Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article EXCUSATIO

EXCUSATIO. .--I. Une personne appelée è e rcer la tutelle [TUTELA] pouvait, en droit romain, se sole.. :'aire EXE --880 EXE à cette charge, pour une cause approuvée formellement par la loi et nommée excusatio, sauf à la présenter au magistrat compétent, dans un délai déterminé, et à en faire la preuve dans un nouveau délai, également fixé par le législateur. Toutefois, jadis, les tuteurs légitimes ne jouissaient pas de l'exeusatio pour se libérer d'un fardeau regardé comme corrélatif à leur droit de succession. Mais l'empereur Claude réglementa cette matière et considéra toute tutelle comme une fonction publique, nouons publicum, admettant des excuses légitimes. Le droit romain fournit à cet égard des renseignements très complets sur les diverses causes d'excuses, et pour les détails desquels nous renvoyons aux textes'. Ainsi le jus irium liberorum permettait notamment de refuser la tutelle' [LIRERORUx JUS]; certains emplois publics, ou des dignités comme celles de sénateur la qualité de prêtre', le titre de professeur ou de médecins, le privilège de certaines corporations comme celles des navicularii, bateliers ou marins, des mensores fru)nentarii, des /abri, des portuenses, des pistores, des suarii, boarii et pecuarii 6, etc., fournissaient des causes d'excusatio. Les tuteurs datifs, c'est-à-dire nommés par le magistrat, pouvaient jadis présenter une autre personne comme devant leur être préférée à titre de parent ou allié plus proche. Cette faculté, introduite entre le règne de Claude et celui de Marc-Aurèle, se nommait potions nominatio7; elle tomba en désuétude, et Justinien n'en parle plus dans ses compilations. Sous les premiers empereurs, les juges jurés [JuRATI ou SELECTI JODICES], dont les fonctions n'étaient plus considérées que comme une charge, obtinrent, dans certains cas, le droit de faire valoir des causes d'excuses (vaccine ou excusant)), par exemple à raison de leur âge, du nombre de leurs enfants, etc.', ou même d'une concession impériale. Enfin, il existait des exemptions pour les charges municipales [mu:sus] soit personnelles, pécuniaires ou mixtes', lesquelles, en général, étaient obligatoires. Les causes de vacationes que Pothier a classées 70, d'après les lois du Digeste, en quinze catégories différentes, se tiraient de l'âge, des infirmités, de la pauvreté, de l'absence légitime, du nombre des enfants, de la qualité de vétéran, de professeur des arts libéraux et de certaines dignités, etc. " Cette exemption se nommait 1MaMUCNITAS YZ.