Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article ABSENS

ABSENS. L'absent était, en droit romain, celui qui ne se rencontrait pas au lieu où sa présence était requise. L'absence peut être envisagée soit au point de vue du droit civil, soit au point de vue du droit public. ABS 1. Un grand nombre de textes régissent les effets de l'absence considérée comme simple non-présence. Ainsi les débiteurs qui se cachent pour ne pas être appelés en justice et qui ne sont défendus par personne, donnent lieu à l'envoi en possession de leurs biens, suivi d'une vente en masse le cas où un absent avait achevé par son fermier une usucapion commencée, sans qu'on pût agir contre lui, venait au secours du propriétaire 2 qui n'avait pas eu le moyen de se faire envoyer à temps en possession des biens, et rescindait l'usucapion. Réciproquement, un citoyen absent pour un service public était autorisé par le préteur à revendiquer 3 (rescissa usucapione) un objet usucapé pendant ce temps par un tiers [usucAPlo]. Sur les effets de l'absence quant à la procédure, voyez CONTUMACIA et EREMODICIUM Mais le droit romain n'avait pas organisé de système complet en vue du cas d'absence véritable, c'est-à-dire de l'hypothèse où un individu a disparu de son domicile, sans donner de ses nouvelles, en sorte que son existence est incertaine. Sans doute, en pareille hypothèse, on appliquait, quant à l'administration de ses biens, les règles relatives aux non-présents 5. Aucun droit ne pouvait cure réclamé à son profit sans la preuve de son existence ; et réciproquement nul ne devait, sans prouver la mort de l'absent, exercer un droit subordonné à son décès sauf le cas où il était constaté que cent ans s'étaient écoulés depuis sa naissance. Au cas d'absence d'un père de famille, ses enfants pouvaient, après trois années, se marier sans son consentement 7 ; le jurisconsulte Julien assimile le cas de captivité à celui d'absence, et valide même l'union conjugale contractée par l'enfant avant ce délai, si l'on peut présumer, d'après la condition de l'époux, que le père n'eût pas refusé son consentement. La femme d'un individu soldat, en campagne ou captif, et dont on n'avait pas de nouvelles depuis cinq ans 3, était autorisée à se remarier. Constantin paraît avoir réduit ce délai à quatre années s, mais ces prescriptions furent modifiées par Justinien 10. II. Au point de vue du droit public, il n'était pas permis à un absent de solliciter comme candidat une magistrature romaine. Becker il pense toutefois que les restrictions en cette matière ne se présentèrent qu'après le commencement du vil° siècle de Rome ; il cite un grand nombre d'exernples 12 qui prouvent la liberté presque illimitée laissée au peuple dans le choix des candidats [AMDITUS, MACISTRATUS]. On peut à cet égard adopter la distinction suivante proposée par Rein : Le peuple était maître d'élever au rang de consul ou de préteur, etc. un citoyen qui ne s'était point porté officiellement candidat (pro fessio), puisque Cicéron i3 critique comme absolument nouvelle la disposition de la loi agraire de Rullus, qui exigeait qu'un citoyen fût présent pour être élu décemvir. Du reste, celui qui ne briguait pas une magistrature, était nitro creatus 14, ou non petens; et, à ce point de vue, qu'il fût ou non présent à Rome, on disait qu'il pouvait être nommé en son absence 'S. Au contraire, l'usage avait in A 43S troduit la défense pour un absent de briguer 1m honneur à Rome; cela fut transformé en loi et renouvelé peu de temps après, en 702 de Rome, dans une loi de Cri. Pompée n, De jure magistratuum; elle contenait en effet un chapitre rucd a petitione honorum absentes summovebat. Ainsi, c'était ta brigue seule (petitio honorum) qui se trouvait interdite. Suivant Suétone 14, Pompée, sous prétexte d'avoir oublié d'écrire dans cette loi une exception en faveur de Jules César, l'y fit ajouter après que la table d'airain avait été déjà déposée à l'AERARIuM. Plus tard et pendant que César était dans les Gaules 18, un plébiscite, proposé par le tribun C lius et appuyé par Cicéron, renouvela ce privilége, ut ratio absentis Caesaris in. petitione consulatus haberetur. Mais Marcellus fit décider par le sénat qu'on ne tiendrait aucun compte de cette loi, comme si Pompée avait abrogé un plébiscite. Voici comment M. Mommsen " explique la succession de ces faits assez obscurs : Pompée en 702 de Rome avait, pendant sa dictature, fait dispenser César, par le plébiscite de Cnlius, de la formalité prescrite aux candidats par une loi antérieure de présenter six mois à l'avance, et en personne, leur candidature. Lorsque plus tard vint l'époque des élections, la règle générale aurait été proclamée de nouveau, sans mentionner l'exception en faveur de César; sur ses plaintes, elle fut ajoutée après coup à la loi Pompéia. Mais Marcellus argua de nullité cette addition. L'absence rie dispensait pas des obligations du recense