Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article ÉPOBELIA

ÉPOBELIA ('Esta e)Sa). On appelle de ce nom dans le droit attique une sorte particulière d'amende à laquelle est condamné le perdant dans un certain nombre de procès. Comme son nom l'indique, c'est la sixième partie de la somme qui est en jeu ou de la valeur de l'objet litigieux'. Elle revient au gagnant'. Elle est encourue par le perdant quand il n'a pas obtenu au moins la cinquième partie des suffrages 3. Quels sont les procès qui comportent l'iirwgEX(a? On peut écarter d'abord les procès publics. Un fragment de Pollux' ferait croire que l'i7tn Clin a lieu dans la piietç, à côté ou à la place de l'amende fixe de 1000 drachmes; mais l'assertion de Pollux ne repose vraisemblablement que sur une confusion; dans les procès publics l'accusateur qui n'obtient pas la cinquième partie des suffrages ou qui se désiste de l'accusation n'encourt que l'amende de 1000 drachmes et une atimie partielle ; les citoyens qui accusent en vertu d'un mandat officiel ne courent naturellement aucun risque. Telle est la règle générale 5. Mais il est possible qu'à certaines époques l'iruaCE).ia ait été appliquée à quelques procès publics; ainsi, après la chute des Trente, pour rétablir la concorde, on décréta, sur la proposition d'Archinos 8, que, pour tout procès intenté au mépris du serment public, l'accusé aurait le droit d'invoquer l'exception d'amnistie, la ita 1 poeypa;ir, et que le perdant payerait l';-wèe)d : il est peu probable que dans ce cas on n'ait eu en vue que des procès privés. Nous ne savons pas exactement quels sont les procès privés qui donnent lieu à l'ûneèe) )x. D'une part cette amende est la peine des plaideurs téméraires ou malveillants; d'autre part elle est destinée à protéger quelques intérêts particulièrement chers aux Athéniens, particulièrement les intérêts commerciaux. Voilà les deux principes que nous découvrons ; mais nous n'en saisissons que quelques applications. D'après quelques grammairiens, l'E7mi(tEn(a a lieu dans les S(xat ypr,gxrtxni ; si ces mots désignent toutes les affaires où le demandeur réclame une somme d'argent, cela comprend la plupart des affaires privées. C'est ce qu'on ne peut guère admettre. Cette menace d'une amende du sixième aurait souvent arrêté la revendication de droits parfaitement fondés. On voit d'ailleurs, dans un plaidoyer d'Isocrate où il s'agit d'une somme d'argents, que l'r'7twèc)r(1 s'applique non au procès principal, mais à la irsytepTUp(a préliminaire. A défaut donc de formule générale nous ne pouvons qu'énumérer les actions où nous trouvons 1'àtwààEnix. Elle se rencontre : dans la iixr E7trpoz7iç s, c'est-à-dire dans le procès intenté par le mineur sorti de tutelle à son tuteur ; dans les tixot ipaoptxa, c'est-à-dire dans les procès issus de contrats, négociations qui ont pour objet l'hypothèque, l'embarquement, le débarquement, la vente de marchandises et autres opérations analogues dans l'emporium d'Athènes. La législation athénienne traitait ces procès avec sollicitude, les avait rangés dans les Ét gsvot ô(xni ; le perdant devait fournir caution ou être emprisonné jusqu'au payement de la dette' ; il n'est pas étonnant que nous trouvions ici l'itrowern(x 11 D'après un passage d'Eschine, elle a peut-être lieu aussi dans la l(xr cuver oùv ra paé aet„5 12. Elle est encore appliquée, et c'est là son domaine principal, dans la procédure incidente, dans les défenses, les exceptions et les fins de non-recevoir qu'on appelle â''Ttraison, Le procès qui peut être écarté par une fin de non-recevoir ou une exception est un procès intenté à la légère; d'autre part on essaye de détourner le plaideur de l'emploi des expédients dilatoires. L'tiv-rtypoipr est la défense, la riposte, tirée soit de la même affaire, soit d'une affaire connexe, soit d'une affaire différente, et qui tend à anéantir l'action du demandeur", La 7c01p9typatpi est l'exception qui tend à empêcher l'admission du procès14. La Stauap'rup(a" est la forme particulière de aapa(paps où les deux parties amènent des témoins, avant l'ouverture du procès, pour prouver, le défendeur, que le procès n'est pas recevable, le demandeur, qu'il l'est. L'i7tnet)dia s'applique donc à ces trois formes de procès. S'applique-t-elle aussi dans le cas particulier où sur la etalx.aprUp(a se greffe une l(xr eoulogep TUpmv ré, c'est-à-dire quand les témoins de l'une des parties sont condamnes pour faux témoignage? C'est peu probable, car en ce cas le perdant a déjà dû abandonner à l'adversaire la -xpax'a i,r;, qui est la dixième partie de la valeur du procès17. L'Ero,èe),(x frappe toujours le demandeur perdant; sur ce point il n'y a pas de doute. Mais frappe-t-elle aussi le défendeur perdant? Ici les textes sont en désaccord. Pollux 's parait dire que le défendeur est traité comme le demandeur. Harpocration'9, plus digne de confiance en générai, ne représente l'ë-wèPdn que comme une amende infligée au demandeur battu et cette opinion est plus conforme au caractère général de l'Enwèe),(«.Il nous paraît doncprobable qu'elle n'atteint en général que le demandeur, sauf dans l'â5Tu(pai,; et la 7apxyp i ,;; oit elle frappe le perdant, défendeur ou demandeur. Dans la (îungzp-up(a nous ne savons si le défendeur perdant la paye. Ce. LL eivxu i.