ERGATIA -Fête lacédémonienne t célébrée en l'honneur d'Hercule et de ses travaux.
lent du mot entrepreneur et que les lexicographes ex
auvepyxou.évouçt, se rencontre, tout compte fait, rarement chez les auteurs anciens et plus rarement encore dans les inscriptions. Il semble qu'il ne soit devenu un peu usité qu'à une époque tardive 2; les documents plus anciens, les textes épigraphiques par exemple, désignent le plus souvent l'entrepreneur de travaux par les mots de 1.tsOm7 viç
Ces appellations différentes, dont l'une ou l'autre était employée de préférence dans les différentes villes grecques, ne nous empêcheront pas de traiter ici en général de l'entrepreneur de travaux dans la Grèce antique. En effet, ces divers termes s'appliquent bien à un même objet, et le mot écyo), ( uç peut être considéré, avec quelque raison, comme un terme plus général, qui embrassait les autres appellations. Car si le substantif est, comme nous l'avons dit, rarement employé, la forme verbale Épyoaaôw se rencontre dans plusieurs inscriptions, où elle se trouve appliquée à des entrepreneurs qui sont appelés
Ce sont, on le comprend, les inscriptions qui nous ont fourni presque tous les renseignements que nous possédons sur les entrepreneurs de travaux en Grèce, entrepreneurs de travaux publics et le plus souvent de travaux sacrés, car nous ne connaissons aucun contrat d'entreprise privé'. Les conventions entre particuliers n'étaient pas, comme les contrats que passait la cité, gravées dans le marbre ; on peut penser cependant, en constatant l'uniformité des dispositions des règlements connus et la fermeté de cette partie du droit civil grec, que les contrats privés ne différaient guère de ceux où l'État était partie contractante.
Avant d'étudier la position des entrepreneurs de travaux publics et le développement de leur industrie dans l'ancienne Grèce, ainsi que les dispositions générales du droit qui les régissait, énumérons rapidement les principales inscriptions sur lesquelles s'appuieront nos remarques. Elles sont parmi les plus connues, et de deux sortes.
Les plus anciennes sont les comptes des préposés aux constructions de l'Acropole d'Athènes au ve siècle, en particulier de l'Érechthéion 6. Les commissaires du peuple y ont noté brièvement, par prytanies, les sommes reçues par eux et les divers ouvrages pour lesquels elles ont été dépensées, avec la mention de ceux qui ont exécuté les dits travaux. Il faut joindre à ces textes l'inscription très mutilée qui regarde la construction du temple de Zeus Soter, au Pirée'. De même ordre sont les comptes des administrateurs du temple d'Éleusis (de I'année 329) 3, et ceux, tout semblables, des hiéropes déliens. Ces derniers appartiennent au Ille siècle 9. Deux fragments de comptes de dépenses pareils ont été trouvés à Trézène et à Hermione10
D'autre sorte sont quelques grandes inscriptions qui contiennent des contrats même d'entreprise. Elles renferment ordinairement quatre parties : 1° le décret du peuple qui ordonne le travail ; 2° la description détaillée
des ouvrages à exécuter ou cahier des charges ; 3° les clauses juridiques qui régleront les travaux; 4° le contrat proprement dit, signé par les entrepreneurs. A ce genre appartiennent : l'inscription athénienne touchant la reconstruction des murs en 307 avant Jésus-Christ'', le contrat de construction, presque identique pour la disposition, de Délos12, et celui d'Érétriet3 avec les devis de Lébadée14. L'inscription touchant l'édification projetée d'un arsenal au Pirée (il fut construit de 347 à 330) ne renferme que les devis et les plans''. Un peu différent est le règlement général, applicable à tous les travaux de la ville, qu'on a découvert à Tégée 16.
Grâce à ces textes qui ont été depuis quelques années l'objetd'excellents commentaires et de savantes études'', les questions de louage d'ouvrage sont une des parties les mieux connues du droit civil des Grecs. Mais avant que d'exposer les dispositions de ce droit, nous esquisserons, autant qu'il est possible, l'histoire du travail d'entreprise en Grèce.
1. De l'entreprise chez les Grecs en général.
Hérodote nous dit que le temple de Delphes ayant été brillé en l'année 548, les Alcméonides se chargèrent à forfait de le rebâtir pour la somme de trois cents talents". C'étaient des vues politiques qui les engageaient dans cette entreprise et ils dépensèrent une partie de leur propre fortune à orner le nouveau sanctuaire. On ne peut donc conclure de ce fait que l'entreprise à forfait fût à cette époque la procédure ordinaire pour la construction des édifices; ce ne sont pas là de vrais entrepreneurs.
On sait que les temples de l'Acropole d'Athènes furent élevés sous la surveillance directe et très étroite d'une commission d'épistates choisis par le peuple (ÉPISTATÉS]. Ainsi dans les comptes du Parthénon, bien incomplets il est vrai, on ne rencontre nulle part la mention d'un entrepreneur : les ouvriers sont toujours payés directement19. D'après les comptes de construction de l'Érechthéion20, tandis que les épistates font exécuter tous les autres travaux et même les sculptures de la frise par des artisans, au prix courant ou à la journée21, les peintures à l'encaustique de la cymaise sont données à l'entreprise à un certain Dionysodore ((t.ca$to'7i;ç o.), qui reçoit une première fois trente drachmes, une autre fois quarantequatre drachmes et une obole. On voit que c'est peu considérable ; malgré cela, Dionysodore a dû fournir
Si l'entreprise à forfait était à cette époque si peu usitée dans la construction des temples, Plutarque nous dit que la statue d'Athéna fut exécutée par Phidias
à l'entreprise (Ipyo), eoç v -coC ÿ., ;,tz,roçu), et Strabon emploie la même expression en parlant du Jupiter d'Olympien. L'État fournissait, les inscriptions le confirment pour la statue d'Athéna 24, les matières précieuses : l'or, l'argent; l'entrepreneur devait sans doute fournir tout le reste : engins, instruments de travail et des aides capables. Nous savons que Ménon pour l'Athéna, le peintre Panaitios pour le Jupiter furent parmi ces euvspyo(2s
A l'époque de Périclès encore, la construction du nouveau mur qui devait relier le Pirée à Athènes, était donnée tout entière à forfait à l'entrepreneur Callicrate 26. On a fait remarquer à ce propos la différence qui était faite entre un temple et un gros ouvrage de défense 27.
Lors de la reconstruction des murs en l'année 394-3, les différentes tribus, entre lesquelles la direction des travaux avait été partagée, se déchargèrent d'une partie de ces soins sur divers entrepreneurs avec lesquels elles passèrent des contrats 28.
En 307, on alla plus loin dans cette voie : un décret du peuple ordonna que l'architecte qu'il nommait fit dix parts des murs à rebâtir, et que ces parts fussent adjugées au rabais à dix entrepreneurs29. En même temps, le peuple élisait des épistates pour surveiller les travaux, et l'inscription fixait leur compétence vis-à-vis des entrepreneurs. Après un devis très exact, on lit ces mots : « C'est à ces conditions que les travaux sont donnés à l'entreprise. Première part.... (ici était indiquée la somme d'argent) ; entrepreneur un tel. n Les noms des cautions suivaient probablement, et ainsi pour chacune des dix parts.
Les devis pour l'arsenal dit de Philon30 se terminent par des clauses assez semblables. On voit qu'ici aussi il devait y avoir plusieurs entrepreneurs, et que l'ouvrage était divisé en un certain nombre de lots d'adjudication dont on voudrait connaître l'importance ; mais, il n'y a là-dessus aucun doute, toute la construction est adjugée par parts à forfait; ce n'est plus la manière dont a été construit l'Érechthéion.
De nombreux N.teew-ra( prirent part de même à l'édification du temple de Zeus Soter au Pirée3f
Les comptes rendus des administrateurs du temple d'Éleusis pour l'année 3`29-832 nous apportent quelques renseignements nouveaux, en particulier sur l'importance des lots adjugés à chaque entrepreneur. Au chapitre des dépenses, nous voyons en effet figurer les sommes payées pour divers travaux neufs ou d'entretien; un tiers environ de ces ouvrages ont été exécutés à l'entreprise. Ce sont : constructions de murs (à huit drachmes la brasse), taille et mise en place de pierres (à, trois drachmes et une obole la pierre), fourniture de tuiles (à vingt-six drachmes le mille), etc. Les sommes payées vont de quarante-huit à deux mille six cents drachmes; elles sont, en général, d'environ trois cents drachmes. Pourquoi certains travaux ont-ils été donnés
à l'entreprise et d'autres payés à la pièce, c'est ce qu'il est difficile de comprendre.
Un marché fait avec des entrepreneurs pour les réparations à exécuter au théàtre du Pirée 33 me paraît de nature assez différente de celle des entreprises que nous avons vues. Les entrepreneurs, en effet, à charge des frais d'entretien et de réparation, seront fermiers du théâtre, moyennant une redevance de trois mille quatre cents drachmes par an, et s'indemniseront sur les revenus. C'est là un bail à charge de mise en état 34. Les contrats d'entreprise se rapprochent fort d'ailleurs des baux et fermages, tels que nous les connaissons par plusieurs inscriptions 32; les conditions, jusqu'aux formules, sont souvent les mêmes.
Ce sont là tous les documents qui se rapportent à Athènes et à l'Attique; l'entreprise de Callicrate exceptée, ils nous montrent tous des adjudications de peu d'importance. Ces (a.tai(n rz( sont sans doute de simples artisans, des maîtres d'état. Est-ce à dire qu'il n'y caf, pas à cette époque, dans la première ville de Grèce, de gros entrepreneurs, pour se charger par exemple des constructions privées? Un passage des Lois de Platon 3à semble indiquer un développement assez considérable de cette industrie, et je ne sais s'il faut rapporter ici le sens détourné dans lequel les orateurs du Iv siècle employaient le mot Ieyo),aeim pour signifier entreprendre une chose en vue d'un gain exagéré, déshonnête37.
Si nous en venons maintenant aux autres cités grecques, les comptes des hiéropes de Délos montrent la plus grande analogie avec ceux d'Éleusis38. Les travaux donnés à l'entreprise39 sont ici un peu plus considérables, bien qu'« on n'adjuge à la fois que ce qui peut être terminé dans l'année et soldé sur les crédits disponibles ». Voici quelques exemples de lots d'adjudication : confection et pose de quinze compartiments de plafond, quatre mille cinq cents drachmes; réfection de la couverture d'un temple, treize cents drachmes40. Une autre année, on trouve des lots de sept mille et trois mille cinq cents drachmes à côté de beaucoup d'autres moins importantsb. Plusieurs fois des entrepreneurs se sont associés à deux et à trois pour une entreprise, même de médiocre importance. La plupart sont des étrangers.
Les comptes d'Hermione et de Trézène 42 nous montrent encore cette division des travaux d'un même ouvrage entre plusieurs entrepreneurs, qui paraît avoir été la règle dans les villes grecques. La plupart des lots pour la construction du temple de Trézène sont d'environ deux cents à trois cents drachmes ; deux sont plus considérables (deux mille cent drachmes et six mille six cent trente-quatre drachmes).
Le contrat d'Érétrie 43, à plusieurs points de vue, est intéressant. Il s'agit d'un ouvrage considérable, le dessèchement d'un marais (on prévoit que les travaux pourront durer quatre ans), et c'est un seul entrepreneur, Chaeréphanès, qui se charge de l'entreprise. Encore en
ERG
devra-t-il avancer tous les frais, car son payement sera la jouissance du terrain pendant dix ans après t'achèvement des travaux, moyennant redevance de trente talents par an à la ville.
L'inscription de Tégée enfin a ceci de pparticulier qu'elle ne prévoit aucunes spécial; c'est un règlement général. En voici la fin : « Que pour tout ouvrage, soit religieux, soit civil, qui serait concédé, ce règlement (xoivx a iry.ii o; soit valable, s'ajoutant au contrat conclu en outre pour cet ouvrage. » Les devis de Lcbadéerenvoient ainsi pour tous les cas non prévus e un vaorottxt, vop.os. Il existait donc généralement, dans les cités grecques, une loi qui fixait les tondrions principales des marchés d'entreprise; chaque marché faisait ensuite l'objet d'un contrat particulier.
II. 1)es dispositions juridiques du contrat ;''r r(r,
Nous en venons ainsi a parler ne, dispositions juridiques qui régissaient les entreprises de travaux pu' ,es chez les Grecs. Nous le ferons suivant 1a succession des moments, de l'adjudication à la remise des travaux, et nous réunirons pour cela les données des divers contrats dont nous avonsparlé. Nous en avons le droit, car ils datent tous à. peu près de la mures époque; et « en les comparant, on s'aperçoit que les dispositions de ces règlements variaient fort peu d'un bout de la Grèce à l'autre. Il s'était formé sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, une espèce de droit international, et cela d'autant plus aisément que les adjudications étaient, en général, euvel te ; aux étrange "s "6 ».
Et tout d'abord l'adjudicati,rz. En certain temps à l'a anc il ; tait donné cannai _e par le héraut par voie d'affiche des conaitioi• du marché. Ces devis étaient fort détaillés; celui de la 1iteuothèque de Philon'' est un exemple de la minutie qu'on y mettait. ii se termine ainsi : « Les entrepreneurs exécuteront tous ces travaux conformément aux conventions ci-dessus, aux mesures et au modèle indiqués par l'architecte. » L'adjudication se faisait à Athènes dans le tribunal suivant une I inscription" ; suivant une autre "0, par le ministère des polétes; à Délos, c'était ie héraut qui mettait les lots en adjudication devant les hiéropes et les éprn élètes". Ils
sont accordés à qui offre le plus fort rabais Suivant le contrat de Délos", l'adjudicateur pouvait âtre l'objet d'une l x' Yssôo'uq de la part d'un des concurrents evintés, et si celui-ci le convainquait d'intentions frauduleuses, les travaux lui étaient confiés, et le premier entrepreneur avait à payer la différence des pd'e.
Saut' à Athènes, on admettait les entrepreneurs étrangers aux adjudications; on faisait même diverses clauses pour les attirer. Le contrat de Délos leur accorde exemption du droit de douane et du droit de prise tacu3,tjusqu'à trente jours après l'achèvement des travaux"; le contrat d'Lrétrie renferme une clause pareille. A Trézène
j et, à Ilerlnione, on leur accorde même des inden'mités de voyage .
Les comptes de Délos montrent que les entrepreneurs pouvaient s'associer; à Tégée, au contraire, il était défendu de s'associer à plus de deux", sans doute dans la crainte que les entrepreneurs ne tiennent haut les prix, De même, pour prévenir l'accaparement des travaux, il était interdit de se charger de deux ouvrages à la fris.
Une fois l'adjudication faite, l'entrepreneur devait fournir des cautions dans un délai donné (Délos, Délias dée). Cette exigence d'un répondant se trouve déjà dans les comptes de l'É rechthéion. C'est alors seulement que le contrat était signé; il devait être le plus souvent gravé sur un„ :stèle et exposé ". A Délos, 1.es comptes de, l'année 180 montrent que le contrat était à cette époque déposé chez un tiers.
Les entrepreneurs ont 1 rie pourvoir de 'tout le mati' riel nécessaire aux travaux et àr z'ournir le personnel31, Le chantier doit être our`i-n d'ouvriers capables; ainsi le contrat de Lébadée en exige au moins cinq pour le travail des stèles. Les épistates, l'État par conséquent, fournissent ordinairement les matières premières pierre, bois, etc. 6e
Une des dispositions les plus importantes concernait les délais dans lesquels, les travaux devaient ',De commencés et surtout achevés. « Les entrepreneurs, dit le devis de l'arsenal die Philon, remettront les travaux dans les délais qu'ils auront acceptés pour chacun des iravaux. » Le contrat de Délos fixe quatre ans et demi, -celui d'Érétrie, quatre ans. Une clause pénale déclare que l'er1, eprei t,t _.n retard. devra une as ende (r ) a Y1ayer60
Platon, dans se Lois", dit que l'entrepreneur devra rendre le prix et achever gratuitement l'ouvrage.
rr Si les travaux sont suspendus, dit l'inscription détienne, l'entrepreneur sera frappé d`amende, et le reste remis en adjudication. ~ï Lébadée, si l'entrepreneur suspemlait ies travaux, i1 avait à rembourser, semble-t-il,
1 "n s reçues plus un cinquième, ainsi que la diffé
r _ titre les deux adjudications. Dans l'inscription relati re au théâtre du Pirée, il est stipulé que, au cas on les t,oriditions ne seraient pas observées, la. rrilt,ee fera exécuter les tra auex. au compte de l'entrepreneur,
Le cas d'interruption des .travaux par force majeure est prévu. [n délai supplémentaire sera accorde, égal au temps ou le travail aura ail cesser (Érétrie). Le règlement de Tégée prévoit, en cas de guerre et de pillage, des dommages-intérêts.
Si nous considérons maintenant .Ies dispositions qui réglaient l'exécution même des travaux, la. police en générai appartient et tx commissairedu peuple. Ils ont le droit d'infliger les amendes aux entrepreneurs ébadée, Tégée 6). Si. un ouvrier commet une fraude, les surveillants pourront l'expulser du chantier I e',a'dèe, Tégée).
ERO --815E S
S'il s'élève des contestations entre les différents entrepreneurs d'un même travail, les épistates jugeront et leur jugement sera sans appel. Cette clause se retrouve presque mot pour mot dans les inscriptions de Délos, Tégée et Lébadée. D'après le règlement de Tégée, l'entrepreneur lésé devait poursuivre dans les trois jours celui qui lui avait fait tort. Si des dommages sont commis au courant des travaux, l'entrepreneur devra rétablir à ses frais ce qu'il aura endommagé.
Les épistates auront le droit de refuser (â-soôoxtuzcxs) et de faire refaire ce qui leur paraîtra insuffisamment exécuté. Ils frapperont d'amendes pour ce fait (Délos). D'après l'inscription de Lébadée, les entrepreneurs devront faire vérifier par les commissaires chaque pierre avant de la sceller. A l'achèvement de l'ouvrage, les travaux seront inspectés et approuvés dans les dix jours (Délos).
Quant aux payements, ils seront faits aussi par les épistates (xoÀEUwTmv É;c. )' av xxi âp/ jtTiixrovcç, comptes de Délos, année 279), et de la façon suivante d'après le contrat de Délos : dès la constitution des cautions, la moitié de la somme après prélèvement d'un dixième, (les entrepreneurs n'avaient sans doute pas de capitaux suffisants pour faire les avances nécessaires), un quart de la somme après achèvement du premier tiers de l'ouvrage, un quart après le second tiers, et le dixième de garantie après l'achèvement complet. Les comptes des hiéropes déliens montrent le même procédé un peu simplifié ; la somme est remise en deux versements (è '., . â la constitution des garanties et après achèvement de la moitié de l'ouvrage. Le dixième est retenu jusqu'après réception des travaux. A Lébadée, il y a aussi trois èéeetç. un peu différentes, et le dixième de garantie.
Le contrat de Délos stipule enfin que le dixième devra être payé dans les dix jours après l'achèvement des travaux; sinon le double sera dû à l'entrepreneur. De même, Platon g4, parlant du cas où l'entrepreneur fait l'avance de son travail, dit que la somme fixée devra être remise par le maître au terme convenu; sinon il sera condamné au double et, après un an, à l'épohelie.