Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article DODECADRACHMUM

DODECADRACIIMUM (Ao3Saxepaytzov). Nous ne rencontrons pas dans les auteurs grecs ce substantif, mais l'adjectif correspondant So1SEzc8pay zog, pour désigner une chose du prix de 12 drachmes'. Le dodécadrachme ou pièce de 12 drachmes est théoriquement le degré le plus élevé auquel doit se terminer l'échelle à la fois ternaire et binaire des multiples de la drachme. Mais ce n'est guère qu'à Carthage que cette taille monétaire paraît avoir passé du domaine de la théorie dans celui de la pratique 2 nom de Soxtu.aa(at à des épreuves, à des enquètes, à des examens, auxquels étaient soumis les citoyens appelés à remplir diverses fonctions. Pour procéder avec ordre, nous traiterons successivement, dans cet article, des diverses espèces de docimasies, et notamment de la docimasie des magistrats, de la docimasie des naturalisés, de la docimasie des cavaliers, de la docimasie des orateurs 1. tloxtuae(a àp;(6vTtov Tous les citoyens, que le sort ou l'élection avait désignés pour occuper une fonction publique, étaient soumis, avant leur entrée en charge, à un examen portant sur le point de savoir s'ils remplissaient toutes les conditions requises pour l'exercice de la magistrature dont ils étaient investis2. Cette ôoxgtaa(a avait aussi pour but de constater si le fonctionnaire était digne de la fonction à laquelle il était appelé. Les historiens disent que la ôoxtN.aaia «pxovtov fut instituée par Solon pour corriger les erreurs inhérentes au suffrage universel, et à plus forte raison au tirage au sorti. Elle devait, dans la pensée de son auteur, écarter les incapables et les indignes. Quelle était l'autorité compétente pour procéder à la docimasie des magistrats? Nous ne pouvons répondre clairement à cette question sans faire quelques distinctions entre les diverses magistratures. Pour les thesmothètes, nous avons un témoignage offrant toute garantie. « Solon, dit Démosthène, a voulu que les thesmothètes, désignés par le sort pour veiller à l'exécution des lois, fussent soumis, avant leur entrée en charge, à un double examen, l'un devant le sénat, l'autre devant vous siégeant dans un Dikastérion 4 ). Les trois premiers archontes, l'éponyme, le roi et le polémarque, étaient évidemment soumis à la même règle que les six thesmothètes, et il faut leur appliquer ce que Démosthène n'a dit expressément que pour leurs six collègues Ce qui le prouve bien, c'est que leurs assesseurs, les 7tâpt8pot, devaient être, comme les thesmothètes, examinés d'abord dans le conseil des Cinq Cents, puis dans un Dikastérion'. Mais cette double ôoxtN.aa(a des archontes et de leurs atxan.nwic , étaient-elles toujours obligatoires? Quelques historiens ont récemment soutenu que les archontes ne devaient être ordinairement examinés que par le sénat' ; seulement, le sénat ne statuait qu'en premier ressort'. L'archonte exclu par un vote du sénat, ou bien, si le vote lui avait été favorable, ceux qui voulaient l'exclure, avaient le droit de former appel (iitayya)Ca ôoxtuaa(aç), et de demander à un 8txaar4tov la réformation de la décision des sénateurs. Mais cette opinion est difficile à concilier avec les textes de Démosthène et de Pollux, qui paraissent bien exiger dans tous les cas les deux examens comme préalables à l'entrée en charge : Si; ôoxtuaaAÉVTrt; èpyEtv9. Il semble même que Pollux établit une antithèse entre les 7rcipt8pot des archontes, soumis à une double docimasie, et le ypauN.VrEÛ;, qui n'est examiné qu'une seule fois, ô; iv Pour les stratèges, il n'y avait qu'une seule ôoxtµaata; l'élu allait directement ial Tb ôtxaatrptov. Démosthène le dit expressément pour les taxiarques'', qui leur étaient subordonnés, et l'on est autorisé à appliquer cette règle à tous les chefs militaires 12. C'est l'opinion généralement admise; mais il y a des contradicteurs. Ainsi M. Fraenkel applique aux stratèges, comme à tous les autres magistrats, sa théorie générale d'après laquelle la iloxcp.aa(a avait toujours lieu iv ouaij, sauf le recours par Pour les sénateurs, on admet généralement que la ôoxcgaata avait lieu devant le sénat; non pas que les nouveaux sénateurs fussent, comme l'a dit Heffter 14, examinés par le sénat dont ils faisaient partie ; un tel examen n'aurait pu avoir lieu qu'après l'entrée en charge des nouveaux sénateurs, tandis que la ôoxtp.aa(a était préalable à l'exercice des fonctions sénatoriales; mais le sénat siégeant au moment du tirage au sort examinait les sénateurs que le sort avait désignés pour l'année suivante 1a. La nécessité d'une ôoxt;t.aa(a des futurs sénateurs par le sénat en fonctions à l'époque du tirage au sort résulte, non seulement de l'inscription relative au sénat d'Erythrée, dont l'organisation paraît avoir été calquée sur Ç3Gu).'il 16, mais encore du discours de Lysias, devant le sénat d'Athènes, contre un certain Philon, que le sort avait désigné pour être sénateur i7. La décision du sénat n'était pas souveraine. L'intéressé qui avait succombé, soit l'élu de la fève, soit l'accusateur, pouvait demander à un tribunal d'héliastes la réformation de la sentence sénatoriale18. Les héliastes ne s'occupaient donc des sénateurs que comme juridiction d'appel. Heffter s'est trompé en écrivant que, avant la ôoxtµaa(a par le sénat, il y avait une ôoxtp.aa(a par un 8txauT7jptov i9. Cette épreuve judiciaire ne venait et ne pouvait venir qu'en dernier lieu. Nous venons de parler des archontes, magistrats désignés par le sort, des stratèges, magistrats élus, et des sénateurs. Que faut-il décider pour tous les autres magistrats? Trois opinions principales sont encore en présence, défendues toutes les trois par des savants autorisés. Les partisans de la première, la plus ancienne, la plus simple et la plus conforme aux textes, enseignent qu'il n'y avait qu'une seule docimasie, et que cette docimasie avait lieu devant un tribunal d'héliastes 20 D'après M. Fraenkel, tous les magistrats, sans exception, devaient ètre d'abord examinés par le sénat. Il pouvait y avoir ensuite examen devant un ôtxau'rlptov ; mais cet exa DOK -325DOK. men ne se rencontrait que lorsque la décision du sénat, n'étant pas acceptée par les intéressés, était attaquée par une sorte de voie de recours 21. Enfin Halbertsma, dont l'opinion est défendue par M. Thalheim et par M. Gilbert, distingue entre les magistrats élus (xetpotovrtot ou atouiot) et les magistrats nommés par voie de tirage au sort22. Pour les premiers, l'élection offrait des garanties dont on pouvait tenir compte ; aussi un seul examen avait-il été jugé suffisant et il se faisait Ev aixaaT3 p(w. Pour les autres, le sort étant aveugle, il fallait un surcroît de précautions, et un premier examen avait lieu devant le sénat., suivi, au moins d'après MM. Halbertsma et Gilbert, d'un second examen iv xasTYp(0,). Pour M. Thalheim, ce second examen n'est pas obligatoire; il est subordonné à cette circonstance que les intéressés n'acceptent pas la décision du sénat et interjettent appel. Les partisans de cette distinction entre les xar,pwToi d'une part, et d'autre part les élus, font remarquer que tous les textes, dans lesquels il est parlé d'un examen subi directement iv Stxas nYlp(q,, ont en vue des magistrats élus, et qu'on ne peut en tirer aucune conclusion pour les magistrats nommés par le sort, les deux ordres de magistrats étant nettement opposés l'un à l'autre dans plusieurs passages des orateurs relatifs à la Soxtptaa(a. Nous sommes très enclin à adhérer à la première opinion. Bien loin de trouver dans le discours d'Eschine contre Ctésiphon une antithèse entre les yetpoTOVr,tx( et les x),r,psrml âpy,a(, nous yvoyons une assimilation de ces deux espèces de magistratures. Quel que soit leur mode de nomination, les magistrats ne peuvent xpxety que Soxu,.at10évre; L'examen subi par le nouveau magistrat n'était pas un examen professionnel. On ne recherchait pas si, par ses études personnelles ou par ses travaux antérieurs, il était bien préparé à remplir les fonctions dont il venait d"être investi 24. On vérifiait seulement s'il était réellement citoyen et s'il remplissait toutes les conditions requises par la loi pour l'exercice de la magistrature à laquelle il était appelé. Avait-il eu pour ses parents la déférence, le respect, les égards qui leur sont dus25? S'était-il acquitté de tous ses devoirs militaires envers l'État? Honorait-il les dieux nationaux? Payait-il régulièrement les impôts au trésor public26? On s'inquiétait aussi des origines de l'interrogé. Aux archontes on demanda pendant longtemps s'ils étaient Athéniens de père et de mère ix Tptyov(a;, depuis trois générations au moins. Plus tard, on fut moins rigoureux; les fils des Platéens naturalisés ayant été déclarés admissibles à l'archontat 27, cette faveur fut généralisée et l'on accorda à tous les descendants des v.o7tof rot, même aux descendants dli premier degré, le droit d'être archontes28. Le ii3WO7t0(r1T0; seul restait exclu de cette magistrature. Il est même probable que peu à peu cette restriction disparut. L'exemple que fournit Plutarque d'un naturalisé élevé à la dignité d'archonte n'est pas très probant, puisqu'il se rapporte à Chéronée et non pas à Athènes 29. Mais, sur la liste des éponymes athéniens, il est aisé de relever des noms qui n'ont pas dû être portés par des citoyens d'origine athénienne". Pour certaines magistratures, des questions particulières étaient obligatoires. A l'archonte-roi, par exemple, on demandait, de temps immémorial, si la femme qu'il avait épousée était vierge au moment de son mariage, et si, depuis le mariage, elle n'avait pas eu de relations avec un autre que son mari n. Ces deux conditions de virginité à l'époque du mariage et de fidélité à son mari étaient sans doute exigées par le rituel des sacrifices auxquelles la reine, la Saoataaa, devait présider. N'impliquent-elles pas une autre question préalable, analogue à celle que l'on posait aux stratèges ? L'archonte-roi était-il engagé dans les liens d'un mariage légitime? II semble, en effet, que ce magistrat devait être marié 32 S'il eût été célibataire, qui donc eût rempli, dans la célébration des mystères sacrés, le rôle que les lois attribuaient à la 3astataoa? En principe, les stratèges devaient être citoyens ; mais on ne les obligeait pas, comme les archontes, à produire un tableau généalogique plus ou moins étendu. Il y eut même des étrangers autorisés à prendre le titre et à exercer les fonctions de stratège ; mais ces concessions, très exceptionnelles, peuvent être justifiées par des circonstances anormales". Ce qui est plus notable, c'est que, pour être stratège, il fallait d'abord être légitimement marié, et ensuite posséder dans l'Attique des propriétés foncières : yr ivnO; bpo,v rexrîia0al 34. Cette dernière exigence, à première vue peu démocratique, mais en réalité peu difficile à réaliser, paraît approuvée par Aristote35. D'autres conditions particulières, imposées à certaines magistratures, seront exposées dans les articles qui seront spécialement consacrés à ces magistratures 3s Pour être assuré de réussir dans la SaxtµasCa, il ne suffisait pas de pouvoir répondre d'une manière satisfaisante à toutes les questions se rattachant à l'aptitude civile, politique ou religieuse. Il fallait encore avoir toujours eu dans la société une vie exempte de reproches. On examinait, en effet, le genre de vie habituel du futur magistrat: Ti; isrt TOv Gus tpditov 39 ? Il est juste, dit Lysias, que dans les Soxgoaa(eI, le magistrat examiné rende compte de sa (itou atiyov Iévcet38. Ainsi ce genre d'inconduite que les Grecs appellent €vi«pr,ot;, la prostitution masculine, était une cause d'exclusion, textuellement formulée par le législateur 39.On excluait également des magistratures les citoyens qui ne donnaient pas à leurs parents les témoignages de respect auxquels ils avaient droit, et cela lors même que l'ingratitude n'eût été que posthume et se fût seulement manifestée par le défaut d'honneurs rendus à leur tombeau 40. Parfois même l'élimination fut motivée par de simples considérations politiques; l'élection d'un stratège fut annulée parce que l'élu ne parut pas favorable à la démocratie41. Lysias demande que la désignation d'Évandre pour les fonctions d'archonte ne soit pas maintenue, attendu qu'Évandre a témoigné de sa sympathie pour le gouvernement des Trente et s'est associé à leurs persécutions 42. DOK 326 DOK C'étaient les thesmothètes qui avaient devant les tribunaux la direction de la procédure relative aux docimasiesL3. Quand des griefs étaient articulés contre le nouveau magistrat par un citoyen jouant en quelque sorte le rôle d'accusateur, on appliquait le droit commun. L'auteur de l'articulation devait fournir la preuve des faits parlai allégués, et un débat contradictoire s'engageait entre lui et le magistrat incriminé. Lorsque personne ne formulait de plainte, les juges statuaient, en s'entourant de tous les renseignements qui leur paraissaient utiles, sur l'aptitude du candidat. Lorsque le tribunal annulait la nomination, il y avait n7roâoxtuae(a. L'exclu, l'âaoSoxtp.aaesiç, était-il frappé pour l'avenir de quelque incapacité? Quelques auteurs répondent affirmativement; ils croient qu'une sorte d'atimie, de dégradation civique, était attachée à l'eenoIoxtq.aa(a. Cette opinion nous semble très contestable : nous pensons que, sauf le préjugé défavorable résultant d'une première annulation, l'einoôoxtuaaes(ç pouvait poser de nouveau sa candidature. Harpocration nous dit que l'on appelait 7ta],tva(paTOt ces citoyens qui réussissaient, malgré leur premier échec, à se faire élire par le peuple 44. Il résulte toutefois d'un passage de Démosthène qu'il était interdit à l'chroSoxtu.xaea(s de prendre la parole dans l'assemblée du peuple. Les loxigaaiat des magistrats étaient une très lourde charge pour le sénat et pour les tribunaux; Xénophon leur attribue une bonne part dans la lenteur avec laquelle la justice était rendue à Athènes 4°. Dans beaucoup de cas, on peut même dire avec certitude dans la grande majorité des cas, l'examen devait être sommaire et rapide. Mais, dans d'autres cas, les débats sur la validation ou l'annulation, l'audition des témoins, les discours prenaient un assez long temps. Il suffit, pour s'en convaincre, de lire les plaidoyers que Lysias a composés contre Evandre, désigné pour les fonctions d'archonte éponyme46, contre Philon47 et pour Mantithée48, appelés l'un et l'autre à siéger dans le sénat. De telles plaidoiries n'étaient pas rares; nous savons, en effet, que Dinarque attaqua la nomination en qualité d'archonte-roi d'un certain Polyeucteb9, et que Midias prononça un discours contre Démosthène pour empêcher le grand orateur d'entrer dans le sénatGO Lysias nous dit bien que l'accusateur et le défenseur de l'élu ne pouvaient parler qu'une seule fois 61. Mais, même avec cette restriction, étant donné le grand nombre des magistrats à examiner, presque tout le temps disponible entre les âptatoae(cet et le commencement de l'année suivante (environ deux mois)" devait être absorbé par les Soxtµaa(at. L'affaire d'Évandre ne put être appelée que l'avant-dernier jour de l'année, trop tard pour être ensuite utilement portée devant un etxauriiptov 53 II. Aoxtlaaa(a Sieuoaotnn'wv. Pendant longtemps, les décrets de naturalisation votés par l'assemblée du peuple ne furent soumis à un contrôle des tribunaux que lorsqu'ils étaient attaqués par la voie de la ypaztl aapavôµtov. L'auteur du discours contre Nééra nous dit bien qu'il connaît d'assez nombreux exemples de retrait, par jugement, de la qualité de citoyen conférée par l'assemblée 54 Mais, en réalité, cette intervention de l'autorité judiciaire était toujours exceptionnelle". Une fois seulement, dans une circonstance mémorable, les tribunaux furent appelés à statuer d'office sur tout un groupe de naturalisés. Lorsque le droit de cité athénienne fut accordé en masse aux Platéens, le peuple estima que chacune des personnes, qui voudraient se prévaloir de ce bienfait, devrait être examinée isolément par un tribunal. Ce tribunal était chargé de vérifier : 1° si le postulant était bien réellement Platéen ; 2° s'il était ami d'Athènes ". On avait voulu éviter que des étrangers, en se disant mensongèrement Platéens, ou même que de vrais Platéens hostiles à la république, ne fussent compris dans une mesure que ses auteurs entendaient restreindre à ceux-Ià seulement qui en étaient dignes. La Soxig.aa(a individuelle fut alors renvoyée aux tribunaux, l'assemblée se bornant à poser le principe d'une assimilation partielle des Platéens aux Athéniens. Mais, vers la fin du Ive siècle avant notre ère, ce qui était l'exception devint la règle générale. Presque tous les décrets de naturalisation, votés vers l'année 320 et pendant les années suivantes, nous prouvent que l'on n'attendait plus alors, pour vérifier en justice les titres du naturalisé, qu'un simple particulier prît l'initiative de cette vérification. Les thesmothètes, disent les décrets, feront juger, d'office et le plus tôt possible, par un Stxaor,iptov de cinq cent un juges, si le don de la qualité de citoyen est suffisamment justifié par les mérites du bénéficiaire. Cette enquête judiciaire, cette Soxtuaa(a T7K aolttoypafp(aç, offrit, dans la pratique, de telles garanties qu'on ne tarda pas à supprimer l'une des deux mises aux voix, dans l'assemblée du peuple, du décret de naturalisation. A partir de l'année 250 av. J.-C., au lieu des deux votes mentionnés dans les décrets antérieurs, on ne trouve plus qu'un seul vote, suivi d'une Soxtgaa(a par un tribunal67. Le rôle du Sexaat'plov, chargé d'examiner si le naturalisé doit être admis à bénéficier du décret rendu en sa faveur, peut être, dans une certaine mesure au moins, comparé à celui que nos tribunaux remplissent lorsqu'ils sont appelés à examiner un contrat d'adoption 5B. Une fois entrés dans cette voie de l'examen par les tribunaux des mérites que les décrets de naturalisation avaient voulu récompenser, les Athéniens ne devaient pas s'arrêter. Au ne siècle, les tribunaux furent plus d'une fois appelés à vérifier si les titres des citoyens, auxquels des distinctions honorifiques avaient été accordées, justifiaient suffisamment cette faveur. A la fin d'un décret en l'honneur de Phèdre, fils de Thymocharès, du dème de Sphettos, se trouve l'addition suivante, présentée sous forme d'amendement : 'roûç eaagoeiras siaayaysiv altw 'r v SoxIM.aa(eV Titç Swptâç slç Tô StxaaTt~prov xcr Tôv voµov59, III. Aoxtµaa(et tira€wv. Les textes et les monuments figurés nous fournissent quelques renseignements sur une autre Soxtgats a, l'titrbav ioxt5.ax n°°, qui rentrait dans les attributions ordinaires du sénat. Le sénat était, en effet, chargé de diverses attributions militaires [BOULE, I, p. 743, EQUITES] parmi lesquelles figure l'examen annuel des chevaux et des cavaliers. C'était le sénat qui avait qualité pour réformer (éitoloxii ttv) les chevaux dont le service en campagne pouvait être défectueux, par exemple ceux qui étaient, pour cause de maladies ou de fatigues, incapables de suivre les corps de cavalerie, ceux dont la fougue ou les tares devaient entraver les exercices, etc. 61 Sur une coupe du musée de Berlin (fig. 2484)62 trois cavaliers, revê tus de la chlamyde et coiffés du petasos à très larges bords 63, sont représentés, au moment où ils subissent la Soxtaxtsia. Sous la conduite d'un de leurs officiers, chacun d'eux s'avance, à pied, tenant son cheval par la bride, et passe devant les commissaires délégués par le sénat. Deux des sénateurs sont debout et examinent attentivement les chevaux. Un troisième, assis, tient sur ses genoux un registre, sur lequel il inscrit les observations faites par ses collègues. Mais l'examen du sénat ne portait pas seulement sur les chevaux ; il portait aussi, nous dit Xénophon, sur les cavaliers: (3ou)li i7utouç xai tintÉa; laxtg«pst G4. En quoi pouvait bien consister cet examen? M. Albert Martin pense que le sénat vérifiait si l'tht7te6ç possédait la fortune exigée par la loi. Mais il reconnaît luimême que, si une contestation s'élevait sur ce point, au moment où l'Athénien était inscrit sur la liste des cavaliers, c'étaient les tribunaux qui statuaient souverainement 66. Le sénat avait plutôt à rechercher si les cavaliers réunissaient les conditions d'aptitude personnelle requises pour un bon service à cheval. I( est bien possible que les sénateurs aient examiné chaque cavalier, pris isolément, comme le ferait un conseil de révision, pour vérifier ses forces physiques. Mais on avait déjà sur ce point la ga rantie du choix fait par l'hipparque. La mission véritable du sénat était de faire défiler devant lui, de temps à autre, les corps de cavalerie, pour s'assurer que les hommes savaient, non seulement monter à cheval, mais encore prendre part à des manoeuvres de cavalerie. Xénophon rtous le dit lui-même 66, dans les ôox;p.a7iat, on a surtout en vue la perfection de ces manoeuvres. IV. Aoxtgarsia kTépuv Cil. Les orateurs, qui haranguaient le peuple réuni sur le Pnyx ou dans l'Agora, n'étaient certainement pas des magistrats dans le vrai sens du mot ; ils n'étaient en effet dépositaires d'aucune partie de la puissance publique. Mais l'influence qu'ils pouvaient e tercer par leurs discours avaitparu si considérable que des mesures furent tentées pour enlever cette influence aux hommes qui s'en rendaient indignes.Cne vieille loi, dont Eschine fait honneur à Solon", avait organisé une 5.ilTdpow Soaigars!a, don t l'effet préventif devait être d'éloigner de la tribune les citoyens mal famés pour leur conduite publique, et même pour leur conduite privée. Devaient se tenir à l'écart, non seulement ceux qui étaient déjà frappés d'atimie (la procédure de l'ev-= Sattç eût été applicable à ceux d'entre eux, qui, sans souci de leur condamnation, auraient pris la parole devant le peuple 69), mais même ceux qui n'avaient subi aucune condamnation, s'ils se trouvaient dans quelqu'une des hypothèses suivantes : s'ils ne s'étaient pas conformés à leurs devoirs militaires ; s'ils maltraitaient leurs parents, soit en les frappant, soit en leur refusant le logement et la nourriture; s'ils avaient exercé une profession infâme ou s'ils s'étaient prostitués; s'ils avaient dissipé en folles dépenses leur patrimoine 70. Le citoyen, qui se trouvait dans l'un des cas que nous venons d'indiquer, était exposé, s'il paraissait à la tribune, à voir quelqu'un de ses ennemis ou de ses adversaires lui dénoncer la docimasie (Soxtµxaiav É7tayyéXatty) 71, c'est DOK 328 DOL à-dire lui intenter un procès pour lui démontrer qu'il avait pris la parole contrairement à la loi. Cette action est quelquefois appelée 'OTOptxi') ïe0tylj 72. Elle appartenait dans tous les cas à l'hégémonie des thesmothètes, même quand l'accusateur alléguait une infraction aux lois militaires"; ce qu'il poursuivait, en effet, ce n'était pas la répression du délit d'âaTpare(a ou de quelque autre délit analogue; c'était la punition de l'infraction à la loi de Solon sur la 71Téptav céxoau(a. Le jugement était rendu par un StxaaTrjptov d'héliastes 74. Si l'accusation était reconnue bien fondée, l'accusé était frappé d'atimie, sans préjudice des actions publiques auxquelles le fait allégué pouvait donner ouverture contre lui". Mais aussi l'accusateur, qui succombait sans obtenir au moins la cinquième partie des suffrages des juges, était puni d'une amende de 4000 drachmes et déchu du droit d'intenter à l'avenir pareille accusation. On peut citer, comme exemple d'e'aayyea(a Soxip.aa(aç, le procès qu'Eschine intenta avec succès contre Timarque, orateur qui s'était associé à Démosthène pour relever certaines prévarications commises par Eschine lui-même dans son ambassade vers Philippe. Timarque fut frappé d'atimie 78. V. A.oxtuaa(a eiç âvSpaç. De nombreux textes des orateurs font allusion à des Soxiga7(at, qui coïncidaient avec la majorité des Athéniens et qui sont appelées Soxtµa6(a Ces textes ne peuvent pas être rapportés, comme le veulent quelques historiens, à l'examen que l'Athénien subissait devant les membres de sa phratrie, avant d'être inscrit sur le xotv'ov ypxN.µaTeiOV, pour bien constater qu'il était né en légitime mariage. La présentation d'un enfant aux membres de la phratrie n'était pas différée jusqu'à la majorité ; elle avait, lieu de bonne heure, le plus habituellement à l'époque de la fète des Apaturies qui suivait la naissance78. On ne doit donc pas la considérer comme une épreuve préalable à l'inscription eiç âvSpaç. La Soxtuaaia dont parlent nos textes est celle qui précédait l'inscription sur le registre civique, le ),t,txptxôv ypaµuaTeTov, tenu dans les dèmes. Les membres du dème avaient le devoir de vérifier si l'enfant était issu de parents citoyens, et l'on pouvait à la rigueur dire que le Soxtu.asOo(ç était, par l'effet de l'examen, introduit eiç âvSpaç 79. Mais il y avait aussi un examen subi devant les héliastes 80. Parmi les causes de la lenteur avec laquelle les tribunaux athéniens rendaient la justice, Xénophon fait figurer l'obligation où sont les juges de procéder à la Soxtuaa(x Tt;,v éprvÿiv, obligation qui leur prend beaucoup de temps 81. D'un autre côté, le vieux Philokléon des Guêpes d'Aristophane, dans son énumération des privilèges attachés à la qualité de juge, fait figurer le droit d'assister à l'examen corporel que subissent les jeunes gens et, par Beaucoup d'explications de ces textes ont été proposées83; plusieurs ont pour elles de grandes vraisemblances. On peut rappeler d'abord un texte bien connu des Institutes de Justinien : « Puberlatem veteres, non solunt ex annis, sed etiam ex habita corporis aestiniari volebant et ». Platon, dans son Traité des lois S5, charge les juges de décider si les jeunes gens et les jeunes filles sont nubiles.I,es jeunes gens paraîtront devant les juges complètement nus; les jeunes filles ne seront découvertes que jusqu'à la ceinture 6°. Comme l'a très sagement fait observer Hermann, on ne s'attendrait guère à rencontrer une telle disposition dans un livre dont l'auteur veut que le mariage des jeunes gens soit différé jusqu'à vingt-cinq ans. Est-il besoin de vérifier, à cet âge, si la puberté est acquise? Platon a perdu de vue la règle qu'il avait édictée pour sa république idéale, et il a exposé le droit en vigueur à Athènes. Le texte d'Aristophane, rapproché du texte de Platon, n'autorise-t-il pas à dire que les Athéniens, comme les vieux Romains, faisaient juger par les héliastes, ex habita corporis, si la puberté était arrivée 87? Nous devons reconnaître toutefois qu'Hermann paraît limiter l'intervention des juges au cas où plusieurs prétendants se disputaient une fille héritière, et où il fallait accorder la préférence à l'un d'entre eux g8 Mais est-il croyable qu'Aristophane eût en vue de tels prétendants, lorsqu'il a parlé d'un examen portant sur des 7txileç? Le mot ,taise;, souvent employé pour désigner de jeunes éphèbes, convient beaucoup moins aux parents qui se disputent une épiclère. L'examen de la personne physique pouvait d'ailleurs être motivé par le désir de constater l'aptitude au service militaire. En se plaçant à ce point de vue, on serait autorisé à dire que les héliastes athéniens, dans le cas prévu par Philokléon, formaient une sorte de conseil de révision À9. Quant à f'tïp 3vi v éoxtgaaia, peut-être avait-elle pour objet la constatation des ressources dont l'orphelin pouvait disposer. Les fils des Athéniens morts sur un champ de bataille étaient, en quelque sorte, adoptés par l'État. Mais fallait-il attribuer une pension, non seulement à ceux qui étaient dans le besoin, mais encore à ceux qui avaient une fortune personnelle 90? On comprendrait que les tribunaux eussent été chargés de résoudre la question de savoir si un secours devait être accordé n. Ce ne sont que des conjectures; mais elles sont très raisonnables. Si on les adopte, les trois expressions Soxt seront pas synonymes. La première sera réservée à l'examen subi devant les membres du dème, avant l'inscription sur le registre civique; la seconde à un examen physique, subi devant les héliastes, chargés de constater si la puberté est acquise; la troisième à une enquête, par les héliastes, sur les ressources qu'un orphelin peut