Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article DUUMVIRALES

DU[JMVIRALES. -Dans la liste du sénat des villes municipales romaines (albumordinis), les diverses espèces de décurions occupaient un rang déterminé par la loi'. Or parmi eux se trouvaient, à Canusium notamment, au cinquième rang, c'est-à-dire après les patroni clarissimi ou equites romani, les quinquennalicii, et les allecti inter quinquennales 2, les citoyens qui avaient rempli dans la ville les fonctions de duumviri. Quant aux magistrats en fonction, on les ajoutait selon leur rang, à la fin de l'année, à la suite de l'album de la curie. Les anciens duumvirs portaient le nom de duumvirales et quelquefois celui de duumviralicii 3. Lorsque la lex 7nunicipalt's de la cité se taisait sur l'ordre que les décurions devaient occuper dans l'album, Ulpien nous apprend qu'on devait les inscrire suivant le rang de la magistrature qu'ils avaient remplie dans la ville 4 ; pour les duumvirales, si le duumvirat était la première fonction, entre plusieurs duumvirales, le plus, ancien était inscrit le premier, et ainsi de suite'. Dans l'album de Thamugas figurent douze duoviralicii'. G. HUMBERT. déjà indiqué à l'article DEDICATIO, on créait parfois à Rome des magistrats avec mission spéciale de procéder à la dédicace d'un temple. Cette mesure était prise dans le cas où les magistrats supérieurs, consuls, censeurs et préteurs, ordinairement chargés de cet office, en étaient empêchés pour une cause quelconque. Le motif le plus fréquent était qu'on désirait réserver l'honneur de la dédicace à celui qui avait promis à la divinité de lui élever un sanctuaire. Mais, comme un assez long espace de temps s'écoulait nécessairement entre la promesse et l'achèvement de l'édifice, l'auteur du voeu pouvait ne plus être en charge et c'est pourquoi on lui donnait le titre de duumvir'. Il représentait dans cette circonstance le chef de l'État, avait un pouvoir assimilé à celui du consul et marchait probablement escorté des douze licteurs 2. Il arrivait aussi que l'auteur du voeu était mort et, dans ce cas, on choisissait un membre de sa famille, son fils par exemple, ou un collègue survivant pour le remplacer dans les fonctions de magistrat dedicans 3. Cette magistrature n'est plus mentionnée après le vite siècle de Rome. Auguste seul semble avoir voulu la remettre en honneur; il revêtit a d'un certain pouvoir consulaire n ses deux fils adoptifs, Gaius et Lucius, en les chargeant de faire la dédicace du temple de Mars (752 de R.), et M. Mommsen pense qu'il s'agit du duumvirat 4. Mais dans la suite de l'empire il n'en est plus question. E. POTTIER. noncé avait été ratifié par la volonté du peuple et que la construction du temple était décidée, il fallait en déterminer l'emplacement et veiller à ce que l'exécution du bâtiment s'effectuât dans les meilleures conditions possibles. On créait à cet effet deux duumvirs, chargés de s'entendre avec des entrepreneurs, d'examiner les devis, de prévoir les frais, etc., en un mot, de faire l'adjudication au nom de l'État'. Ils sont distincts des duumvirs aedi dedicandae et la dédicace peut être confiée à d'autres qu'eux Mais on voit quelquefois l'auteur du voeu faire commencer la construction en vertu d'un sénatus-consulte", par conséquent avec les fonctions de duumvir aedi loeandae. Parfois aussi c'est le consul luimême, ou le censeur, ou l'édile, qui remplit cet office '. Comme la précédente, cette magistrature disparaît sous l'empire'. E. POTTIER. de la commune, chargés dans les colonies romaines ou latines, et quelquefois aussi dans les municipes, de la juridiction et de pouvoir exécutif'. Dans certaines cités, ils portaient exceptionnellement le titre de préteurs2, de consuls 3, dictateurs', ou même d'édiles' [AEDILIS MU antiques dénominations se conservèrent parfois même sous l'empire; mais la plupart furent remplacées ensuite par celles de praetores duumviri ou duumviri ou quatuorviri. En général le titre de duumviri ou duoviri juridicundo est un titre d'honneur réservé aux magistrats municipaux supérieurs des colonies, où ils représentent, dans une ville réputée jouir d'une certaine dignité honorifique et d'une sorte d'indépendance, une magistrature éponyme, analogue à celle des consuls romains. Cette DUU -117DUU opinion, déjà avancée par Paul Manuce °, a été de nos jours d'abord combattue par A. W. Zumpt7 et par Marquardt; mais ce dernier, dans sa seconde édition, s'était déjà rangés à l'avis si bien établi par Ilenzen 3, T. Mommsen1U et Borghesi ", d'après l'ensemble des textes". Ordinairement dans ces cités privilégiées, les duumviri juridicundo forment un collège de deux magistrats judiciaires, à côté d'un autre collège d'édiles, juges des marchés et de la police, duumviri aediles (aedilicia potestale). Dans les municipes, au contraire, on rencontre en règle un seul collège e3, de quatre membres, qui sont tous, il est vrai, quatuorviri, mais dont deux sont appelés quatuorviri juridicundo, et les deux autres quatuorviri aediles. Mais il faut observer que cette double règle comporte d'assez nombreuses exceptions en sens inverse : c'est ainsi qu'on signale des colonies possédant des qualuorvh i tt, comme Carsioli, Luceria, Sora, Augusta Taurinnrum, Opitergium; on trouve au contraire de simples municipes qui possèdent des duumviri juridicundo, comme AtiniaCampaniae, Au fidena'6, Calatia17, Ilereulaneum, Surrenlum u, Alba Pompeia 20, L'poredia 2', Placentia 22, Segusio ", T'ergeste 2'', Lambaese en Afrique 2s. Ce qui paraît même plus étrange, c'est que dans certaines cités on rencontre des quatuorviri à côté des duumviri". On s'explique, il est vrai, cette singularité dans le cas où un municipe a obtenu le titre honorifique de colonie; mais ce mélange se retrouve aussi dans des municipes qui n'ont jamais été transformés en colonie, comme dans la Civitas Marsorum, à Tereventum, à Voleii, à Industria et à Placentia 27. La Gaule Narbonnaise possédait des colonies romaines avec duumviri et des colonies latines avec quatuorviri28. Les municipes des provinces espagnoles avaient des quatuorviri, qu'ils changèrent pour des duumviri, lorsqu'ils reçurent, comme municipia Flavia, de l'empereur Vespasien la cité latine 29. Du reste on peut faire observer, avec Marquardt et Mommsen 30, que, dans les colonies elles-mêmes, les édiles qui ne forment pas, en principe, un collège de quatuorviri avec les duumviri, étant cependant considérés, ainsi que le préteur à Rome près des consuls, comme un collega minor, ont néanmoins, en fait, le nom de III/ viri, par exemple à Pompéi". 11 peut donc arriver que dans les affaires où les édiles ont participé avec les duumviri juridicundo, tous soient désignés comme 1111 viri. On cite même des villes où les magistrats municipaux formèrent un collège de huit membres, octoviri, comme l'a montré Borghesi 32, où sont compris deux VIII viri duumvirali potestate33, deux VIII viri aedilieiae potestatisu, deux VIII viri aerarii35, jouant le rôle de s,; Ilenzen, Annali, 1859, p. 206; T. Mommsen, Stadtrechle, p. 433, fournissent de nombreux exemples. 14 Marquardt cite par exemple Carsioli (v. Mommsen, (4496, 4497); Augusta Taurinorum(Cor p. insc. lat. V, 7028, 7034), qui offre aussi à côté d'eux des duamviri (7015) ; Opitergiu m (Corp. insert. lat, V , p. 1860). -1:1 Mom m. comme municipe a des 1111 viri (Mommsen, I. N. 1116, 1122, 1123, 1129) etcomme coviri, 635) ; 'reanum (1111 viri, 3997; II viri 3981, 3985, 3998 ; Brixia (Mommsen, Corp. insc. lat. p. 439 b). 27 V. les textes cités par Marquardt, 1, p. 153, note 1. -28 111. questeurs, et deux Vlll viri fanorum, ou ailleurs cttratores fanorum 30. On trouve, dans les cités latines comme dans les cités romaines, des 1111 viri, ainsi à Nemausus, Tolosa, 11e)) Apollinares, Canellio, Aveuio, Aplae, dans la Gaule Narbonnaise"; et aussi des II viri, par exemple àCamunni, dans la 1Oe région Italique u. Dans la cité de Salpensa, les 11 viri juridicundo et les II viri aediles sont traités comme collègues". Il est fort difficile de dire aujourd'hui à quelle époque remontent ces dénominations et cette organisation d'ailleurs si variée des magistrats municipaux. L'organisation de Rome sous le consulat patricien a servi de hase sans doute à celle des colonies romaines, et celle des cités latines à celle des colonies latines, qui n'en différaientqu'à certains égards d'ailleurs". On traitera successivement des duumviri pendant la république, puis sous l'empire jusqu'à Marc Aurèle, enfin, depuis cette époque jusqu'à Justinien, en examinant, dans les deux dernières périodes, autant que possible l'organisation, puis les attributions de ces magistrats. 1. ll t'uaLIjuE. Dans la première période et avant même la soumission totale de l'Italie qui suivit la guerre Sociale, les colonies romaines et les municipes, à plus forte raison les cités latines ou alliées, avaient une organisation municipale ", notamment un Sénat et des magistrats élus par des comices curiatesd' ou par tribus [CIVITATES, CoLONIAE, MUNICIPIUMj. Les municipes même, au sens étroit du mot, quand ils obtinrent le droit de cité complet, reçurent, au lieu de prae fecti juridicundo envoyés de home, des magistrats municipaux investis de la juridiction 43. Quant aux préfectures, nous renvoyons à un article spécial [VBAEFECTUS JURIDICONHO[ 44. A la fin de la guerre Sociale, la loi Julia portée par L. J. Caesar, en 004 de Rome =90 av. J.-C., et d'autres lois accordèrent successivement la cité romaine aux alliés italiens''" rsocul. Cette faveur fut même étendue à la Gaule cisalpine par la loi municipale dite lex Ilubria, proposée sous l'influence de Jules César, par un tribun, Rubrius11, en 722 de Rome47, ou plus exactement en 705 de R. = 49 av. J.-C. u. Cette loi organisa la juridiction municipale sur le type de lapréture romaine 4°, en accordant compétence aux magistrats municipaux pour tous les procès civils dont l'objet ne dépassait pas 1:3000 sesterces, et en outre permit de faire juger certaines affaires sans égard à leur valeur, par desjurés ; mais, dans les causes qui excèdent la compétence locale, elle permettait aux magistrats locaux seulement l'enquête préalable, en renvoyant pour le surplus les parties au préteur romain. La loi Julia municipes, portée par Jules César en 709 de R.= 45 av. 30, que A. W. Zumpt irise. lat. V, p. 319 et à Malac.a et Salpensa. '39 Lex Salpens. 29 ; Mommsen, StadtMarquardt, 1, p. 139, 140, 141; Mommsen, Stadtr. p. 409 et s. 43 Mommsen, I, 205 ; Mtrrgnardt, 1, p.',67, note 3. 47 Suivant Savigny Verni. .Schri fl. II, p. 195, et Puchttr, Inst. 1 90.48 Suivant Mommsen et Rudorlf, I1, Rechtsy. I, p. 34; Itio msen, in Bokker ei Muther, Jalzrhuch. des yen,. Deutsch. Redits, ll, 326 ; Bethmannp. 279 à 412; Marganrdt, p. 68 et note, 2; Walter. n" 210. 13 1ILrU lr18 D U U uu simple =dit, rendu par César en que te ,i ce' , posa tes hases du régime municipal, sort pour Ib,,_t il fallait distinguer la capitale de [lit 1a ville considérée comme telle), soit lues h'Raite titi C'est ainsi que ;-p1 qué "' l'étendue et, la diversité des lisp„sitinns "' e législation nouvelle, de plus en plus appliquée sous l'empire, où, devenue le type du droit l lr:icip_il elle prend. chez les ,juristes, le Mun de lex n .iciptz,'d'ptr e:xeeli 7'. Il fallait organiser les comnl.lnes on cités ad :Mu i's -Ms. indépendamment de celle de 1t once, empli les , estr'ictiollp , gées par l'ordre public. Dès nrs.la loi établit, pour chacune 1 elles, des comices, un Sénat et des magistrats '' auxquels fut soumis le territoire de cbaque citlitus romand avec tes ?Uri et euneiliabutai ,y compris. Aine seconde innovation de la loi consistait à c mifier ic ce7,,us dis citoyens romains de la commune mari tra.ts du lieu, q,r,. y ,lacs a,icnt les listes du cens, et les transmettaient à polie ; troisièmement enfin, elle r+'cornut urne certaine jar'idiclion en madère civile", et même rét,ressiv-e" » sur laquelle on reviendra bienttd,, aux ou ,iuatuorviri jr,,'idicarn.do, ou aux magistrats qui en tel raient lieu. Suivant Mommsenil v avait exc +ion pour lesactes gnelepréteur ti exer"ait qu'en vertu d'un "ni erium délégué parle peuple(°. aux cités de province" les villes Item, st:,pendiariae, n conservaient de leur auto 'e et de leur constitution municipale que ce que les Romains voulaient bien tour en laisser par la forma po,'niciae, il en était autrement des vines alliées l faca'eiinîae) ou libres (lape ae), qui gardaient leur organisation lo,^ale (le, loci); enfin on établit en t ravines des colonies de i toyen,'" ico.L 2aj,1I;; ou des cefoniae i,nnt110e.s ou des .csa. ris hall,', , des colonies avec latinité fictive `, biffait( [jus r . itil, ou des imu nicipia /raina", de tit,l9 inférieure, i la condition des anciennes villes la' tes ; irais elles , rs ,'di'ient aussi, comme la plupart de cité-, de province en I1ecl ;eut. un sénat oa curie, des comir. r et. des magistrale. municipaux, duumvixi ou Titan uo divis etc., quelgi'o' -:, r s avec le 3,,s r_ci reua pour leur te"rii [ ,''C.L eu les 'IY ,,7e ,,t'2 ou ital!5, ou loi mu. pale de fonde n de chaque commune, donnée par le ' "'dateur déterminait. son régime municipal O qui, depuis la loi Julia 7,ucac'pn'is, fut. sans cesse rappro u pe italique". C'est ainsi que le mot nunieipiutrr. ,rr.,:lu'a cx ('are pris dans un sens générique, pour dési gner t, d'organisation romaine sa. Depuis la 1O1,11t1,',; lu-eséric le lois avaient été en effet, r' idole ur "mieux régler. l'organisation municipale, comme t'a lexRubria, et la, tee Julia 'liOnïcipalis, qui avaient peut-dite eu leurs précédents". Nous avons une partie assez considérable de la le.r are2tnicipalis't, pour lacalvni2 Julia (zeneti,'a ([Jaco ou p'rsn, en Bétique), fondée par ordre de ,Jules Ct sar, mais envi'' après sa mort. On e trouve des ei'wp,vir( avec (qui leur appartenait sans doute primitivement dans les villes latines 7L), et mémo le droit de commander les milices municipales, en cas de danger, ou de leur nommer un officier''". Ces duumpi s juridicunde paraissent en conséquence avoir joui de la juridiction criminelle, au temps de t'a république, comme jadis en Italie, puisque cette loi Julia municil,alis elle-même suppose qu'on peut avoir été condamné en ces cites dans une instance publique, jitdieM parhlien °''; même en province, diapres la loi Julia (reneliva, il parait que les duumvir( pouvaient présider à un judiefunr publicura". Dirttsen, sur la table d 11,>raclée, ou !ex Julia municipes'", admet une juridiction illimitée en matière répressive, et l'auteur est, suivi par MM. V. Duruy" et 1ioudoy 7", même en matière capitale mais M. Mispoulet fait observer que cette loi Julia municipalis"°, avant de parler des judicia publica des municipes, a cité aussi ceux de Rome; ii adopte donc avec eux cette restriction n que les crimes contre la sfireté de l'État et ceux de la compétence des quaestienes perpetuae, commis en Italie, ressortissaient à la juridiction criminelle de la. capitale. La juridiction civile des duumviri en province, comme en Italie, ne (lut être limitée au moins, avant la le,x Juda anunicipalis, que comme on l'a dit plus haut. Nous croyons, avec ces auteurs", que les autres restrictions indiquées par les jurisconsultes du Digeste n'existaient peut-,,are pais avant. l'époque des juristes classiques. Mais on peut voir en sens contraire Mommsen et Marquardt ft3 Nous possédons encore un fragment de loi municipale trouvé à. Este ', et qui appartient, suivant Mommsen, à la loi Rubria, suivant M. Esmein, àune loi contemporaine de la loi Rubria (1(37 de R,), et, selon M. Alibrandi, à une loi, voisine en date de la loi Rubria. En effet, elle limite la compétence civile des magistrats de la Gaule Cisalpine, pour la condictio cerlae pecuniaeet certaines autres actions, au maximum.. de 1O t)00 sesterces ; pour un peuple latinisé, la compétence pouvait être en effet moins étendue que celle gui fut établie ensuite par taled Julia; mnieipalis pour les magistrats des villes de l'Italie proprement dite. En effet cette loi ne pose pas ces limites, et accorde aux magistrats municipaux toutes les voies d'exécution, même l'envoi en possession (missi() ï.' possessionern "f) que 'l'avaient pas obtenu ceux de 1a Gaule cisalpine "', parce qu'il irnpo rta_it, en présence de populations à peine assu jetties, de réserver au préteur romain, non seulement I 4i 's de 1°a colonie ".On peut l'imperiuali proprement dit, mais rimes. , mixtion, celui par àla'q;; ordI"et ceux qui que les, jurisconsultes ont considéré plus tard comme joint lion trouve comme magistrat, à la juridiction. Ainsi que l'a, très bien expliqué M. Mis+r einquenne1"s.1111 eiet,p;' poulet", c'était le meilleur moyen de faire pénétrer la le est certain que loi romaine dans ce pays et d'en assurer l'autorité. nitllncipaex sors ta ruuiticipol;', étaient élus la présidence d'un duumvir, au jour fixé par lui. Ces .omises étaient organisés par tribus, comme dans la colonia Gnietiva, ou par curies, comme à lricalaca'". Cet usage se conserva plus longtemps dans les municipes que les comices électoraux à Rome ; en effet, ii est établi par les textes récemment découverts à Malaga, à Pompéi, etc., que Saaguy avait placé à tord'' la cessation des élections municipales à l'époque de la révolution opérée par Tibère à Rome en cette matière 40'°. A. J unipt. attribuait Oieine +_e changement à la loi p' r i,;;;... qu'il plaçait en 1'1. de .1.-C. 10'. Or la loi de Malaria :. montre les élections municipales réglementées sous Domitien 100, elles murs de Pompé; portent encore. les noms des candidats recommandés aux électeursi°'. Cette règle devait être bel fut longtemps commune aux villes latines, aux colonies et aux municipeslofl Nous renvoyons, pour es détails du vote, FJl'article COMMA SiLSiCut'LiA et atl texte de la loi de Malaca'". Remarquons. cependant, avec Mommsen, qu'elle contenait déjà une mesure qui facilita la désuétude des comices municipaux, et la transmission à la cure d-4 droit électoral de ces comices 1ia. E'; effet, le président était autorisé, dans le cas on il ne se Présentait pas ('rnfitea°i) un nombre suffisant de can_didats, a, en désigner de supplamentaires pour compléter la liste des honneur, à remplir. chacun des membres sortants pouvait être admis en. outre à désigner un autre candidat (norninare), qui ne devait pas refuser. Cela dénotait déjà un défaut d'empressement qui s'accrut sous l'empire, à mesure que les honneurs municipaux devinrent plus onéreux. +, Mais, dit très bien Mommsen. lorsque le nombre des candidats ne dépassait pas celui tes postes à occuper, l'élection se réduisait à une pure formalité, .tous les votes lionnes ? un candidat non p^é le, exemples r ités ,t r7,.r »One Hui a où les + ,'d f r tari ;vii; tmcc, ~rnme les rua rat ai., _ue t'et d'après la lui lu/Mt tus les comices locaux'", sous Di1U -.-419 die DIT duumviri continuèrent à exercer leur juridiction en.ltalie conformément à la loi .Julia municipes ou, en province, conformément aux autres lois spéciales qui organisèrent successivement les villes, ou même les élevèrent à le eivitas romana, avant que la célèbre constitution d'Antonin Caracalla eût, en 2.12 de notre ère, rendu citoyens romains tous les ingénus sujets de l'empire, sans cependant; toucher directement au régime municipa.l0'. Voyons donc d'abord ce qui concerne l'organisation des magistrats municipaux durant cette période. Organisation.Ces magistrats supérieurs prennent, en général, le titre de duumviri ou qualuorviri juridicuptüi, sans que cependant ils aient perdu partout leurs antiques dénominations de préteurs, ou même de consuls 90, ou de dictateurs, nu d'oetocdri, ainsi qu'on a eu l'occasion de le faire remarquer plus haut. Les lois municipales de Malaca et de Salpensa, municipes latins situés en Bétique, découvertes en 1851, et gravées sous Domitien, entre 82 et 83, nous ont conservé une grande partie des règles relatives à l'organisation de ces villes et de leurs mettistratures locales" àla, tète desquelles se placent des d juridicundo sz, et, à côté d'eux, à Salpensa du moins, des duumviri aediles considérés comme leurs collègues. filais, dans les localités appelées vici, papi et c(astella, ails ont des magistrats locaux"3, il est fort douteux qu'il ait existé des duumviri avec juridiction et 'tuevérit_able commune, des comices et des curies. Je pense, avec Walter, que la juridiction appartenait, dans ces localités, aux magistrats de la cité à laquelle elles étaient a.ttribuées94. Néanmoins on comprend qu'avec le cours des temps, ces lieux de réunion ou d'habitations agglomérées aient pu être élevésàl'état de communes, ou de cités, ou municipes, parce que cela résulte des textes des roi ag; ur iae sc'rilr tores ". Dans les castctla ou points fortifiés et même dans les niai et papi, malgré l'existence constatée de magistrats locaux (rnagistri, (mdilcs ou praefecti), le territoire dépendait de la cité voisine, où les habitants allaient chercher le service de la juridieton 9", Les duumviri juridicundo, comme les consuls romains, avaient l'honneur d'être éponymes, c'est-à-dire de donner leur nom à l'année. Ainsi. les quittances récemment découvertes à Pompéi sont datées par les noms des duum s lité régulièrement étant nuls. Et ce cas, déjà tri facile réaliser d'après iouler statut, devint d'autant plu fréquent file la, pa'ofessio volontaire apparut plus rare. En l'ait, on en arrix, lit presque toujours à la rtor'e4tti rio ou désignation d'ofilee, et les duurviri ayant continué d'y faire concourir d omît) 11, le choix du magistrat revint en général au prédécesseur et au sénat local„ alors mouise que le peuple de temps à autre ou en certain_ lieux. pouvait être e5"aisli :Fin outre, le gouverneur le pro DUU -i20DUU 'rince intervenait souvent dans les villes provinciales lors de la nominatio, pour récuser un des candidats; il assistait même parfois au choix dans l'assemblée des décurions 14. Cela fut plus rare toutefois dans les municipes, jusqu'à la période suivante", où la loi régularisa l'état des choses, qui ressemblait assez en fait, suivant Marquardt 16, au système de candidature officielle, inauguré dans Rome par Tibère. Les conditions d'éligibilité aux magistratures consistaient : 1° dans la qualité d'ingénu1'; 2° dans l'accomplissement de la durée légale du service militaire, fixée à trois campagnes à cheval ou six à pied, ou du moins dans l'âge de trente ans118, limite qui fut successivement portée à vingt-cinq puis à dix-huit ans 119; 3° dans la possession d'une certaine fortune, census, qui paraît avoir varié suivant les cités, mais en général de 100 000sesterces 120; 4° dans l'absence de toute cause d'indignité prévue par la loi fat ; 5° enfin il fallait observer la série des honneurs, ainsi avoir passé par la questure, puis par l'édilité avant d'aspirer au duumvirat 12' ; cependant quelquefois la questure était remplie après l'édilité123. Enfin on ne pouvait se présenter deux fois au même honneur avant l'intervalle de cinq ans'''. Les élections avaient lieu le 1°r juillet, et l'entrée en fonctions s'opérait le 1°r janvier suivant'''. On trouve souvent dans les inscriptions mentionnées des duumviri designati 16. En général la charge était annuelle et ne pouvait se prolonger au delà 121 ; en ce sens la continuatio honoris était interdite comme à Rome, du moins à l'origine 150; mais il y avait souvent des changements pendant l'année, subrogatio 129. Malgré les difficultés de l'itération du duumvirat, on rencontre clans les inscriptions des duumvirs réélus deux ou trois fois 1J0. On doit observer que les conditions d'éligibilité aux honneurs étaient les mêmes que pour le décurionat'39, puisque la gestion d'une magistrature donnait entrée au sénat municipal; en effet, le magistrat, à l'expiration de ses fonctions, votait d'abord provisoirement au sénat, puis était inscrit, lors de la prochaine lectio senatus, sur l'album de l'ordo par le censor ou quinquennales 132 [cENson MuNICIPALls], à son rang ; et les anciens duumviri y prenaient le titre de duumvirales ou duumviralicii f33. Mais cet honneur était en règle chèrement payé. En effet, à leur entrée en charge, les duumvirs, comme les autres magistrats, étaient tenus de verser (reipublicae in ferre) à la caisse municipale une certaine somme (summa honoraria, donatio), qui variait suivant les pays 43i. Cette prestation, qui remontait au temps de la république, pouvait être employée par les duumvirs au but qui leur convenait ; mais elle pouvait être remisef35. Elle se développa sous l'em pire d'une manière générale (à moins d'être omise comme en Bithynie par la loi Pompeia130), ainsi que cela résulte de nombreuses inscriptions citées par Marquardt 137. Mais cet honoraire n'était exigé que pour la première nomination, et non pour la réélection au même honneur 1"; il montait, suivant les villes, pour le duumvirat à 3,000, 4,000, 10,000 sestercesf69. Outre cette dépense régulière, l'usage obligeait les duumvirs à donner des jeux ou des spectacles au peuple 110. Le président des comices, avant de proclamer (renuntiare) les duumvirs élus, les obligeait à prêter serment, jurare in leges, et ensuite, dès leur entrée en fonctions, ils devaient encore jurer, sous peine d'amende'"1, dans les cinq jours, in concione, publiquement, avant la première séance du sénat. En outre, avant de gérer leurs fonctions comme ordonnateurs et administrateurs, ils étaient tenus, dans certaines villes, comme à Malaca, de fournir un cautionnenient, praedibus et praediis 162. Quelquefois l'empereur ou un membre de sa famille faisait à une ville l'honneur d'accepter le titre de duumvir '''3 ; alors il se nommait un substitut,praefectusCaesaris duumvir, ainsi que nous l'apprend la loi municipale de Salpensat56, et comme on en voit des exemples dans les inscriptions et dans les médailles. Dans cette hypothèse, le préfet nommé exerçait seul la juridiction, et il n'y avait pas d'autre duumvir 1'". En cas de vacance du pouvoir, le sénat municipal nommait autrefois, comme à Rome, un interrex''", mais une loi Petronia de la fin de la république lui avait substitué un praefectus 117. Bien plus, au cas d'absence temporaire, les duumvirs pouvaient aussi nommer des préfets, choisis parmi les décurions, âgés de trente-cinq ans au moins'' On rencontre même parfois, pour une cause restée douteuse pour nous, un préfet en fonctions à côté des duumvirs en exercice, comme à Pompéi, en 601°9. Fiorelu 550 et Mommsen conjecturent que les duumviri ayant été révoqués et remplacés à raison de troubles locaux '°', on nomma en même temps un praefectus juridicundo, seulement pour rétablir l'ordre 159. La loi de Salpensa n'obligeant pas expressément les 11 praefecti ou praefecti J. D. à fournir caution, on peut en conclure qu'ils n'y étaient pas tenus"' ; il est certain qu'ils n'avaient pas le droit de cité romaine que procure le duumvirat, et probablement dans les villes romaines ne venaient-ils pas au sénat avec le titre de duumviralis154 ; peut-être en était-il autrement du praefectus imperatoris7o5. A ce sujet, rappelons qu'il résulte d'un texte célèbre de Gaius 150 sur le minus et le nzajus Latium rectifié en 1868 par Studemundfo7, que certaines villes la DUU 421 DUU tines jouissaient du privilège, en vertu de plusieurs rescrits impériaux, peut-être depuis Hadrien, suivant Hirschfeld, que leurs citoyens acquéraient la cité romaine non seulement en gérant une magistrature ou un honor, mais encore en parvenant au décurionat ; ce dernier point constituait le majus Latium; or Hischfeld a conjecturé que le praefectus imperatoris remplissant un honor et non une magistrature possédait l'avantage du duumvirat sans le nom1o'. En outre, la majus Latium pouvait profiter aux sénateurs allecti ou pedarii, qui n'avaient géré aucune magistrature 19. Quant aux QUINQUENNALES, ce n'étaient point en principe des magistrats distincts des duumviri J.1). ,j60 ; mais le soin de dresser les listes du cens avait été conféré par la loi Juliamunicipalis 161 aux magistrats supérieurs des municipes, pour l'année du cens ; alors ils prenaient le titre de duumviri juridicundo quinquennales 4"; ils joignaient à leurs fonctions censoriales pour l'année les attributions ordinaires soit judiciaires soit financières des duumvirs 163, notamment en matière d'adjudications et de travaux publics. Les magistrats des villes municipales et notamment les duumviriJ. D. s'étaient, quant à leurs insignes, arrogé depuis longtempsiG' les prérogatives des magistrats patriciens de la Rome ancienne, et les conservaient encore dans les colonies en province, telles que la Colonia Julia Genetiva, fondée par ordre de Jules César 165 Ainsi, ils se montraient, dans les limites de leur territoire, couverts de la robe prétexte, PRAETEXTA, et les duumviri J. D. précédés de deux licteurs 166 porteurs de faisceaux, FASCES 1", mais ceux-ci non armés de haches f60, peut-être seulement depuis que, sous l'empire, l'IMPEHIuM cessa de leur être attribué. Dans la période suivante 169, en effet, ce principe est proclamé comme certain par le jurisconsulte Paul, au temps de Septime-Sévère, c'est-à-dire au commencement du III° siècle de notre ère 170. Les faisceaux désarmés s'appellent virgaef7i ou bacilli 178, et sont communs à tous les magistrats municipaux 173, notamment aux Il viri 171, 1111 viri l7', quinquennales 176 et même aux aedilesf17. La loi de la colonia Julia Genetiva concédait aux duumvirs l'honneur de se faire précéder comme les magistrats romains de flambeaux quand ils sortaient la nuiti78. Partout l'honneur de la chaise curule, sella curulis, appartenait aux duumvirs, ainsi que cela résulte d'une suite de textesi79 et des représentations figurées de nombreux monuments 180 Les duumviri J. D. exerçaient la justice sur un tribunal mentionné dans plusieurs inscriptions '8' ; ils disposaient de nombreux agents ou appariteurs. Ainsi, dans la co Ionie Genetiva, chaque duumvir avait deux lictores, un accensus, deux scribae, deux viatores, un praeco, un haruspex, un tibicen ; ailleurs, on trouve des apparitores, arcarlï, comntentarienses, librarii, lictores, praecones, suibac, tabellarii, viatores 180, et pour la révision des comptes, des dispunctores 108 Les insignes et les prérogatives des II (1111) viri pouvaient être accordés à titre honorifique à des hommes distingués; et de fait, il est souvent question d'honarati duumviralibus ornamentis 188. Cet honneur était concédé par un décret du sénat municipal 186 La summa honoraria pouvait être remise également fS7; il est singulier de trouver à Capoue un ornatus sententia duumvirali qui, à côté des insignes, obtint le droit de voter 1a8. Ceux qui avaient été au nombre des 71(1111) viri devaient être appelés à siéger au sénat 189 et portaient le titre de 11 (1111) virales ou I1 (1111) viralicii, et jouissaient de certaines prérogatives. L'album de Canusium les énumère avant les simples décurions. Sur les 11(1111) viri aediliciae potestatis f90, voy. AEDILES MUNICIPALES, et sur les 1111 viri lege Petronia 191, déjà mentionnés plus haut, voy. PRAEP'ECTLS. On trouve, en outre des duumviri aerarii à Vienne et à Lugdunum, des 1111 viri ab aerario à Nemausus 192 ; de plus, des II viri urbis maeniundae a Nemausus 193 et à Venafrum, toutes magistratures particulières qui n'avaient rien de commun avec celle dont il est question ici. Les II viri v. a. s. p. p. à Pompéi 195 paraissent avoir été des édiles. Attributions des duumviri juridicundo. Le plus âgé de ces magistrats était appelé à présider les comices municipaux, soit législatifs (si tant est, qu'ils fussent encore appelés à légiférer 196, du moins pour combler les lacunes du statut local), soit électoraux; dans ceux-ci, on sait qu'il présidait à la réception des candidatures, présentait au besoin ou faisait présenter des candidats par le magistrat sortant, présidait à l'élection (facere creareque). Les lois sur la brigue [AMBITUS] étaient d'ailleurs encore en vigueur dans les villes municipales, au commencement du m° siècle de notre ère '96. En second lieu, les duumviri avaient la présidence du sénat municipal, ordo ou caria, avec le droit de le convoquer à un jour déterminé 137, de mettre un objet en délibération 198, de diriger les débats (senatum habere), de les clore et de mettre aux voix (sententiam rogare), les questions intéressant la commune, dans les limites autorisées par les lois de l'empire et le statut local. Les duumviri exposaient l'affaire (verba faciunt), selon l'usage suivi au sénat romain, et comme l'attestent les décrets DUU ---122 l1 U U des conseils municipaux de '1 ergeste 100, de Pu teolf 200, de ra 2e 1_ etc. Mais il faut faire, suivant nous, une distinction importante et trop négligée, entre le rôle du sénat el celui des magistrats municipaux. Les duumvirs, en qualité de présidents du sénat, gardien de la forLune municipale, doivent lui soumettre les actes qui intéressent le capital du patrimoine municipal, pecunia publica reipnhlicae, et l'examen des questions financières "02 soulevées par un ou plusieurs décurions, suivant ce qu'exige le statut 203 ; dans tous les cas, leur compte de gestion comme ordonnateurs et administrateurs, etc., les comptes de recettes et de dépenses du trésorier municipal, quaestor ou duumvir ab aerario, et de quiconque avait manié les deniers publics (residuae pecuniae 201. Mais chacun des magistrats supérieurs était chef du pouvoir exécutif, sauf l'intercession de son collègue, avec par poteslas; en outre, en cette qualite il gérait le patrimoine communal 2", passait les actes de vente ou d'achat, les baux quinquennaux pour adjudications des biens ou revenus communaux, tiones, vect galia 200 et les marchés d'entreprises avec les personnes qui se chargeaient à forfait des services municipaux, moyennant une rétribution, ultro tributa, par exemple, pour des constructions, réparations ou fournitures à faire au culte ou aux esclaves de la commune, ou pour divers services publics, il faisait ensuite enregistrer les amendes 201. Mais si le duumvir avait à veiller à l'exécution des dépenses et à la rentrée des recettes, et même à faire poursuivre, au besoin, sur l'avis du sénat, en justice les débiteurs 260 il ne devait ni recevoir luimême les deniers communaux, ni faire aucun payement, sans commettre le délit de comptabilité irrégulière, residuae pecuniae; car le maniement des fonds n'appartenait qu'au questeur communal, et non au duumvir, ordonnateur comme le consul à Rome 209. C'est en effet ce magistrat qui présidait à toutes les adjudications de baux et marchés 240; il faisait inscrire les procès-verbaux d'adjudication, contenant les prix et autres conditions du cahier des charges, la désignation des cautions et des fends affectés comme sûreté, avec les noms des experts estimateurs, sur tes registres municipaux, et tes faisait afficher pendant toute la magistrature du duumvir, de façon à être lus aisément de plein pied, dans le lieu fixé par les décurions, Mais le conseil municipal ou sénat local conservait la haute main sur les finances de la commune. Cependant M. Mommsen 211 pense quia Malaga et Salpensa, cités latines, les duumvirs pouvaient ordonner des dépenses sans autorisation de la curie, bien que, dit-il, à Rome le questeur ne pût payer sans l'approbation du sénat. D'abord dans ce dernier passage, il faut entendre ces mots seulement d'un crédit ouvert, car l'ordonnancement appartenait au consul. Mais je ne crois pas212 que, même dans les cités latines, le duumvir eût plus de pouvoir qu'un consul ou un censeur à Rome; aucun texte ne le dit; la curie avait, d'après les lois, une compétence financière générale; elles ne donnaient au duumvir que les actes de gestion 218. Ainsi, la curie délibérait sur les crédits à ouvrir pour les sacrifices et autres dépenses du culte '-''•, sur l'usage des aqueducs et prises d'eau 213, sur le compte de gestion d'une curatelle (curatio) confiée par le sénat'', sur la publication du budget communal 3t7, sur la poursuite et la vente des cautions et sûretés données à la caisse communale 21'; enfin sur la nomination d'une commission chargée de vérifier les comptes des comptables communaux 219. Mais le chapitre xCVt de la loi Julia fenetiva est surtout décisif, en -autorisant chaque décurion à requérir le duumvir ou le préfet de prendre l'avis de la curie, relativement à toute question de deniers communaux, pour le recouvrement d'amendes, de même que pour toutes réclamations concernant la conservation par voie judiciaire des propriétés rurales de la colonie, et des édifices publics. Le président sera tenu de convoquer les décurions au plus prochain jour utile, et de se conformer à leur avis, pourvu que la majorité ait pu prendre part à la délibération. lie chapitre xcni de la loi indique le vote des prestations pour travaux publics, le chapitre c le vote pour la concession des eaux de surverse à un colon, enfin le chapitre cxxxii interdit à la curie d'autoriser l'emploi des fonds communaux à rémunérer les décurions. Tout cela prouve que le conseil seul en général, même dans cette période, avait; le droit d'autoriser la disposition des finances municipales 220, et de contrôler toute gestion financière et toute dépense publique 221. M. Mispoulet remarque même, avec raison, que les magistrats municipaux se trouvaient dans une dépendance plus grande de la curie que les consuls à l'égard du sénat romain, car la compétence du sénat municipal est expressément définie par la loi : le magistrat qui négligerait de le consulter dans les cas prévus par elle serait frappé d'une amende 222. Rien de semblable n'existait à Rome 223. Mais dans cette période, et peut-être surtout à partir du règne d'Hadrien, la centralisation a commencé de poindre: puis elle a restreint successivement l'autonomie communale, surtout en matière financière 274, en limitant les droits de la curie et des magistrats municipaux, notamment des duumviri. Ainsi le désordre des finances dans quelques cités fournit sous Nerva et Trajan 22', puis sous Hadrien 220, l'occasion au prince, en vertu de son pouvoir proconsulaire, d'instituer sous le nom de curator i-23 .__ IdCT~i rri:publicae ou de ru, lator ivitatzs, nu lagisles en Orient., an commissaire impérial, chargé de contrôler les finances municipales et. de réviser les budgets locaux, Plus tard, ces eura.teurs se généralisèrent et devinrent des magistrats permanents'''. En outre, les cas où l'autorisation du prince ou du moins du gouverneur fut exigée pour un vote de la curie ou un acte des magistrats municipaux 2" se multiplièrent, en même temps que des empereurs mirent la main sur tout ou partie des capitaux ou des biens des cités 222, Au milieu du ale siècle, un Octavius Sabinus est eleelus ad cos'rigendum statuai. Ilaliae230. Mais nous croyons que ce fut surtout par la nouvelle organisation administrative de l'Italie sous Hadrien, qui y établit quatre consulat es Z3', remplacés sous Marc Aurèle entre 161 et 169 de notre ère par des juriclici de rang prétorien 0 17 avec les pouvoirs de gouverneur et la juridiction 235, que les attributions des magistrats des cités d'Italie durent être limitées, notamment en ce qui concerne la. ,juridiction, et cela réagit sans doute sur la condition des villes provinciales. Ceci nous ramène à parler des attributions judiciaires des duumvirs pendant notre période. L't'otperiurn'a'' et la juridiction en matière répressive leur appartenait à l'origine, pour les ju(licia publiea27 sauf peut-être les cas intéressant la sûreté de l'Etat 'a6 réservés aux plueslianes pet'petuu.e, avec le jus malltetali ``. Mais nous pensons que les empereurs ont dei retrancher la juridiction r ,pressive par leurs rescrits, en matière capitale, par le développement de l'institution de F appel/affin et que les mandala adressés aux gouverneurs durent bientôt aussi borner les duumvirs au jus multardi et au châtiment des esclaves, comme cela apparaît dans les jurisconsultes du me siècle'''. En matière civile, les lois llubl'ie, Julia rnunteipalis, eoloniae Genetiv rte, celles de Malaca et de Salpensa, consacrent cependant lajuridiction des duumviri, dans certaines d'entre elles'a9 jusqu'à la limite de 15 000 à 10 000 sesterces avec droit d'exécution 2 1, nomme en l'a dit plus haut, mais en leur attribuant la legis actio, c'est-à-dire tes actes de juridiction volontaire, comme la rnanuniissitï, et même la tutcrris (latin,il en est ainsi de la loi de Sais pensa, ville latine "2,1 La loi Julia municipalis permettait aux magistrats des villes italiennes l.a missio in poss.ssionem; mais il est probable que cette prérogative et tout ce qui tient à l'inepe'itcm ruixtum 212 leur furent, enlevés à la suite de l'établissement des eoaasulares et des jaadiei=". Au temps des jurisconsultes du m' siècle 2", en effet, la juridiction des magistrats muni cipaux se trouva réduite aux affaires de faible importance. fil. 1'11 atone ne MAlte .i.,;ati.LS , I,sli'slr5. 1Durant cet intervalle qui s'étend de 914 de R. ou 161 à 21 .1,-C., l'indépendance municipale s'affaiblit de plus en plus, et avec elle l'autorité des magistrats communaux ; tel fut le résultat nécessaire de la tendance croissante de l'empire à la centralisation 2',.; Organisation des duumviri, -Ces magistrats subsistent à côté du cercler e'eïpublicae, qui devient pernla-te1t°2t`' et sur l'office duquel les jurisconsultes écrivent des traités comme sur celui du gouverneur cu proconsul, sur la loi municipale '7, et sur le recensement, clans le sens le plus favorable ,) l'extension des attributions du pouvoir central, dont ils sont les conseillers ou tes fonctionnaires supérieurs, en qualité de préfets tir prétoire, Mme'''. `tuant a la nomination des magistrats,, les comices électoraux n'ont pas été supprimés législativement : on en voit encore mentionnés en rèi et en 325 de notre ère'''. Nous avons dit que déjà, dans la période précédente, le duumvir président des comices pouvait suppléer au défaut de candidats-J9. Sous Marc-Auli'le, le principe de l'obligation aux charges publiques rend le service du duumvir obligatoire'a'. Or le président ne faisait pas la nominatio sans consulter la curie; dés lors on ne convoque plus les t"1 ,'leurs qu'il est inutile de déranger pouf es comi es 2 a la tin du n'' siècle de t,olre ère, le droit 3 élue les lr; Iran passe d la curie ou sénat municipal: il résulte d'un iserit cité par ['Men et. rendu sous Marc-i\ tatèle et Yérus2" quo les n gis.tlal5 se prenaient exclusivement. pariai it's U ttss.ss par rang d'ancienneté; il n'est donc plus question de comices populaires. Le magistrat désigne son successeur, et la curie ratifie la rnr.i,eltiri, sous le contrôle du gouverneur, qui souvent, on l'a dit, intervient lui-même pour faire la nontinatio C'est probablement au commencement du Ife siècle que l'élection des magistrats municipaux par le conseil fut légalement organisée 2"6. Alors ils furent pris nécessairement parmi les décurions; le déduis rainai devint, obligatoire et par suite hérédit lre'. puisqu'il était la pépinière des magistrats' fi Le `'ils du décurion passait sénateur de droit à vingtcinq ans, sauf exception ex causa pour un m.inor 1-'1d alun, Plus tard '5 In limite fut abaissée à dix-huit ans x'. En e d'insuffisance du nombre, en appelait les possesseurs mémé les plebeai ayant un certain cens20t. Enfin Fins se répandit de plus en plus de ronfler directement à curateurs spéciaux, choisis dans son sein par 1a cari la charge obligatoire de certains services, eut'ationes ou DUU 424 I)UU munera, et de leur imposer les fonctions antérieures des magistrats, honores 1°', soit dans l'intérêt de la cité, soit même dans l'intérêt de l'État, avec une lourde responsabilité pécuniaire 46' ; ainsi ces charges attribuées à tour de rôle et gratuitement transformèrent les décurions de membres du sénat en fonctionnaires 26'`, et réduisirent à peu de chose le rôle des magistrats municipaux. Cependant ils conservaient, dans les anciens municipes ou colonies, leurs titres traditionnels, leurs insignes et leurs licteurs, avec des faisceaux sans hache 2f' ; ils supportaient encore la charge de la summa honoraria et de largesses à faire, à l'occasion de leur nomination, et surtout celle des jeux à donner au peuple 26G. Il y avait néanmoins des villes qui ne possédaient pas de magistrats municipaux 287, notamment celles qui n'avaient été ru municipes, ni colonies, ni alliées ou libres. Elles gardaient sans doute une curie, mais dirigée par un agent. pris dans les decemprimi, appelé principalis 268, et n'ayant pas les honneurs des véritables magistratus municipales. Au contraire, dans les cités privilégiées indiquées ci-dessus, on rencontrait encore des duumviri, ou des magistratus dont l'existence résulte de divers textes du code Théodosien, en Italie 2f9, en Espagne et en Illyrie 270, et même en Asie 271, en Égypte 2"i2, en Afrique 27, et ailleurs dans beaucoup de villes. C'est donc à tort que M. de Savigny a prétendu que les seules cités pourvues du jus Italicum gardaient encore des magistrats municipaux depuis Constantin r7'. L'album sénatorial de la colonie de Thamugas 276, récemment découvert en Afrique et qui remonte environ à l'an 367, sous Valentinien et Gratien, révèle un régime municipal avec des particularités toutes spéciales. En effet, il mentionne, après 12 patron, 2 sacerdotales de la viralicii 272. C'est une particularité de la loi de cette ville africaine, non conforme à la règle d'Ulpien de alfio scribendo, admise par Justinien 2". Quant à l'état des curies et à la condition des curiales au bas empire, il en est parlé blicae, créé en 364, pour protéger la plèbe et même les décurions contre les abus de pouvoir du gouverneur,,judex, ou des magistrats, il passa même avant le curator 272. de présider les comices électoraux, si par hasard il s'en produit encore, pour la forme au moins, dans certaines cités 2"; mais ils gardent la présidence de la curie ou conseil municipal, peut-être au défaut du defensor et Quant à la juridiction, les duumviri comme les magistrats municipaux en général ont perdu, avec l'imperittm et le potestas '382, tout droit de juridiction répressive, sauf pour les délits légers 2"; ils ne jouissent plus que de la modique coercitio, par exemple, à l'égard des esclaves 205 et, dans certaines cités, du droit de prononcer des amendes, multae. Mais on leur accorde un pouvoir de police pour arrêter les malfaiteurs et instruire leur procès 28'. En matière civile, leur juridiction est maintenant restreinte aux affaires les moins importantes2A5 : c'est ce que prouvent plusieurs fragments d'écrits de jurisconsultes, conservés par Justinien dans ses Pandectes 287. Pour les villes où il n'existait pas de magistratits, la compétence fut confiée au defensor civitatis, d'abord jusqu'à 50 solides 288, et, sous Justinien, à 500 solides 289. Il résulte d'un texte de Paul 200 inséré ensuite au Digeste 201, que les duumviri pouvaient encore, mais seulement en vertu d'une loi ou d'un usage constant, exercer la juridiction gracieuse, lege agere. Quant à la création d'un tuteur, tutoris datio, elle n'appartenait, en général, à un magistrat qu'en vertu d'une loi spéciale 292. Les magistrats municipaux furent d'abord seulement chargés par le gouverneur de leur désigner des candidats à la tutelle, nominare; puis, en certains cas, ils reçurent l'ordre de procéder à la dation 293 ; enfin la coutume les y autorisa au temps d'Ulpien L°'', plus généralement encore qu'au temps de Celsus, qui écrivait sous Domitien, c'est-à-dire dans la période précédente 2°', par conséquent, au temps où la loi privilégiée de Salpensa attribuait la datio tutoris aux duumviri de cette cité latine 256. Les procès importants 287 et les actes qui relevaient plutôt de 1'ionperium que de la jurisdictio étaient réservés au gouverneur. Donc les magistrats municipaux ne pos à moins d'une concession spéciale de la lex municipii qui leur attribuait la plena legis aatio. Mais ces magistrats conservaient le droit de recevoir les actes auxquels on voulait donner l'authenticité 259, conficiendorum actorum Depuis Marc Aurèle et Septime Sévère, l'indépendance communale avait diminué "2. En matière financière, déjà DUU -4425DUU depuis longtemps, les droits de la curie avaient été subordonnés au contrôle du gouverneur, qui approuvait les budgets 301, et de l'empereur, qui avait restreint les ressources des communes et souvent usurpé les biens communaux 3°' [CURIA, PROVINCIA] ; non seulement le gouverneur se réservait d'approuver toutes les délibérations du conseil municipal, et les travaux communaux par exemple 3°3, mais il jugeait, après la curie, les comptes administratifs des magistrats et duumvirs ordonnateurs 3°4 et ceux des comptables en deniers [QUAESTOR MUNICIPII]. De plus l'intervention du curator roip2blicae, devenu permanent, avait réduit à peu de chose les attributions financières des duumvirs 305. En outre, l'usage était de faire confier par l'ordo à des décurions à tour de rôle, à. titre de cura, curatio, ou de munus, telle portion de l'administration municipale, par exemple le soin des travaux ou celui de l'annone 300 ou même un service public comme celui de la tenue des rôles, de la poursuite et de la rentrée de l'impôt public ou le soin de recevoir le montant des deniers du tribut dû à l'État 307 Les progrès du pouvoir du CURATOR REIPUBLICAE, la multiplicité des curatores spéciaux, le développement de la tutelle administrative, et enfin la création du DEFENSOR CIVITATIS A08, dont l'institution fut réorganisée par Justinien, avec celle de l'EPISCOPALIS AUDIENTIA, étendue même à l'administration et au contrôle des finances communales 309, amoindrirent de plus en plus le rôle des magistrats municipaux et par conséquent des duumviri. Toutes ces mesures préparaient la suppression des curies et des décurions, opérée par l'empereur Léon dans sa fameuse Novelle XLVI, à la fin du lx' siècle de notre ère 31° DUUMVIRI NAVALES. [cLAssls].