Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

ENDEIXIS

ENDEIXIS ("Evôetitç). Nom porté dans le droit attique par une espèce particulière de procédure criminelle qui a une très grande analogie avec APAGOSÈ et ÉPDÈGÉsIS. Il n'y a là en réalité que trois formes de la même action et il est assez difficile de les délimiter exactement, car les auteurs anciens confondent souvent l'â raytetyri et l'fvist,t; et les réunissent abusivement dans les mêmes affaires'. Comme les deux autres formes, l'ivlpt eç supprime la citation préliminaire devant le magistrat, la rtpdax)alstc, et amène, contrairement à la règle générale, l'arrestation immédiate de l'accusé. Maïs tandis que dans l'âiray ys , l'accusateur s'assure lui-même de la personne de l'accusé, dansl'ivStttç il demande au magistrat, par un écrit qui s'appelle aussi Evôetçtç 2, de faire emprisonner l'accusé ou de lui demander les trois cautions réglementaires'; cependant l'incarcération ou le cautionnement n'est pas absolument obligatoire, si l'accusateur ou le magistrat ne croit pas ces mesures nécessaires'. Il est probable que si l'accusé avoue, dans le cas où le crime est passible de la mort, cette peine est immédiatement prononcée contre lui. Le domaine de l'~vSet tç parait avoir été beaucoup moins vaste que celui de l'anayeoysj. La comparaison d'un passage d'Antiphon avec une scholie d'Aristophane5pourrait faire croire que tous les crimes compris dans les xaxcupyi7µaxa tombaient sous le coup de l'EVBetçtç ; mais alors l'ivSst;tç et l'ânaymyr; se confondraient presque entièrement. Il vaut mieux s'en tenir à la définition plus étroite d'Harpocration5, en y joignant quelques cas particuliers. L i'vôstt;t; atteint tout citoyen, frappé d'atimie, qui continue à prendre part, à quelque titre que ce soit, aux affaires publiques, tout banni qui rentre illégalement sur le territoire athénien. Ce sont là les deux applications principales de cette action. Elle s'exerce donc surtout contre les débiteurs de l'État' ou des temples qui interviennent d'une manière quelconque dans le gouvernement de la cité. parlent à l'assemblée du peuple, briguent les fonctions de juges, demandent une remise de leur dettes, intentent une action publique. La loi proposée par Leptine menaçait de l'ivôsiEtç ceux qui frappés d'atimie pour avoir demandé l'atélie au peuple continueraient à exercer les droits des citoyens épitimesf0 ; il y a une amende de 1000 drachmes contre les prytanes, de 40 drachmes contre les proèdres qui ne se conforment pas au règlement relatif à la révision annuelle des lois (intxstpoTovia); s'ils restent en fonctions sans avoir payé cette amende, ils sont exposés à l'ivôettç". Andocide est atteint deux fois de suite pal cette action pour avoir continué à fréquenter les temples et avoir assisté aux Lleusinies malgré l'atimie résultant d'une condamnation antérieure f2. Au moyen de l'ivlrtltç on peut empêcher un citoyen de parler ou d'intenter une action publique devant le peuple ou le Sénat ; mais il faut pour cela que l'atimie ait été prononcée par un jugement; si l'affaire susceptible d'entraîner l'atimie n'a pas encore été portée en justice, l'accusation emploie la forme parti Quant aux bannis l'ayant encourue pour être rentrés sans autorisation dans l'Attique, nous ne connaissons que des meurtriersf3; peut être l'tvSet,cç est-elle aussi applicable à ceux qui ont reçu les bannis 14. On connaît encore quelques autres applications particulières de l'hltiçtç, par exemple contre celui qui ne soutient pas jusqu'à la fin uney,deu intentée contre des marchands et des marins f 5, contre celui qui insulte sans raison un mort' 6, contre celui qui viole la défense d'importer ou d'exporter un objet", qui vend des biens de l'État 18, qui ravitaille l'ennemi en temps de guerre '°. Dans quelques autres cas il ne s'agit peut-être pas d'une 1aiitt; au sens technique, mais simplement d'une dénonciation 20 ; après le combat des Arginuses, les orateurs populaires menacent d'Évie.t,t; et d'«7raymy7, l'épistate qui refuse de faire voter le peuple sur le procès des généraux2l, mais on ne peut rien conclure de ce cas extraordinaire. L'orr«ymyrj s'appliquant comme l'ÉVSE, tç contre les citoyens frappés d'atimie et les bannis revenus illégalement, peut-on employer indifféremment l'une ou l'autre action ? Un texte obscur de Pollux 22 paraît fournir la distinction suivante 23 : l'eincgsly•fi exige le flagrant délit du citoyen frappé d'atimie ; le banni surpris à découvert encourt l'âas-nay1i; enfermé dans une maison, l'gvSEt,tç. L'ev6Ett; est portée tantôt devant les Onze, tantôt devant les archontes thesmothètes24, mais nous ne savons pas au juste d'après quelle règle se fait la répartition entre ces deux groupes de magistrats. Si l'affaire d'Andocide alla devant l'archonte-roi 25, c'est qu'un décret du peuple avait spécialement exclu des temples les citoyens coupables de crimes religieux. Quelle est la juridiction compétente? Au ve siècle20 c'est le Sénat qui reçoit l'ivlt t; et 1'ctrsy0syrj, mais il. a dû, le plus souvent, se borner à transmettre le procès aux héliastes, car la peine dépasse généralement sa compétence. Les renseignements font défaut pour l'époque postérieure, mais il est probable que ces actions ont été alors portées directement devant les héliastes. La peine est appréciable (Tt c éç) 27. Ce peut être un simple emprisonnement, une amende28, mais c'est le plus souvent la mort, en particulier contre les débiteurs de l'État qui prennent part aux affaires publiques et les meurtriers bannis qui rentrent dans l'Attique 29. On peut admettre que, comme dans l'el,rnyc,rp 30, l'accusateur qui n'obtient pas la cinquième partie des suffrages paie une amende de 1000 drachmes. Cn. LÉCRIVAIN.