Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article EREMODICIUM

EREMODICIUM. Voy. pour les Grecs ERÈMOS DIRE. L'abandon de l'instance par le juge ou par l'une des parties après la luis contestatio, alors que le judicium était II1. ouvert, fut nommé, dans la dernière période de la procédure romaine', eremodicium, en grec Ep7ip.oSlxtov de Eprizos S(xq. Dans le système des actions de la loi (legis actiones) l'absence du juge le rendait responsable du procès (litem suam fruit 2); le défaut de l'une des parties malgré la dénonciation orale entraînait, d'après la loi des XII Tables, lorsque l'heure de grâce était écoulée le damnum titis, la perte de son affaire 4, sauf les cas d'excuse légale, par exemple pour maladie grave, morbus sonticus, ou audience fixée avec un autre plaideur pérégrin (status dies cum hoste), causes qui entraînaient un délai pour le juge, arbiter, ou pour la partie, reus 5. Cependant, sous le système formulaire, on exigea que le demandeur présent, actor, justifiât sommairement sa demande, après diverses sommations G. Comme le défaillant, contumax, ne pouvait invoquer aucune injustice matérielle, on lui interdisait 1'APPELLATIO et la revocatio in duplum'. Du reste, le jugement ainsi rendu ne pouvait avoir aucun effet à l'égard des tiers 8. Dans les cas spéciaux où la cautio judicatum solvi avait df] être exigée, le stipulant pouvait invoquer contre les promettants la clause judicio sisti 3. Sous l'Empire 10 s'introduisit encore un nouveau mode de procédure par défaut" pour lequel nous renvoyons aux textes. G. HUMBERT.