ou qui par imprudence n'avait pas tenu la condamnation dans les limites fixées par la formule'; l'action prétorienne accordée en cas de choses répandues ou jetées [DEJECTI EFFUSIVE ACTIO] ou simplement suspendues ou périlleusement placées au-dessus d'un lieu public; la responsabilité du capitaine de navire et de l'aubergiste en cas de vols et autres dommages frauduleux commis dans le navire ou dans l'auberge par les gens qui y sont employés F. BAUDRY.