Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article EPITROPOS

EPITROPOS. 1 On ne saurait alléguer en sens contraire les vers d'Homère (Il. 24, 482-501), où Andromaque gémit sur la destinée future de son fils orphelin. 2 Cf. le passage de Platon sur la tutelle (Leg. 926 D-928 D). 3 Voir sur ce thèque impériale, p. 17. -6 Ainsi à Gortyne en Crète (loi de Gortyne, éd. Bhcheler et Zil.elmana, 12, 32). 6 Voir l'art. srnxcesos. 7 Dem. 27, 55; 28, 16; 36, 22; 38, G; Is. 1, 10; 5, 10. Les deux mots sont quelquefois réunis (Dem. 36, 22); on ENi 729 EPl Quelles sont les conditions exigées pour être tuteur? Nous ne le savons pas exactement ; le tuteur doit être vraisemblablement majeur et sain d'esprit, jouir de tous ses droits civiques ; le citoyen frappé d'atimie, par exemple le débiteur de l'État, ne peut sans doute pas être tuteur ; les infirmes ne sont pas exclus de la tutelle 3. Nous avons un exemple d'un affranchi tuteur d'un ingénu, mais il se peut que, dans ce cas, on ait adjoint des cotuteurs à l'affranchi 9. On écarte autant que possible ceux qui ont été les ennemis du père défunt, pour prendre surtout ses amis70, à qui il peut laisser des cadeaux par testament Ces libéralités testamentaires constituent d'ailleurs la seule indemnité des tuteurs ; la loi ne leur en donne pas d'autre. Le père est le tuteur naturel, le xuptos du mineur jusqu'à sa majorité. La tutelle s'ouvre, soit s'il est frappé d'atimie12, soit à sa mort; le plus souvent il a choisi le ou les tuteurs par testament ; on a dans ce cas des tuteurs testamentairest3; le choix du père est absolument libre, mais porte de préférence sur les plus proches parents à qui il peut adjoindre des étrangers"; il donne souvent sa veuve ou sa fille en mariage à l'un des tuteurs désignés''. Quand un des pupilles devient majeur, les tuteurs testamentaires lui cèdent la tutelle des autres enfants mineursfe A défaut de tuteurs testamentaires nous trouvons comme tuteurs les frères, les oncles, les cousins, les grands-pères, les plus proches parents, et, dans les textes, cette tutelle est envisagée comme une véritable obligation17. On a donc le droit d'admettre qu'il y avait à Athènes comme à Rome une tutelle légitime, imposée aux plus proches parents : mais jusqu'à quel degré, nous ne savons au juste. En tout cas la prétendue loi de Solon, citée par Diogène Laërce, d'après laquelle le parent qui était le plus proche héritier des pupilles n'aurait pu être leur tuteur, est en contradiction complète avec les faits connus et n'a sans doute jamais existé, pas plus que cette autre loi de Solon interdisant au tuteur d'épouser la mère de ses pupilles18. Si la veuve se remarie, les enfants gardent-ils leur tuteur légal ou passent-ils sous la tutelle du beau-père? Il est probable que, si le beau-père n'a pas été désigné comme tuteur dans le testament, le tuteur légal reste en fonctions 19; mais le beau-père peut prendre les enfants avec leur mère dans sa maison ". Comment s'établit la tutelle soit testamentaire soit légitime? Ici intervient l'archonte. C'est l'archonte éponyme qui, chargé de tout ce qui regarde la famille, a la mission spéciale de protéger les orphelins'', enfants de III. citoyens. A l'égard des orphelins, enfants de métèques, c'est l'archonte polémarque qui joue ce rôle''. L'archonte éponyme a-t-il des collaborateurs, outre ses assesseurs les •acipeâpol? Ce point est controversé. Il est question d'i? uataru( dans un vers de Sophocle, dans la scholie relative à ce vers et dans les lexicographes 33 ; Xénophon, dans un traité écrit vers 3(C;, demande qu'on crée pour les métèques des ii.ErotxopûaxY.E; sur le modèle des ap?avoq,6aazES ; Démosthène mentionne une fois en termes très vagues d'autres personnes à côté de l'archonte '5. D'autre part nous trouverons à Gortyne des ôpavoatxaara( et à Éphèse des oxoop:iavtavui. Platon emprunte peut-être à une institution athénienne l'idée de ses quinze voµoiûaaxE; qu'il veut charger des tutelles 26. Il se peut donc qu'à certaines époques, ou simplement pour la gestion de certaines tutelles, on ait adjoint à l'archonte des commissions spéciales dont nous ne connaissons ni le caractère ni les attributions. Mais, dans la plupart de nos textes, c'est l'archonte seul qui agit en cette matière. Aristote27 lui attribue l'action Eis ë7tttp07t-°qs xar«crasty. Que faut-il en tendre par ces mots? L'archonte ne fait que confirmer les tuteurs testamentaires et légitimes ; ceux-ci doivent simplement se présenter devant lui, en alléguant soit le testament soit leur parenté 2s. Mais quand plusieurs parents réclament la tutelle, l'archonte doit sans doute prononcer; il y a une sorte de 11mxac(at9. Son rôle est plus important en cas de refus ou d'Incapacité des tuteurs testamentaires, ou en cas d'absence totale de parents; il doit alors nommer des tuteurs, mais nous ne savons ni combien, ni d'après quelles règles. Ces tuteurs correspondent aux tutores dativi du droit romain. Y a-t-il obligation absolue pour les parents ou les autres tuteurs d'accepter la tutelle ? Y a-t-il des excuses légales? Nous ne savons. On voit seulement qu'un tuteur peut exercer deux tutelles à la fois3o Y a-t-il d'autres tuteurs que les tuteurs testamentaires, légitimes et datifs? P1.atner3l a conjecturé que, dans le cas oti le pupille attaquait son tuteur dans un procès privé, il pouvait être pourvu d'un tuteur spécial analogue au luter praetorianus des Romains. Il n'y a pas de textes à l'appui de cette hypothèse d'ailleurs vraisemblable. Le pupille peut certainement avoir un procès avec son tuteur 32, mais, dans les affaires que nous connaissons, il l'intente par l'intermédiaire d'un cotuteur 33. Il a pu y avoir en certains cas un luter honorarius34. Le nombre total des tuteurs est variable; Platon 3â en demande cinq, deux du côté paternel, deux du côté maternel et un ami; mais cela n'est pas conforme aux habitudes des Athéniens ; ils tiennent compte du nombre des enfants, de l'importance de la fortune ; mais il y a généralement36 plusieurs tuteurs, auvan(Tponot. 11 est souvent assez difficile de les distinguer des simples exécuteurs testamentaires, i7tµe),11ra(37 Le tuteur est, pour le pupille, comme un second père ; en cette qualité, il doit d'abord pourvoir à son entretien (Tpo ,•s) et Ô. son éducation (nrtôefa). La Tpo:oil est l'entretien général; elle fait l'objet d'un chapitre spécial dans les comptes de tutelle 38 ; elle doit autant que possible être prise sur les intérêts de la fortune39. C'est une dépense essentiellement variable ; aussi est-ce à tort que les lexicographes'i0 identifient la Tponr; avec le ai7oq, intérêt dû à une femme pour sa dot" et qu'ils donnent aux pupilles comme aux femmes l'action dite ô(xi érou"; les pupilles n'ont que les actions que nous verrons. Ils continuent généralement à demeurer dans la maison paternelle ; quand la mère se remarie, elle peut les emmener dans la maison de son second mari, surtout quand il est en même temps leur tuteur; mais elle peut les laisser à leur ancienne demeure et alors le tuteur leur choisit un domicile, généralement le sien ou la maison paternelle43. Quant à l'éducation, elle varie naturellement selon la situation sociale des enfants ; dans les familles riches, le tuteur doit leur donner un pédagogue, les faire envoyer à l'écoleJ4. Il a le droit de les corriger45. Ajoutons, à l'égard des filles mineures, que le tuteur doit les établir selon leur rang, leur donner une dot proportionnée à leur fortune [Dos]. On peut aussi conclure d'un passage obscur d'Isée et d'une loi citée par des rhéteurs de l'époque postérieure que le tuteur ne doit, non plus que son fils, épouser sa pupille tant qu'elle est mineure 46 En second lieu le tuteur représente le pupille dans tous les actes juridiques et dans les principaux actes religieux. Le mineur est en effet dépourvu de toute capacité juridique". Il ne peut seul faire un contrat valable. Il n'y a même pas de distinction à faire entre les actes d'administration et les actes de disposition. Le mineur ne peut tester, ni seul ni avec son tuteur48. Il a sans doute besoin de l'autorisation du tuteur pour se faire adopter" Si l'adoption est testamentaire, c'est sans doute le tuteur qui fait inscrire le pupille sur le registre de la phratrie. Il intente au nom du pupille toutes les actions civiles et criminelles, défend à celles qu'on lui intente, revendique pour lui les héritages 50, peut le représenter contre le ou les cotuteurs 51. Il en résulte que contre tout contrat fait par le pupille sans son assistance le tuteur peut toujours invoquer une exception. Nous ne savons pas au juste quelle est la forme extérieure de la représentation du pupille par le tuteur. L'action est intentée par le tuteur, mais au nom du mineur52 qui est sans doute amené devant le magistrat et peut assister à l'instruction, puis au jugement final 53 Au point de vue religieux, le tuteur est chargé d'élever un monument funèbre au père, d'offrir à ses mànes le sacrifice annuels'. Pour l'administration de la fortune, s'il y a des recommandations à ce sujet dans le testament du père, le tuteur doit en tenir compte 55. Dans le cas contraire, il a des pouvoirs extrêmement larges. Il a pour obligation générale de soigner et d'augmenter la fortune 56 ; il peut vendre les biens-fonds 57, mais n'a pas le droit de les acheter pour son compte58, ni sans doute de les hypothéquer ou de les engager. Il doit faire fructifier les capitaux, et pour cela il vend les meubles, réalise la fortune, achète des biens-fonds, des maisons de rapport, prête sur gages fonciers 59, avec première hypothèque, en ayant soin de ne pas en laisser prendre de seconde par un autre préteur60. Il n'y a peut-être que les prêts maritimes qui soient interdits comme trop chanceux61. On sait que la fortune des pupilles ne supporte ni les impôts ordinaires ni les liturgies, sauf l'eisphora, jusqu'à la fin de l'année qui suit la déclaration de majorité". Quel est ici le rôle de l'archonte? Exerce-t-il un contrôle permanent, comme le croit Lipsius G3? C'était sans doute son devoir, mais, en fait, on le voit rarement intervenir, sauf quand il y a contestation entre les tuteurs sur le mode de gestion du patrimoine et dépôt d'une plainte 64 Les tuteurs, en effet, en l'absence de dispositions testamentaires, ont à choisir 65 entre deux modes de gestion ; ils peuvent administrer eux-mêmes directement le patrimoine, dans les formes qu'on vient de voir ou le louer en bloc par la gta0an ts cucu 08. La location se fait après inventaire 67 sous la direction de l'archonte qui la fait annoncer par héraut en présence des héliastes, à l'ouverture de la session"; les héliastes interviennent ici non seulement comme témoins, niais surtout pour contrôler l'opération, juger immédiatement les incidents ; E PI 731 asEN c'est ainsi que dans un passage d Isée, avertis qu'il y aura de la fraude, ils remettent la location à un autre jour 69. Nous ne savons au juste comment se fait l'adjudication, sans doute au plus offrant et en tenant compte des garanties. Il peut y avoir plusieurs adjudicataires "0; le tuteur n'est pas exclu 1 ; il a l'avantage de pouvoir réaliser un bénéfice, d'être presque le propriétaire de la fortune -. Mais peut-on ne donner en location qu'une partie de la fortune? On ne sait. Cette location parait avoir été avantageuse pour les fermiers et aussi pour les pupilles, car le revenu est très élevé"; il va sans dire que le prix de location n'est pas une quotité fixe, puisqu'il y a adjudication. Tous les fermiers doivent fournir des garanties, toujours foncières (nso2( ,repu), estimées par des n ro1tp 1n 7' ; les biens ainsi hypothéqués, terres ou maisons, doivent porter des bornes hypothécaires, epot, qui garantissent le droit du pupille 76. Ils restent naturellement à la disposition de leurs possesseurs et ne sont saisis qu'en cas de non payement des intérêts76. Nous ne savons ni quels sont les droits et devoirs du fermier, ni quels moyens de contrainte le pupille a contre lui, outre la saisie des gages. Lipsius" conjecture que le fermier peut être attaqué pendant la minorité par une ypxiii x«xwcen,ç, et que plus tard le tuteur peut lui intenter une Lx-r, (3arterç, s'il est lui-même mis en cause par le pupille. Le pupille, devenu majeur au commencement de sa dix-huitième année '$, est inscrit par les soins de son tuteur 79 sur le registre du dème, le ).rl;tapytxôv ypauµa7 t'lov. Subit-il en outre, comme l'indique un lexicographe 80, un autre examen pour qu'on sache s'il est apte à gérer sa fortune? Û n ne peut se prononcer. Alors a lieu. la reddition de comptes et la remise du patrimoine au pupille 8f. Ces deux opérations ont évidemment pour base, outre les comptes du tuteur, les pièces qui existaient à l'ouverture de la tutelle, le testament, les registres de toutes sortes, l'inventaire 82; l'archonte ne paraît pas y assister ; on ne mentionne que des témoins pour 12, remise du patrimoine 83 ; comme il n'y a pas eu de vérifications périodiques devant l'archonte, la reddition de comptes finale se fait en bloc 3'. Le tuteur doit justifier de l'emploi de tous les éléments de la fortune, même des capitaux jusque-Ià improductifs qu'il a utilisés pendant la tutellet2. Quand il y a eu location, le fermier rend directement au pupille, peut-être en public86, le capital et les intérêts restants 67. S'il ne paye pas, on fait vendre ses biens8e Les actions relatives à la tutelle se divisent en deux classes, celles qui sont intentées pendant la minorité et celles qui ne sont possibles qu'après la déclaration de majorité. Dans la première classe, outre l'action préliminaire que nous avons vue, la ôt«ôtxaaix, intentée quand il y a contestation sur le choix des tuteurs, il y a l'action géculier de cette action appelé ycietç gistrieen)ç oixsu. L'archonte peut d'abord frapper d'une amende (iertoii,'e ) quiconque maltraite un orphelin dans sa personne ou ses biens 89. On doit donc en principe réserver l'eic«yyc)i(x x«xdmmiilç pour les affaires graves. Cet emploi de l'Eicuyys),(a prouve bien que l'intérêt des pupilles est considéré comme un intérêt public. Aussi tout citoyen, même le cotuteur, peut l'intenter, sans déposer préalablement ni 77puz«vai« ni 7rapâe-t«ntç, sans s'exposer à l'amende de 1000 drachmes et à l'atimie partielle au cas qu'il n'ait pas le cinquième des voix ; l'enquête se fait rapidement, dans les cinq jours; il n'y a pas de clepsydre pour le discours de l'accusateur; le procès a lieu sous la direction de l'archonte; l'action est estimable, le condamné paye une indemnité généralement considérable au pupille et subit en outre une atimie partielle 9o. On peut employer cette action pour tout ce qui constitue un mauvais traitement, une lésion du pupille, par exemple contre le tuteur pour nourriture insuffisante, contre celui qui empêche le mineur d'entrer en possession d'un héritage". On l'étend même abusivement à des affaires de pur droit civil, étrangères à la tutelle elle-même; ainsi dans Isée un des tuteurs attaque l'autre par cette action pour revendiquer au nom du pupille la moitié d'un héritage et le défendeur se plaint de cet emploi abusif de l'slaayysA(« 92. Peut-on employer l'â7rxytnyr'j pour protéger le pupille ? On ne saurait l'affirmer d'après le seul exemple que nous ayons93. Naturellement le tuteur condamné perd la tutelle. La iptzatç ptnOwcs6,ç sinon a lieu contre le tuteur qui n'a pas exécuté la clause du testament lui ordonnant de louer le patrimoine ou qui, ne l'administrant pas luimême, ne l'a pas loué et l'a laissé improductif", ou, ajoute un lexicographe 96, l'a loué à trop bon marché. On peut se demander si ce dernier cas est possible, puisqu'il y a eu une adjudication publique; cependant on a peutêtre voulu atteindre ainsi la collusion ou la tromperie. Cette action, publique, estimable, est portée aussi devant l'archonte"f; elle peut être intentée par tout citoyen, mais l'accusateur est exposé à l'amende de 1000 drachmes, s'il n'a pas le cinquième des voix t7, Le tuteur condamné paye une indemnité qui revient au pupille. En EPI -732EPO distrait-on une partie pour l'accusateur? On ne sait96 Dans la deuxième classe il y a d'abord la Sxg értrpoa lç, soit quand le tuteur refuse de rendre ses comptes99, soit quand le pupille ne les accepte pas10°. Cette action correspond à l'action romaine de rationibus distrahendis ou tutelle quand les parties n'ont pas d'abord soumis le différend à des arbitres privés101, de la sentence desquels il n'y a pas appel ; elles doivent passer par le préliminaire de conciliation devant les arbitres publics, tirés au sort par l'archontef02. C'est seulement quand il y a appel de leur sentence que l'affaire va devant les héliastes; les deux parties déposent les 7rpuravitnt03, l'accusateur est exposé à l'épobélie s'il n'a pas le cinquième des voix 104 ; l'action est estimable f00 et le produit de la condamnation revient au pupille. C'est seulement depuis le jugement et pour le mettre à exécution que le pupille a une sorte d'hypothèque sur les biens du tuteur : jusquelà il n'avait pas d'hypothèque légale, sauf quand le tuteur avait été en même temps fermier f O6. La responsabilité se partage entre les tuteurs pro rata parte et il faut autant de plaintes et d'actions distinctes qu'il y a de tuteurs et de pupilles f07. L'action int-po7tr,ç n'est pas absolument indivisible ; il peut y avoir accord ou transaction sur certains points et procès sur d'autres f80, Le tuteur ou ses héritiers peuvent encore être attaqués pendant cinq ans après la déclaration de majorité109, mais contre les héritiers il n'y a plus qu'une action (iadgr,ç avec réparation au simpletl0. La fortune des pupilles parait avoir été assez mal protégée à Athènes, malgré les précautions légales et la surveillance de l'archonte. I:t y a eu à Athènes un très grand nombre de procès de tutelle 111, peut-être surtout parce que la loi ne donnait pas d'indemnité au tuteur, sauf pour les enfants des soldats morts au service de l'État, qui étaient nourris et élevés aux frais du Trésor public jusqu'à leur majorité tts En dehors d'Athènes nous n'avons que des renseignements isolés, mais qui permettent de croire que la tutelle a été organisée dans les autres villes grecques à peu près sur les mêmes bases qu'à Athènes. A Sparte il y a la tutelle légitime pour les rois mineurs, dont le tuteur porte le nom particulier de 7tpt:&xoç13 et elle existe probablement aussi pour les particuliers. Nous la trouvons également à Syracuse 114, à Mylasa 116 et sans doute aussi à Gortyne en Crête'16. L'âge de la majorité varie selon les villes; d'après Denys d'Halicarnasse 17, Pittacus et Charondas auraient adopté dans leurs législations le même âge que Solon, c'est-à-dire dix-huit ans; on trouve le même âge à Delphes"E, peut-être à Sparte, si l'entrée des enfants dans la classe des soÀ)(îivs coïncide avec leur majorité15; vingt ans à Iasos f20, sans doute dix-sept ans à Gortyne 12'. Nous trouvons comme magistrats chargés de surveiller les tutelles, soit temporairement, soit en tout temps, on ne sait au juste, des auvoppavtatat à Éphèse192, des dppavoxaa-ra( à Gortyne 123 et peut-être des fonctionnaires du même genre à Iasos12S. Il est question à Éphèse de tuteurs choisis par le peuple, c'est-à-dire par les magistrats, et de tuteurs testamentaires ; ils prennent des hypothèques foncières comme garanties des prêts faits avec l'argent des pupilles, fournissent des dots aux mineures sur le patrimoine paternel f25. D'après Diodore'26, dans la législation de Charondas, les plus proches parents du côté maternel élevaient le pupille; l'administration de sa fortune appartenait aux plus proches parents du côté paternel. Nous trouvons une femme comme tutrice à Érythrée 127. CH. LÉCRIVAIN.