Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

ÊPIBOLE

ÊPIBOL Il ne faut pas demander aux auteurs anciens, scholiastes, lexicographes ou grammairiens une définition exacte et complète du mot iilieo),ii. Hiirpocration dit simplement : «Épibole, amende ; terme qui revient souvent chez les orateurs », et il renvoie à un discours de Lysias Nombre de textes d'auteurs et d'inscriptions nous permettent de préciser et de compléter cette définition. 1. Dans le droit public athénien, l'épibolè est une amende de police, infligée sans jugement par un magistrat agissant de sa propre autorité, sous sa propre responsabilité 2. Le magistrat athénien tenait de son titre même certains droits communs à tous ceux que l'on désignait du nom d'archontes : il avait, entr'autres, le droit d'infliger une amende de police (iariéoAâç Éme«).asiv). Eschine le dit expressément et l'ouvrage récemment découvert d'Aristote nous permet de remonter au delà du Ive siècle, au temps où les magistrats, jouissant de pouvoirs plus étendus, joignaient à ce droit beaucoup d'autres dont ils avaient été dépouillés dans la suite. II en sera du droit d'infliger des amendes comme des autres : plus la démocratie fera de progrès, plus l'assemblée du peuple et les tribunaux le restreindront à leur profit. Dans le passage que nous venons de citer, Eschine nous fait connaître une division des magistratures athé niennes en trois catégories I° les magistrats désignés par le sort ou par l'élection; ceux qui, pendant plus de trente jours, ont quelque part à l'administration de la cité et les épistates des travaux publics; 3° tous ceux qui, désignés par l'élection, ont la présidence d'un tribunal. A cette catégorie, Eschine rattache les magistrats élus par les tribus, les trittyes et les dèmes pour administrer les fonds publics. Rappelons enfin que les prêtres étaient considérés comme des archontes' et que le Sénat de l'Aréopage et le Conseil des Cinq-Cents remplissaient une véritable magistrature. Dans la liste qui suit, nous indiquerons seulement les magistrats que les auteurs ou les inscriptions nous montrent faisant usage du droit d'infliger des amendes. Nous ajouterons, toutes les fois que nous le savons, dans quel cas l'amende est infligée. L'Aréopage doit être cité en première ligne. Dès l'antiquité la plus haute, en effet, l'Aréopage fut chargé de veiller à la conservation des lois, disposant du droit souverain d'infliger des châtiments et des amendes à tous ceux qui se rendaient coupables de quelque faute 6. Ce droit que l'Aréopage possédait avant Dracon lui fut maintenu par Solon'. Même après les réformes d'Éphialte et de Thémistocle, quand il eut été dépouillé de la plupart de ses attributions, l'Aréopage infligeait encore des amendes de police. Nous savons, par exemple, qu'il confiait à une commission choisie dans son sein le soin de veiller sur les oliviers sacrés: une fois par an les commissaires parcouraient l'Attique, frappant d'une amende tous ceux qui cultivaient la terre à l'entour des arbres de la déesse g. L'amende était infligée au nom de l'Aréopage qui exerçait une sorte de censure, spécialement en tout ce qui concernait le culte. C'est ainsi qu'il frappe d'une amende, au sortir de charge, c'est à dire au moment où il venait siéger à l'Aréopage, un archonte-roi, coupable d'avoir épousé la fille d'une courtisane 0.I1 frappe aussi Démosthène coupable d'avoir renoncé à une action qu'il avait intentée i0, et quiconque altère les poids et mesures publics" L'Aréopage était formé des archontes sortis de charge et, pendant toute la durée de leur magistrature, ceux-ci avaient eu le droit d'infliger des amendes, L'archonte (éponyme) est tenu d'infliger des amendes à quiconque viole la loi qui protège les orphelins, les filles épicières et les veuves 92, à quiconque trouble l'ordre dans la fête des Grandes Dionysies i3. Le roi qui présidait et surveillait un grand nombre de fètes'3 avait souvent l'occasion d'infliger des amendes de police, soit tout le temps que duraient les préparatifs de la fête, soit pendant les cérémonies ou les représentations de la fête même. Avant la solennité, c'était le personnel plus ou moins docile des choreutes, des musiciens, des machinistes, de tous ceux en un mot qui devaient prendre part aux concours ou a la pompe ; pendant la fête même, c'était le public qu'il fallait tenir et surveiller. Dans toutes ces circonstances, l'amende, comme le dit très justement Platon'', était une arme nécessaire contre quiconque désobéissait aux ordres donnés. Le chorège, nous le savons, en usait, soit lorsqu'il était occupé à former son choeur, soit lorsqu'il l'instruisait ou le faisait instruire par un autref6; mais la chorégie n'est pas une magistrature et c'est évidemment au nom de l'archonte (éponyme ou roi, selon les fêtes) que le chorège agissait. II est revêtu d'un caractère public, sacré presque, mais il n'est pas un «p'nav, il n'a ni la présidence d'un tribunal, ni le droit d'infliger des amendes : il agit donc au nom de l'archonte. Pour les autres archontes, nous n'avons pas d'exemple à citer. On peut supposer que les magistrats qui infligent des amendes au scribe Nicomachos, chargé en 403 de reviser et de transcrire les lois, et coupable de longs retards, ne sont autres que les thesmothètes". Il n'est pas nécessaire, en effet, d'admettre que ces âptoerEt sont des magistrats extraordinaires dont nous ignorons le titre 18. Parmi les magistrats ordinaires désignés par le sort, il faut citer encore le Conseil des Cinq-Cents, dont l'initiative et le pouvoir censorial avaient été très étendus jusqu'au v° siècle. « A l'origine, dit Aristote, le Conseil avait le droit d'infliger des amendes, d'enchaîner les citoyens et de les mettre à mort (sans jugement) SS. » Il en EPI 656 EPI fut dépouillé à une époque qui nous est inconnue, peutêtre vers la fin du ve siècle, et une loi ordonna qu'à l'avenir toutes les amendes et condamnations prononcées par le conseil seraient portées au tribunal par les thesmothètes E0. Il faut entendre par là qu'on pouvait en appeler des amendes et condamnations prononcées par le Conseil au tribunal présidé par les thesmothètes. Le Conseil, plus que tout autre magistrat, devait user de l'arme de l'épibolè. II avait avec presque tous les magistrats et les services des relations constantes qu'Aristote a bien mises en lumière 21, et dans l'exercice de ses fonctions administratives, il se serait heurté à trop d'obstacles s'il n'avait disposé du droit de punir. De fait, nous voyons plusieurs fois le Conseil invité à user de son droit contre quiconque viole le règlement relatif au Pélasgicon 22, contre les triérarquesn, contre les architectes chargés de la réfection des murs 'n, contre les vendeurs et acheteurs qui feraient usage de mesures ou de poids non autorisés 25, contre les métronomes 2R. Citons encore les amendes infligées par le Conseil des Quatre-Cents à leur collègue Polystratos qui refusait de siéger et de prêter serment 21. Les apodectes ou receveurs étaient de ceux que le conseil voyait le plus souvent et d'un texte de Pollux' qui est confirmé par Aristote 29, on peut conclure que, connaissant de certains délits, ils infligeaient des amendes. Un autre texte de Pollux34 nous permet de joindre les lexiarques aux magistrats que nous venons de citer. Le démarque du Pirée était, nous apprend Aristote", désigné par le sort à Athènes même et nous savons d'ailleurs qu'il avait le droit d'infliger des amendes de police. Un décret du Pirée l'invite à frapper d'une amende ceux qui violeraient les règlements concernant le Thesmophorion 32. Dans les fêtes des Dionysies qu'il était chargé d'organiser33, il avait plus d'une fois l'occasion d'user de ce droit soit contre les chorèges qu'il désignait, soit contre les choreutes et le public. Nous n'avons pas d'exemple à citer pour les démarques des autres dèmes, mais ils avaient certainement le même droit. Les prêtres, gardiens et surveillants de leur sanctuaire, sont, les premiers, chargés de faire respecter les règlements établis, et Platon les compare avec raison aux agoranomes, aux astynomes, aux magistrats de police en général 3'. Dans un règlement édicté par le prêtre d'Apollon Érithaséos, il est dit que l'esclave pris en flagrant délit de couper du bois ou d'en emporter en dehors de l'enceinte, recevra cinquante coups de fouet; l'homme libre payera une amende de cinquante drachmes, que le prêtre fera payer avec l'assistance du démarque 3°. Le châtiment corporel est l'épibolè des esclaves" Parmi les magistrats ordinaires désignés par l'élection, nous citerons d'abord les stratèges. Dans une ins cription du ne siècle avant notre ère, le stratège des armes est invité à châtier, de concert avec les prytanes, les esclaves publics chargés de la conservation des poids et mesures officiels n, mais nous avons des textes plus anciens où nous voyons le stratège en rapport avec des hommes libres. Aristote dit dans la Constitution d'Athènes 38 : « Les stratèges ont le droit, quand ils exercent le commandement, d'enchaîner quiconque leur désobéit, de le chasser de l'armée, de lui infliger des amendes de police, mais en général ils n'usent pas de ce dernier droit. » On comprend aisément pourquoi : frapper d'une amende un hoplite ou un officier 39, en temps de guerre, c'était lui infliger une punition dérisoire dont l'application était nécessairement remise à plus tard. De retour dans ses foyers, l'hoplite poursuivi n'eût pas manqué de faire appel au tribunal, d'invoquer contre le stratège le témoignage des membres de sa tribu, de ses compagnons d'armes, et le plus souvent il eût obtenu l'acquittement. Pour maintenir la discipline, le stratège avait d'autres châtiments plus efficaces et d'une action plus prompte. En temps de paix, au contraire, les stratèges n'hésitaient pas à user de leur droit, contre Polyaenos, par exemple, qui les a injuriés dans leur synédrion, c'est à dire dans l'endroit même où ils siégeaient, dans leur bureau". Les hipparques ou chefs de la cavalerie avaient les mêmes pouvoirs que les stratèges o1. Pour les taxiarques et les phylarques, aucun texte ne nous les montre infligeant des amendes de police, mais il n'en est pas moins probable qu'ils en avaient le droit : ils étaient, en effet, les lieutenants des stratèges et des hipparques et avaient à s'occuper de la levée des hoplites ou des cavaliersA2. Citons encore les hellénotamiai. Nous avons l'exemple d'une amende infligée en 406 par i'hellénotamias Archédémos au stratège Érasinidès, qui détenait injustement des fonds appartenant à l'État, probablement des tributs qu'il avait levés dans l'Hellespont 3. Pour les magistrats extraordinaires il faut distinguer ceux qui comme les otivStxot, en 401, sont créés pour réparer des maux causés par une révolution, et ceux qui, comme les let fomrotoi, sont institués pour veiller à l'accomplissement d'un travail spécial et déterminé. Ce sont les seuls que nous ayons à citer ici : deux textes nous apprennent en effet que les at vStxot avaient à frapper les phylarques d'une amende au cas où ceux-ci ne leur remettaient pas les noms des cavaliers qui avaient servi sous les Trente", et que Démosthène, en sa qualité de 'rEtyo-roto;, « infligea des amendes, comme tous les autres magistrats" ». Tels sont les différents magistrats, désignés par le sort ou par l'élection, ordinaires ou extraordinaires, que les textes nous montrent infligeant des amendes. 11 est clair que cette liste pourrait être allongée, qu'on y pourrait ajouter tous les magistrats de police, astynomes, agora EPI 657 EPI nomes, métronomes, gynaeconomes 16, etc., dont les fonctions nous sont mieux connues aujourd'hui et dont l'année se passait en public, dans les rues, sur les places et les marchés d'Athènes et du Pirée. Nous les avons omis à dessein, nous bornant aux exemples connus : le seul savant qui se soit occupé de l'épibolè 'n a eu le grand tort de beaucoup trop étendre le sens de ce mot, et sa dissertation ne laisse pas une idée suffisamment nette de cette amende particulière. De tous les exemples que nous avons recueillis, il ressort clairement que l'épibolè, entre les mains du magistrat athénien, est une arme destinée à maintenir le respect des lois, des décrets et de la tradition. Un seul magistrat ou pour mieux dire un seul corps domine tous les autres collèges et, comme toutes les lois sont confiées à sa garde, le droit qu'il a d'infliger des amendes s'étend sur la cité tout entière. Nous avons dit que l'Aréopage exerçait une sorte de censure ; ajoutons qu'il n'en abusait pas depuis que son pouvoir avait été diminué et qu'il l'exerçait avec ménagement. Car, ajoute l'auteur du Discours contre Néaera, « l'Aréopage ne peut punir un Athénien d'une amende arbitraire `6 ». En dehors de l'Aréopage, chacun des autres magistrats, corps ou collèges, n'a la surveillance des lois, décrets et traditions, que dans sa province en quelque sorte, dans son département 49. Plus sa province est étendue, plus il a l'occasion d'infliger des amendes de police : c'est ainsi que le Conseil des Cinq-Cents, sur qui repose presque toute l'administration de la cité, use si souvent de l'épibolè. Comment il importait de mettre cette arme aux mains des magistrats, c'est ce qu'il est aisé de comprendre. D'abord, dans un pays où les magistratures se renouvelaient si fréquemment, l'amende permettait au magistrat de se faire respecter. Puis ce droit d'épibolè faisait du magistrat un juge et les magistrats retenaient ainsi, arrêtaient en quelque sorte au passage les petits délits : tout ce que nous appelons juridiction criminelle devenait pure affaire administrative. Il en résultait un grand avantage : les tribunaux des héliastes se trouvaient déchargés d'autant de petites affaires. Nous verrons plus loin que les magistrats ne pouvaient toutes les retenir et qu'il en parvenait un certain nombre aux tribunaux; mais dans bien des cas pourtant, délinquant et magistrat devaient s'en tenir à l'amende. On a cherché à classer les différents délits qui provoquaient les amendes de police. On a distingué : 1° la désobéissance à l'ordre donné par un magistrat ; 2° le refus de faire son devoir ou la négligence dans l'accomplissement de son devoir; 3° le délit contre les lois, moeurs ou institutionsS0. Cette division, qui manque de précision, n'est d'aucun intérêt, ni d'aucun secours" et nous nous bornerons à rechercher quelle somme pouvait III. atteindre l'épibolè et quelles en étaient les suites. L'amende de police ne pouvait excéder une certaine somme qui avait été fixée par la loi. Les magistrats ne pouvaient dépasser le droit qui leur avait été reconnu. Cette limitation du pouvoir des magistrats, si conforme à l'esprit de la constitution athénienne, nous est clairement attestée par les auteurs. En parlant du montant de l'amende que le Conseil avait le droit de prononcer, un orateur ajoute trou rv xupla xatâ 'obç vôuouç S2. Dans la loi qui charge l'archonte de veiller sur les orphelins et les filles héritières, il est dit expressément de l'archonte : x)p:oç llvtw àitt6"z),aety xatâ -ce) tûaoç 58. Le sens de ces derniers mots a été entendu de diverses manières. M. Dareste traduit : « L'archonte pourra le frapper d'une amende proportionnée à sa fortune»). Tb 'rab.; veut bien plutôt dire : selon le pouvoir de l'archonte, dans les limites que lui fixe la loi J5. L'expression, peutêtre plus ancienne que celle que nous rappelions tout à l'heure, a le même sens. Ces limites, il semble que nous les connaissons. Pour le Conseil des Cinq-Cents, dont l'importance était si grande, la loi l'autorisait à prononcer des amendes de 500 drachmes7°, somme relativement considérable pour une amende de police, mais le conseil formait une sorte de tribunal et le nombre même des votants était une garantie. Nous croirions volontiers que le Sénat de l'Aréopage était également autorisé à prononcer des amendes de 500 drachmes. On ne saurait rien conclure du passage où Apollodoros dit que l'Aréopage ne peut punir un Athénien d'une amende arbitraire 57. Ce droit, nul ne l'avait à Athènes et en dépit des atteintes portées, au v° siècle, à son pouvoir, le Sénat d'en haut jouissait encore d'assez de considération et de crédit pour n'avoir pas été dépouillé du droit de prononcer l'amende la plus forte. Pour tous les autres magistrats, nous admettons qu'ils ne pouvaient aller au delà de 50 drachmes 58. Quand ]e prêtre d'Apollon Lrithaséen menace les délinquants d'une amende de 50 drachmes, cela revient à dire qu'il leur infligera le maximum de l'amende 59. Le même chiffre est donné dans une loi dont l'authenticité a été justement suspectée, mais où tout n'est pas à rejeter : 50 drachmes y figurent comme le maximum de l'amende que les proèdres peuvent infliger à l'orateur 60. Ce chiffre n'a pas été inventé à plaisir et l'inscription citée plus haut le confirme. Il est clair que les magistrats s'efforçaient de proportionner l'amende au délit 6f. Tout délit ne comportait pas 500 ou 50 drachmes d'amende. Nous voyons le Conseil des Cinq-Cents, sur les instances du coupable et d'accord avec l'accusateur, passer de 500 à 25 drachmes 62. Rien n'empêchait le magistrat de s'arrêter à une amende de quelques drachmes, de dix drachmes à une drachme 63 L'amende une fois prononcée, quelles en sont 83 EPI 658 EPI les suites? Trois cas peuvent se présenter : A) Ou le délinquant acquitte purement et simplement l'amende ; Il) Ou bien il s'y refuse et fait appel au tribunal: C) Ou encore, quelle que soit son attitude, il est déféré par le magistrat même au tribunal. Nous examinerons rapidement ces trois cas, renvoyant pour plus de détails aux articles on ces questions ont etc déjà traitées ou seront reprises. Le magistrat qui a prononce l'amende doit veiller au recouvrement de la somme (7tpze,artat rl âpyûpov) ". Il faut entendre par là qu'il remet le none du délinquant et l'indication du montant de l'amende aux agents du recouvrement, llpcéxropEç 6'. Le délinquant devient ipso facto débiteur du Trésor public, mais il n'est pas encore inscrit sur la liste des débiteurs qui est affichée à l'Acropole. Le terme du payement de l'amende est la neuvième prytanie, C'était du moins le terme ordinaire pour les amendes encourues à la suite de condamnations judiciaires 6G. Pour cos dernières le délai était parfois très court, onze jours seulement", mais nous ne saurions croire qu'il en était des amendes de police, même des plus fortes, comme des amendes prononcées à la suite d'une ypx:prj il prwç, par exemple. Les choses se passaient ainsi à Athènes même et au Pirée, mais dans les dèmes plus éloignés de la ville et du bureau des Ilpxropiç, le recouvrement de l'amende avait parfois lieu immédiatement et par l'intermédiaire du démarque. C'est ainsi que le prêtre d'Apollon Érithaséen se fait accompagner du démarque pour recouvrer les 50 drachmes dues par le délinqua.nt08. Pour être recouvrée par le démarque, cette amende n'en appartient pas moins à l'État. Tontes les amendes de police en effet reviennent au Trésor public. Qu'elles soient prononcés par un démarque ou par un prêtre, elles n'entrent ni dans le trésor du dieu ni dans la caisse du dème. C'est de l'État que les magistrats tiennent leur pouvoir; ce sont les lois et les décrets de la cité qu'ils sont chargés de faire respecter; c'est le Trésor public qui bénéficiera des amendes de police. Souvent le délinquant refusait de payer I'amende. Dans ce cas, aussit t le terme expiré, c'est-à-dire après la neuvième prytanie, les ll?:ixropeç remettaient le nom du débiteur aux Trésoriers de la déesse qui l'inscrivaient sur les listes affichées à l'Acropole 6°. A dater de ce jour, la situation du délinquant était celle de tous les débiteurs du Trésor public : il était frappé d'atimie. Nous renvoyons pour ces faits récemment mis en lumière aux articles TAMIAT et LÈid a. Le seul point qu'il nous importe d'éclaircir est celui-ci : les Trésoriers de la déesse avaient-ils le droit de remettre les amendes de police, c'est-à-dire de ne tenir aucun compte des livres des praktores et de refuser l'inscription du débiteur sur les listes de l'Acropole. A la question posée dans ces termes il faut répondre par la négative 70. Le seul exemple connu d'une épibolc remise au débiteur par les Trésoriers de la déesse est celui qui est rapporté dans le neuvième discours de Lysies °. La remise eut lieu dans les circonstances suivantes12 : Polyaenos, citoyen athénien, avait été frappé d'épibolè par les stratèges. Ceux-ci, pour quelque raison que ce soit, avaient négligé de remettre son nom aux praktores. L'année s'achevait et les stratèges allaient sortir de charge quand, inscrivant sur un album le nom et la dette de Polyaenos, ils le remirent aux Trésoriers de la déesse. Polyaenos avait suivi l'affaire : il se plaint aux Trésoriers qui citent les stratèges et qui finalement ne l'inscrivent pas sur leurs listes, lui faisant remise, à leurs risques et périlsi3, de l'amende, Les Trésoriers couraient en effet le risque de voir l'affaire portée au tribunal par les stratèges; tout citoyen pouvait encore leur intenter une action publique [ypoup7. éypup(ou); enfin ils avaient à subir l'épreuve de la reddition des comptes. Quels moyens de défense auraient-ils fait valoir, s'ils avaient été poursuivis? Ce n'est pas l'injustice de l'amende qu'ils auraient fait ressortir, mais l'irrégularité du procédé suivi par les stratèges, qui avaient négligé de livrer le nom du coupable aux praktores 7', 11 y avait là un vice de forme, qui leur permit d'agir comme ils l'avaient fait à l'égard de Polyaenos. En droit, ils n'avaient pas à contrôler les registres qui leur étaient présentés par les agents du recouvrement : ils ne pouvaient remettre les amendes de police. Aussi bien les choses se passaient rarement ainsi. Quand un citoyen frappé d'une amende de police avait à se plaindre de l'injustice du magistrat, il avait le droit de faire appel au tribunal. L'épibolè, pour employer les termes de la langue du droit athénien, n'était pas xup(a, «IO; ' quoç Ele ro Stxautis pioV76. Le nouveau livre d'Aristote nous fournit de précieux renseignements sur le droit d'appel et il en a été longuement traité au mot EPRESIS. Rappelons seulement que le tribunal n'avait, en cas d'appel, qu'à se prononcer sur la légitimité de l'epibolè : si l'amende était maintenue par le tribunal, le délinquant était condamné à payer le double 76. Le magistrat pouvait aussi être amené à s'adresser au tribunal, soit en cas de résistance et de refus de la part du délinquant; soit lorsque l'épibolè n'était à ses yeux que le préliminaire de poursuites ultérieures. Dans le premier cas, le magistrat porte l'affaire au tribunal qui se réunit sous sa présidence et confirme (xupo;,v, xépta xa11uréVat )77 ou non l'amende prononcée. Nous n'oserions affirmer qu'en cas de confirmation l'amende était doublée. Enfin l'épibolè devenait parfois le préliminaire de poursuites ultérieures. C'était pour le magistrat qui l'infligeait une manière d'engager l'affaire, une punition préalable à laquelle venaient s'ajouter, par ses soins, d'autres plus graves dont il ne pouvait disposer. Des inscriptions nous fournissent deux exemples. La pre mière est cet édit déjà cité du. prêtre d' pollora, qui interdit d'emporter du bois du terrain sa.eré 78 Le prêtr e commence par infliger au. délinquant un. châtiment corporel ou une amende suivant que celui-ci est de condition servile ou libre. Puis il livre l'esclave et le nom de son. maître au roi et au Conseil. Pour l'homme libre il livre son nom au roi et au Conseil. (Entendons qu'il. Livre l'esclave et le nom. de l'homme libre au roi, qui défère l'affaire au Conseil par la voie de I taa(',dde . Or si le prêtre avise ainsi le Conseil par l'intermédiaire du roi, c'est afin que ie f''.on.seil prononce, s'il le juge à propos, contre le délinetua.ut le châtiment et l'amende dont il dispose, est à dire l'amende de 500 drachmes. Ainsi se trouvait singulïèrement aggravée l'amende de 50 drachmes prononcée par le prêtre. l)e plus, le Conseil pouvait, en cas d'affaire grave, renvoyer. le coupable devant les tribunaux t3. La seconde inscription est relative à le police du Thesmcphorion du Pirée ao et le démarque est engagé à poursuivre le délinquant devant les tribunaux, après l'avoir frappé d'une amende : il le poursuivra au nom du dème, il lui intentera I'action que les lois mettent à sa disposition, et si une condamnation intervient, la peine ou l'amende prononcée par le tribunal viendra s'ajouter à l'épiboiC infligée le premier jour. Il est clair qu'Athènes n'était pas la seule cité grecque oû les magistrats avaient le droit d'infliger des amendes de police. De 1'i teoà,r; athénienne nous rapprocherons seulement l'€ri'i éohâ d'Itéraclée dans la. Grande Grèce. Dans la première table d'Héraclée, les polianomes ont le droit de frapper dune amende tout fermier qui. ne se conformera pas au contrat'. Le verbe Frtxere k),Ety a certainement le même sens qu'rtôéà%,etu à Athènes, et I"épikatabolè ne diffère pas de I'épibolè. B. 11ai ssOLLLTFS,