Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article EISAGGELIA

EISAGCELIA (Eieay°ren(a). Nom donné par les Athéniens à une espèce particulière de procédure criminelle, à laquelle les orateurs cl: les grammairiens font souvent allusion, relais qui est encore entourée de :beaucoup d'obscurités. Les difficultés viennent d'abord de ce que le mot _kt,eiyenia n'est pas toujours employé dans son acception technique; il est quelquefois synonyme d'accusation on générai et il se confond alors avec le mot p','c' ou avec le mot Ivr,vucl,. De plus, les grarnlna.iriens nous (lisent qu'il y avait trois espèces d'daayye).d-xt, très distinctes les unes des autres', si distinctes qu'il n'est pas aise de découvrir le lien qui les unissait' : l'icauy:).(u l i è-paoaiotç 'I-ci pac7, I 'teuyYr),ia lu; rsiç xaxàceety, et l'eieayyo)jx xa'ré 'ràio i ci-r-q li faut donc toujours rechercher, quand un texte parle d'oicayyu)Lc, si ce texte se rapporte à une aieayyeZ(z proprement dite, puis, cette première question résolue, déterminer l'eieayye),(a particulière que le texte a eue en vue, ce qui est souvent embarrassant. Enfin les règles législatives sur l'eiirciri ic ont varié avec les époques ; au rve siècle avant notre ère, elles n'étaient plus les mêmes qu'au ve; de là bien des confusions possibles lorsque les dates des textes sont incertaines. Pour éviter quelques-uns de ces dangers, nous étudierons séparément chacune des trois espèces d'claayye).(a. 1. Licayys),ia hti ôrµoa(ot, éi;x~•paat. -La première espèce d'elcayye),(a était appliquée aux plus graves délits dans l'ordre politique, nous dirions volontiers aux crimes de haute trahison. D'anciens auteurs, Caecilius entre autres, présentaient l'eiaayye)(a comme une procédure organisée pour larépression des crimes nouveaux, de ceux que la loi n'avait pas textuellement prévus (xai« xatvmv xi:(yp4oiv iixrµâeorv)`'. D'autres historiens énuméraient certains délits bien déterminés, auxquels la procédure de l'eiaayye)A(ce était, suivant eux, légalement applicable. « r '-2p,yyt)(a, dit Théophraste, a lieu lorsqu'un orateur cherche é, renverser le gouvernement démocratique, lorsqu'il donne de mauvais conseils au peuple parce qu'il s'est laissé corrompre à prix d'argent; ou bien encore lorsqu'une personne livre à l'ennemi une place forte, des vaisseaux, une armée de terre; ou bien encore lorsqu'une personne se rend chez l'ennemi sans y avoir été envoyée, lorsqu'elle établit sa demeure en pays hostile, lorsqu'elle fait avec l'ennemi le service militaire, lorsqu'elle reçoit de l'ennemi des présents". » Ces témoignages sont en contradiction manifeste ; hais il n'est pas impossible de les concilier. Jusqu'à la fin du ve siècle, l'elaayyan(a fut employée, comme procédure extraordinaire, pour réprimer des délits que le législateur n'avait pas expressément prévus, qui, par conséquent, ne tombaient pas sous le coup des lois existantes, et qui cependant ne devaient pas rester impunis. La procédure ordinaire des ypatsa( ne leur étant pas applicable, la dénonciation et la poursuite furent de la 1,,e, FIS autorisées, non pas devant les tribuna ; riais les principaux organes de l'État, le r du peuple. Pour châtier le coupable, le Hait, en quelque sorte, la place dujuge. C'est ce que disait le décret de kannonos relatif art c ° il si difficile à bien caractériser d'gttxda tu Tév eu"; : o. ''lute personne qui se rendra coupable de quelque ïnj,rstire envers le peuple athénien comparaîtra devant le peuple et sera jugée par lui'. » Avec le temps, une jurisprudence se forma; certains faits bien limités parurent rentrer dans l'âôtr.ia. D'autres en .furent écartés. Les dangers du vague et de l'arbitraire dans lesquels on était resté jusque-lé, apparurent en même temps unte codification fut tentée des cas qui pouvaient se présenter dans la pratique en méritant la qualification d'àiixx:a r.iç rdv cr,uov. Au délit d'cdtxd« on rattacha, par analogie, d'autre.,' délits déjà prévus par la loi, la trahison entre autres. (rtpotocda), dont la connaissance appartenait aux tri naux7. A tous ces faits, la procédure suivie pour le cas d'aôtxda ou une procédure similaire flat déclarée applicable. Cette procédure, c'est l'Eicnyye7,ia. La loi qui la réglemente et délimite sa sphère d'application est l'ricayyrktitxdç vduo;. Le vote de cette loi et le changement de régime qui en fut la conséquence peuvent être rattachés aux réformes qui signalèrent l'archontat d'Euclide (!e03-402 av. J.-C.) 8. Le plaidoyer d'Ilypéride pour Euxénippe, retrouvé en Égypte en 18526, contient précisément le texte de la vdpoç elaayytÀTtxdç d'où Théophraste a tiré les exemples d'Eicrayvraia cités dans son Traité des lois. « L'Eiaayyrada a, lieu contre celui qui tente de renverser à Athènes le gouvernement démocratique ; contre celui qui s'associe à ceux qui veulent le renverser, contre celui qui forme une association illicite; contre celui qui trahit une cité la cité par excellence, Athènes, ou bien quelque cité alliée), ou la flotte, ou l'armée de terre ou l'armée de mer; contre l'orateur qui se laisse suborner polir ne pas donner au peuple athénien les conseils qu'il croit les meilleurs". » La citation faite par Hypéride comprenait-elle tous les articles de la loi? 11 est permis d'en douter. On dol notre avis, la compléter en y attachant les autres prévus par Théophraste, et aussi lé délit dont parle Démosthène ne pas tenir une promesse faite au peuple". Avec un peu de bonne volonté, ces formules pouvaient être appliquées à, des faits très divers, et les orateurs nous disent, en effet, que les accusateurs abusèrent de leur élasticité. Hypéride établit un parallèle entre les anciennes edeayye?,(at, si graves que les accusés n'attendaient pas le jugement pour s'exiler du territoire athénien, et les rlv3ayEadat formées de son temps dont plusieurs sont vraiment ridicules. Diognis et Antidore sont dénoncés par la voie de l'Eianrtsà(x pour avoir loué trop cher des joueuses de flûte'. Sous ce prétexte que Lyeophon a cherché à détourner une jeune femme de ses devoirs envers son mari, Lycurgue procède contre lui par cicayyradx, comme s'il voyait en lui un destructeur des institutions politiques de la cité, « Que l'on me poursuive pour adultère, dit avec assez de raison l'accusé, t 1'c ais û répondre ., une. t, ir i la des tares ,:nllieItfiable. é`rt ac d'employer i les Athéniens ne nne formé cé u'r d'un; 11 saura eu dans 1, du. sénat, tut 011 1 r nnr us ou moins -.,taille te sa plainte s'_ La. petit, 'ri ', e 50i laquelle chies,. exposés es griefs (ire v ait. l6"U ie 31e1T1 r rtüa`dYEata, et Ce ] n1 Sertit dore tout entière Les, prytanes mettaient 1' a é s male, examinait s'il d ït la ree,v.'ir ou rejeter pure et simplement. f éxaavait lieu sans qu'il fûtrit;ces saire et entendre l' . Quand ta réponse Out sénat était pour le rejet, i.,-;t tait terminé. Lorsque, au cont 'ire. la, majorité était,, avis que l'accusation de: mit mesures reçue teiua•iYEAcxv des mr i.ement prises pour s'assurer de la personne de l'accusé". Le droit commun était la détention p o'cutise de accusé, Les Onze `al "Lo s7 x étaient chargés de le saisir, de le conduire en prison (_„ ,d 'lause, ; pâav i et de le garder jusqu'à la fin du procès", Cet emprisonnement était-il toujours obi ig atoire? Quand le délit Panait trac beaucoup d'importance et que le sénat pi mn ...dit qu'une simple amende suffirait pour le punit, n vraiment craindre que l'accusé rI' luit id fuite_ 1 ,'-. permis de croire que M sénat _aurait eu alors. 1 droit d'exempter de l'incarcération.. Ce quai est certain, eu moins, c est mie l'acau é avait d sa disposition, pour presque tous les cas, tin moyen d'échapper à la détention préventive; il conservait sa liberté en f°ournissant trois cautions prises parmi les citoyens 'iaai payaient un cens égal au sien, Deux excep-Irons € I :n, 't avalent été appt,ctées à cette règle. IJuar:i a?rlcncé était une trahison envers l'État ou. bien tenta,,.ve de renversement d, la démt eratie, de la ç"-sité du rri,rye i'incarc ration ne paon-eair pas être étidi éc. C.es deux exceptions :ont rappelées, ,.I Métrite te ntpt t ,nt e'ç ut 'ru ,lins f:+ h'v, rte du serment c.: . roi erré i r l~~at tn,ée en foiretio'-ers' , erres( in-...{aient pas 'tou tefois mis a.u se' nd acide nus les us„rtr.e c unis cilleurs brumes, de leurs enfants, de leur. leurs soeur, même pendant la nuit et u_e dits 'portes. . la prison L'examen ?.pp!.)a'e _3i de 1_tir«..l°iratx oI !.pii cÿua,gt tan débat contradictoire entée l'accusateur t l'accusé. r=ujour 1,7-" par les prytanes, les dé advelsai ; comparaissaient devant le sénat i _a leur successivement donnée. Puis, lss s, , rotin ecret., se prononçaient _t.r ia é .l iliié, Si vote étai" favorable à l'accusé relui-c était n t :''n liberté, Quand 'e sénat s'étaie, prononcé pour ia culpabilité, un second débat., contradictoire comme le premier, :s'en EIS 500 EIS gageait sur l'application de la peine. Ce débat pouvait-il avoir lieu le jour même? On serait tenté de répondre affirmativement. Mais le plaidoyer de Démosthène contre Evergos et Mnesibule, rapproché d'autres témoignages, a permis de soutenir que l'affaire devait être renvoyée au lendemain. Ainsi s'expliquerait l'avertissement donné à l'accusé par les prytanes au moment de la citation, qu'il est assigné i4l SGor,u pxç22 Le sénat devait résoudre Une question préalable : Devait-il punir lui-même le coupable? Comme son droit de punir n'allait pas au delà d'une amende de cinq cents drachmes, en se constituant juge de la peine, le sénat reconnaissait par cela même que le délit n'était pas très grave et qu'une simple amende suffisait pour le réprimer. Quand la criminalité était de telle nature qu'une peine plus rigoureuse semblait nécessaire, le sénat renvoyait l'accusé, déclaré coupable, devant les tribunaux pour que ceux-ci lui appliquassent la peine qu'ils jugeraient convenable. Le second vote du sénat n'était pas secret; il avait lieu à mains levées (Sua fetpoxovla) 23 Le décret du sénat contenant la 7rapâtoatç StrxcTgpl~, était transmis par le secrétaire des prytanes aux thesmothètes, dont le devoir était de faire comparaître, le plus tôt possible, le coupable devant un tribunal d'héiastes. Pour accélérer la procédure, Timocrate fit voter une loi portant que les Onze (cl eEvlexa) doivent veiller à ce que les Athéniens, soumis à la détention préventive par suite d'eiaayyealat portées devant le sénat, soient jugés le plus rapidement possible, c'est-à-dire dans les trente jours qui suivront leur incarcération; si le secrétaire des prytanes tarde à transmettre le dossier aux thesmothètes, les Onze prendront l'initiative; ils conduiront le coupable devant un âtxaa-rriptov pour que la peine lui soit appliquée 2'6. La procédure devant le tribunal auquel les thesmothètes soumettaient l'affaire envoyée par le sénat était analogue à la procédure ordinaire des ypatçai. La présidence et la direction des débats appartenaient aux thesmothètes 25. L'accusation était soutenue, soit par l'auteur de la dénonciation, soit par l'un des sénateurs qui avaient pris part à la discussion de l'efaayyeaia, soit par un citoyen de bonne volonté". L'accusé se défendait ou se faisait défendre. Puis le tribunal prononçait son jugement. Quelquefois, dans le décret de renvoi, le sénat indiquait la peine qui lui semblait devoir être appliquée. C'est ce qu'il fit notamment pour l'orateur Antiphon27. Mais nous ne croyons pas que le tribunal fût lié par cette indication; l'appréciation des juges devait rester souveraine. Dans plusieurs circonstances, le sénat, au lieu de renvoyer l'affaire à un Sexaa•njptov, la renvoya à l'assemblée du peuple. Les exemples de ce renvoi à l'ixxarlala appartiennent tous au ve siècle, c'est-à-dire à une époque tait pas encore et où régnait un certain arbitraire. Mais peut-on affirmer que la même marche extra ordinem ne fut pas quelquefois suivie au Ive siècle"? La procédure que nous venons de décrire était la procédure normale, celle qui débutait par la remise de l'eiaayyeaia au sénat. Comme le dit, en effet, Isocrate, aux thesmothètes appartiennent les ypa.pal, au sénat les elaayyealat, au peuple les 7tpoeoaai 26. Mais à côté des eiaayyealat portées devant le sénat, on trouve aussi des siaayyeaiat portées devant l'assemblée du peuple. Pollux nous dit même que la première séance de chaque prytanie était partiellement consacrée au dépôt et à la La première séance ! Il est permis de croire que, lorsque les circonstances l'exigeaient et avec l'autorisation préalable du sénat, un accusateur aurait pu profiter, pour le dépôt de son etaayyeala, des autres séances tenues pendant la prytanie. L'ordre du, jour habituel des séances n'était pas rigoureusement obligatoire; plus d'une fois le peuple délaissa les affaires réglementaires pour s'occuper d'affaires qui passionnaient les esprits et que les prytanes avaient inscrites sur le programme au moment où la séance allait s'ouvrir". L'etaayyeaia était alors remise, non pas comme l'a dit Pollux 32, aux thesmothètes, dont l'intervention serait malaisée à expliquer, mais bien plutôt aux prytanes ou aux proèdres. L'assemblée, après un débat contradictoire entre l'accusateur et l'accusé, décidait si l'etaayyeaia devait être admise. Quand sa décision était affirmative, l'accusé était tenu d'aller en prison, sauf, dans les cas où la détention préventive pouvait être remplacée par un cautionnement, à réclamer sa mise en liberté provisoire en fournissant trois cautions qui garantissaient sa représentation. Le vote de l'assemblée était ensuite communiqué au sénat, qui devait préparer pour l'une des assemblées suivantes un projet de résolution sur la suite qu'il convenait de donner à l'etaayye).ia. Dans son •trpoôouaeûuaJ3, le sénat pouvait proposer au peuple, soit de garder pour lui le jugement de l'affaire et de se constituer en haute cour de justice, soit de renvoyer l'affaire aux tribunaux de droit commun. Le renvoi paraît avoir été habituel au Ive siècle, le peuple ne retenait alors que les affaires les plus importantes. Mais, au ve siècle, les exemples sont assez nombreux d'ixxaralat transformées en haute cour et jugeant définitivement une accusation. Il n'est pas invraisemblable toutefois que antérieurement aux réformes d'Ephialte, l'assemblée ait renvoyé à l'Aréopage le jugement de certaines eiaayyealat, notamment quand il s'agissait de sacrilège ou de trahison3t. Les formes observées par le peuple statuant comme tribunal exceptionnel étaient analogues à celles qui étaient en usage dans les tribunaux ordinaires. Les citoyens votaient par tribus. Pour faire connaître leur opinion, ils se servaient de pierres qu'ils déposaient dans deux urnes, l'urne de la condamnation et l'urne de l'acquittement". Des mesures avaient été prises pour que le vote fût secret. On additionnait ensuite les suffrages émis dans les diverses tribus. Le résultat dépendait, en effet, non pas d'une majorité calculée en tenant compte du vote des tribus, mais bien d'une majorité calculée sur l'ensemble de tous les suffrages exprimés. Le jugement rendu par l'assemblée était, en quelque sorte, une de ces lois personnelles que les Athéniens El S 501 -E!S appelaient vdi.ot i7c' nvôpt, Il est dès lors naturel de croire que l'on appliquait à ce jugement la règle générale d'après laquelle, pour la validité d'une vdµoo âvàpi, il fallait que six mille citoyens au moins eussent pris part au vote". Une analogie, tirée de la vdp.oç E t' vlpt qui prononçait l'ostracisme conduit à la même solution 37, Nous disons qu'il fallait six mille votants"; nous n'exigeons pas, comme on l'a fait quelquefois, qu'il y eût six mille suffrages de condamnation39, Dès que le nombre de six mille citoyens prenant part au vote avait été constaté, il suffisait qu'une majorité se formât contre l'accusé pour que la condamnation fût prononcée, et on pourrait à la rigueur rencontrer des cas où trois mille et un suffrages de culpabilité auraient fait succomber l'accusé. Lorsque, au lieu de retenir l'Eiaayy:Aix, l'assemblée en renvoyait le jugement à un tribunal d'héliastes, elle élisait un certain nombre de citoyens qu'elle investissait d'une sorte de ministère public, pour soutenir l'accusation devant le tribunal, de concert avec l'accusateur luimême. Ces accusateurs publics étaient appelés auvr',yopot 40 Les thesmothètes étaient chargés de donner suite au renvoi prononcé par l'assemblée et de convoquer le tribunal. La gravité du délit qui donnait lieu à 1'sieur(syia avait paru exiger, pour le jugement de l'accusé, la réunion d'un assez grand nombre de juges. Pollux semble croire que Solon aurait édicté une loi portant que mille xurraC seraient en séance'". Écartons le nom de Solon, qui n'a rien à voir en pareille matière, et lisons le passage de Pollux comme si ce grammairien eût dit que l'usage était de convoquer deux sections judiciaires [DiïtASTAI, p. 193 "]. Les grammairiens ajoutent que Démétrius de Phalère éleva de mille à quinze cents le nombre des juges des EtaayyEAtat, ce qui signifie que le nombre des sections fut porté de deux à trois ". Y avait-il sur ce point des règles bien précises? Les thesmothètes ne jouissaient-ils pas d'une certaine latitude? Le décret par lequel le peuple renvoya devant les tribunaux les stratèges et les taxiarques qu'Agoratos avait dénoncés comme fauteurs de troubles portait que les accusés comparaîtraient devant deux mille juges". Deux mille cinq cents juges statuèrent sur une EiaayyEnta formée par Dinarque contre un membre du sénat". Le nombre était donc variable suivant les circonstances. Une fois saisi de l'affaire, le tribunal devait juger sars accorder de sursis, sans admettre aucune exception dilatoire (on: axT,41ty oûô' u7cwµoctav) 46, Il entendait l'accusateur, l'accusé et ses défenseurs. Puis il faisait connaître son avis. Le vote émis par l'assemblée pouvait bien être regardé comme un préjugé favorable au succès de l'accusation; mais ce n'était qu'un simple préjugé. L'accusé était souvent acquitté par le tribunal. Lors de la défaite de Péparéthos, les hiérarques, qui, au lieu de servir personnellement, s'étaient fait remplacer par des suppléants, furent rendus responsables du désastre et accusés de haute trahison. L'assemblée du peuple accueillit bien l'accusation par voie d'otaayyEAta qui fut dirigée contre eux, elle les renvoya devant un tribunal d'héliastes. Mais ce tribunal ne prononça pas la peine capitale et se contenta d'infliger une amende aux accusés (01. 104, `?, 361 av. J.-C.)47. Pendant longtemps l'accusateur dont l'accusation était reconnue mal fondée n'encourut aucune peine 48. L'impunité existait encore quand Hypéride prononça son dis-. cours pour Lykophron, puisqu'il fait observer que les xxiiiyopot, ou poursuivants, ne sont exposés à aucun danger et mentent impunément ". Mais il y eut sans doute de graves abus, et, pour en prévenir le retour, on appliqua à l'EtaayyoAix la règle, déjà admise pour les ypatpzC 50que l'accusateur qui n'obtient pas au moins un cinquième des suffrages exprimés par les juges doit être frappé d'une amende de mille drachmes 51. Y avait-il de plus dégradation du droit de former à l'avenir une nouvelle Eiaayyenta? La négative est aujourd'hui généralement admise ". M. Hager estime que la transition du régime de l'impunité au régime de l'amende eut lieu en 1'01.110, 3 (338-337 av. J.-C.). d'oloctraMce tendait à la répression de la xcizwatç. Lorsque de mauvais traitements atteignaient, dans leurs personnes ou dans leurs fortunes S3, des mineurs orphelins xolxwatç), tout citoyen pouvait intenter une action publique, la xaxwaewç ypanr's, contre l'auteur de ces mauvais traitements 64. Cet auteur était, le plus habituellement, le tuteur s'il s'agissait d'un mineur, le mari s'il s'agissait d'une épicière ". Les règles ordinaires de la procédure des ypai,i étaient alors appliquées, mais l'accusateur pouvait aussi procéder par voie d'EiôayyoAta 56. Nous n'avons pas beaucoup de détails sur les particularités de cette procédure. Nous savons seulement qu'elle était sans dangers pour l'accusateur 54, Celui-ci, en effet, n'était obligé à aucune consignation judiciaire; on ne lui demandait ni les prytanies, ni la .caparaatç 58. Aucune limite de temps ne lui était assignée pour son réquisitoire 69. La peine des plaideurs téméraires ne lui était pas appliquée, même dans le cas où son accusation aurait été déclarée mal fondée par l'unanimité des juges, à plus forte raison quand il obtenait seulement quelques suffrages 60. Ces avantages étaient assez considérables pour décider l'accusateur à employer l'oisayïEAia de préférence à la ypatpsj. Cette dernière procédure, moins facilement abordable et plus périlleuse que l'Eiaayyt)ta, ne devait presque jamais être employée G1. Il nous paraît probable que l'on assimilait aux mauvais traitements envers les mineurs orphelins et les épiclères les mauvais traitements envers les veuves, pendant toute la durée de leur grossesse, lorsqu'elles s'étaient déclarées enceintes au moment de la mort de leurs maris. Le législateur athénien rapproche volontiers les yjipat des éocavoC et des ii7CxA6ipot 62. La procédure de l'Eiaayys),(a était donc possible. En était-il de même pour les mauvais traitements ES -502 EIS ers les parents (yovéwv xaxmatç) E3? L'affirmative est ralcment enseignée. Mais aucun texte n'autorise à penser que la voie extraordinaire de l'EiaayyAix fût alors autorisée °' `. A son défaut, l'accusateur aurait été réduit à la procédure ordinaire par voie de ypagr,. Pour cette espèce d'eiaxy'i•e),lx, le magistrat compétent était, naturellement, le protecteur habituel des incapables, c'està-dire l'archonte éponyme s'il s'agissait de citoyens" l'archonte polémarque s'il s'agissait d'étrangers. La peine n'avait pas été déterminée par le législateur. Les orateurs nous disent que l'accusé courait les plus grands dangers °e; ce qui signifie probablement que dans le cas où la culpabilité était reconnue, l'accusé se trouvait, en quelque sorte, à la discrétion de l'accusateur et des juges. 111. Elaxyymè(x xxrâ rwv ôtxmr iv. La troisième espèce rt'eiarayyoA(a était relative aux DLkITFTAI ou arbitres publies. Quand, pendant l'année de ses fonctions, un arbitre se rendait coupable de quelque faute grave, de quelque injustice, dans l'exercice de sa charge, il pouvait être dénoncé (elaaraètx) au collège des diaetètes 87. Le collège, réuni sous la présidence d'un de ses membres °8 et, non pas, comme on l'a cru, sous la présidence du prytane des logistes ou de l'un des prytanes du sénat70l, examinait l'accusation. S'il la trouvait bien fondée, il dépouillait l'accusé de son titre de diaetète. La condamnation toutefois n'était pas en dernier ressort. Le destitué avait le droit de ne pas s'incliner devant le jugement de ses collègues, et la voie de l'appel à un tribunal d'héliastes lui était ouverte. La révocation passée en fui ce de chose jugée avait pour conséquence une atimie complète" . Quelques historiens ont cru que le simple refus de uger une affaire que le sort lui attribuait aurait exposé un diaetète à une aiaxyveA(n et à l'atimie qui en pouvait être la, suite'. Mais on s'accorde aujourd'hui pour corriger le texte de Pollux sur lequel reposait cette croyance' 3. Pollux a, dit-on, voulu parler, non pas d'un diaetète qui ne veut pas juger, 'r i te, Starrtiaxv'n, mais bien d'un diaetète qui ne juge pas conformément à la ustice, Ttr pr; (iixa(ol;l ' ttti;aavTt u. Pour former cette Eialtri'x, il n'était pas nécessaire, comme en l'a dit'', d'attendre le moment où les diaetètes sortant de charge auraient été appelés à rendre compte de l'exercice de leurs fonctions. Nous avons vu [mAITETAI, p. 1261 ce qu'il faut penser de cette prétendue reddition de compte. L'accusation, telle que nous venons de la décrire, ne pouvait même se produire que pendant que le diaetète coupable était en exercice. C'est précisément parce qu'on suppose une alcayiè(a intentée à cette époque qu'on peut parler de destitution de l'indigne. A quoi bon destituer un magistrat sorti de charge ? L'atimie aurait été pour lui' une peine bien suffisante. La destitution (ExàvX7j) implique que l'accusé est en fonctions au moment de l'eiaay(e)1n 7G. E. C11LLEMI.B.