Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article DOLO

DOLO (rlô),wv). I. Poignard dont la lame était dissimulée dans un bâton, une canne, le manche d'un fouet'. Selon Varron, cité par Servius 2, on appelait dolo un épieu garni d'un fer très court. II. Petite voile d'un navire [VELUM]. E. SACLfo. Le dolus malus est, en droit romain, une ruse employée pour tromper quelqu'un. Il y a aussi dolus malus lorsque l'on persiste à faire valoir un prétendu droit dont on connaît le peu de fondement, et généralement lorsque l'on nuit à autrui sciemment et sans en avoir le droit. Lorsque la victime du dol n'avait aucun autre moyen juridique d'obtenir la réparation du préjudice qui lui avait été causé, on lui donnait une action spéciale appelée action de dolo, dont la création parait due à Aquilins, l'ami et collègue de Cicéron Un autre moyen consistait à se prémunir contre le dol d'une personne avec laquelle on avait à faire, en stipulant d'elle qu'elle ne commettait et ne commettrait aucun dol (dolum malum abesse abf'utururnque). Cette précaution, indispensable à l'époque oh l'action du dol n'était pas encore inventée, resta encore utile par la suite, parce qu'il résultait de cette stipulation une action ex stipulatu perpétuelle et transmissible contre les héritiers, 'et, sous ces deux rapports, plus avantageuse que l'action de dolo. Il existait aussi une exception de dol dont l'usage était très fréquent [ACTIO, EXGEPTIO], et qui fut probablement inventée par Cassius avant la création de l'action de dolo par Aquilius Gallus 2. Lorsque le préjudice causé à autrui contrairement au droit l'était sans mauvais dessein, mais par le résultat d'une inadvertance imputable à son auteur, il y avait alors culpa. La responsabilité de la faute existait en matière de délits privés, comme en matière de contrats, seulement la responsabilité pouvait être plus ou moins sévère suivant les cas. Il y avait culpa tata, faute lourde, laquelle était assimilée au dol, lorsque l'on montrait une négligence excessive (nimia negligentia, id est non intelligere quod omnes intelligunt) 3. On opposait à cette négligence la faute légère (culpa levis), laquelle se divisait en culpa levis in abstracto, ou in concreto, suivant que l'on n'apportait pas aux affaires d'autrui les soins d'une personne diligente en général, ou ceux que l'on avait pour ses propres affaires. La question de savoir de quelle faute on était responsable dans chaque relation juridique particulière adonné lieu à de sérieuses difficultés et à de nombreux systèmes. Aujourd'hui, depuis la dissertation de Lebrun, souvent citée par Pothier, dans son Traité des obligations, et surtout depuis le mémoire de Hasse', l'on s'accorde à rejeter la théorie des DOM 334 --D0M trois fautes, imaginée par les interprètes, et fondée sur l'étendue de 1 inleret qu'avait le débiteur à la formation du contrat. On écarte la culpa levissima, excepté en matière de délit, comme au cas de la loi Aquilia. G. FIuMBra'r.