Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article EPIRRHEMA

EPIRRUÈMA ('Ea(p~rux). Nom indiqué par Pollux t comme synonyme de ENCOMBOMA. On a proposé de lire en cet endroit i7r M.i.tsx 2 ou mieux ittaapdvr)ua a. Ce nom tiré de 7repcivr1 s'appliquerait au vêtement ainsi désigné à cause de la manière dont il s'agrafait. E. S. EPISCOPALIS AUDIENTIA. Les empereurs chrétiens concédèrent aux évêques une certaine juridiction civile appelée audience épiscopale (episcopalis audientia cive de/initiot). Originairement, ces prélats n'étaient appelés qu'en qualité d'arbitres volontaires 2 et en vertu d'un compromis (compromissum) par les chrétiens qui voulaient leur confier la décision de leurs litiges. Constantin ordonna l'exécution forcée et en dernier ressort de leurs sentences, sauf l'exequatur que le juge civil était tenu d'y attachera. Même si l'on en croit le texte des C. I et 17 de l'appendice au code Théodosien, publié par le Père Sirmond en 1631 (et dont l'authenticité, contestée par J. God'efroy, de Loehr, de Savigny', Haubold, Hugo, Blume, Eichorn, a été reconnue par MM. Haenel Bienel, Bickell, Richter, Bethmann-Hollweg, Witte et Giraud 6) ce for jouissait de privilèges particuliers. La loi xvn de Sirmond doit être replacée au livre 1, titre xxvii du code Théodosien, de episcopali de/initione', et n'a pas été, comme on l'a dit, fabriquée par un faussaire. Cette loi permet à une seule des parties de saisir de la contestation le tribunal de l'évêque, même sans le consentement de son adversaire, l'instance Mt-elle déjà liée et les délais pour produire expirés devant le tribunat civil. L'empereur déclare irrévocables les sentences des évêques, même rendues entre mineurs, et en confie l'exécution au préfet du prétoire et autres magistrats; le témoignage même unique d'un évêque doit être admis en justice. La loi 1, rendue en 331, ne l'ait que confirmer une partie de ces règles. Constantin ne permit jamais aux évêques de connaitre des délits, à moins qu'il ne s'agit 88 EPI 698 EPI de délits contre la religion. Un rescrit de Gratien, rendu en 336, attribua compétence au synode pour les infractions légères des clercs en matière spirituelle'. La loi m de Sirmond, attribuée à Valentinien, Théodose et Arcadius, et portée en 381., renvoie les crimes en matière de foi au for épiscopal, et en cela n'a rien de suspect, puisqu'elle concorde avec plusieurs textes formels du code Théodosien. Mais en 398 Arcadius et Honorius restreignirent la compétence concédée par Constantin aux évêques en matière civile. Ils décidèrent'° que désormais ceux-ci ne connaîtraient plus que des procès soumis à leur arbitrage par le consentement des deux parties; et. comme cette restriction avait peut-être rencontré quelque résistance, la loi nouvelle fut confirmée par une nouvelle de Valentinien III11, rendue en 4'x`3. L'interprétation wisigothique ajoutée à cette loi porte, il est vrai, qu'elle fut modifiée par une constitution de Majorien' 2, qui aurait aboli la nécessité du compromis. Mais l'empereur Marcien renouvela en 453 les régies posées par Valentinien III, et, cette constitution a été insérée dans le code de Justinien où elle forme la loi xxv De episcopis et elericis 13 ; cependant Marcien permit de citer les clercs dépendant de la juridiction de Constantinople soit devant le patriarche soit devant le préfet du prétoire; les clercs provinciaux devaient être appelés devant le recteur de la province 15. Justinien, par sa novelle Lxxxvu , permit aux provinciaux de porterleurs causes civiles, dans les cités où ne siège pas le gouverneur [JUDCX], devant le DEFENSOR CIvITATIS" et l'évêque réunis. Pour les moines cloîtrés, la novelle LxXIX permit de les citer devant l es évêques. Enfin la novelle Lxxxltl (proe f.) ne permit d'appeler les autres clercs devant les juges civils que sur le refus de leur évêque, mais leur sentence pouvait être attaquée dans les dix jours" par voie d'appel au juge ordinaire, dont la décision confirmative devait être exécutée immédiatement. Au cas de retard de l'évêque à se prononcer, le demandeur était autorisé à saisir le juge de droit commun 1i ; mais l'évêque lui-même ne put être cité que devant un tribunal ecclésiastique 21. En résumé, sous Justinien les clercs défendeurs jouissaient, en matière civile, du for privilégié de l'évêque. G. Humant'.