EREMOS DI IÈ ("Ep.toq Uni ou simplement lp-i z.oç), jugement par défaut, en droit athénien. Nous réunissons ici les renseignements qui nous sont parvenus : 1° sur les sentences par défaut prononcées par les arbitres ; 2° sur les jugements par défaut proprement dits, prononcés par les juges. Ces renseignements se complètent réciproquement, car il y a lieu de croire que les deux procédures étaient organisées sur le même modèle.
Dans l'instance arbitrale, il pouvait arriver qu'une des parties régulièrement assignées ne se présentât pas à l'audience soit par négligence, soit pour un motif valable (maladie, service militaire, absence justifiée), mais qui n'avait pas été admis par les arbitres au moment de la demande de remise [HYPÔMOSIA]. En pareil cas, l'arbitre, après avoir attendu, semble-t-il, jusqu'au soir', donnait défaut contre la partie absente et prononçait ordinairement en faveur de son adversaire. On disait Éprluov Stôdvat (donner défaut),'Ep'gp.ov E),Eïv ou ),aGEFv(gagner par défaut), Ëprlu.ov i p)(Ety (être condamné par défaut). La partie ainsi condamnée avait le droit de faire opposition contre la sentence pendant un délai de dix jours : cela s'appelait Tiv zi ouaav av't).aXEiv. L'opposition n'était admise, le défaut n'était purgé (Trjv iç êcov ),usty) que si le défaillant jurait et établissait que son absence, au jour de l'audience, avait été justifiée; en d'autres termes,
qu'il avait présenté régulièrement une demande d'ajournement ou qu'il avait été empêché de la présenter par des raisons majeures'. S'il ne parvenait pas à justifier son défaut, la sentence devenait définitive : aussi exigeaiton, avant tout débat, qu'il fournît caution pour l'exécution de la sentence par défaut. Si l'opposition était admise, le procès recommençait à nouveau 3. A ces renseignements fournis par Pollux. Photius ajoute un détail probablement exact : c'est que l'opposition était recevable non seulement de la part du défendeur, mais encore de celle du demandeur, absent à ['audience`.
Dans l'instance devant les juges (i'v ôxxaTrlplw) les choses ne se passaient pas autrement. L'opposition con
tre défaut s'appelait ici 'ci-v sprlµov (8(rriv) (.50-cdxynèe (le
terme oûcx paraît réservé à la procédure arbitrale) et le délai. pour la former était de deux mois au lieu de dix jours. Si la partie condamnée ne formait pas opposition ou si son opposition était déclarée non recevable, « la condamnation, dit Pollux, devenait définitive et le condamné était frappé d'atimie » Cette dernière assertion, prise dans sa généralité, est certainement inacceptable. I1 s'agit tout au plus de l'atimie temporaire qui frappait le plaideur condamné jusqu'à l'acquittement de sa condamnation.
Nous avons admis jusqu'à présent que le fondement de l'opposition était le rejet non justifié d'une demande de remiseMais il pouvait aussi se faire que le défaut d'une des parties à l'audience eût pour motif le manque d'une citation régulière. Le demandeur avait d^ se présenter devant le magistrat avec de faux recors, x),rltric=s, affirmant mensongèrement qu'ils avaient assisté à la sommation. On a supposé, non sans vraisemblance, qu'en pareil cas la partie condamnée par défaut devait commencer par intenter une ypxtpr tlin'ÔOx),r1TE xç contre ces faux recors, par analogie avec la ôétVnuloyaoTuptcw, en matière de dépositions, Le triomphe de la partie condamnée dans cette ypxgi entraînait de plein droit l'annulation de la sentence par défaut 6. Te. REINACH.