Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

EXACTIO

damner à l'exil, ou d'envoyer en exil', d'expulser', de de poursuivre, extrajudiciairement ou judiciairement, là aussi le mot exactor, qui, tantôt, désigne un individu tion d'une sentence criminelle, notamment de la peine recouvrement soit de sommes d'argent pour le compte EXA 869 EXA l'autre des exactores tri butornm. Quoi qu'il en soit, ce EXA 870 --EXA une conséquence contraire à l'opinion que nous venons d'émettre, que, d'une part, il est loisible de supposer que, de nos deux lois, la première s'applique au cas où l'exactor est payé sur la poursuite qu'il a dirigée contre le contribuable, conformément à ce qui a été dit plus haut, et que, d'un autre côté, l'interpretatio wisigothique qui suit la seconde, traduisant exactement la pensée de ses rédacteurs, porte exactores et susceptoresn. Au demeurant, il n'est pas douteux que l'on désigne aussi les susceptores sous la dénomination de procuratores annonarum exactionum 36. En outre, on voudra bien remarquer que d'autres textes n'assimilent les susceptores qu'aux arcarii (receveurs, caissiers)", tandis que le Code de Justinien38 identifie l'exactor et le compulsor, lequel n'est certainement pas un receveur, puisqu'il lui est interdit, de la façon la plus expresse, de s'adresser aux contribuables 39. Il était de règle, en effet, que les palatini ne devaient point avoir affaire à ceux-ci, mais seulement au gouverneur ou à son office 40. De ce principe général découlait la défense absolue faite aux compulsores, connus aussi sous les noms de mitteodarii 41, de canonicarii 42, d'opinatores 43, envoyés du palais impérial (palatini) près des gouverneurs, pour les forcer à presser les recouvrements des impôts, de s'immiscer dans les fonctions d'exactor près des contribuables, et surtout dans celles des receveurs; ils ne pouvaient toucher aucun denier, aucune valeur des redevables ou des caissiers de la province, sans se rendre coupables d'un acte de comptabilité irrégulière ou occulte, qui n'était malheureusement que trop fréquent, et que la loi, du reste, frappait de peines extrêmement sévères ". Ajoutons que les compulsores rendaient compte annuellement de leur gestion4s Il est fort probable, en définitive, que les susceptores étaient les receveurs réguliers, ordinaires, auxquels venaient s'adresser les contribuables exacts, désireux d'effectuer le payement de l'impôt et de se libérer envers le fisc, tandis que la mission spéciale des exactores consistait surtout dans la poursuite des retardataires; mais il ne nous paraît pas sérieusement contestable que ces agents ne pouvaient passe refuser à recevoir de la partie poursuivie, ou, dans tous les cas, à toucher le montant de la dette à la suite de la vente des biens du débiteur, sauf à ne pas laisser séjourner les derniers entre leurs mains et à les verser eux-mêmes en celles du véritable percepteur. Bien que, comme nous l'avons vu, le Code de Justinien paraisse confondre le rôle de l'exactor et celui du compulsor, et quoique la plupart des textes rapprochent la mission de ces deux fonctionnaires, nous ne croyons pas, en ce qui nous concerne, à une identité absolue entre eux. Sans doute, le but en vue duquel l'un et l'autre avaient été institués était le même, mais différentes étaient les personnes auxquelles ils s'attaquaient. Au lieu que la fonction particulière du compulsor consistait à menacer surtout le gouverneur, en cas de lenteur de sa part à faire rentrer l'impôt, il appartenait à l'exactor de menacer par ses poursuites le contribuable en retard pour le payer. On comprend ainsi à merveille, grâce àla similitude du résultat à atteindre, l'assimilation opérée entre nos deux agents. Il existait, en effet, une idée commune aux deux cas, et c'est elle qui a produit ce rapprochement : cette idée, très bien mise en relief par M. G. Humbert, consiste dans la notion de moyens coercitifs tendant à accélérer le recouvrement de l'impôt. Tout au contraire, chez les arcarii, susceptores, praepositi thesaurorum, procuratores curiarum, ou praepositi horrerorum, l'idée commune était, avant tout, celle de perception 4°. C'était au tabularius civitatis, c'est-à-dire au directeur local des archives et des comptes de la cité, qu'incombait la charge de livrer aux agents des poursuites (exactores, ou ducenarii et centenarii, ou sexagenarii)47, l'état nominatif (breves) des contribuables et des restes ou reliquats (reliqua) à recouvrer ". Il convient de savoir, à ce sujet, qu'une fois que la curie ou les principalesÆ9 avaient réparti la capitatio et la jugatio terrena entre les possesseurs ou contribuables (collatores), d'après le registre du cens, le rôle (distributionum forma) ainsi dressé par le tabularius municipal devait rester aux archives de la cité, sous la garde de l'archiviste ou directeur de la comptabilité communale. Une copie du rôle nominatif, après approbation du recteur de la province, était remise aux exactores, afin de poursuivre le recouvrement contre les retardataires, de telle manière que la poursuite pouvait dès lors être régulièrement exercée par ces agents d'exécution, munis des rôles nominatifs des débiteurs en retard. On peut rapprocher de cet an tique usage la pratique moderne, qui nous montre également les contribuables avertis par un extrait du rôle nominatif, délivré par le directeur des contributions directes, d'avoir à se libérer entre les mains du percepteur. La délivrance de ces rôles nominatifs était une condition essentielle préalable à la poursuite. 11 résulte, en effet, d'une remarquable constitution de Constantin, de l'an 315, que les ducenarii et autres agents du fisc ne devaient pas poursuivre le débiteur avant d'avoir reçu les rôles nominatifs du tabularius civitatis" . Nous avons dit ci-dessus que ce fonctionnaire devait délivrer aux exactores l'état des restes ou du reliquat à payer au Trésor. Le gouverneur, averti par son chef de comptabilité de cet état, ainsi que du nom des débiteurs retardataires, devait leur envoyer ses appariteurs ou un EXA 874 EXA curiale (exaclor), suivant l'usage des lieux". Quant ô ce reliquat lui-même, il pouvait provenir du retard des contribuables, ou d'un arriéré des contributions, arriéré qui résultait soit de la misère ou de la mauvaise foi des débiteurs 52, soit de la négligence ou même de la fraude du gouverneur, de son tabularisos,soit des agents de poursuite, exactores, soit des tabularii, ou des susceptores des cités . Le recouvrement de l'arriéré de l'impôt ne laissa pas de donner lieu h d'assez nombreuses difficultés, si l'on en juge par l'importance que nous lui voyons attribuée dans l'histoire financière de l'empire romain. Il est, en effet, souvent question, dans les textes, des reliquatt et des mesures prises par les empereurs, soit pour en obtenir le payement, soit pour les empêcher de s'accumuleru, soit enfin pour en faire la remise°. Mais ces mesures ne parvinrent pas h empêcher les reliqua de représenter chaque année une somme considérable Aussi trouvons-nous, au Iv' siècle, un système complet, organisé probablement par Dioclétien u, pour en opérer le recouvrement. Nous voyons les breves rcliquorum confiés, h l'époque d'Honorius, à quatre corps de fonctionnaires distincts les tabularii civitafo.sm, les officia judicnm, l'officium palaiioum, et les discussores 58, Au demeurant, on peut conjecturer, avec beaucoup de vraisemblance, que ce système existait, au moins en germe, à l'époque antérieure. C'est ce qu'il est permis d'inférer d'une curieuse inscription de Lyon°, dont l'importance égale l'intérêt, et qui est de la première moitié du m° siècle, puisque le personnage dont elle nous parle, C. Furius Sabinius Aquila Timesithens, y portant le titre de procui'ator ratiorium privatarum, et cette procuratie, ayant été établie par Septime-Sévèret0, ne peut être que 10 beau-père de l'empereur Gordien j11n cette inscription nous dit, en effet, que Timésithée qui, en qualité de procuratol', dirigeait l'administration financière de la province de Syrie-Palestine, laquelle n'est autre que la Judée 63, y fut, en même temps, exactor reliquorum annon(ae) sacrae expeditionis, c'est-à-dire chargé, entant qu'agent financier d'exécution, de poursuivre le recouvrement des reliquats ô payer sur le montant de l'armorie de l'expédition impériale 63. Il s'agit ici de I'ANNONA MILITAnTs l'auunolua étaitune prestation en nature, consistant en blé ou pain, vin, lard, viande, sel, huile, vinaigre, et comprenant tout ce qui sert à la nourriture de l'homme (cellaria) et tout ce qui est nécessaire pour son entretien (linges et vêtements) 63, ainsi que le fourrage pour les animaux. Cette prestation, dont le recouvrement s'effectuait par tiers chaque année, i'i l'instar du payement de l'impôt en général, qui avait lieu en trois termes (le jet septembre, le l janvier et le 1" mai"), s'ajoutait à 1'impt foncier et avait pour objet, dans la plupart des provinces, à l'exception de 1'gypte et de l'Afrique, l'entretien de l'armée (hommes et bêtes = ans-Ioda militari-g) et des fonctionnaires. Quant au recouvrement de l'annoria militons, il ne s'opérait pas fort aisément, et une constitution dArcadius et d'I-lonorius, de l'an 404, nous prouve qu'il y avait souvent des retardataires et qu'on laissait s'écouler l'année sans fournir les prestations imposées Les prescriptions de ces empereurs ne paraissent pas, d'ailleurs, avoir eu grande efficacité, puisque, peu de temps après, en 429, Théodose et Valentinien se virent obligés de statuer (I. nouveau sur le même objet". Parfois, la difficulté des transports, l'éloignement des magasins publics de l'État (honi'ea pseblica), 11005 lesquels étaient conservés les approvisionnements (cousdite) fournis par les contribuables, le mauvais état dos routes, ou le manque de voies navigables a, faisaient admettre exceptionnellement le payement en argent de l'annorta must anis. Et nous savons précisément, par une constitution adressée en 409 par Honorius et Théodose à Anthemius, préfet du prétoire d'Orient, que tel était depuis longtemps l'usage dans les trois Palestines70. o Si l'on remarque, écrit à ce sujet très exactement M. Éd. Cuqst, que la Judée, dont Timnésithée était procunator, fait partie de la première Palestine, on comprendra que EXA 872 EXA la raison qui, au temps d'Honorius, avait motivé la conversion de l'annona militaris en un impôt payable en numéraire, devait exister aussi sous Alexandre Sévère. « Je crois donc, ajoute-t-il, qu'on peut soutenir avec quelque vraisemblance que Timésithée, pendant qu'il était procurator de la Syrie-Palestine, fut chargé d'une mission extraordinaire; que cette mission consista à faire opérer le paiement de l'arriéré de l'impôt prélevé pour les besoins d'une expédition commandée par l'empereur. Le recouvrement des reliqua aurait ainsi, dès le temps d'Alexandre Sévère, donné lieu à la création d'une fonction temporaire, confiée à un exactor. Ce qui n'était pratiqué que dans des cas exceptionnels avant Dioclétien fut établi par ce prince d'une façon permanente. L'augmentation toujours croissante des besoins de l'État rendait indispensable l'institution régulière d'une série de fonctionnaires chargés de veiller au paiement exact de l'impôt et de juger les procès auxquels il pouvait donner lieu. Au surplus, une raison décisive nous paraît militer en faveur de l'opinion que nous venons d'exposer. C'est que, bien avant le Ive siècle, nous trouvons également en voie de formation l'institution des exactores pour la poursuite du recouvrement de l'impôt lui-même. Il y a donc tout lieu de croire qu'une marche parallèle fut suivie pour le recouvrement des reliqua et pour celui des tri buta. Or, que, dès avant cette époque, l'on rencontre des exactores tributorum nommés par l'empereur dans des circonstances exceptionnelles, pour faire opérer le payement des contributions, c'est ce dont il n'est pas permis de douter, en présence des monuments épigraphiques si formels et si précis qui nous en révèlentl'existence72. Il nous suffira de rappeler ici l'exactor tributorum de la Gaule, ainsi que les exactores créés pour les cités, et il est à remarquer que c'étaient toujours des esclaves, comme l'exactor tributorum in Helvetia ou in Helvetiis, dont l'inscription nous fait connaître un vicarius, et l'exactor reipublicae Nacolensium (Sidi Ghazi), du temps de l'empereur Commode 73. Dès le commencement du In° siècle, on voit également les textes accuser très nettement le rôle de l'exactor, dont la mission est de poursuivre (convenire) le recouvrement de l'impôt u, et, dans la première moitié de ce même siècle, se rencontrent déjà, comme elles se retrouvent plus tard au Bas-Empire, les deux catégories d'exactores, les uns municipaux 76, les autres pris dans l'office du gouverneur7G. Il en est exactement de même dans la pratique suivie de Constantin jusqu'à Justinien. Au Ive siècle, les textes nous disent pareillement que l'exactor tributorum était pris, soit dans le bureau (officium) du gouverneur, soit dans la curie". Lorsqu'il était pris dans le bureau, il s'appelait, au commencement du Ive siècle, ducenarius, centenarius, sexagenarius; plus tard, il porte simplement les noms génériques d'apparitor, de cohortalis, d'offieialis 76. Une constitution de l'an 383, émanée des empereurs Gratien, Valentinien et Théodose, porte que les exactores, chargés d'attaquer les débiteurs en retard, seront, pour les personnages puissants, des membres de l'office du gouverneur, et, pour les décurions des cités, un de leurs collègues; elle charge, en outre, de cette mission, sans doute dans le but d'avoir une plus grande garantie d'équité, le DEFENSOR CIVITATIS à l'encontre des petits propriétaires (minores possessores) : Potentiorum possessorum domus officium provinciae rectoris exigere debet, decurio vero personas curialium convenire, minores autem possessores defensor civitatis ad solutionem fiscalium pensitationum spectata fdelitate compellereu. Mais il y a tout lieu de croire, en ce qui concerne le defensor civitatis, que cette mesure a été purement temporaire, car il est peu vraisemblable qu'elle ait duré longtemps. Elle a dû être transitoire comme celle qui, de 301 à 397, institua des agents spéciaux pour poursuivre le recouvrement de l'impôt foncier des domaines sénatoriaux so Enfin, en ce qui concerne la responsabilité des collecteurs de l'impôt, soit des exactores, soit des susceptores 81, en cas de mauvaise gestion ou de négligence, l'analogie se poursuit derechef, puisque l'on en trouve le principe formulé aussi bien dans les constitutions du nie siècle 82, que dans celles du Bas-Empire". De ceux d'entre eux qui étaient pris dans le bureau du gouverneur nous savons simplement qu'ils étaient responsables, que l'o f ficium tout entier était solidaire de leur gostion 8h, et que, parfois, la responsabilité pouvait même remonter jusqu'au gouverneur. Mais c'est sur les collecteurs pris dans la curie, ou collecteurs municipaux, que pesait la plus lourde charge 6J, puisqu'en cas de négligence, de malversation, ou de dol, l'état avait action contre les décurions collecteurs, leurs cautions, leurs prédécesseurs qui les avaient présentés (nominatores, creatores), et enfin contre le reste de la curie 86. Il y a même mieux : lorsque le collecteur, se trouvant en présence d'un contribuable incapable de payer l'impôt, avait fait vendre ses biens parles soins du gouverneur, et que le produit de la vente ne suffisait pas, ou qu'aucun acquéreur ne se présentait, le collecteur était responsable du reliquat 87, et peut-être en était-il bien de même de toute la curie 88. Aussi les EXA. 873 EXA collecteurs et les curies essayaient-ils d'extorquer les reliquats aux propriétaires voisins de ceux qui ne payaient pas, et les empereurs durent-ils, pour protéger ces propriétaires contre de semblables exactions, répéter dans des lois successives que chacun n'est tenu que pour sa terre A9. D'un autre côté, lorsque le redevable, trop pauvre pour payer l'impôt foncier, abandonnait son domaine (agri deserti, ou desertae possessiones), la curie, à qui le gouvernement donnait toutes les terres désertes, pour en tirer au moins le produit de cet impôt 90, se déchargeait sur les collecteurs n. Ajoutons qu'aux deux premiers siècles de l'Empire, la levée de l'impôt foncier est un muons personale, qui pèse successivement sur tous les habitants de la cité. C'est là l'exactio tributi; il est donc extrêmement probable qu'en Occident il y a sans doute déjà des exactores. On sait qu'en Orient il existait des commissions de dix ou de vingt membres (decaproti, icosaproti), qui survécurent pendant longtemps, mais qui durent disparaître vers l'époque de Constantin. A la fin du 0° siècle de notre ère, les munera commencèrent à ne plus peser que sur les décurions qui, de sénateurs, étaient devenus un corps de fonctionnaires, et, à propos de la levée de l'impôt foncier, un texte de Papinien nous montre la transformation en voie de s'accomplir 92. Cette même charge entraîna surtout des dépenses considérables et une responsabilité de plus en plus lourde, au fur et à mesure que le munus,cessant peu à peu d'être personnel, tendit de plus en plus à devenir patrimonial, et c'est déjà ainsi qu'était, de l'aveu de tous, envisagée à l'époque d'Ulpien l'exactio tributorum 93. Si nous essayons à présent de résumer à grands traits les données qui résultent des développements qui précèdent, voici les conclusions auxquelles nous arrivons : Longtemps avant le Bas-Empire, le système financier des Romains a connu l'exactio et l'exactor. Seulement, et c'est en cela que réside la grande différence qui sépare les deux époques, tandis qu'au cours de la première période l'exactor n'est investi que d'une mission accidentelle et due à des circonstances ou à un état de choses exceptionnels, l'exactio s'élève, dans la seconde, à la hauteur d'une institution désormais permanente. Les textes nous apprennent qu'il y avait deux catégories fort distinctes de ces fonctionnaires : les exactores auri, argenti et aeris, placés à la tête des o f ficinatores monetae aurariae argentariae Caesaris, surveillants généraux des ateliers monétaires, d'une part ; les exactores tributorum, agents monétaires de poursuite, de l'autre ; ces derniers, qu'il convient de ne pas confondre soit avec les susceptores, III. soit avec les compulsores, soit avec l'EXAMINATOR PER ITALIAM 94, étaient pris tantôt dans le bureau ou office du gouverneur de la province, tantôt dans la curie, et ils avaient pour mission spéciale de poursuivre, sous leur responsabilité, les débiteurs tardant à payer l'impôt foncier, ou de recouvrer du contribuable les restes ou reliquats (reliqua), dont il pouvait se trouver encore redevable envers le Trésor. Bien que, d'après M. Mommsen95, la fonction d'exactor devait être très élevée, à raison de la place qu'elle occupe dans le cursus honorum de C. Caelius Saturninus fl6, nous estimons, avec M. Ed. Cuq 97, que les exactores n'étaient que des affranchis, quand ils n'étaient pas de simples esclaves. Terminons cette rapide esquisse en faisant observer qu'il y eut des variations nombreuses dans la législation impériale relativement aux autorités chargées d'activer le recouvrement des impôts fonciers 99, Mais, en dépit (les changements, les fonctionnaires ayant reçu mandat d'exercer des poursuites contre les débiteurs étaient tous également corruptibles, et la législation romaine se fait à maintes reprises le lamentable et attristant écho de leur rapacité légendaire, que les empereurs tentèrent en vain de réprimer 99, ainsi que des exactions et des concussions (superexactiones) sans nombre dont ils se rendirent coupables à l'envi 700. P. Louis-Lucite.