Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

EVICTIO

EVICTIO. Dans son sens étymologique, seul suivi en matière d'action ex stipulatu duplae, à raison de la stipulation qui s'interprétait strictement', l'eviclin était la privation de la chose vendue par suite d'une sentence judiciaire, ablatio rei auctoritate judicis. Dans un sens plus large, appliqué dans le cas où l'acheteur III, 109 EV1 -866 -EVO invoquait 1 ttiû empli" [r~ITlo vEND;TIO , le mot evictio embrassait tende privation de la chose, par suite du droit d'un tiers, indépendamment même d'une sentence judiciaire, par exemple, si l'acheteur avait traité auparavant avec le véritable propriétaire, ou était devenu son unique héritier D'après le très ancien droit romain, vans le cas de vente d'une chose mancipi 4, lorsque la man°;patio avait lieu, la garantie était due à l'acheteur, sous le nom d o'ectoritas 5, en vertu de la nuncupatio, qui accompagnait l'acte; en effet, le vendeur, qui devait assurer la possession paisible de la chose, se nommait AL'CTOR6; l'on appelait aussi, par extension, auctorita.s, le droit de l'acheteur, jure auetoritatis, jure mancipii, jure nexi7, et l'action même en garantie dirigée contre [e vendeur, auctoritatis actio, ou oetio pro evictione3. Suivant lluschlee, cette action ne tendait qu'à obtenir la restitution du prix au simple, et ne s'élevait au double, in duplent, que par la dénégation du vendeur, inficiatio, ou à raison d'une clause de la nuncupatio jointe à la mancipation 9. Rudorff, Rein et M. Girard admettent, au contraire, qu'en règle générale, radio aucioritatis aboutissait au double, d'après les conséquences attachées par la loi des Douze-Tables à la mancipation des choses mancipi"; car, quant aux res nec mancipi, elle ne pouvait produire aucun effet, puisqu'elles n'étaient pas juridi quement susceptibles d'être mancipées Mais, à leur égard, i usage était d'employer une stipulation [NEXUM], pour obliger le vendeur à la garantie, avec la formule h'7èere licere spondes, soit au simple, au double ou même au delà du prix de ventei2. L'édit des édiles (aedilitiunc edictum) exigea même en principe que le vendeur contracte la stipulatio duplae dans les ventes d'esclave', ce qui fut étendu par l'usage et par l'interprétation des jurïsconsultes aux ventes de toutes les choses de quelque valeur 14; on put contraindre alors le vendeur à faire cette promesse (cautio duplae) S5, et même elle finit par être sous-entendue dans la vente, et l'on put en exiger l'exécution au moyen de l'action emti Quoi qu'il en soit, on appelait praestatio evictionis la respensabihté due par le vendeur à raison de l'éviction 1". Quand la vente fut reconnue comme contrat produisant des actions 1 onae fzdei's, L'acheteur eut droit à la garantie, tacitement par cela seul que le vendeur devait la bonne foi, purgari dolc malo il put réclamer dès lors par l'action emti des dommages-intérêts égaux à la valeur dont il était privé, par suite du droit d'un tiers n, mais seulement à cette valeur au moment de l'éviction, tandis que par l'action ex stipulatu, qui était siricti juris, il était toujours admis à demander la peine stipulée et non au delà, mais seulement au cas d'éviction judiciaire 20, Lorsque les deux actions existaient au profit de l'acheteur, il avait le choix entre elles; il pouvait même agir, avant tout trouble, ex emto, quand le vendeur par dol lui avait vendu sciemment la chose d'autrui 23, Toutes les fois que l'acheteur était troublé, ou voyait son droit contesté par un tiers, il lui était prescrit déja par la loi des Douze-Tables de dénoncer le fait à son auteur (litem denuntiare ou renuntiare, ou denuntiare de evictione) 22 et d'appeler en cause (auctorem laudare) ; et devant le magistrat, in jure, de lui demander de lui prêter son assistance ou de prendre sa place 23, Si le vendeur ne comparaissait pas ou refusait son intervention. il était dit defugere ou auctoritatem defugere2', et exposé à un recours ; si, au contraire, l'acheteur avait négligé de l'appeler et qu'il eut des moyens utiles de défense, l'emtor perdait ses droits à un recours en garantie25, Si le vendeur, malgré ses efforts, ne pouvait prévenir l'éviction, la garantie était encore due suivant les termes de l'action ex enbto ou ex stipulatu, selon les cas, d'après les règles ci-dessus. La stipulation d'une peine ne devait pas excéder le quadruple du prix 2e, G. HUMBERT,